Œuvres de Saint François De Sales

 

TOME XXIV. OPUSCULES – VOLUME III

 

 

 

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Cinquième édition pour la concordance: seulement les écrits de saint François de Sales

 

Index OCR

 

Index OCR. 2

B - Chapitre de Saint-Pierre de Genève et Collégiales. 12

I. Ordonnance pour la procession du Saint-Sacrement le jour de la Fête-Dieu, vers le 13 juin 1604, (Minute)  12

II. Procès-verbal et Ordonnances concernant le différend entre le Chapitre cathédral et la Collégiale de Notre-Dame d'Annecy, par rapport à la préséance en la procession de la Fête-Dieu, 6 et 7 juin 1605, (Inédit). 14

III. Sentence arbitrale de saint François de Sales et du président Favre au sujet d'un différend entre la Collégiale de Samoëns et les Chartreusines de Mélan, 29 avril 1610. 19

IV. Notes relatives à la juridiction du doyen d'une Collégiale, [1608-1612 ?], (Inédit). 21

V. Déclaration sur le privilège de l'alternative ou droit d'élection de l'Evêque aux Canonicats de l'Eglise Cathédrale, 7 janvier 1615. 22

VI. Requête des chanoines de la Collégiale de Samoëns au sujet d'une dévotion en l'honneur des saints Fabien et Sébastien, et Ordonnance de saint François de Sales, 15 septembre 1618, (Inédit). 25

C - Paroisses et Chapelles. 26

I. Patentes d'érection d'une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame de Compassion de Thonon, fondée par le marquis de Lullin, 16 septembre 1603, (Inédit). 26

II. Patentes d'érection d'une chapelle en l'église paroissiale d'Allinges, réédifiée par M. de Bonivard et sa femme, 21 septembre 1603. 28

III. Nomination d'un coadjuteur en faveur du Curé des Clefs, 12 novembre 1603, (Inédit). 30

IV. Concession d'Indulgence pour chaque visite à un oratoire érigé à Châtelard-en-Bauges, 16 août 1604, (Inédit)  32

V. Requête des syndics et paroissiens de Veyrier, demandant la visite de leur Evêque, et décret de celui-ci, 6 novembre 1604, (Inédit). 33

VI. Requête des paroissiens de Domancy, sollicitant la confirmation du vœu fait en 1596 de chômer plusieurs fêtes, et approbation de saint François de Sales, 18 décembre 1604, (Inédit). 33

Approbation du Vœu. 35

VII. Indulgences accordées aux membres de l'Archiconfrérie du Cordon de Saint-François, [1605 ?], (Inédit)  36

VIII. Approbation de l'établissement de la Confrérie du saint Rosaire au Petit-Bornand, 14 juin 1606  36

IX. Requête de M, Aubert Darand au sujet d'une chapelle de l'église paroissiale de Saint-Félix, et décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit). 37

X. Requête de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, au sujet de différends survenus avec ses paroissiens pour les sépultures et l'entretien des cordes des cloches, et décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit)  38

XI. Confirmation de la fondation d'une plébanie à Flumet, 23 juillet 1606, (Inédit). 39

XII. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église d'Allinges et Indulgences accordées à cette occasion, 15 septembre 1606, (Inédit). 40

XIII. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, touchant une quête, et décret de saint François de Sales, 20 septembre 1606. 40

XIV. Requête de M. Pierre Gros, Curé de Lullin, touchant l'exaction de décimes, et décret épiscopal, 27 octobre 1607, (Inédit). 41

XV. Ordonnance accordant un supplément à la portion congrue du Curé de Versonnex, 22 janvier 1608  42

XVI. Ordonnance concernant l'église de Rumilly, fin février-mars 1608, (Inédit). 42

XVII. Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux en Michaille, 5 décembre 1608  44

XVIII. Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les Altariens, 11 mai 1609, (Minute inédite)  44

XIX. Assignation de portion congrue à M. Guillaume Coudurier, Curé de Feigères, 4 juin 1609, (Inédit)  45

XX. Requête de messieurs de Vallon demandant une chapelle en l'église de Samoëns, et décret de saint François de Sales, 12 août 1609. 46

XXI. Confirmation de la Confrérie du Saint-Sacrement érigée en la paroisse de Saint-Félix, 6 janvier 1610, (Inédit)  47

XXII. Procès-verbal de la consécration d'un maître-autel et Indulgences accordées à cette occasion, 22 février 1610  47

XXIII. Assignation de dîmes pour l'entretien du Curé de Thonex, 13 mai 1610, (Inédit). 48

XXIV. Requête de M. Nicolas Perrolaz touchant l'érection d'un oratoire à Vorsiers, paroisse de Sallanches, et commission de saint François de Sales, 31 août 1610, (Inédit). 48

XXV. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, de ses paroissiens et de ceux de Bonnevaux et Chevenoz touchant l'érection projetée de deux oratoires, et décret épiscopal, 22 juillet 1611. 49

XXVI. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Meinier et Indulgences accordées à cette occasion, 11 octobre 1611. 50

XXVII. Approbation d'un accord passé entre le Prieur des Feuillants d'Abondance et le Curé du lieu, M. Jean Moccand, 19 octobre 1611, (Inédit). 51

XXVIII. Supplique des habitants de Macherine au sujet d'une chapelle récemment érigée par eux, et décrets de saint François de Sales, 24 mai 1612, (Inédit). 51

XXIX. Concession d'Indulgence pour chaque visite à la chapelle rebâtie par les habitants de Macherine, 11 août 1612, (Inédit). 53

XXX. Nomination d'un Curé à Maxilly, 1er septembre 1612, (Inédit). 54

XXXI. Approbation et homologation des conditions faites entre M. et Mme de Bonivard et le Curé d'Allinges pour la dotation d'une chapelle fondée par les premiers, 29 janvier 1613, (Inédit). 54

XXXII. Sentence au sujet d'un différend entre le Curé des Ollières et Aviernoz et trois de ses paroissiens, 27 juin 1613. 54

XXXIII. Requête de M. Guillaume Marin, Curé de Saint-Nicolas-la-Chapelle, touchant les abus qu'il a trouvés dans sa paroisse, et Ordonnance de saint François de Sales à ce sujet, 22 juillet 1613, (Inédit). 55

XXXIV. Sentence touchant les différends entre les habitants du village Saint-Robert et les autres paroissiens de Montcel, 8 avril 1614, (Minute). 57

XXXV. Supplique de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, touchant la procession mensuelle des confrères du Saint-Sacrement, et décret de saint François de Sales, 11 juillet 1614, (Inédit). 58

XXXVI. Supplique des paroissiens de La Giettaz touchant le service et entretien des chapelles de leur église paroissiale, et décret épiscopal, 11 octobre 1614, (Inédit). 58

XXXVII. Supplique de maître Guillaume Faucoz touchant l'érection d'une chapelle sur la paroisse de Vacheresse, et décret de saint François de Sales, 13 décembre 1614. 59

XXXVIII. Supplique de M. Jacques Evrard au sujet d'un legs fait pour la fondation d'une Messe, et décret épiscopal, 28 janvier 1615, (Inédit). 60

XXXIX. Supplique des syndics et notables de Bonne au sujet de M. Jean-François du Martherey, et acte d'institution de celui-ci pour vicaire perpétuel de la paroisse, 29 avril 1616, (Inédit). 61

XL. Confirmation d'Indulgence en faveur de la Confrérie de Saint-Sébastien, 30 avril 1616, (Inédit)  63

XLI. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église de Gex, et Indulgences accordées à cette occasion, 27 juillet 1617, (Inédit). 64

XLII. Homologation du contrat de fondation pour l'entretien d'un vicaire à Morzine, 9 janvier 1618, (Inédit)  64

XLIII. Approbation et homologation d'une clause du testament de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, concernant la fondation d'une chapelle et d'une école à Ville-en-Michaille, 12 janvier 1618, (Inédit). 66

XLIV. Requête de M. Gaspard de Lucinge et des paroissiens de Sales demandant la séparation de leur cure de celle de Cranves et un prêtre pour la desservir, et décret épiscopal, 20 et 21 février 1618, (Inédit). 67

XLV. Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés d'Epagny, 21 février 1618, (Inédit)  69

XLVI. Projet de transaction entre le Prévôt de Mont-Joux et le Curé des Allinges, 29 mai 1618, (Inédit)  70

XLVII. Décret relatif à certains revenus appartenant à la Confrérie du Saint-Esprit érigée à Jarsy-en-Bauges, 29 mai 1618, (Inédit). 71

XLVIII. Reconnaissance des reliques de saint Joyre, faite au prieuré de Saint-Jorioz, 22 juillet 1618. 72

XLIX. Supplique des syndics et paroissiens de Saint-Félix touchant la célébration de la fête de saint Grat, et décret épiscopal, 7 et 8 septembre 1618, (Inédit). 72

L. Supplique de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour l'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans sa paroisse, et approbation de saint François de Sales, 18 novembre 1619, (Inédit). 74

LI. Deux suppliques au sujet des Altariens et du service religieux de la paroisse de Rumilly, et décrets de saint François de Sales, 17 mars 1620, (Inédit). 75

LII. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Nonglard, et concession d'Indulgences à cette occasion, 6 septembre 1620. 76

LIII. Permission de célébrer la sainte Messe dans un oratoire construit sur la paroisse de Moye, 22 octobre 1620, (Inédit). 77

LIV. Supplique de Monsieur Gaspard Querlaz touchant le service d'une chapelle dont il était recteur, et décret épiscopal, 29 mai 1621, (Inédit). 77

LV. Supplique des paroissiens de Tully au sujet des réparations à faite à leur église, et décret épiscopal, 4 juin 1621  79

LVI. Commission à MM. de Blonay et de Châtillon d'examiner une requête des paroissiens de Lully, 11 juin 1621  79

LVII. Autre commission aux mêmes concernant les services à faire pour les fidèles inhumés au cimetière de Saint-Bon, 11 juin 1621. 80

LVIII. Commission à M. Pierre Vernet, Curé de Corbonod, de visiter et bénir l'oratoire de Grex, 9 avril 1622, (Inédit)  81

LIX. Requête de Mme Jeanne Constantin et de son fils touchant l'érection d'un oratoire en leur château de Magny, et commission de saint François de Sales au chanoine de Pollinge, 20 mai 1622. 82

D - Documents qui concernent des membres du clergé. 83

I. Faculté accordée à M. Charles-Emmanuel Ginod de prêcher, exorciser et administrer les Sacrements dans le diocèse de Genève, 21 mars 1603, (Minute inédite). 83

II. Testimoniales en faveur du chanoine Jean-François de Sales, son frère. 84

III. Testimoniales dimissoires en faveur de M. Henri Barbier, (Inédit). 85

IV. Décret donnant charge à M. Jean-Claude Blanc, Curé d'Arith, de l'entretien de son prédécesseur  85

V. Commission à M. Scipion Machet, Curé de Saint-Julien, pour instruire les procès contre certains laïques (Inédit)  86

VI. Pouvoir d'administrer les Sacrements accordé à M. Jean-Pierre Moccand (Inédit). 87

VII. Faculté de binage accordée au Curé de Pringy et à son vicaire (Inédit). 87

VIII. Pouvoir de prêcher et d'administrer les Sacrements conféré à M. Louis Chevrier (Inédit). 88

IX. Dimissoires pour la promotion aux saints Ordres de M. Jean de Vassau (Inédit). 88

X. Autres dimissoires en faveur de M. Pierre Godet (Inédit). 89

XI. Autres dimissoires en faveur de M. Claude Garbillon, étudiant à Lyon. 90

XII. Patentes d'institution du chanoine François de l'Espine comme Surveillant. 92

Minute de la pièce précédente. 93

XIII. Supplique de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, et consentement de saint François de Sales  95

XIV. Testimoniales en faveur de M. Jacques Deléglise (Inédit). 95

XV. Testimoniales en faveur de M. Gaspard Perrucard de Ballon, présenté au Saint-Siège pour coadjuteur, avec future succession, de l'Abbé de Chézery (Minute inédite). 96

XVI. Confirmation de l'élection de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour la visite du district d'Evian   97

XVII. Testimoniales de la tonsure conférée à Jean Scozia, à Pignerol 98

E - Documents qui concernent des religieux. 100

I. Procès-verbal de la première abjuration de l'ex-Jésuite Claude Boucard. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit)  100

Minute de la pièce précédente. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit). 102

II. Notes pour le procès-verbal de l'abjuration de l'ex-Frère Mineur Pierre Gillette, 15 juin 1608, (Minute inédite)  104

III. Projet de transaction entre les Carmélites de Dijon et Mme Jeanne Chevrier, [22-29 octobre] 1609, (Minute inédite). 105

IV. Lettres déclarant nulle la Profession de François Bochatton, Cordelier du couvent de Cluses, 19 juin 1610  105

V. Pouvoirs accordés à des Pères Capucins du diocèse de Genève, 17 mai 1612. 108

VI. Pouvoir accordé à Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants d'Abondance, et à ses successeurs, 18 mai 1612. 109

VII. Testimoniales en faveur de deux Cordeliers du couvent d'Annecy se rendant en celui des Récollets de Grenoble, ou autre de la même observance, [entre le 8 mars et le 15 avril ?] 1613, (Minute inédite)  110

VIII. Ratification de l'élection de Frère Maximien de Moulins, Capucin, député par le clergé du bailliage de Gex aux Etats généraux, 31 juillet 1614. 111

IX. Pouvoirs accordés au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 13 octobre 1615, (Inédit)  112

X. Procès-verbal de la seconde abjuration de M. Claude Boucard, mi-février-mars 1617, (Minute inédite)  113

XI. Procès-verbal de la consécration de l'église des Capucins de Thonon, 9 juillet 1617. 113

XII. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 2 novembre 1617, (Inédit). 115

XIII. Lettres de recommandation en faveur d'un quêteur de l'hospice du Grand Saint-Bernard, [1617 ou 1620 ?], (Minute). 115

XIV. Renouvellement des pouvoirs d'exercer le ministère dans le diocèse, accordé au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 26 janvier 1618, (Inédit). 117

XV. Approbation d'un ouvrage de Don Redento Baranzano, Barnabite, 13 février 1618. 117

XVI. Délégation à Don Juste Guérin, Barnabite, pour la visite ad limina, 16 avril 1618, (Minute inédite)  118

XVII. Lettres de recommandation en faveur d'un Frère quêteur Dominicain, du couvent d'Annecy, 18 novembre 1619. 119

XVIII. Faculté accordée au Père de Bonneville, Capucin, d'ériger dans le diocèse les Confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement, 13 février 1621, (Inédit). 120

XIX. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 29 octobre 1622, (Inédit). 121

F - Documents qui concernent des laïques. 122

I. Lettres testimoniales données par saint François de Sales agissant au nom de Monseigneur de Granier, [1597-septembre 1598], (Fragment inédit). 122

II. Mandement sur l'immunité de l'église de Faverges, à propos d'un soldat espagnol qui s'y était réfugié, 19 décembre 1602, (Inédit). 122

III. Mandement pour la restitution à l'église de Faverges du même soldat espagnol, 21 décembre 1602  123

IV. Sentence en faveur du même soldat espagnol, 1er janvier 1603, (Minute). 124

V. Recommandation en faveur d'une mère de famille obligée de quitter Genève pour soustraire ses enfants au danger d'apostasie, [vers le 21 septembre 1603], (Minute). 125

VI. Diverses permissions à l'occasion de la célébration d'un mariage, 5 février 1606. 126

VII. Commission au Curé de Rumilly pour la célébration d'un mariage, 27 juin 1606. 127

VIII. Autre dispense de proclamations, 9 novembre 1606, (Inédit). 127

IX. Requête touchant la célébration d'un mariage, et décret épiscopal, 15 janvier 1609, (Inédit). 128

X. Approbation de la Vie de saint Bernard de Menthon par M. Nicolas de Farnex, 12 septembre 1611  128

XI. Dispense de proclamations de mariage, 23 octobre 1617. 128

XII. Autre dispense pour le même objet, 17 janvier 1618, (Inédit). 129

XIII. Conventions relatives au mariage projeté entre le baron Celse-Bénigne de Chantal et Mlle Huguette Liotard, 10 mars 1618, (Inédit). 129

XIV. Attestation du mariage de M. Roc Calcagni avec Mlle Marguerite de Chavanes, 19 juin 1618. 131

XV. Attestation de l'abjuration d'Alexandre Gauttier, seigneur de Beauregard, 4 septembre 1619, (Inédit)  131

XVI. Testimoniales en faveur de M. Guillaume de Bernard de Foras, 11 septembre 1619. 133

XVII. Requête à Henri de Savoie, Duc de Nemours. Annecy, [vers la fin de mars ?] 1620. 134

XVIII. Requête à M. de la Pierre. Annecy [vers la fin de mars ?] 1620. (Fragment inédit). 134

XIX. Supplique de François Delesvaux, sentence du Procureur fiscal de l'évêché de Genève et décret épiscopal, 9 juin 1621, (Inédit). 135

XX. Requête relative à la conclusion d'un mariage, et décrets de saint François de Sales, 12-14 juin 1621, (Inédit)  136

XXI. Dispense de proclamations de mariage, 20 janvier 1622, (Inédit). 137

XXII. Commission à M. Laurent de la Place de célébrer le mariage de M. Antoine de Rossillon avec Mlle Marie de Viry, 3 novembre 1622, (Inédit). 137

G - Documents relatifs a diverses institutions. 138

I. Statuts de l'Académie Florimontane, [novembre-décembre 1606]. 138

II. Homologation du contrat d'introduction des Barnabites au Collège Chappuisien d'Annecy, 1er décembre 1614, (Inédit). 140

III. Pièces relatives à la fondation de M. François Bochut en faveur du Collège et de l'église paroissiale de Cluses  142

1. Règles fondamentales des régents du Collège, 2 juin 1617, (Inédit). 142

2. Approbation des Statuts en faveur de la fondation du Collège, 2 juin 1617, (Inédit). 142

3. Décret portant l'union de deux chapelles au Collège, 12 août 1617, (Inédit). 142

IV. Approbation de la fondation d'une Messe perpétuelle pour la Maison de Savoie en l'église des Barnabites d'Annecy, 13 mai 1619, (Inédit). 144

V. Documents relatifs à la cession du prieuré de Saint-Clair aux Barnabites d'Annecy, 1er octobre 1621-17 avril 1622, (Inédit). 146

1. Première supplique des Pères Barnabites a saint François de Sales. 146

2. Deuxième supplique des Pères Barnabites. 147

3. Troisième supplique des Pères Barnabites. 147

4. Décret d'union du prieuré de Saint-Clair au Collège d'Annecy, 19 novembre 1621. 148

5. Quatrième supplique des Pères Barnabites. 150

H - Le Prince-Évêque de Genève. 152

I. Mémoire destiné à prouver que l'Evêque de Genève est le seul légitime Prince souverain de la cité et de ses dépendances, [décembre 1601]. 152

II. Accusé de réception de lettres de l'Empereur Mathias, 3 avril 1613, (Inédit). 153

III. Accusé de réception de lettres du même et testimoniales en faveur du porteur, 3 juillet 1614, (Inédit)  154

I - Sujets divers. 155

I. Mémoire adressé à M. Charles d'Albigny concernant une pension attribuée à l'Abbé commendataire de Filly, [vers le 6 mars] 1606, (Inédit). 155

II. Procuration pour le serment de fidélité à prêter au Prince de Piémont, Victor-Amédée, 14 janvier 1607  156

III. Mémoire adressé a Sa Sainteté Paul V pour l'érection d'un évêché a Chambéry, (Minute). 157

IV. Témoignage sur les vertus de Monseigneur Juvénal Ancina, Évêque de Saluces, [novembre] 1617  159

Appendice de la IVe série. 163

A. Réponse de Don Antoine Carrillo au mandement de saint François de Sales. 163

B. Extraits des Déliberations du Conseil de Ville d'Annecy au sujet de la procession de la Fête-Dieu   163

1. Du samedy, vingt quatrieme may mil six cens et trois. 163

2. Du mercredy, vingt huitieme may mil six cens et trois. 164

3. Du samedy, vingt neuviesme may 1604. 165

4. Du mercredy, 16 juin 1604. 166

5. Du jeudy, cinquiesme aoust 1604. 166

6. Du mercredy, huitieme juin mil six cens cinq. 166

C. Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale et la Collégiale de Notre-Dame de Liesse d'Annecy au sujet des droits de préséance aux processions. 167

D. Sommaire du Briefz octroyé par le Traissaintz Père Paul, Pape, cinquiesme, en confirmation des Confrairies du Tressainctz Sacrement instituees au diocese de Geneve. 170

E. Procès-verbal de la visite de l'oratoire de Vorsiers, paroisse de Sallanches. 172

F. Lettres du Père Maximien de Moulins, Capucin, au Père François de Bugey, du même Ordre. 177

G. Memoire des interrogats a faire au sieur Boucard sur sa personne et sa conversion. 180

H. Relation de la double apostasie et conversion de Claude Boucard faite par lui-même. 181

I. Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie, aux syndics, bourgeois et habitants d'Annecy, (Fragments). 183

J. Acte d'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans la paroisse d'Abondance, par le Père Bernardin de Charpenne, Prieur des Dominicains d'Annecy. 183

K. Supplique de M. Jean-François de Blonay, Prieur de Saint-Paul, a Mgr Jean-François de Sales, Évêque de Genève, et décret de celui-ci 185

Cinquième série : Fondations et réformes. 186

A - Confrérie de la Sainte Croix. 187

I. Statuts de la Confrérie. 187

II. Réponse à quelques objections contre les privilèges de la Confrérie de la Sainte Croix d'Annecy, [janvier-mars 1603], (Minute inédite). 212

III. Sommaire des Statuts de la Confrérie et Indulgences accordées a celle-ci par Sa Sainteté Paul V, 1607  213

B - Sainte-Maison de Thonon. 217

I. Légalisation d'un acte concernant la Sainte-Maison, 29 décembre 1602. 217

II. Mandement sur les Indulgences accordées par le Saint-Siège à la Confrérie de Notre-Dame de Compassion de Thonon, [1er-11 août] 1603. 217

III. Acte par lequel saint François de Sales, cessant d'être Préfet de la Congrégation de la Sainte-Maison, se dédie à ladite Congrégation, vers le 21 septembre 1603, (Minute). 218

IV. Note sur les revenus de la Sainte-Maison et sur le service de l'église, [vers le 25 août] 1605, (Inédit)  219

V. Publication d'Indulgences en faveur des membres de la Confrérie de Notre-Dame de Compassion, 1er mai 1607  219

VI. Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson de Thonon, mai ou 6-15 juillet 1607. 220

VII. Sommaire des avis précédents, [6-15 juillet 1607 ?], (Minute inédite). 225

VIII. Procès-verbal de l'érection de la Sainte-Maison et confirmation de ses Statuts, 18 juillet 1607, (Minute inédite)  226

IX. Mémoire touchant les prétentions des Chevaliers des saints Maurice et Lazare sur la Sainte-Maison, [fin mai ou juin 1613 ?], (Inédit). 228

X. Constitutions et Regles de l'Oratoire de Tonon, faites au mois d'aoust de 1615, (Inédit). 229

C - Abbaye de Sixt. 240

I. Procès-verbal de la première Visite de saint François de Sales à l'abbaye de Sixt, 24 septembre 1603, (Minute)  240

II. Homologation de l'acte des Chanoines de Sixt du 30 décembre 1617, 23 janvier 1618. 245

III. Décrets pour la réforme de la discipline régulière dans l'abbaye, 15 septembre 1618. 247

IV. Vœux de saint François de Sales pour les Chanoines de Sixt, [fin septembre 1618 ?]. 254

D - Abbaye d'Abondance. 255

I. Délégation à M. Jean Favre pour l'introduction des Pères Feuillants à Abondance, 2 mai 1607. 255

II. Exécution d'un Bref autorisant l'Abbé d'Abondance à donner à cens le membre de Présinges, 28 janvier 1610  255

E - Ermites du Mont-Voiron. 258

I. Premier projet des Règles des Ermites du Mont-Voiron et Décrets épiscopaux, 9 mai, 7 juin et 16 juillet 1620, (Inédit). 258

Noms desdicts Hermites et leur reception. 258

Declaration notable des Hermites. 258

Elections des sainctz Patrons de cest hermitage et ses Hermites. 259

Reigles de pieté. 259

Reigles de l'oraison et Office divin. 261

Reigle IIme expresse. 262

Reigles du gouvernement œconomique. 263

Exceptions des dictes Reigles. 265

Approbation desdictes Reigles d'un Theologien commis par Monseigneur, et au bas, celle de sa Seigneurie Reverendissime. 266

Décret d'approbation de Monseigneur Reverendissime Evesque et Prince de Geneve. 267

Profession desdictes Reigles en main du Sieur et Rd Surveillant de ce sainct hermitage a la requisition desdictz hermites, commis par Monseigneur Reverendissime. 267

Forme de ladicte profession. 267

Commission expresse de Monseigneur Reverendissime audict Sieur Surveillant pour recevoir de sa part lesdictz hermites a la susdicte profession et forme d'icelle. 268

II. Abrégé des Constitutions des Ermites du Mont-Voiron. Entre le 9 mai et le 7 juin 1620. 269

III. Lettres patentes en faveur des Ermites du Mont-Voiron, 31 août 1622. 271

F - Réforme du Puits-d'Orbe et pièces diverses. 272

I. Advis pour la reparation de la discipline reguliere au Monastere du Puys d'Orbe, [octobre ou novembre] 1608  272

II. Mémoire adressé à la sacrée Congrégation des Réguliers en faveur des Religieuses de Savoie, mai 1613, (Inédit)  274

III. Signification et certificat à l'Archevêque de Corinthe et à l'Evêque de Toul touchant une commission du Pape de visiter l'abbaye de Remiremont, 28 novembre 1613, (Inédit). 275

IV. Mémoires présentés au Prince de Piémont, Victor-Amédée, pour le rétablissement de la discipline religieuse dans les Monastères de Savoie, septembre 1616. 279

1. A Monseigneur le Serenissime Prince pour le restablissement de la discipline reguliere es Monasteres des hommes de deça les montz. 279

2. A Monseigneur le Serenissime Prince pour la reformation des Monasteres des filles de l'Ordre de Cisteaux  280

APPENDICE. 281

A. Mandement de Monseigneur Claude de Granier, Évêque de Genève. 281

B. Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Nostre Dame de Compassion. 282

C. Lettre de Monseigneur Juvénal Ancina, Evêque de Saluces, a saint François de Sales. 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUSCULES

 

DE

 

SAINT FRANCOIS DE SALES

 

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QUATRIÈME SÉRIE

 

 

ADMINISTRATION ÉPISCOPALE

(SUITE) [1]

 

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B - Chapitre de Saint-Pierre de Genève et Collégiales

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I. Ordonnance pour la procession du Saint-Sacrement le jour de la Fête-Dieu, vers le 13 juin 1604, (Minute)

 

            Appetente et jam jam imminente stato illo festo die, quo Ecclesia Catholica, Mater nostra,  præcelsum ac venerabile Eucharistiæ Sacramentum singulari veneratione ac solemnitate celebrandum ac in processionibus reverenter [3] et honorifice, per vias et loca publica circumferendum constituit,  ut sic victricem veritatem de mendacio et hæresi triumphum agere, ex tanta Ecclesiæ lætitia adversarii palam ostendat : Cumque Nos Spiritus Sanctus, per Sedis Apostoliche nutum, posuerit regere hanc in qua sumus Ecclesiam Dei  illud præcipue incumbit curæ, ut scilicet omnia congrue et decenter celebritate fiant et constent.

             Quapropter, imprimis omnes utriusque sexus fideles vehementer hortamur, ecclesiasticos viros tam seculares quam regulares, [cujuscumque] Ordinis et dignitatis, ad processionem generalem in qua Corpus illud tremendum circumfertur, ac etiam, [quantum] cum Domino possumus, illis, in virtute sanctæ obedientiæ, et [sub pœna] excommunicationis latæ sententiæ præcipimus (si legitime impediti non sint), ut prædictæ processioni solemni omnes [assistant,] cum sacris vestibus et ornatu decenti. Non [4] enim decet quemquam a tam solemni catholicæ religionis professione abesse, seorsim festum illud agere, in quo Sacramentum celebratur quo [Dominus] noster in Ecclesia sua, tanquam simbolum, reliquit ejus unitati qua Christianos omnes inter se conjunctos et copulatos esse [voluit].

            Verum, cum omnia quæ a Deo sunt ordinata sint (Rom., 13 ), et omnia honeste et secundum ordinem facienda (1. Cor., 14 ), tum maxime id omnino servandum est in Ecclesia sancta Dei, quæ scilicet procedere semper debet ut castrorum est acies ordinata. Neque vero unicuique in eo ordine statuendo credendum, sed Spiritui illi qui per totum Ecclesiæ corpus diffunditur, et placita sua per Concilia, maxime generalia, ac per Sedis Apostolicæ Summos Pontifices, Christi vicarios, manifestat.

            Quare Nos, ita per presens edictum ordinamus et statuimus : Ut scilicet, inter ecclesiasticas personas, primi procedant Fratres Ordinis Sancti Francisci Capucinorum, quos sequantur Reverendi Fratres Ordinis Sancti Francisci Observantium, tum Reverendi Fratres Ordinis Sancti Dominici ; postea, Fratres Sancti Sepulchri, quibus succedat [5] ecclesia Collegiata Beatæ Mariæ Lætæ, in qua, qui officio Parochi fungitur, stolam ad reliquum vestium sacrarum ornatum addat, isque solus. Ultimo loco, procedat Ecclesia Nostra cathedralis, in qua Nos, Deo propitio, augustissimum ac tremendum Sacramentum portabimus, apparatu, quoad fieri poterit, honestissimo et magnificentissimo. Post Sacramentum vero, veniant omnes [6] utriusque sexus fideles, ordine et apparatu quo hactenus, pro sua in tantum misterium devotione, consueverant huic processioni interesse.

            Atque ordo prædictus, cum sit secundum Cæremoniale Romanum et juris communis, et Pontificum decreta, adamussim ab omnibus ecclesiasticis tam regularibus quam secularibus, sine ulla contentione, servetur, in virtute sanctæ obedientiæ, omnino præcipimus. Qui autem secus fecerit, excommunicationis latæ sententiæ pœnam, ipso facto, incurrit, amissa omni appellatione et non obstantibus [7] quibuscumque. Et nihilominus, sine præjudicio jurium, si quæ sint, et prætentionum ecclesiæ Collegiatæ Beatæ Mariæ Lætæ, quæ omnia illis salva esse volumus et declaramus, parati, ubi de illis constiterit, præsens edictum, quatenus illis officiat, omnino revocare et irritum declarare.

            Cæterum, in gratiam populi, et [ut] ejus devotio[nem] erga ecclesiam parrochialem Sancti Mauritii, quantum in Nobis est promoveamus, censuimus in dicta ecclesia solemne Missæ officium a Nobis ut par est celebrandum, cui respondebunt tum Cathedralis, tum Collegiatæ clerici, et ibidem, ut omnes [ad pro]cessionem ineundam et finiendam conveniant.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [8]

 

 

 

            A l'approche, presque à la veille de ce jour de fête périodique où l'Eglise catholique notre Mère a ordonné que le grand et vénérable Sacrement de l'Eucharistie soit honoré d'un culte spécial et solennel, et porté en procession en grande pompe et magnificence [3] sur les chemins et places publiques, pour montrer à ses ennemis, par tout ce joyeux apparat, la vérité victorieuse du mensonge et triomphante de l'hérésie : le Saint-Esprit Nous ayant, établi, par la volonté du Siège Apostolique, pour gouverner cette Eglise de Dieu où Nous sommes placé, le soin primordial Nous incombe de tout ordonner, afin qu'il n'y ait rien que de convenable et de beau dans cette solennité.

            C'est pourquoi, avant tout, Nous exhortons vivement tous les fidèles des deux sexes, les membres du clergé tant séculier que régulier, de tout Ordre et dignité, d'assister à la procession générale dans laquelle est porté ce Corps redoutable ; et même, autant que Nous le pouvons dans le Seigneur, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication latæ sententiæ (à moins d'empêchement légitime), Nous prescrivons à tous de participer à cette procession solennelle avec les ornements sacrés et la pompe convenable. [4] Il ne convient pas, en effet, que quelqu'un se tienne à l'écart d'une aussi grandiose profession de la religion catholique, pour célébrer en particulier cette fête où l'on honore ce Sacrement que Notre-Seigneur a laissé à son Eglise comme un symbole de l'unité qu'il veut voir régner parmi tous les chrétiens.

            Cependant, quoique tout ce qui vient de Dieu soit bien ordonné et doive être fait avec bienséance et avec ordre, il importe que cela soit surtout observé dans la sainte Eglise de Dieu, qui doit toujours paraître comme une armée rangée en bataille. Pour établir cet ordre il ne faut pas néanmoins s'en rapporter à chacun, mais à cet Esprit qui est répandu dans tout le corps de l'Eglise et qui manifeste ses volontés par les Conciles, surtout par les Conciles généraux, et par les Souverains Pontifes du Siège Apostolique, vicaires de Jésus-Christ.

            C'est pourquoi Nous, par le présent édit, Nous ordonnons et décrétons ce qui suit : Parmi les ecclésiastiques, viendront en premier lieu les Frères de Saint-François, de l'Ordre des Capucins, puis les Révérends Frères de Saint-François de l'Observance et les Révérends Frères de l'Ordre de Saint-Dominique. Ensuite, les Frères du Saint-Sépulcre, suivis de l'église collégiale de Notre-Dame de [5] Liesse ; celui qui y remplit l'office de curé, mais lui seulement, ajoutera l'étole aux autres ornements sacrés. En dernier lieu viendra Notre Eglise cathédrale, au milieu de laquelle Nous-même, Dieu aidant, porterons le très auguste et redoutable Sacrement dans le plus grand apparat et la plus grande magnificence qu'il sera possible. Après le Saint-Sacrement prendront place les fidèles [6] des deux sexes dans l'ordre et la pompe que, selon leur dévotion à ce grand mystère, ils ont eu jusqu'ici la coutume d'apporter à cette procession.

            L'ordre ci-dessus indiqué étant conforme au Cérémonial Romain, au droit commun et aux décrets pontificaux, Nous ordonnons, en vertu de la sainte obéissance, qu'il soit observé par tous les ecclésiastiques, tant réguliers que séculiers, sans aucune contestation. Celui qui s'en écarterait encourrait ipso facto, la peine d'excommunication latæ sententies, en dépit de tout et tout pourvoi [7] écarté ; sans préjudice, néanmoins, des droits, s'il en existe, et des prétentions de l'église collégiale de Notre-Dame de Liesse. Dans Notre volonté absolue de les sauvegarder, Nous sommes prêt, chaque fois que ces droits seront reconnus, à déclarer cette ordonnance, en tant qu'elle s'y opposerait, nulle et sans aucun effet.

            D'ailleurs, pour favoriser le peuple, et exciter sa dévotion envers l'église paroissiale de Saint-Maurice autant qu'il est en Notre pouvoir, Nous avons décidé de célébrer dans cette église l'office solennel de la Messe, à laquelle répondront alternativement les membres du clergé de la Cathédrale et de la Collégiale, de telle sorte que là même tous puissent commencer la procession et la finir. [8]

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II. Procès-verbal et Ordonnances concernant le différend entre le Chapitre cathédral et la Collégiale de Notre-Dame d'Annecy, par rapport à la préséance en la procession de la Fête-Dieu, 6 et 7 juin 1605, (Inédit)

 

TENEUR D'ASSIGNATION

 

            L'an mille six centz et cinq, je, greffier en l'Evesché de Geneve soubsigné, suivant le commandement verbal a moy faict par l'Illme et Rme Seigneur FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ay baillé assignation a noble et Rd seigneur Loys de Sales, Prevost en l'eglise de Sainct Pierre de Geneve, ensemble aux seigneurs Chanoennes et Chappitre dudict Geneve, parlant a sa personne trouvé au devant le palais et maison de mondict Seigneur le Rme de Geneve, a comparoir a demain, septiesme dudict mois de juing, heure de midy, en la maison de mondict Seigneur le Rme de Geneve. Lequel noble Loys de Sales s'est offert d'obeir, et requis copie pour le faire sçavoir a ses confreres, et le tout faict suivant ledict commandement : delaquelle assignation luy ay donné copie en presence de Noel Rogex et François Favre, tesmoins. Et ainsy avoir faict atteste.

DECOMBA, greffier.

 

Du septiesme juing [mille] six centz et cinq

 

             Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ayant deuement faict citer les sieurs Prevost et Chanoennes de Sainct Pierre de Geneve d'une part, et les Rdz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame de ceste ville d'Annissy, a comparoir par devant Nous a ce jourdhuy, septiesme dudict mois de juin, a l'heure de midy, pour [9] recepvoir l'ordre auquel ilz doibvent respectivement marcher en la future procession du Tressainct Sacrement de l'hostel (sic), et iceulx ayant comparus d'une part et d'autre a l'heure assigné, Nous avons premierement faict ouverture d'une lettre venant de la part de Monseigneur le Rme Archevesque de Vienne, nostre Metropolitain, de la teneur que s'ensuit :

 

            Monsieur,

            Voyant que la feste du (sic) auguste Sacrement de l'hostel est proche, et ayant esté adverty de ce qui est arrivé l'annee passee, que les sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame furent contrainctz se tenir hors leur cueur en une chappelle, estant leur cueur occupé par vous, Monsieur, et les sieurs Prevost et Chanoennes de vostre Eglise de Sainct Pierre, chose qui pouvoit appourter quelque occasion de plainte et de scandale : cela m'a occasionné de vous fere la presente (puis que l'affaire est sur le poinct d'estre jugé) pour vous prier de leur donner au cueur de leur eglise le cousté gauche, et que, a la Grande Messe, ilz offrent conjoinctement avec les sieurs de vostre Eglise ; que marchant processionnellement ledict jour ils ayent pour ce coupt, et sans le tirer en consequence, ilz soient mis a vostre main gauche. Cela ne sera pas sans exemple, puisque feu vostre predecesseur (cujus memoria in benedictione est) l'avoit ainsi faict et practiqué anterieurement. Si avant le jugement l'on en usoit d'autre façon, lesdictz seigneurs se donneroient guaing de cause devant le procès jugé, et ilz ont consideré que leurs voisins font trouphees de leurs despoullies et n'ont autre contentement que d'avoir occasion de treuver a redire a leurs actions.

            Je m'asseure que, par vostre prudence, il sera prouveu a mon contentement et des sieurs desdictz Chappitres. A quoy me remettant, je vous prie de croire que je suis

                                                                                  Vostre affectionné serviteur et confrere,

                                                                                              MONSIEUR DE VIENNE.

            Ce premier juin mil six centz cinq.

                        A Monsieur le Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Et avons demandé audict sieur Doien de Nostre Dame sil ne la Nous avoit pas appourté et rendue de main en main de la part de Monseigneur l'Archevesque ; lequel l'ayant veue, a faict response l'avoir appourté en la presence et assistence de Rdz sieurs Barthollomé Floccard et Jacquiert, Chanoennes de ladicte eglise [10] de Nostre Dame, Dimenche dernier, cinquiesme de ce mois ; lequel dict quil a un commandement particulier, non par lettre mais verbalement, de donner la main droicte a messieurs de Sainct Pierre et d'officier ensemblement et marcher en cest ordre de procession.

            Rd messire Loys de Sales, Prevost de Sainct Pierre [de] Geneve, remonstre, parlant au nom de tout le Chappitre de Sainct Pierre, quil n'estoit possible de mettre de chasque cousté gauche ung chanoenne de l'eglise Collegiate de Nostre Dame, attendu la disparité du nombre des uns et des autres ; et partant, il requiert que le sieur Doien de Nostre Dame deubt esclaircir l'intention de mon-dict Seigneur de Vienne, laquelle il a receu verbalement, outre la lettre quil Nous a appourté. Lequel sieur Doien a dict quil n'avoit poinct plus particuliere instruction de mondict Seigneur de Vienne que ce quil a dict, remettant le surplus a la lettre.

            Et apres ce, a demandé ledict sieur Prevost de Sainct Pierre de Geneve leur estre communiqué la lettre de mondict Sieur de Vienne, pour icelle voir et deuement considerer encores a part, pour, ce faict, se reigler entierement a la volonté de mondict Sieur de Vienne. Ce qu'estant faict, et icelle missive remise, s'est retiré ledict sieur Prevost, avec les Chanoennes cy apres nommés, en une sale a part, pour remarquer le contenu d'icelle de poinct en poinct, sçavoir : Rdz messires Amblard Guilliet, François de Chissé, Estienne de la Combe, Jaques Brunet, Theodore Verhouff, Jaques d'Usillion et Jehan François de Sales de Boysye. Et estant revenus avec la-dicte lettre en main et icelle Nous ayant remise, a faict response :

            « Nous voyons par ceste lettre et le discour d'icelle, que mondict Sieur de Vienne, a l'occasion d'un advertissement quil a heu [11] de plusieurs chiefz et cas advenus narrés en icelle, que ledict Doien et Chanoennes de Nostre Dame furent contrainctz se tenir hors leur cueur, estant ledict cueur occupé par mondict Seigneur le Rme, lesdictz Prevost et Chanoennes de son Eglise ; et que l'on collige probablement d'icelle que plainte a esté faicte de la part des sieurs Doien et Chanoennes, lesdictz Prevost et Chanoennes de Geneve leur avoir denyé et donné empechement formel de ne louer Dieu et chanter en ladicte eglise et procession les uns avec les autres. Et partant, vous supplie, Monseigneur, commander audict sieur Doien et Chanoennes declerer silz ont faict telle plainte et ont informé mondict Seigneur Archevesque de Vienne des cas cy dessus contenus. »

            En suite de quoy, Nous avons interrogé ledict sieur Doien sil avoit donné tel advertissement ; lequel a demandé se retirer a part avec ses Chanoennes pour fere response. Lequel sieur Doien avec ses Chanoennes revenu, a faict response n'avoir donné aucun advertissement particulier ; ains, interrogé par ledict Sieur Archevesque de Vienne comme le tout se passa, luy respondit que certain billiet avoit esté apposé aux portes de leur eglise, contenant l'ordre a debvoir tenir et observer en la procession de l'annee derniere, signé : DECOMBA, qui estoit que tous ecclesiasticques se deussent treuver a Sainct Mauris pour, en fin de la Messe, marcher en procession suivant le contenu dudict billiet ; et quils se retirarent en une chappelle. Sur quoy mondict Seigneur de Vienne dict quil en auroit desja esté adverty asses. [12]

            A quoy replicquant, ledict sieur Prevost a dict [à] mondict Seignieur : « Il ne conste de la volonté pretendue de mondict Seigneur de Vienne que par une lettre, laquelle ne faict aucune mention des jugemens rendus sur ce faict par sa justice, mesme de la sentence provisionelle rendue l'annee passee en jugement contradictoire a l'encontre desdictz sieurs de Nostre Dame ; par vertu de laquelle, vous, Monseigneur, commandates l'ordre qui fust tenu l'annee passee, laquelle sentence, comme dict est, n'a esté infirmee ny revocquee par jugement definitif. Et partant, nous persistons aux fins que ladicte sentence desja executee demeure en sa force et vigueur ; vous suppliant, Monseigneur, prendre en la bonne part la remonstrance que vous est faicte, que feu d'heureuse memoire Monseigneur Justiniani, pour avoir commandé semblable meslange que pretendent se debvoir fere lesdictz sieur et Chanoennes avec vostre Eglise et Chappitre, se y pourtant lors pour appellantz, par sentence du Metropolitan telle procedure fust recogneue et decleree nulle et mal faicte, avec despens. Et de vostre Eglise faisant aller leur plainte jusques au Pape Gregoire treiziesme, il commanda au sieur Cardinal de de fere une lettre au Sieur Justinian, tesmogniant le degoust qu'avoit heu Sa Saincteté de telle procedure, avec inhibition de plus y revenir et commandement de maintenir son Eglise en son autorité et preeminence : chose qui ne peut estre ignoré par lesdictz seignieurs Doien et Chanoennes, veu que le tout leur a esté communiqué au proces. »

            Et a esté respondu par ledict sieur Doien que mondict Seigneur Archevesque de Vienne a esté informé de la sentence provisionelle et veu icelle. Et requiert tres humblement quil vous plaise, mondict Seigneur, donner l'ordre a debvoir tenir en ladicte procession future, de poinct en poinct, sellon le contenu de ladicte missive de [13] mondict Seigneur Archevesque de Vienne, attendu qu'elle ne deroge poinct a la sentence provisionelle.

 

            Sur quoy Nous avons summé les deux parties d'acquiescer a l'ordre, par la mesme missive de mondict Seigneur l'Archevesque de Vienne, sellon sa forme et teneur. A quoy lesdictz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame ont acquiescé.

            Lors, ledict sieur de Sainct Pierre de Geneve replicquant, a dict : « Nous protestons en tout et partout vouloir obeir aux commendementz de Monseigneur l'Archevesque, soit par sentence, lettre, voire mesme si nous pouvions apprendre sa volonté par signes nous aurions autant de promptitude a nous y submettre que nous ferions a une sentence definitive ; mais nous soustenons la lettre estre subreptice et obreptice, obtenue sus ung faulx donné entendre : ce que se verifie par la lecture de la lettre.

            « Premierement, il est dict que lesdictz Chanoennes et Doien ont esté contrainctz se tenir hors de leur cueur en une chapelle, estant le cueur occupé par vous, Monseigneur, et les Chanoennes de vostre Eglise. Apparoissant du faulx donné entendre a correction, comme peuvent tesmogner les seigneurs Doien et Chanoennes, dautant que, tant s'en faut que lesdictz seigneurs Doien et Chanoennes ayent esté contrainctz ; que vous, Monseigneur, les voyant en ladicte chappelle, me commandates d'aller a eulx pour leur dire de vostre part quils montassent en haut pour se joindre a vostre Eglise. Ce que je fis, les priant mesme de la part de vostre Eglise quilz eussent a fere ce qu'estoit par vous commandé ; ce quilz ne volurent fere.

            « De plus, ilz sçavent tropt mieulz que vostre Eglise n'occupoit poinct le cueur, s'estant reduictz les Chanoennes d'icelle en une chappelle a cousté dudict cueur, ny ayant occupé que le sancta sanctorum par vous, Monseigneur, et ceulx qui vous servoient a l'autel. En quoy se void l'impudence a correction de celuy qui a informé mondict Seigneur de Vienne.

            « Et beaucoupt plus en ce quil a dict que vostre Eglise faisoit difficulté de chanter avec eulx ; par ce que vous sçaves, Monseigneur, que tant s'en faut que l'on leur fasse telles difficultés es eglises quilz servent, que mesme, quand ilz sont convocqués en vostre Eglise, vousdictz Chanoennes les prient ordinairement de chanter avec eulx : notamment aux Synodes, ou vostre Eglise doibt paroir, et son autorité, plus qu'en poinct d'autre acte, elle permet ausdictz sieurs Chanoennes, voire les en prie, de chanter avec eulx et psalmodier alternativement. Et mesme il ny a pas long temps qu'a l'action de grace que fust faicte en vostre Eglise pour la naissance du Prince d'Hespagne, que on logea leurs [14] chantres au pres des nostres et chanterent le Te Deum laudamus alternativement, protestant neantmoins que telle permission ne deroge a leur droict, estant faicte comme courtoysye.

            « Et quant a l'exemple de vostre predecesseur susmentionné, si celuy qui a informé n'eut pas teuct le vray et parlé contre verité a dessaing (parlant civilement), ains eut dict que Monseigneur vostre predecesseur eut esté condamné de telle procedure et le degout que le Pape [en] avoit receu, nous tenons pour bien asseuré que Monseigneur l'Archevesque ne vous eut faict telle priere, comme se void par ces motz de la lettre : « Ayant esté adverty » et : « m'a occasionné, » etc. Par ou l'on void que l'advertissement estant faulx, il n'a heu volonté de fere telle pretendue priere.

            « Partant requierons Vostre Rme Seigneurie n'avoir esgard a ladicte lettre, ains maintenir ledict jugé sellon sa force et vigueur, comme l'annee passee. Et la ou il plairoit, au prejudice dudict jugé et execution d'icelluy, nous commander quelque chose, nous vous prions ne treuver mauvais que nous nous opposions, comme nous faisons des a present. Et a faute d'estre receu opposantz, nous nous en pourtons pour appellantz, et protestons formellement de tous attentatz a rencontre desdictz seigneurs Doien et Chanoennes, dommages et interestz. Et de plus requerons que lesdictz sieurs Doien et Chanoennes et Chappitre ayent a declerer s'ilz ont demandé la declaration pourté par ladicte lettre, et faict instruire au pres de mondict Seigneur l'Archevesque de Vienne aux fins quil commanda telle (sic) meslange de corps en ladicte procession. »

            Et par [ce que] lesdictz sieurs Doyen et Chanoennes et Chappitre de Nostre Dame en persistant estre dudict ordre ordonné jouxte et a forme de ladicte missive de mondict Seigneur le Rme de Vienne, et respondu ne l'avoir pas poursuivi, mais seulement demandé l'ordre a debvoir tenir en la procession future, et son intention, puis que le proces est pendant par devant luy :

 

            Nous, FRANÇOIS DE SALES, par ia grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ayant ouy les requisitions, responses et repliques des parties sus mentionnees, et principalement ayant consideré que la lettre de Monseigneur le Rme Archevesque de Vienne, nostre Metropolitain, ne Nous donne aucun nouveau pouvoir [15] pour contraindre par voye de justice les parties respectivement, pour tenir l'ordre quil desire, et beaucoup moins d'executer nonobstant opposition et appellation ; et ayant, entant qu'en Nous est, procuré par voye d'exhortation et de sommation que laditte lettre fust reduitte a son plein et entier effect, ce que n'avons obtenu : apres avoir invoqué l'ayde du Saint Esprit, avons receu et recevons les oppositions et appellations des sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise entant que de droit et de rayson. Et, en suitte de cela, Nous avons ordonné et ordonnons, tant comme commis par le Siege Metropolitain a l'execution de la sentence provisionelle donnee l'annee passee, que comme deputé par le sacré Concile de. Trente :

            Que l'ordre observé l'annee passee s'observera la presente annee, sauf au sieur Doyen et Chanoynes de Nostre Dame de pouvoir se trouver dans le chœur de Saint Maurice, et a la main gauche des sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise pour, avec eux ensemblement, respondre a la Messe que Nous ou Nostre Vicayre general celebreront. Et a la procession, de pouvoir faire un chœur pour chanter alternativement les hymnes et cantiques sacrés, et en telle sorte que le commencement desditz hymnes et cantiques soit fait par le clergé de Nostre Eglise ; et ce, selon les offres et declarations desditz sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise.

            Si commandons et enjoignons tres expressement, en vertu de la sainte obedience, et ce, sous peyne aux contrevenans, silz sont particuliers, d'excommunication ipso facto incurrendæ, et si c'est un des Cors, d'interdit, d'observer cette presente Nostre ordonnance, laquelle Nous avons declairee executoire, nonobstant opposition et appellation quelcomque.

            Fait et prononcé a Nessy, en la mayson de Monseigneur le Rme Evesque de Geneve, tant aux Rdz seigneurs Prevost et Chanoynes de l'Eglise de Geneve, que aux Rdz Doyen et Chanoynes de Nostre Dame, presens.

            Lesquelz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame, par [16] l'organe dudict sieur Doien, ont dict quilz s'opposent, et ou ilz ne seront receu opposantz, quilz en appellent par devant Monseigneur l'Archevesque de Vienne.

            Les an et jour susdictz.

FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Quoy ouy par Nous, Nous avons declairé Nostre sentence executoire, nonobstant opposition et appellation quelcomque, et sans procedeure, attendu l'exigence du cas et la briefveté du tems dans lequel il faudra comparoir a laditte procession. Et avons derechef et de nouveau commandé auxditz sieurs Doyen et Chanoynes de Nostre Dame d'obeyr a Nostre sentence et ordonnance, sous la peyne y contenue et autre arbitraire.

            A Nessy, les an et jour susditz.

FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Ce qu'estant notifié ausdictz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame d'Annissy, ont remonstré a mondict Seigneur de Geneve, qu'attendu quil ne vouloit suivre l'ordre de mondict Seigneur de Vienne, quilz se pourtoient pour appellantz comme d'abus et quilz protestoient de tous attentatz.

            Annissy, les an et jour susdictz.

            Et Nous, dit FRANÇOIS DE SALES, Evesque de Geneve, Commissaire, avons de nouveau commandé et enjoint auxditz sieurs Doyen et Chanoynes de Nostre Dame, nonobstant laditte appellation d'abus, attendu laditte briefveté de tems, de comparoir a laditte procession, d'obeyr a Nostre ditte ordonnance, aux peynes y contenues.

            A Nessy, les an et jour susditz.

FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève. [17]

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III. Sentence arbitrale de saint François de Sales et du président Favre au sujet d'un différend entre la Collégiale de Samoëns et les Chartreusines de Mélan, 29 avril 1610

 

            Sur le different et proces meu et pendant indecis par devant le Conseil de Genevois entre les venerables Dames Prieure et Religieuses de la Chartreuse de Melan demanderesses, en possession et jouissance, seu quasi, de prendre et percevoir de tout temps certain disme et nouveletz riere la paroisse de Samoen, comme plus amplement [18] est contenu en leur requeste fondamentale et lettres dudict Conseil, du 23 juin 1606 ; comparant pour icelles venerable Pere Anthoine Curtet, Chartreux et procureur de ladicte Maison de Melan, assisté de Me Jean Greyffié, procureur audict Conseil et leur procureur, et les Rds sieurs Doyen, Chanoines, Chapitre et Curé de Samoen, defendeurs, comparant pour eux Mre François Cornu, Doyen de Samoen :

            Apres avoir ouy bien au long les parties et veu les titres et contractz par elles respectivement produitz, notamment de la part des dictes demanderesses, ausquelz sont les confins et limites speci fiez ou lesdictes Dames doivent prendre

et percevoir leurs dismes et nouveletz Nous, arbitres

arbitrateurs et amiables compositeurs soubsignez, verbalement nommez et convenus par les parties, avons esté et sommes d'advis :

            Que les Dames demanderesses, en ladicte qualité doibvent estre maintenues en la possession et jouissance (seu quasi) en laquelle ont esté leurs predecesseurs, de prendre et percevoir tous les nouveletz qui ont esté faictz riere la dismerie mentionnee ausdicts contractz respectivement produitz ; et ce, en payant annuellement au sieur Curé de Samoen les douze octanes d'avoine, lesquelles ledict venerable Procureur a confessé et soustenu avoir esté payees annuellement audict sieur Curé et a ses predecesseurs.

            Et neanmoins, ayant aucunement esgard que les nouveletz pour lesquelz le present proces a esté intenté sont de fort peu de revenu, et [que] pour regard d'iceux ne pourroit estre deub que quatre ou cinq quartz au plus d'avoine : nous trouverions bon et raisonnable que lesdictes Dames [19] demanderesses s'emploiassent envers le R. P. General des Chartreux pour obtenir de luy declaration en bonne forme que lesdictz nouveletz contentieux demeurassent acquis audict sieur Curé et a ses successeurs, affin de donner tesmoignage du desir quil a de contribuer quelque chose a l'erection et amplification de l'eglise collegiale de Samoen ; a la charge neanmoins que la dicte liberalité ne puisse par cy apres estre tiree a aucune consequence au prejudice de ladicte Maison de Melan, et sans que ledict sieur Curé ny ses successeurs puissent pretendre aucun droict ny disme aux nouveletz qui se feront cy apres riere toute ladicte dismerie (quand elle viendroit a tomber en friche en tout ou en partie, et a estre par apres defrichee et renouvelee), sinon dans les confins dudict quartier auquel lesdictes Dames ne sont costumieres que de prendre les deux tiers du disme….. Le tout sans despens ny restitution des choses perceues d'une part et d'autre, et sans prejudice de plus amples droictz aux parties, si aucuns elles en ont au petitoire.

            Si avons commis et commettons Me Jean Dupont, scribe du sieur President, arbitre, pour expedier aux parties des extraitz, affin de s'en servir et valoir ainsy que de raison.

            Faict et arresté a Necy, en la maison dudict sieur President soubzsigné, le vingt neufviesme d'apvril mil six cens et dix.

                                                                                                          FRANÇS, E. de Geneve.

                                                                                                                      FAVRE.

 

            La susdite sentence arbitrale a esté leue, prononcee et signifiee par moy, scribe soubzsigné dudict President, au V. P. Dom Anthoine Curtet, Chartreux, Procureur en ladicte Maison de Melan, qui y a acquiescé et s'est soubsigné, a Necy, ce dernier jour d'apvril 1610 ; et le mesme jour a Rd messire François Cornu, Doyen de l'eglise collegiale de Samoen, qui a dict quil en vouloit communiquer a son Conseil pour y respondre, et n'a voulu signer.

            Faict les an et jour cy dessus dict.

                                                                                  Frere A. CURTET, Procureur du dict Melan.

                                                                                                          DU PONT, scribe. [20]

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IV. Notes relatives à la juridiction du doyen d'une Collégiale, [1608-1612 ? ], (Inédit)

 

            Jurisdictio est penes D. Decanum.

            Poterit D. Decanus, se solo, uti jurisdictione in foro exteriori quo ad spiritualia, utendo suspensione ab Officio, interdicto a Divinis, et excommunicatione minore.

            Poterit etiam, ubi consilium Capituli vix possit expectari, infligere pœnas, et mulctare, privando distributionibus, [21] et etiam carceri mancipando. Postea tamen, convocato Capitulo, de ejus Consilio procedendum.

            Ubi vero poterit convocali Capitulum, Decanus non procedet nisi de Consilio Capituli ; quod quidem consilium intelligitur esse Capituli, cum major pars Capituli assentito.

            In provisionibus, et aliis actis publicis et sententiis, ex usu scribendum deinceps erit : Decanus et Capitulum.

            Non convocabitur Capitulum extraordinarium, Decano in urbe vel suburbiis presente, nisi de ipsius consensu, nisi si forte, aliquid tantummodo tractandum esset quod ad ipsum D. Decanum spectaret, nec ipse interesse tractatui deberet.

             Item, Decanus habeat curam animarum omnium canonicorum, presbyterorum, et aliorum servitorum dictæ ecclesiæ, ac correptionem, vel punitionem, permutationem ; vel Capitulum, ipso Decano absente, de iis quæ per personas prædictas circa divinum Officium vel alia, quovis modo obmissa fuerint vel commissa ; dummodo talia per eos commissa non forent gravia crimina, quæ per loci Ordinarium [22] relinquimus punienda. Et qui super levitus excessibus vel offensis puniti vel correpti fuerint, non possint aut valeant per loci Ordinarium, aut quemvis alium, quomodolibet molestari.

            Prefatique canonici et alii ecclesiæ servitores ipsi Decano, tanquam ipsorum capiti, teneantur reverentiam et honorem exibere.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            La juridiction appartient au Doyen.

            Le Doyen pourra, à lui tout seul, user de la juridiction au for extérieur quant aux choses spirituelles, employant la suspense de l'Office, l'interdit a Divinis, et l'excommunication mineure.

            Il aura aussi le droit, au cas où le conseil du Chapitre pourrait difficilement être attendu, d'infliger des peines, et de condamner soit à la privation des distributions, soit même à la prison. Ensuite [21] cependant, une fois réuni le Chapitre, il faudra procéder suivant l'avis de ce dernier.

            Lorsqu'on pourra convoquer le Chapitre, le Doyen ne procèdera que sur son avis. Cet avis du Chapitre doit s'entendre de celui de la majorité du Chapitre.

            Dans les provisions et autres actes publics et sentences, il faudra signer d'après l'usage : Le Doyen et le Chapitre.

            On ne réunira pas de Chapitre extraordinaire, le Doyen étant dans la ville ou les faubourgs, sans le consentement de ce Doyen, à moins qu'il ne fallût traiter une question regardant le Doyen lui-même, et qu'il ne dût pas assister aux débats.

            De même, le Doyen doit avoir la charge des âmes de tous les chanoines, des prêtres et des autres serviteurs de ladite église, et aussi de la correction, de la punition et du transfert. En l'absence du Doyen, le Chapitre s'occupera des fautes commises ou des omissions imputables aux personnes susdites, au sujet de l'Office divin ou de toute autre chose, pourvu qu'il ne s'agisse de crimes graves, car alors Nous laissons le soin de les punir à l'Ordinaire du lieu. [22] Ceux qui, pour des fautes ou excès légers, auront été punis ou corrigés, ne pourront plus être molestés, en quelle manière que ce soit, par l'Ordinaire du lieu ou tout autre.

            Que les chanoines susdits et autres serviteurs de l'église soient tenus de rendre respect et honneur au Doyen, comme à leur chef.

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V. Déclaration sur le privilège de l'alternative ou droit d'élection de l'Evêque aux Canonicats de l'Eglise Cathédrale, 7 janvier 1615

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve.

            Reverend sieur messire Philippe de Quoex, prestre, né en loyal mariage et noble, tant de la part de son pere que de sa mere ayant presenté des lettres d'institution et provision obtenues de Nous le 6 janvier 1615, pour le [23] canonicat lhors vacant en Nostre Eglise par le deces de feu R. Sr Claude Estienne Nouvelet, decedé en l'an 1613, au mois d'octobre, au venerable Chapitre de Nostre ditte Eglise : les RR. SSrs Louis de Sales, Prevost, Jean François de Sales, chantre, Estienne de la Combe, sacristain, Jean Favre, Marc Anthoine de Valence et Janus des Oches, deputés par iceluy Chapitre de Nostre Eglise, se sont presentés devant Nous et, avec les termes et reverence convenables, Nous ont fait plusieurs remonstrances, requisitions et protestations, tant pour la conservation du droit quilz ont d'eslire, nommer et instituer es canonicatz et præbendes de Nostre ditte Eglise es mois de mars, juin, septembre et decembre, comm'aussi pour l'observation des autres privileges et prerogatives desquelles Nostre ditte Eglise et le Chapitre ont accoustumé de jouir... [24] Toutes lesquelles remonstrances, requisitions et protestations Nous avons declairé et declairons, tant pour Nous que pour Nos successeurs quelconques :

            Premierement, que Nous avons esleu et institué le susnommé Mre Philippe de Quoex du canonicat et præbende vacans, en vertu de l'alternative [accordée] par nos Saintz Peres aux Evesques et autres Ordinaires residens actuellement en leurs eglises ; comme d'ores en avant Nous voulons, en acceptant laditte alternative, jouïr du benefice d'icelle, sauf neanmoins es mois de juin et de decembre, esquelz Nostre alternative auroit lieu si le droit d'eslire et instituer esditz mois n'appartenoit a Nostre dit Chapitre : esquelz mois de juin et de decembre Nous ne pretendons de prouvoir, non plus qu'es autres deux mois de mars et de septembre : advouant, reconnoissant et declairant par ces presentes que ledit droit d'eslire, nommer et instituer es canonicatz et præbendes de Nostre ditte Eglise, qui sont venus, viennent ou viendront a vacquer esditz quatre mois de mars, juin, septembre et decembre, appartient purement et solidairement au Chapitre d'icelle Nostre Eglise. Lequel Chapitre en est en paysible et non jamais alteree ni interrompue jouissance, possession et coustume des un tems immemorial, ainsy qu'il conste et appert par plusieurs bons tiltres et documens, et par la continuation de l'usage dudit droit ; lequel, comme bon, legitime et solide, et tel reconneu par Nous, non seulement Nous ne voulons en sorte quelconque violer ni contredire, mais plustost, entant qu'en Nous seroit, Nous voudrions maintenir, confirmer et entretenir, selon le devoir que Nous avons a la conservation des droitz, privileges et biens de Nos ditz Eglise et Chapitre.

            Secondement, Nous declairons ne devoir ni pouvoir prouvoir desditz canonicatz et præbendes que personnes bien et deuement qualifiees, selon les decretz du saint Concile de Trente, et specialement selon les privileges et concessions des Papes faitz en faveur de Nostre ditte Eglise et les Statutz de Nostre dit Chapitre...

            Tiercement, Nous declairons que l'eslection et nomination [25] aux canonicatz et præbendes desquelz la provision dependra de Nostre authorité ne pourront en aucun cas estre faittes que par Nostre propre personne et par celle de Nos successeurs, sans que laditte election et nomination puisse jamais estre faitte par Nos Vicayres generaux, officiaux ou substitués de nos successeurs...

            Et en fin, Nous declairons que toutes les provisions par Nous ou Nos successeurs, Nos Vicayres ou les leurs, devront estre commises et addressees a Nostre dit Chapitre ; a faute dequoy elles seront tenues pour nulles, comme obtenues subrepticement et contre Nostre intention.

            Toutes lesquelles declarations, comme convenables au bien de Nostre Eglise et a la conservation de la splendeur, bon ordre et sainte discipline d'icelle, Nous avons promis et promettons, par Nostre foy et serment, pour Nous et Nos successeurs, d'inviolablement vouloir observer et tenir. Et a ces fins, Nous avons commandé Nostre ditte declaration estre enregistree en Nos greffes, et avons signé les presentes et corroboré par l'impression du grand seel de Nostre Evesché, et contresigné par Nostre greffier, et expedié a la faveur de Nostre ditte Eglise et Chapitre.

            Donné Annessi, en la mayson de Nostre habitation, le septiesme janvier mil six cent et quinze.

            FRANÇS, E. de Geneve.

DECOMBA. [26]

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VI. Requête des chanoines de la Collégiale de Samoëns au sujet d'une dévotion en l'honneur des saints Fabien et Sébastien, et Ordonnance de saint François de Sales, 15 septembre 1618, (Inédit)

 

A Monseigneur le Reverendissime

Evesque et Prince de Geneve

 

            Supplient avec toutte humilité les messires Michel Pithonis, archiprestre, Jean Musy, sacrestain, Michiel Deffoug, Jean Jay, Claude Deffoug et Claude Cornut, Channoines en l'eglise collegiale de Nostre Dame de Samoen :

            Comme en l'annee derniere 1613 , et le mercredy, troisiesme jour de julliet, les scindicz de la ville dudict Samoen, tant a leurs noms que des aultres procureurs et tout le peuple de ladicte ville et parroisse dudict Samoen, assemblé en la sacristie de l'eglise dudict lieu, en presence des conseilliers et partie des apparentz de ladicte ville, auroient prié et requis les suppliantz de celebrer tous les mercredys, durant une annee entiere, une Grande Messe a l'honneur de Dieu et des glorieux saintz Fabien et Sebastiain, et, a l'issue d'icelle, fere la procession a l'entour de ladicte eglise, avec le cantique ou prose de Sebastiain, ainsy qu'appert par la memoire de la devotion prinse et prieres sur ce faictes, signee par lesdictz sieur Chastelain de Cornut, de Lestelley et aultres des illec assistantz ; avec promesse lhors verbalement faicte..., de reconnoistre et recompenser honnestement le sallaire desdictz suppliantz, obligeantz par ce moyen tout le Chappitre, assisté de deux clercz de chœur, et de la peyne du maniglier occasion de ladicte procession.

            Laquelle devotion estant benignement receuë... lesdictz suppliantz auroient poursuivy, puis accomply, par la grace de Dieu, [27] leur debvoir si bien qui leur a esté possible desja des le mois de julliet escheu, sans quilz ayent perceu aucune chose pour leur-dict sallaire, des clercz de choeur et maniglier. Or, creignant fere naistre quelque estonnement ou scandale lhors quilz viendroient a demander, selon leur advis, ce que leur pourroit competer pour raison dudict service, ou quand ilz refuseroient la recompense desmesurement petite qui leur seroit offerte par ledict sieur Chastelain et aultre peuple :

            A ceste cause, lesdictz suppliantz recourent tres humblement a Vostre Reverendissime Seigneurie, quil luy plaise les regler en leurs demandes et ordonner ce que raisonnablement leur est deubt ausdictz clercs et maniglier, a cause dudict service ; car ilz desirent en tout et par tout de se ranger par la mesure de voz commandementz, ainsy quilz sont voz serviteurs et creatures tres humbles, et tres affectionnez a prier Dieu pour la prosperité de Vostre dicte Reverendissime Seigneurie, de laquelle ilz attendent devotement un tres charitable et equitable office.

 

             Attendu que les parties suppliees ont desiré que la devotion mentionnee se fit a leur intention particuliere, elles sont exhortees de donner aux parties suppliantes, par maniere de subside convenable, dix ducatons.

            A Samoen, le XV septembre 1618.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [28]

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C - Paroisses et Chapelles

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I. Patentes d'érection d'une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame de Compassion de Thonon, fondée par le marquis de Lullin, 16 septembre 1603, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicse Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis ad quos presentes pervenerint, salutem.

            Notum facimus quod perillustrissimus et magnificentissimus D. Gasparus a Geneva, Marchio a Lullin, supremi Ordinis Serenissimi Ducis Sabaudiæ eques torquatus, exposuit Nobis, quod cum nihil melius homini contingat quam, dum hic vivimus ac multis post seculis, vias expeditiores quærere quibus ad vitam perveniamus æternam : hac ratione motus, necnon pia grataque parentum recordatione, a quibus temporalem vitam, generis splendorem [29] et ingenuam educationem habuit (Deo piis ejus conatibus favente), in ejus honorem, Beatæ Mariæ ac omnium Sanctorum, maxime ad nomen et memoriam sanctissimi Nominis JESU statuit, medio Nostro beneplacito, capellam construere ecclesiæ Beatæ Mariæ Compassionis oppidi Thononii contiguam, ad latus dextrum, seu Evangelii, ipsius chori, et sub tecto domus prioratus quondam Sancti Hypoliti nuncupati, sic ut prædictum tectum pro continentia capellæ in ipsius capellæ usum plene cedat. Cujus longitudo et latitudo viginti pedum et in quadro æqualia sint ; fornice et parietibus bene crustatis et dealbatis ; fenestris, arcubus et portis de sectis et duris lapidibus constructis. [30] Ut autem ex dicta capella majus altare commode conspici valeat, arcus duos dicti lateris dextri clausos aperiri petit, eosdem laminis et velut cancellis ferreis claudendo sic, ut neque hinc neque istinc liber pateat accessus ; portam vero in parte ipsius capellæ commodiore quam elegerit, construet.

            Quibus fideliter peractis, eandem jocalibus, calice omnibusque ad divinum Sacrificium celebrandum ornabit, censuque centum et quinquaginta florenorum monetæ Sabaudiæ dotabit in usum ipsius rectoris, cujus nominationem, presentationem, sive juspatronatus, presentandi rectorem ipsius capellæ, pro se suisque legitimis successoribus, tam masculis quam fœminis, tam in electione primi quam aliorum, sive contingat per mortem, renunciationem, permutationem, aut aliam quamcumque causam aut viam vacare, in perpetuum reservavit. Dictus autem rector tenebitur ad celebrationem trium Missarum singulis septimanis, die scilicet Dominica, Mercurii et Veneris. Ad certiorem autem solutionem dicti census centum quinquaginta florenorum quolibet anno, rectori pro tempore existenti et legitime proviso, hypotecat et obligat omnia bona in ducatu [31] Chablasii nunc et in posterum existentia ad se suosque legitimos successores pertinentia ; ita tamen, quod sibi ac dictis suis successoribus licitum sit, ut quandocumque voluerint dictum censura centum quinquaginta florenorum redimere, mediante tamen solutione duorum millium florenorum ejusdem monetæ, in usum ipsius capellæ et rectoris perpetuo applicandorum. Preterea, in eadem capella extruet tumulum pro se suisque successoribus tumulandis.

            Ad horum omnium faciliorem executionem, debita cum instantia idem perillustrissimus et magnificentissimus D. Marchio petiit ut sibi de contentis omnibus consensum Nostrum approbationem liberamque facultatem concederemus. Nos igitur, FRANCISCUS DE SALES, Episcopus et Princeps Gebennensis, hujusmodi piis votis in augmentum divini cultus, totius populi ædificationem, ac ipsius ecclesiæ Beatæ Mariæ Compassionis decorem spectantibus, benevolo favore annuentes, præfato perillustri et magnificentissimo D. Marchioni dictam capellam, sub vocabulo sanctissimi Nominis JESU, in loco notato et juxta formam prescriptam, construere, jocalibus ac centum quinquaginta florenorum [32] annue solvendorum dotatione, cum potestate se suosque ibidem sepeliendi, rectorem nominandi, presentandi, seu juspatronatus possidendi in futurum, auctoritate Nostra ordinaria, liberam per presentes concedimus facultatem. Inhibentes rectori parochialis ecclesiæ Beatæ Mariæ Compassionis, ac aliis quibuscumque ejusdem ecclesiæ clericis, necnon scindicis oppidi Thononii, omnibus et singulis parrochianis, ne in constructione dictæ capellæ, dotatione, jurispatronatus ac sepulturæ usu, sibi aut suis quibuscumque successoribus quovis modo dare audeant impedimentum. Dilecto igitur Nobis in Christo, in spiritualibus et temporalibus Vicario Episcopatus Nostri generali præcipimus, ut eundem perillustrem et magnificentissimum D. Marchionem suosque successores, tam masculos quam fœminas, dictis omnibus piene gaudere faciat, amoto quolibet impedimento.

            In quorum fidem, has approbationis literas signavimus, et per secretarium Nostrum subsignari sigilloque Nostro muniri jussimus. [33]

            Datum Thononii, in domo Nostræ solitæ habitationis, die decima sexta Septembris, millesimo sexcentesimo tertio.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

ROLLAND.

 

Revu sur l'original inséré dans le Registre ci-dessous indiqué.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux à qui parviendront les présentes, salut.

            Nous faisons savoir que le très illustre et très magnifique seigneur Gaspard de Genève, marquis de Lullin, chevalier portant le collier de l'ordre suprême du Sérénissime Duc de Savoie, Nous a exposé ce qui suit. Comme la meilleure chose qui puisse arriver à l'homme est de chercher, pendant cette vie et pour les nombreux siècles à venir, les moyens les plus propres à s'assurer la vie éternelle : pour cette raison, et aussi poussé par le souvenir affectueux et reconnaissant de ses parents qui lui donnèrent la vie temporelle, [29] la noblesse de la race et une éducation distinguée, il a résolu (l'aide de Dieu venant appuyer ses saints efforts) de construire, moyennant Notre bon plaisir, en l'honneur de Dieu, de la Bienheureuse Marie et de tous les Saints, surtout en mémoire du très saint Nom de JESUS, une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame de Compassion dans la ville de Thonon. Cette chapelle sera du côté droit, ou de l'Evangile, du chœur de l'église, et sous le toit de la maison du prieuré autrefois appelé de Saint-Hippolyte, en sorte que ce toit serve pleinement à l'usage de la chapelle pour la partie nécessaire à celle-ci qui aura une longueur et une largeur de vingt pieds, formant un carré de côtés égaux. La voûte et les murs seront bien crépis et blanchis ; les fenêtres, les arcs et les portes seront de [30] pierres de taille dures. Et pour que de la chapelle on puisse voir commodément le maître-autel, le fondateur demande d'ouvrir deux des arcs fermés du côté droit, et de les munir de plaques et comme de grilles de fer, en sorte que l'accès ne soit pas libre ni d'un côté ni de l'autre. Quant à la porte, il la construira du côté de la chapelle qu'il aura choisi à sa commodité.

            Une fois achevé soigneusement tout cela, il munira la chapelle des ornements, du calice et de tout le nécessaire au Saint Sacrifice, et la dotera d'une redevance de cent cinquante florins en monnaie de Savoie pour l'usage de son recteur. De ce recteur il s'est réservé à perpétuité la nomination, la présentation (c'est-à-dire le droit patronal de le présenter), pour lui-même et ses légitimes successeurs, hommes et femmes, aussi bien pour l'election du premier titulaire comme pour celle des autres à venir, que la vacance se produise par voie de mort, de renonciation, de permutation, ou par toute autre cause. Le recteur sera tenu de célébrer trois Messes chaque semaine, à savoir : le dimanche, le mercredi et le vendredi. Pour assurer le paiement des cent cinquante florins ci-dessus au recteur en fonction et légitimement pourvu, le fondateur hypothèque et engage [31] tous les biens, existant aujourd'hui et futurs, appartenant à lui et à ses légitimes successeurs dans le duché du Chablais ; en sorte, cependant, qu'il soit permis à lui-même et à ses successeurs de racheter la susdite redevance de cent cinquante florins quand ils le voudront, moyennant toutefois le paiement de deux mille florins de même monnaie, à appliquer à perpétuité à l'usage de la chapelle et du recteur. En outre, il construira dans cette même chapelle un tombeau pour son inhumation et celle de ses successeurs.

            Pour faciliter l'exécution de tout ce qui précède, le très illustre et très magnifique marquis Nous a demandé avec l'insistance requise de lui accorder, au sujet dé tout ce qui est contenu dans cet acte, Notre consentement, approbation et libre faculté. Nous donc, FRANÇOIS DE SALES, Evêque et Prince de Genève, approuvant avec bienveillance de si pieux désirs qui tendent à l'augmentation du culte divin, à l'édification de tout le peuple et à l'honneur même de l'église de la Compassion de la Bienheureuse Marie, Nous concédons par les présentes, de Notre autorité ordinaire, au très illustre et très magnifique marquis de construire la chapelle en question, sous le vocable du très saint Nom de JESUS, au lieu indiqué et en la forme marquée, avec ornements et dotation de cent cinquante [32] florins payables annuellement. Pouvoir au marquis de se faire enterrer dans la chapelle, lui et les siens, de nommer et présenter le recteur, c'est-à-dire de posséder à perpétuité le droit de patronage. Nous défendons au recteur de l'église paroissiale de la Compassion de la Bienheureuse Marie, et à tous autres clercs de cette église, ainsi qu'aux syndics de la ville de Thonon, à tous et à chacun des paroissiens, d'empêcher en quelque façon que ce soit la construction de cette chapelle, sa dotation, l'usage du droit de patronage et de sépulture, pour le marquis et tous ses successeurs. Nous ordonnons donc à Notre très cher dans le Christ, Vicaire général de Notre Evêché pour le spirituel et le temporel, de faire en sorte que le très illustre et très magnifique marquis et ses successeurs, hommes et femmes, jouissent pleinement des droits ci-dessus, tout empêchement étant écarté.

            En foi de quoi Nous avons signé ces lettres d'approbation et les avons fait contresigner et munir de Notre sceau par Notre secrétaire. [33]

            Donné à Thonon, en la maison de Notre résidence habituelle, le 16 septembre 1603.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

ROLLAND.

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II. Patentes d'érection d'une chapelle en l'église paroissiale d'Allinges, réédifiée par M. de Bonivard et sa femme, 21 septembre 1603

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis notum facimus :

            Quod nobilis et potens vir Joannes Ludovicus de Bonnivard, presidii Serenissimi Ducis Sabaudiæ loci des Alinges nuncupati Prefectus, et charissima ejus uxor Anna [34] Maresche, dicta de Duyn, Nobis exposuerunt quod in parrochiali ecclesia Alingiorum fuerit quædam capella sub vocabulo Beatæ Mariæ Virginis et Sancti Claudii erecta, quæ per Bernenses ac Gebennenses hæreticæ pravitatis viros, a sexaginta aut circiter annis patriam invadentes funditus diruta et exterminata, ut ne vestigium ipsius, nec aliquorum fructuum aut jus patronatus habentis reperiatur, licet per rectorem ipsius parrochialis ecclesiæ tribus Dominicis continuis prævia monitione sufficienter fuerint evocati.

            Quare, ad Dei honorem, Beatæ Mariæ ac omnium Sanctorum, et maxime ad nomen eorundem Deiparæ Virginis et Beati Claudii, eandem capellam reedificare in ipsa ecclesia et eodem loco proposuerunt, si modo id Nobis ita expedire videatur ; eique jocalia, calicem et alia ad sacrum Missæ officium celebrandum necessaria ministrare, censumque [35] vigiliti quinque florenorum quotannis rectori parrochialis ecclesiæ Alingiorum pro tempore existenti applicandorum, dabunt et solvent. Ad hos autem fines, dominum Petrum Mojonerium, rectorem pro presenti tempore in ecclesia Alingiorum, Nobis nominant et presentant, et in futurum suos legitimos successores et bene provisos, sic ut eorum mensa hujusmodi redditu viginti quinque florenorum accrescat, sub onere tamen unius parvæ Missæ die Lunæ cujuslibet hebdomadæ celebrandæ pro defunctis, nisi ex legitima causa in alium diem transferri debeat ; ea tamen conditione, quod si presens rector aut alius successorum, per tres continuas hebdomadas desierit hujusmodi Missas in eadem capella facere, obnixe petunt prædicti fundatores dictum redditum in eleemosinas pauperibus erogandas auctoritate Nostra ordinaria converti. In corroborationem autem hujusmodi dotationis viginti quinque florenorum, obligant et hypotecant omnia bona sua et suorum donec in pratis, agris aut vineis per eosdem nominatos fundatores aut eorum legitimos successores emptis, et censum hujusmodi viginti quinque florenorum quotannis reddentibus ipsi rectori legitime providerint, volentes preterea ut in [36] postero se suosque legitimos successores cujuscumque sexus ibidem tumulari et sepeliri. Hæc autem omnia paratos exequi in refrigerium animarum omnium suorum predecessorum, et pro incolumitate ipsorum et suorum, si modo assensum Nostrum concesserimus.

            Nos igitur, Episcopus et Princeps Gebennensis, petitioni nobilium de Bonnivard ac ejus uxoris rationi consonæ annuentes, dictam capellam Beatæ Mariæ et Sancti Claudii in ecclesia Alingiorum et dicto loco extruere, licentiam et facultatem impertimur, et nominationem in personam presentis rectoris Mojonier dicti approbamus et confirmamus. [Si] modo ei censum viginti quinque florenorum in ipsius usum quotannis solvatis, jocalia et alia ad sacrum Missæ officium suppeditetis, quibus prestitis, predictus rector unam parvam Missam defunctorum diebus Lunæ quavis hebdomada celebrare tenebitur, ita nihilominus, quod si dictam Missam per tres continuas septimanas omiserit aut omitti permiserit, censum hujusmodi pauperibus [37] erogemus. Inhibentes omnibus parrochianis ac aliis quibuscumque ne in hujusmodi capellæ erectione ullum presumant dare impedimentum, sed vigore hujusmodi Nostri indulti plene gaudere faciant.

            In quorum fidem, has approbationis patentes literas concessimus, manu Nostra signatas, et per secretarium Nostrum subsignari et sigillo muniri jussimus.

            Datum Tononii, in domo Nostræ solitæ habitationis, die vigesima prima Septembris, millesimo sexcentesimo tertio.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

DECOMBA.

 

Revu sur l'original conservé au presbytère d'Allinges (Haute-Savoie). [38]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, faisons savoir à tous :

            Que noble et puissant Jean-Louis de Bonivard, chef de la garnison du Sérénissime Duc de Savoie au lieu appelé des Allinges, et [34] sa très chère épouse Anne de Mareschal, dite de Duyn, Nous ont exposé que dans l'église paroissiale des Allinges il y avait jadis une chapelle érigée sous le vocable de la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint-Claude, laquelle fut entièrement détruite et rasée par les Bernois et les Genevois, méchants hérétiques, qui envahirent le pays il y a soixante ans ou environ ; tellement que l'on ne rencontre plus trace ni de la chapelle, ni de quelques revenus en dépendant, ni du possesseur du droit de patronage, bien que le recteur de l'église paroissiale ait fait les recherches suffisantes en lançant une monition trois dimanches de suite.

            C'est pourquoi, pour l'honneur de Dieu, de la Bienheureuse Marie et de tous les Saints, et surtout au nom de la Vierge Mère de Dieu et du Bienheureux Claude, se sont-ils proposé de réédifier la chapelle susdite dans la même église et au même endroit, si toutefois cela Nous semble convenable ; et aussi de lui fournir les ornements, le calice et autres choses nécessaires à la célébration de la sainte [35] Messe. Ils paieront en outre, chaque année, vingt-cinq florins à attribuer au curé de l'église paroissiale des Allinges en fonction. A ces fins, ils Nous nomment et présentent M. Pierre Mojonier, actuellement recteur de l'église des Allinges, et pour la suite ses légitimes successeurs dûment pourvus, en sorte que leur mense soit augmentée de ce revenu de vingt-cinq florins, sous la charge néanmoins d'une Messe basse le lundi de chaque semaine à l'intention des défunts, à moins que cette Messe ne doive être transférée à un autre jour pour une cause légitime. Toutefois, si le curé actuel ou un autre de ses successeurs omettait trois semaines de suite de célébrer ces Messes dans la chapelle en question, les fondateurs demandent instamment que le revenu soit, de Notre autorité ordinaire, changé en aumônes à distribuer aux pauvres. En corroboration de cette dotation de vingt-cinq florins, ils engagent et hypothèquent tous leurs biens et ceux des leurs jusqu'à ce que satisfaction légitime soit donnée au recteur au moyen de prés, champs ou vignes achetés par les fondateurs susnommés ou leurs légitimes successeurs, et rendant chaque année la somme de vingt-cinq [36] florins. Ils veulent aussi être inhumés et ensevelis, eux et leurs légitimes successeurs, des deux sexes, dans la même chapelle. Ils sont disposés à faire tout cela pour le repos de l'âme de tous leurs aïeux, pour leur propre salut et celui des leurs, si toutefois Nous y consentons.

            Nous donc, Evêque et Prince de Genève, accueillant favorablement la demande si raisonnable du noble couple de Bonivard, lui accordons licence et faculté d'édifier dans l'église des Allinges et à l'endroit indiqué la susdite chapelle en l'honneur de la Bienheureuse Marie et de saint Claude. Nous approuvons aussi et confirmons la nomination faite en la personne du recteur actuel Mojonier, pourvu toutefois que vous versiez à son profit chaque année la somme de vingt-cinq florins et que vous fournissiez les ornements et autres choses nécessaires à la célébration de la sainte Messe. Ces conditions remplies, il sera tenu de célébrer une Messe basse pour les défunts le lundi de chaque semaine, en sorte cependant que s'il omettait ou permettait d'omettre cette Messe trois semaines de [37] suite, Nous donnions aux pauvres la redevance sus mentionnée. Nous défendons à tous paroissiens et autres d'oser s'opposer à l'érection de la chapelle en question, mais qu'ils laissent le présent induit recevoir pleine exécution.

            En foi de quoi, Nous avons concédé les présentes lettres d'approbation, signées de Notre main, et avons ordonné qu'elles soient contresignées par Notre secrétaire et munies de Notre sceau.

            Donné à Thonon, en la maison de Notre résidence habituelle, le 21 septembre 1603.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

DECOMBA. [38]

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III. Nomination d'un coadjuteur en faveur du Curé des Clefs, 12 novembre 1603, (Inédit)

 

COADJUTORIA PARROCHIALIS ECCLESIÆ SANCTI NICOLAI LOCI CLETARUM

PRO DOMINO JACOBO RUPHY, PRESBYTERO

 

            FRANCISCUS DE SALES, etc.

            Dilecto Nobis in Christo Jacobo Ruphy, Nostræ diæcesis presbytero, salutem in Domino.

            Cum itaque Nobis evidenter innotuerit venerabilem dominum Humbertum Bochetum, Nostræ diæcesis Gebennensis presbyterum, modernum [rectorem] parrochialis ecclesiæ Sancti Nicolai loci Cletarum, octuagesimum suæ ætatis annum, aut circiter, attigisse, ita quod propter dictam senilem ætatem corporisque gravem indispositionem, in divinis officiis deservire, Sacramentaque ecclesiastica ministrare, et alia quæ vero pastori incumbunt amplius [39] exercere nequeat, teque coadjutorem, causis præfatis, in regimine et gubernio dictæ ecclesiæ, per Reverendum dominum Stephanum Decomba, Ecclesiæ Gebennensis Canonicum, procuratorem suum, vigore procuratorii per egregium Franciscum Galmeris (?), notarium recepti, die tertia hujus mensis Novembris, esse Nobis præsentatum :

            Nos, his rationibus adducti, de vitæ et morum honestate, necnon de tua idoneitate, sufficientia et capacitate debite certiores facti, te propterea in regimen parrochialis ecclesiæ Sancti Nicolai loci des Clés, Sacramentorum ecclesiasticorum in eadem collationem, fructuumque administrationem, coadjutorem decernimus, constituimus et deputamus. Ita tamen quod portionem annuam ducentorum et viginti florenorum præfato Humberto Bocheto, octuagenario morboque detento, de fructibus et redditibus dictæ parochialis ecclesiæ solvere tenearis.

            Inhibentes propterea omnibus hujus diæcesis Gebennensis presbyteris, scindicis ac parrochianis dictæ ecclesiæ, ac [40] aliis quibuscumque, sub excommunicationis et quingentarum librarum gebennensium pœnis, ne te in regimine dictæ ecclesiæ, Sacramentorumque collatione, ac etiam fructuum administratione, quomodolibet impedire audeant ; imo, per Nos sic coadjutorem constitutum et deputatum recipiant et admittant, oppositione et appellatione quavis non obstante, et sine earumdem præjudicio.

            In quorum fidem, etc.

            Datum Anneciaci, die duodecima Novembris, anni millesimi sexcentesimi tertii.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.

 

 

 

COADJUTORERIE DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-NICOLAS DES CLEFS

EN FAVEUR DE M. JACQUES RUPHY, PRÊTRE

 

            FRANÇOIS DE SALES, etc.

            A Notre très cher dans le Christ, Jacques Ruphy, prêtre de Notre diocèse, salut dans le Seigneur.

            Sachant pertinemment que le vénérable M. Humbert Bochet, prêtre de Notre diocèse de Genève, [recteur] moderne de l'église paroissiale de Saint-Nicolas des Clefs, a atteint la quatre-vingtième année de son âge, ou à peu près, en sorte que, par suite de cet âge avancé et de ses infirmités physiques, il ne peut plus faire les fonctions sacrées, administrer les Sacrements de l'Eglise et accomplir [39] les autres devoirs d'un vrai pasteur ; sachant, en outre, que vous Nous êtes présenté, pour les causes susdites, comme coadjuteur dans l'administration et le gouvernement de ladite église, par le Révérend Etienne de la Combe, chanoine de l'Eglise de Genève, procureur de M. Bochet, en vertu de la procuration reçue par François Galmeris (?), notaire, le 3 de ce mois de novembre :

            Nous, poussé par les raisons susdites, et dûment informé de votre honnêteté de vie et de mœurs, ainsi que de vos aptitudes et capacité suffisantes, vous décrétons, constituons et députons comme coadjuteur, pour diriger l'église paroissiale de Saint-Nicolas des Clefs, pour y distribuer les Sacrements de l'Eglise et en administrer les revenus. Avec cette clause cependant, que vous soyez tenu, sur les apports et revenus de cette église, de payer au susnommé Humbert Bochet, octogénaire et malade, la somme annuelle de deux cent vingt florins.

            Nous défendons en outre, à tous les prêtres de ce diocèse de Genève, aux syndics et paroissiens de l'église susdite et à tous autres, [40] sous peine d'excommunication et d'une amende de cinq cent livres genevoises, d'oser en quelle façon que ce soit vous empêcher de gouverner cette église, d'y distribuer les Sacrements et d'en administrer les revenus. Bien plus, ils doivent vous recevoir et admettre comme coadjuteur, ainsi établi et député par Nous, toute opposition et appellation cessant et ne pouvant porter préjudice.

            En foi de quoi, etc.

            Donné à Annecy, le 12 novembre 1603.

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IV. Concession d'Indulgence pour chaque visite à un oratoire érigé à Châtelard-en-Bauges, 16 août 1604, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Gebennensis et Princeps, universis presentes litteras inspecturis, salutem in Christo plurimam. [41]

            Exposuit Nobis dilectus et venerabilis vir dominus Jacobus Alberon, curatus Castellæ in Boviciarum, se, suis expensis, in sua parrochia, juxta viam publicam, oratorium extruxisse, de Rmi in Christo Patris prædecessoris Nostri licentia, ut scilicet viatores, ea quasi admonitione excitati, levi flexu dimittentes ex itinere terrestri, in cælestis Patriæ recordationem deducerentur, et Deum omnipotentem piis aliquot orationibus adorarent, idque facilius fœliciusque successurum si aliquibus Indulgentiis et remissionibus fidelium mentes allicerentur.

            Quare Nos quibus, et illa pia voluntas summopere probatur, et viatorum spirituale compendium quam maxime cordi esse debet, omnibus prædictum oratorium devoté visitantibus, et ibidem semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam pro errantium a fide reductione recitaverint, si confessi, vel saltem contriti fuerint, toties quoties id fecerint quadraginta dierum Indulgentiam concessimus in forma Ecclesiæ consueta. [42]

            Quod ut omnibus notum sit, ita scribendum curavimus, scripto subscripsimus et sigillum Episcopatus Nostri imprimi mandavimus.

            Annessii, XVI Augusti 1604.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

ROLLAND.

 

Revu sur l'Autographe conservé au Musée d'Annecy (Salle de la Savoie historique, n° 15134).

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut abondant dans le Christ. [41]

            Le cher et vénérable M. Jacques Albéron, curé du Châtelard-en-Bauges, Nous a exposé qu'il avait construit, de ses deniers, dans sa paroisse, un oratoire le long de la voie publique, et avec la permission du Révérendissime Père dans le Christ, Notre prédécesseur. Son but était d'exciter les passants, par cette sorte d'invitation, à s'écarter un peu de leur route terrestre pour se souvenir de la Patrie céleste, et à adorer le Dieu tout-puissant par quelques pieuses prières. Il estime devoir obtenir ce résultat plus facilement et plus heureusement, si l'esprit des fidèles est alléché par des Indulgences.

            Aussi Nous, qui approuvons ce pieux dessein et qui devons avoir à coeur le profit spirituel des voyageurs, avons accordé quarante jours d'Indulgence, en la forme habituelle de l'Eglise, à gagner toties quoties, à tous ceux qui visiteront dévotement ledit oratoire et y réciteront une fois l'Oraison Dominicale et la Salutation Angélique pour la conversion de ceux qui errent dans la foi, s'ils sont confessés ou tout au moins contrits. [42]

            Afin qu'à tous cela soit notoire, Nous avons fait cet écrit, y avons apposé Notre signature et fait mettre le sceau de Notre Evêché.

            Annecy, 16 août 1604.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

ROLLAND.

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V. Requête des syndics et paroissiens de Veyrier, demandant la visite de leur Evêque, et décret de celui-ci, 6 novembre 1604, (Inédit)

 

A Illustrissime et Reverendissime Seigneur,

Monseigneur Françoys de Sales, Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient tres humblement les scindicqz et parrochiens de Veyrier pres Annessy, disantz que pour l'entretien de leur esglise et service divin deubt fere en icelle, ilz desireroient que Visitation feust faicte par Vostre Reverendissime Seigneurie, a tel jour qu'il vous plaira ; appeller a ces fins le Doyen et Chappitre de Nostre Dame de ceste ville, qui ont interestz, et aultres chappelliers et altariens de leurdicte esglise. [43]

            A raison dequoy, vous supplient en toutte humilité qu'il vous plaise proceder au faict de ladicte visite en leurdicte esglise...

            Soit adverti au prosne et affigé a la porte de la parroisse, et convoqués tant messieurs les curés que recteurs des chappelles contenues en laditte eglise, et tous autres quil appartiendra.

            A Neci, VIe novembre 1604.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'original inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien Evêché de Genève. [44]

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VI. Requête des paroissiens de Domancy, sollicitant la confirmation du vœu fait en 1596 de chômer plusieurs fêtes, et approbation de saint François de Sales, 18 décembre 1604, (Inédit)

 

            L'an mil cinq centz nonante six, et le seiziesme d'aoust, jour de Dimenche, estant au cimistiere de Domansier, a l'issue de la Grande Messe, estant le peuple illec congregé, ont comparuet pardevant moy, notaire soubsigné, et les tesmoingtz soubnommés :

            Honnorable Mermet Humbert, moderne scindique de ladicte parroesse,... tous parrochiens de Domansier, lesquelz ont dictz et declairé que, suyvant la devotion prinse par leurs predecesseurs de tenir et solemnizer apperpetuité les festes suyvantes :

            Premierement, la solemnité et feste de sainct Bastian, sainct Anthoenne, le Vendredy Sainct, la Saincte Croix, troysiesme may, sainct Theodollouz (Théodule), sainct Roch et sainct Gras ; et parce que la Saincte Croix, quattorziesme septembre, est jour de foere Sainct Gerveys, laquelle ilz ne peuvent solemnizer a cause de ladicte foere, ilz ont transmué ladicte feste au jour et feste de Nostre Dame d'aoust. Et lesquelles festes, tous les susnommés et leurs successeurs en ladicte parroesse et parochiens, serment faict main levee, ont promis et par ces presentes promectent a Dieu leur Createur et nostre Mere saincte Eglise, icelles solemnizer et tenir aperpetuité, eulx abstenir de faire aulcune oeuvre mecanicque, tant riere ladicte parroesse que dehors, ny moins permettre estre faict par aulcuns habitantz ou censiers estant dans ladicte parroesse ; et c'est a peyne aux contrevenantz, par chescune fois, de cinq florins applicables a la reparation de l'eglise de ladicte parroesse, et en oultre, porter la Dimenche secutive, au devant de la croix, en la procession, une chandoille en signe d'amende honnorable a Dieu.

            Priant, avec tous les susnommés, Monsr le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve touttes lesdictes festes les leur volloir reconfirmer, et leur donner plain pouvoir de faire chastier tous les contrevenantz par tous voies de justice dheues et raisonnables. [45]

            Des quelles choses sus escriptes, ledict Mauris Humbert, scindic moderne, au nom de toutte la comunaulté a demandé a moy, notaire soubsigné, leur en conceder un acte pour eulx en servir en temps et lieux requis : ce que leur ay accordé.

            Faict et passé a Domansier, au cimistiere dudict lieu.

Signé : GEORGE GERDIL, notaire.

 

 

Approbation du Vœu

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis ad quos presentes pervenerint, salutem in Domino.

            Notum facimus quod viso antescripto instrumento, sub die decima sexta Augusti, anni millesimi quingentesimi nonagesimi sexti, per ægregium du Gerdil, notarium, recepto et signato ; omnibus in dicto instrumento contentis diligentissime consideratis, illud idem instrumentum omniaque in eodem contenta confirmavimus, approbavimus et ratificavimus, prout tenore presentium confirmamus et approbamus, ac illi omnis inviolabilitatis et firmitatis robur adjicimus, necnon omnes et singulos [juris] et facti defectus, si qui in eo intervenerint, supplemus, dictosque festos dies celebrandos temporibus assignatis ; imo festum Exaltationis Sanctæ Crucis Septembris ad festum [Nativitatis] Beatæ Mariæ, quæ octava cujuslibet mensis Septembris [46] totius anni, transtulimus et transmisimus, eoque die celebrandum declaramus per parrochianos loci Sancti Andreæ de [Domancy], mandamenti Sallanchiæ, pœna in suprascripto instrumento contenta.

            In quorum fidem, Nos præsentibus manu propria subscripsimus, et per secretarium Nostrum signari jussimus sigillique ordinarii Nostri Episcopatus impressione muniri.

            Datum Annessiaci, die decima octava Decembris, millesimo sexcentesimo quarto.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux à qui parviendront les présentes, salut dans le Seigneur.

            Nous faisons savoir qu'après avoir vu l'acte écrit ci-dessus, reçu et signé le 16 août 1596 par l'honorable notaire du Gerdil, et après avoir examiné avec grand soin tout ce qui y est contenu, Nous l'avons confirmé, approuvé et ratifié et tout ce qu'il renferme, comme Nous le confirmons et approuvons par la teneur des présentes. Nous conferons à cet acte toute inviolabilité et force nécessaires, Nous suppléons à tous défauts de droit et de fait qui s'y seraient glissés, et déclarons qu'il faudra célébrer les fêtes indiquées aux jours assignés. Bien plus, Nous avons remis et transporté la fête de l'Exaltation de la Sainte Croix de septembre, à la fête de la [Nativité] de la Bienheureuse Marie, fixée au 8 septembre de [46] toute année, et Nous déclarons que les paroissiens de Saint-André de [Domancy], mandement de Sallanches, devront la célébrer ce jour-là, s'ils veulent éviter la peine contenue dans l'acte écrit ci-dessus.

            En foi de quoi Nous avons signé de Notre main et avons fait signer Notre secrétaire, et apposer le sceau ordinaire de Notre Evêché.

            Donné à Annecy, le 18 décembre 1604.

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VII. Indulgences accordées aux membres de l'Archiconfrérie du Cordon de Saint-François, [1605 ?], (Inédit)

 

            Les confreres prestres, portans le cordon sur eux, celebrans la Messe de l'Immaculee Conception qui se commence [47] Egredimini, et les autres confreres en l'oyant, gaignent Indulgence pleniere.

            Item, disans l'Office de la Conception qui se commence : Sicut lilium, ou bien y assistans, Indulgence pleniere.

            Visitans es jours de saint François et des Saintz de son Ordre les eglises des Religieux d'iceluy, Indulgence pleniere.

            Recitans 15 Pater et 15 Ave pour ceux qui sont en peché, Indulgence de la troisiesme partie de leurs pechés, et la peuvent gaigner pour les defunctz.

            Accompagnans le Saint Sacrement lhors quil est porté aux malades, Indulgence de 100 jours.

            Pacifians les inimitiés ou accompagnans les cors des confreres decedés a la sepulture, 100 jours d'Indulgence.

            Se treuvans a la procession du Cordon le 3. Dimanche du moys : pour les confreres, Indulgence pleniere ; pour les autres, 100 ans d'Indulgence.

            Disans un Pater noster et par apres invoquant le nom de JESUS, trois mille ans d'Indulgence.

            En fin, visitans l'autel Saint François et disant devant iceluy six Pater et six Ave Maria en la façon portee au 2e article, gaignent autant Indulgences que silz visitoyent personnellement l'eglise Sainte Marie des Anges en Assise, les eglises de Rome, de Hierusalem et de saint Jaques de Galices, et tout le long du Caresme les Indulgences et stations de Rome.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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VIII. Approbation de l'établissement de la Confrérie du saint Rosaire au Petit-Bornand, 14 juin 1606

 

            Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve :

            Attendu que l'institution de la Confrairie du saint Rosaire tourne a la plus grande gloire de Dieu et porte de [48] grans fruitz de pieté au milieu du peuple qui Nous est confié, appreuvons de Nostre authorité celle qui a esté establie dans l'eglise de Sainte Marie du Petit Bornand par le R. P. François Sebastien de Maurienne, de l'Ordre de Saint François, des Capucins.

            Annessi, le 14 juin 1606.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé en l'église du Petit-Bornand (Haute-Savoie).

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IX. Requête de M, Aubert Darand au sujet d'une chapelle de l'église paroissiale de Saint-Félix, et décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit)

 

A Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque

et Prince de Geneve.

 

            Supplie humblement Mgr Aubert Darand, de la parroisse de St Felix, disant que par ses predecesseurs, desquelz il a droict, auroit esté fondee une chappelle en ladicte parroisse, souz le vocable de Nostre Dame de Consolation [et] de S'Anthoine ; pour le service de laquelle ledict suppliant auroit presenté pour recteur, dernierement, Mre Pierre Gros, de Rumilly, lors vicaire dudict St Felix, et a present curé de Lullin en Chablais, lequel Gros, pour son absence, ne faict ny faict faire aucun service en ladicte chappelle, et, par ce moien, l'intention et subside desdictz feu fondateurs et suppliant se treuve defraudee.

            Qui a causé ledict suppliant comparoir par devant vous, en ce lieu de La Biolle, ce jourdhuy, 2 du present mois de julliet, vous remonstrant le deffaut dudict service et vous requerant que ladicte [49] chappelle soit perpetuellement servie par le sieur curé dudict St Felix ou son vicaire, sans que jamais autre recteur y puisse ny doibje estre que ledict curé ou sondict vicaire….. Sauf que ledict suppliant se reserve le droict fondataire, c'est a dire, estre procedé ladicte chappelle de leur maison ; voulant et requerant que la fondation, tiltres et documents, rentes foncieres et autres dependantz de ladicte chappelle soient et appartiennent audict curé, pour le service quil [y] fera, selon que par vous, sur ce, sera ordonné. Et par ce que ladicte chappelle est sans ornements et mal propre, tant la voute que murallie, et encores le toict mal couvert, supplie de plus ledict Me Aubert Darand vous plaise, mondict Seigneur, luy decerner lettres pour saizir tous les revenus et arrerages dependants de ladicte chappelle, pour iceux estre appliquez tant au divin service que reparation decente, et, pour cest effect, commettre tel quil vous plaira pour iceux estre emploié selon quil est requis et supplié ; et autrement, luy prouvoir comme de raison. Et ferez bien.

DARAND, suppliant.

 

             Nous avons accordé et accordons la requeste selon la forme et teneur quant a son premier chef, sauf les droitz et usufruitz du recteur moderne, lequel soit appellé pour respondre au second chef ; luy enjoignans neanmoins de rendre les devoirs qu'il est obligé rendre au service de ladite chapelle, a peyne de privation si dans six semaines il ne fait apparoistre de sa diligence pour ce regard.

            A La Biolle, le 2 juillet 1606, en la Visitation generale de Nostre diocaese.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

             FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, a tous prebstres, clercz, tonsurés, sergent (sic) et officiers de Nostre diocese, salut.

            Nous vous mandons et commandons par ces presentes, que suyvant Nostre decret mis au bas de la requeste cy joincte, a Nous presentee ce jourdhuy par Me Aubert Daran, et, a sa requeste, adjournons en personne a domicile venerable messire Gros, partie supplié, a comparoir Annessy par devant nostre Official, a jour certain et competent, dont requis seres, duquel Nous certifions, pour respondre et defendre au second chiefz de ladite requeste. Et [50] ce pendant, faictes injonction audict Gros de fere les debvoirs deubtz a ladicte chappelle, a peyne de privation ; le tout a forme de Nostre decret.

            Donnee a La Biolle, visitant ladicte parroche, ce second julliet mil six centz et six.

DECOMBA.

 

Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de Saint-Félix (Savoie).

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X. Requête de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, au sujet de différends survenus avec ses paroissiens pour les sépultures et l'entretien des cordes des cloches, et décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit)

 

            Monseigneur Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,

 

            Expose en toute humilité R. Mre Nicolas Clerc, prestre, Protonotaire apostolique et Curé de St Felix : comme le 21 du passé, a vostre visite faite de la paroisse de St Felix, il vous auroit remonstré comme plusieurs, sans droict ni authorité, se sont fait enterrer, sepulturer dans l'eglise dudit St Felix sans vouloir contribuer pour la reparation de l'eglise ; ce qui cause souvent des querelles. Laquelle remonstrance, par la multiplicité d'autres affaires, demeura irresolue ; pour a quoy remedier, vous plaise ordonner comme l'on se devra regler, tant des sepultures desja cy devant sans droict faites, comme celles du temps a advenir.

            Expose encores le Rev. Curé : comme par cy devant les paroissiens et luy ont esté en conteste de faire des cordes aux cloches, disant lesdits paroissiens n'y estre tenus, et au contraire le Curé remonstroit que les cloches ne sont faites pour luy, mais pour appeller les paroissiens a leur devoir ; et que mesme ils ont fait et sont tenus maintenir non seulement les cloches, mais le clocher : qui fait paroistre y avoir lieu a la fourniture et maintenance des [51] cordes, comme dependances du clocher. A quoy ledit exposant requiert ordonnance et reglement pour bien de paix.

 

             Les parroissiens assemblés en leur Conseil conviendront et exhiberont un roolle au sieur Curé de ceux qui ont leur place d'ensevelissement dans l'eglise, lesquelz seront tenus et obligés maintenir l'endroit de leur ensevelissement [et] plancher ; et diront les susditz parroissiens, si bon leur semble, la somme d'argent a quoy devront estre cotisés ceux qui voudront avoir l'ensevelissement dans l'eglise et qu'ilz seront tenus payer pour l'entretien d'icelle.

            Et pour le regard des cordes des cloches, est enjoint aux parroissiens de les maintenir et entretenir. Autre chose n'apparoist, sauf a eux de faire appeller les particuliers qui pourroyent estre redevables de ce faire, si aucun y en a.

            A La Biolle, le 2 julliet 1606.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur une copie conservée au presbytère de Saint-Félix (Savoie).

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XI. Confirmation de la fondation d'une plébanie à Flumet, 23 juillet 1606, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Vidimus præscriptum fundationis, donationis et augmentationis instrumentum a nobili domino Guillermo de [52] Riddes, domino des Jalliets, præcipuo dictæ fundationis auctore, ac nobilibus Francisco ac Joanne Francisco de Riddes, ejusdem Guillermi fratribus, factæ ; cumque prædicta fundatio, dotatio, donatio et augmentatio majorem in modum Dei gloriam populique salutem augeat, eam merito non modo probandam, sed quoad per Nos fieri potest, laudandam, efferandam et confirmandam censuimus, et hoc Nostro decreto confirmamus et omologamus prædictis nobilibus fratribus fundatoribus et augmentatoribus, ob præclarum hujusmodi domum, erga Catholicam religionem et cultum divinum pietatis ac observantiæ [53] testimonium, centuplum in hoc sæculo et vitam æternam in futuro, secundum Christi promissa, exoptantes et postulantes.

            In quorum fidem, præsentes consignavimus, Episcopatus Nostri ac sigilli Nostri jussimus impressione communiri.

            Datum Flumeti, die XXIII mensis Julii, anno Domini millesimo sexcentesimo sexto, in Visitatione diocæsis Nostræ generali.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur une copie conservée à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Nous avons vu l'acte écrit ci-dessus de la fondation, donation et [52] augmentation faite par noble Guillaume de Riddes, seigneur des Jalliets, principal auteur de cette fondation, et les nobles François et Jean-François de Riddes, frères du dit Guillaume. Et comme cette fondation, dotation, donation et augmentation tend à un grand accroissement de la gloire de Dieu et du salut du peuple, Nous l'avons jugée digne, non seulement d'approbation, mais, autant que Nous le pouvions, de louange, de félicitation et de confirmation. Par le présent décret, Nous la confirmons et l'homologuons, sur la demande des nobles frères fondateurs et augmentateurs, [53] à cause d'un don aussi remarquable, qui est un témoignage de leur piété et de leur dévoûment envers la religion catholique et le culte divin, souhaitant et demandant pour eux, selon les promesses du Christ, le centuple en ce monde et la vie éternelle dans l'autre.

            En foi de quoi Nous avons signé les présentes, et avons ordonné qu'elles fussent munies du sceau de Notre Evêché et du Nôtre.

            Donné à Flumet, le 23e jour du mois de juillet, l'an du Seigneur 1606, pendant la Visite générale de Notre diocèse.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XII. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église d'Allinges et Indulgences accordées à cette occasion, 15 septembre 1606, (Inédit)

 

            Anno millesimo sexcentesimo sexto, die 15 Septembris, Ego FRANCISCUS DE SALES, Episcopus Gebennensis, consecravi [54] altare hoc in honorem Beatæ Mariæ Virginis et Sancti Claudii, et reliquias Beatorum 40 millium Martirum in eo inclusi. Singulis Christi fidelibus hodie unum annum, et in die anniversario consecrationis hujusmodi ipsum visitantibus quadraginta dies de vera Indulgentia, concedens.

            FRANCS, Episcopus Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe conservé au presbytère d'Allinges (Haute-Savoie).

 

 

 

            L'an 1606, le 15 septembre, je, FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève, ai consacré cet autel en l'honneur de la Bienheureuse Vierge [54] Marie et de saint Claude, et j'y ai renfermé des reliques des quarante mille Martyrs. A tous les chrétiens qui l'ont visité, j'ai accordé aujourd'hui un an de vraie Indulgence, et quarante jours à ceux qui le visiteront le jour anniversaire de sa consécration.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XIII. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, touchant une quête, et décret de saint François de Sales, 20 septembre 1606

 

            Monseigneur l'Evesque et Prince de Geneve,

 

            Expose a Vostre Illustre et Reverendissime Seigneurie messire Pierre Vallet, curé de Vacheresse, disant que toutes les annees, le jour de Dimanche des Rameaux, les parroissiens dudict Vacheresse ont devotion faire offrande de formage a Dieu et a sainct Anthoine en l'eglise parroissiale dudict Vacheresse, a heure de Vespres ; la ou se trouve un prebstre, de la part de sainct Anthoine, pour retirer la part de l'offrande, apres que le curé a prins et levé une grande piece de formage pour soy et une pour le recteur de [55] la chapelle Nostre Dame fondee en ladicte esglise, et une que le maniglier tire pour sa part, a forme des coustumes anciennement observees. Dequoy le messager et questant faict quelque peu de difficulté, sur l'opinion de certains offrantz ordinaires et quelques particulliers, lesquels, plustost pour envie qu'aultre devotion, ne voudroyent observer lesdictes coustumes, nonobstant que la plus-part des bons parroissiens le veulent ; qu'est cause d'un grand bruict et clameur dans ladicte esglise (chose malsonnante au peuple), voulant distribuer l'offrande a leur playsir, sans avoir esgard auxdictes coustumes que ledict questant voudroit plus particullierement observer qu'iceulx.... Et a cause dudict bruict et clameur du peuple, iceulx suppliant et questant sont aucunes foys contrainctz leur quicter l'esglise et oblation... L'annee passee ledict questant, nonobstant leur cri, fut d'accord qu'a forme des coustumes, ledict suppliant prist et levast comme dessus, et du reste la troysiesme partye, comme se verra par une quictance qu'il en fit, signee Pasqual.

            Ce consideré, playse a Vostre Reverendissime Seigneurie ordonner qu'appres l'oblation faicte, lesdicts ofïrantz ordinaires ny aultres parroissiens n'ayent nullement a s'en mesler la voulloir distribuer, sur telle peyne qu'il playra a Vostre Seigneurie leur imposer ; et que lesdicts suppliant et questant soyent tenus tirer paysiblement chascun sa rate, ensuyvant la quictance susmentionnee... et sur ce, luy impartir de vos faveurs. Et il priera Dieu pour la longue et heureuse vie et felicité de Vostre Reverendissime Seigneurie, que Dieu preserve.

 

            Nous avons inhibé et inhibons aux laïcz n'entreprendre sur le despartement et distribution des offrandes lesquelles auront esté offertes et dediees a Dieu, et ordonnons aux sieurs Curé et commis de saint Anthoine de continuer en leurs coustumes anciennes pour ce regard.

            Fait en Abondance, le XX septembre 1606.

                        FRANÇS, E. de Geneve. [56]

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XIV. Requête de M. Pierre Gros, Curé de Lullin, touchant l'exaction de décimes, et décret épiscopal, 27 octobre 1607, (Inédit)

 

                        A Monseigneur.

 

            Supplie humblement vostre devot orateur Mre Pierre Gros, prebstre, curé de Lullin, disant que les exacteurs des decimes ecclesiasticques de vostre Eveché l'auroyent interpellé pour le payement de quattre vingtz florins esquelz se treuve estre tiré sadicte cure. Mais parce qu'ell' est despendante du prieuré de Bellevaux, qui appertient aux Religieux d'Esnay, de Lyon, et son revenu comprins a celluy du prieuré qu'est desja cottizé es dictes decimes, n'ayant le suppliant aultre sinon une simple pension de vicayre perpetuel, qui n'arrive encor a sa congrue portion deüe de droict, laquelle, ores que  debeat esse illæsa, sine onere, encor le suppliant la dispute et est en proces, tant avec le sieur Rme Abbé d'Aulx, que lesdicts Religieulx d'Esnay. Tellement que ledict suppliant demeureroyt surchargé, sans moyen pour deservir a ladicte cure ; et de mesme l'on percevroit la decime de ladicte cure, laquelle est comprinse dans le revenu dudict prieuré de Bellevaux, sil se treuvoit subject au payement de ladicte decime contre la disposition du droict.

            Ce consideré, Monseigneur, et que ladicte cure est despendante dudict prieuré de Bellevaux, vous playse declayrer que ledict suppliant sera distraict et rayé des cottizés pour lesdictes decimes, et qu'inhibitions soyent faictes aux exacteurs de proceder a aulcune execution en son prejudice,  saltem par provision, jusqu'autrement soyt cogneu. Si feres bien. Imp. humb. v. off. [57]

             Sera sursoyé a l'exaction dont est question, jusques a ce que Nous ayons conferé avec Nos deputés sur les raysons du suppliant.

            A Villy, le XXVII octobre 1607.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à M. le comte de Reiset, à Breuil-Benoit (Eure).

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XV. Ordonnance accordant un supplément à la portion congrue du Curé de Versonnex, 22 janvier 1608

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve.

            A tous qu'appartiendra, sçavoir faisons, qu'en suite de la visite par Nous faitte de la parrochiale de Versonnex du vingt sixiesme novembre mil six cens et cinq, sur la remonstrance que Nous auroit esté faitte pour lhors par Mre Jean Delavenay, moderne Curé dudit Versonnex, du peu de revenu qu'il y a en laditte cure, requerant avec toute humilité luy vouloir assigner portion congrue aux fins d'avoir moyen de s'entretenir honnestement et de faire ce qui est de sa charge :

            Apres Nous estre informé diligemment de tout ce qui en pourroit estre, tant des parroissiens dudit lieu qu'autres qui en pouvoyent sçavoir quelque chose, ayant treuvé le revenu de laditte cure ne pouvoir valoir par communes annees, pour consister en terrage, plus de dix huit couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure de Rumilly, et d'une sommee de vin, tous les dismes de laditte parrochialle tant du blé que du vin estans possedés et perceus par le sieur [58] Prieur de Bonneguette : Le tout meurement consideré, avons ordonné et ordonnons, qu'outre ce qui est du terrage de laditte cure, le sieur Curé present et ses successeurs en laditte cure prendront et percevront annuellement, sur les dismes de laditte parroisse appartenant audit seigneur Prieur de Bonneguette, la quantité de vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure de Rumilly, et quattre sommees de vin, mesme mesure ; et c'est pour complement de la portion congrue demandee par ledit sieur Curé, et pour laquelle avoir il auroit tiré en instance ledit seigneur Prieur de Bonneguette.

            Et attendu que par le saint Concile de Trente il est ordonné et establi que telles portions congrues s'assigneront en fons, avons ordonné et ordonnons que tant lesditz seigneur Prieur que Curé modernes conviendront de prudhommes et d'expertz dans six moys, pour prendre desditz dismes, tant en blé qu'en vin, qui puisse rendre par communes annees vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure que dessus, et quattre sommees de vin ; qui seront desunis dudit prieuré et unis a la parrochiale de Versonnex pour le supplement de la portion congrue par Nous sus adjugé ; condamnant en outre ledit seigneur Prieur de delivrer pour l'entretien du sieur Curé, pour la presente annee, a commencer des le jour et feste de saint Jean Baptiste mil six cens et sept, laditte quantité de [59] vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure que dessus, et quattre sommees de vin.

            Et sera le tout enregistré, pour y avoir recours en tems et lieu.

            Annessi, ce vingt deux janvier mil six cents et huit.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien Evêché de Genève.

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XVI. Ordonnance concernant l'église de Rumilly, fin février-mars 1608, (Inédit)

 

            Sur les defautz par Nous observés tant en l'Office qu'autres choses concernans l'eglise de Rumilly :

            Nous avons ordonné que le revenu d'icelle eglise, qui despend de la communauté ecclesiastique surnommee des Altariens, sera employé dores-en avant en distributions quotidiennes, et selon le roolle ci joint signé de Nostre main ; en sorte neanmoins que les florins seront reduitz a certaine quantité de solz, telle quil sera requis pour sauver sur ledit revenu les charges ordinaires quil faut supporter.

            Et a cet effect, sera deputé un normator qui prestera serment entre les mains du sieur Curé, et en la presence neanmoins des autres de ladite communauté, de bien et justement marquer les presens.

            Mais a cause que les tiltres et biens dependans desdits [60] Altariens se sont esgarés ci devant par le mauvais mesnage desditz Altariens, Nous avons ordonné ausditz Altariens de faire dans tout ce moys un inventaire, en bonne, deüe et probante forme, de tous les tiltres quilz ont a present et de tous les biens quilz possedent, avec les confins d'iceux entant quilz seroyent fonciers, et avec toutes les specifications requises entant quilz seroyent d'autre nature. Et d'iceluy inventaire faire une copie authentique pour estre remise au greffe de Nostr'Evesché ; avec permission aux nobles sieurs scindiques de la presente ville d'en faire faire une troysiesme copie, si bon leur semble, pour estre remise es archives de la ville.

            Et pour le regard des biens ci devant mal alienés, Nous enjoignons a la communauté desditz Altariens de prendre dans la quinzaine un monitoire, pour iceluy faire publier aux fins de revelation des alienations ci devant faites, pour, selon icelles revelations, lesquelles Nous seront rapportees, estre par Nous prouveu par rayson.

            Si enjoignons, tant au sieur Prieur que sieur Curé et ausdits Altariens, de faire promptement reparer le couvert et autres bastimens d'iceluy, qui sont sur le cœur (sic) et sancta sanctorum, y conferans un chacun d'iceux.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [61]

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XVII. Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux en Michaille, 5 décembre 1608

 

            Nous, dict FRANÇOIS DE SALES, etc., suivant le pouvoir a Nous donné par icelles parties, avons dict, sententié et pour bien de paix arbitré :

            Tant que touche l'annee mil six centz et sept, que tout ce qui est accoustumé percepvoir par ledict seigneur chamarier rierre lesdites parroches de Surjouz et Cra a rayson de son office, appertiendra et demeurera ausdictz Curés de Craz et Surjouz pour ladicte annee seulement. Et pour le regard de la prise de l'annee mil six centz et huict et sequutives a l'advenir, avons dict et ordonné que le tout sera partagé en trois parties, la troisiesme partie desquelles avons unys (sic) et unissons a leurs dictes parrochiales [62] de Surjouz et Cra ; et ce faisant, dict et ordonné qu'icelle troisiesme partie sera et appertiendra ausdictz Curés de Surjouz et Cra, chacun rierre sa parroche respectivement, pour toutte la portion congrue par eulz pretendue contre ledict seigneur chamarier de Nantua, sans aucuns despens entre lesdictes parties, et saufz ausdictz Curés de Surjouz et Cra de pouvoir poursuivre plus ample portion congrue contre tous autres ecclesiastiques ainsi et comme ilz verront a fere.

            .... Et attendu que ledict Mre Jehan Sermet n'auroit faict apparoir d'aucune procuration, mais procuré de rato, avons ordonné quil se fera advouer dans la huictaine precizement, a peyne de tous despens, dommages et interestz.

            Pronuncé a Nicy,.. …… [5 décembre 1608].

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien Evêché de Genève.

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XVIII. Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les Altariens, 11 mai 1609, (Minute inédite)

 

            De l'onziesme mai 1609.

            Ayant comparu par devant Nous les R. sieurs Prieur et Curé de l'eglise de Rumilly d'une part, et les venerables Altariens d'icelle, pour estre reglés sur les Offices et services [63] deuz par la communauté desdits Altariens en ladite eglise, Nous avons ordonné ainsy qu'il s'ensuit :

            Premierement, que tout le revenu d'icell'eglise qui depend de la communauté ecclesiastique surnommee des Altariens sera partagee (sic) doresenavant en deux partz egales : desquelles, l'une sera appliquee en prebendes egales qui seront distribuees a un chacun des ecclesiastiques desquelz ladite communauté est composee, et l'autre part sera appliquee en distributions quotidiennes.

            Secondement, que pour gaigner la prebende, un chacun desdits Altariens sera tenu de celebrer ou faire celebrer les Messes quotidiennes, chacun en son rang et a son tour ; et en cas qu'aucun d'iceux manque a ce devoir, sera privé, pour chasque fois quil laissera de dire la Messe deue, de trois solz ; et laissant de dire les Messes de toute la semaine, par soy mesme ou par autruy, sera privé de tout le quartier de ladite præbende.

            A chasque Vespres …………………………………………………………………. 3 solz

            A chasque Mattines des festes solemnelles, en nombre de 16 ……………………… 4 solz

            Aux Grandes Messes solemnelles …………………………………………………… 4 solz

            Pour ceux qui assisteront et respondront les deux Messes anniversaires ……………. 3 solz

            Les Altariens sont obligés de faire leurs semaines des deux Messes : l'une matiniere, et l'autre seconde ; au mercredi et samedi, qu'ilz disent les Messes anniversaires, elles suppleent a la seconde. Mais les sieurs Prieur et Curé ne sont point obligés de faire leurs semaines, sinon pour la Messe matiniere ; comm'aussi lesdits Altariens ne sont point obligés d'assister aux Grandes Messes quotidiennes ni a celles des festes, hormis a celles des festes solemnelles. [64]

            Item, sont obligés lesdits Altariens d'assister aux Vespres quotidiennes, a peyne de perdre leurs distributions.

            Feront un procureur et normator qui prestera serment es mains des sieurs Prieur et Curé.

            Faire trois clefz : une pour le Prieur, la 2e pour le Curé et la 3e pour celuy qui sera nommé par les Altariens.

            M. le Curé doit 5 croysons et M. le Sacristain 3 ducatons ; et moy un gobelet d'argent que M. de Renex a donné, et une galere, avec d'autres pieces rompues, d'argent, de M. de Vignod.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [65]

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XIX. Assignation de portion congrue à M. Guillaume Coudurier, Curé de Feigères, 4 juin 1609, (Inédit)

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolicque Evesque et Prince [de Genève], a tous ceulx qui ces presentes verront, salut.

            Sçavoir faisons que messire Guilliaulme Coudurier, prebstre, Curé de la parroisse de Sainct Lazare du lieu de Feigieres, au balliage de Ternier, se seroit presenté ce jourdhuy, quattriesme jour de juing mil six centz et neufz, par devant Nous, en Nostre palaix, lieu de Nostre accoustumee residence en la ville de Nicy ; lequel auroit presenté requeste tendant a ce que portion congrue luy fust assigné, et ce faisant, qu'il Nous pleut d'ordonné que Reverend messire Janus des Osches, prebstre, Sacristain et chanoienne de l'eglise Collegiate de ceste ville de Nicy, en qualité de Curé de l'eglise parrochiale de Sainct Jullien audict balliage de Ternier, seroit tenu et contrainct relascher une corne du dixme qu'il prend et perçoipt riere la parroisse de Feigieres, attendu quil n'a portion congrue.

            A quoy seroit esté replicqué par ledict sieur des Osches, present Curé dudict Sainct Jullien, que ledict messire Guilliaulme Coudurier dudict Feygieres, au contraire, avoit plus que pourtion congrue, puisque il avoit possedé ladicte cure de Feigieres par l'espace de huict annees sans avoir jamais demandé ladicte portion congrue ny le dixme quil demande a present, a feu Mre Scipion Machet, jadis Curé dudict Sainct Jullien. Et en tout evenement, [66] quand il y faudroit portion congrue, il la doibt demandé aux RRdz Peres Chastreux de Pomier qui retirent plusieurs dixmes et aultres revenus riere la parroisse de Feigieres.

            Et appres plusieurs replicques faictes d'un cousté et d'aultre, Nous aurions, pour bien de paix, dict et ordonné que ledict Sr des Oches, Curé de Sainct Jullien, et ses successeurs en ladicte cure, paieront annuellement, a chescune feste de sainct André, au Curé dudict Feigieres de present et a ses successeurs en ladicte cure, la quantité de cinq coppes de froment, mesure de Ternier. Et moyennant ce, lesdictz dixmes perceups par le sieur Curé dudict Sainct Jullien seront tousjours par luy perceus et possedés soub ladicte charge ; saufz que si par tempeste, brulement, gelees ou ventures notables, ou onnailles de guerre estoient perdus ou gastés passé la moitié, seroit faict rabbaix du degat sellon l'estimation qu'en seroit faicte par expers que seront pris et convenus par lesdictes parties. Et cas advenant que ledict sieur Curé de Sainct Jullien ou ses successeurs se trouvassent par troupt grevés de paier lesdictes cinq coppes, il leur sera loisible de relascher audict sieur Curé de Feigieres ou ses successeurs les dixmes que ledict curé de Sainct Jullien a accoustumé de prendre et percepvoir riere la parroisse de Feigieres ; et moyennant ce, demeurera quiete du paiement annuel d'icelles cinq coppes de froment.

            Et laquelle Nostre ordonnance, l'ayant entendue, les parties ont acquiescé ; ensuite dequoy avons dict et ordonné qu'elle sera registree aux Registres de Nostre Evesché pour y avoir recours en temps et lieu.

 FRANÇS, E. de Geneve.

            J. DES OCHES.                                                                               G. COUDURIER.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1608-1611, de l'ancien Evêché de Genève. [67]

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XX. Requête de messieurs de Vallon demandant une chapelle en l'église de Samoëns, et décret de saint François de Sales, 12 août 1609

 

A Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve.

 

            Supplient humblement les nobles François (sic) et Jaques de Vallon, freres, disantz que par diverses requestes ils auroient recouru a Vostre Rme Seigneurie aux fins d'avoir une chapelle dans l'esglise de Samoen, pour y faire le service divin et y eriger ung banc pour prier Dieu ; et ce, en contre eschange d'une quils en a voient, fondee par leurs predecesseurs, laquelle plus n'est leur, pour la place estre employee au bastiment du chœur.... Sur leur derniere requeste fut mis decret portant commission addressee a Rd Jean Baptiste de Ronis, afin d'informer sur le contenu de ladicte requeste, de laquelle information vous auries receu proces verbal sur ce que l'on faict recourir a Vostre Rme Seigneurie.

            Ce consideré, vous plaise leur donner l'une des chapelles estantz dans ladicte esglise, pour s'en servir comme sus est dict. Et ils prieront Dieu pour la conservation de Vostre Rme Seigneurie. [68]

            Apres avoir veu et consideré le proces verbal dressé par le sieur de Ronis, par Nous commis pour entendre la verité des choses exposees par les autres requestes a Nous ci devant presentees par les sieurs supplians, et ayant esgard a icelles, assignons a iceux supplians la chapelle de Saint Laurent ; a la charge quilz la maintiendront, orneront et feront les autres incombences, selon les offres par eux faittes, et mesme celle de l'augmentation du revenu.

            Si commettons le sieur Doyen du lieu pour passer les contratz convenables avec les sieurs supplians en faveur de ladite chapelle, et iceux contratz rapporter par devers Nous pour estre homologués entant que de rayson.

            A Necy, le XII aoust 1609.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

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XXI. Confirmation de la Confrérie du Saint-Sacrement érigée en la paroisse de Saint-Félix, 6 janvier 1610, (Inédit)

 

             FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve.

            Nous publions et annonçons par les presentes, le Briefz Apostolique sus designé, et extraictz, confirmans, en vertu d'iceluy, la Confrairie erigee en l'eglise du grand Sainctz [69] Felix en Genevois, laquelle il Nous appert avoir esté canoniquement instituee ; et communicons, en faveurs des confreres d'icelle, tant presentz que futurs, toutes les Indulgences et graces sus escriptes.

            Si declairons que la principale feste de leur Confrairie sera tousjours le Dimenche entre les Octaves de la Feste Dieu, et que les autres quattres festes moingz principale d'icelle seront les jours sacrez de Pentecoste, de l'Assumption de Nostre Dame, de Toussainctz et de Noel. Et quant a la procession de ladite Confrairie, elle se fera chasque mois au troisiesme Dimenche, sy en la mesme eglise se treuve erigee la Compagnie du Sainct Rosaire.

            Nous exhortons en fin, au nom de Dieu, Nostre cher peuple de ladite parroisse de se rendre devot a ceste Confrairie, tant pour participer aux graces, Indulgences et benedictions Apostoliques concedees pour icelle, que pour tesmogner le zele quil a et doit havoir a ce tres divin, tres adorable et tres auguste Sacrement qui contient le Sauveur et Redempteur de noz ames, au quel soit honneur et gloire es siecles des siecles. Amen.

            Annessy, le jour de l'Epiphanie 1610.

                        FRANCS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement, conservé au presbytère de Saint-Félix (Savoie). [70]

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XXII. Procès-verbal de la consécration d'un maître-autel et Indulgences accordées à cette occasion, 22 février 1610

 

            Anno Domino millesimo sexcentesimo decimo, die 22a Februarii, Nos consecravimus hoc majus altare in honorem Beatæ Mariæ Virginis, Beati Anthonii, et in eo inclusivimus reliquias Beati Anthonii et Beati Theodoli ; omnibus Christifidelibus ipso die consecrationis Indulgentias, per unum annum integrum, ipsam devote visitantibus, die vero anniversaria dedicationis recurrente, XL dies in forma Ecclesiæ consueta concedentes.

            FRANCS, Epus Gebennensis. [71]

 

 

 

            L'an du Seigneur 1610, le 22 février, Nous avons consacré ce maître-autel en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie et du Bienheureux Antoine, et Nous y avons enfermé des reliques du Bienheureux Antoine et du Bienheureux Théodule. A tous les chrétiens qui ont visité dévotement l'église le jour même de la consécration, Nous avons accordé un an entier d'Indulgence, et à ceux qui la visiteront le jour anniversaire de la dédicace, 40 jours, en la forme habituelle de l'Eglise.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [71]

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XXIII. Assignation de dîmes pour l'entretien du Curé de Thonex, 13 mai 1610, (Inédit)

 

            Nous avons assigné les dixmes de Loysin, les charges accoustumees destraittes, pour l'entretenement du sieur Curé de Thonnex, jusques a ce qu'autrement soit par Nous prouveu audit entretenement.

            A Necy, le XIII may 1610.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe inséré dans le Registre des Visites pastorales de Mgr J.-F. de Sales, 1630-1636, conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G.

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XXIV. Requête de M. Nicolas Perrolaz touchant l'érection d'un oratoire à Vorsiers, paroisse de Sallanches, et commission de saint François de Sales, 31 août 1610, (Inédit)

 

A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince

de Genesve, ou le sieur son Official.

 

            Supplie treshumblement discret Nycolas, clerc, filz d'honnorable Guilliame Perroulaz, du lieu des Vorsiers, parróesse et bourgeois de Sallanche :

            Disant comme en l'annee 1598 le supplient se trouva malladieux d'une grave maladie et lointaine, que quoy lhors il fust jeusne d'aage, inspiré du Saint Esprit, tant pour l'allegement en sa malladie que fere continuel service a Dieu, pour estre sitoys en lieu [72] solitaire, loing de l'esglise parroissiale de Sallanche, subject a passer revieres impetueuses, du temps d'esté descendantes des haultes montagnes, et d'yver de longue traicte parmy les bois subject aux bestes feroces et aux incommodités des neges : en consideration dequoy, icelluy Nycolas Perroulaz, inspiré comme dessus, fit veu a Dieu et a sa tressacree Mere, luy fasse la grace pouvoir retorner en convallecence, en promectant au mesme moien de fere bastir, a [sa] requeste et de sondict pere, une chappelle, a la premiere commodité et faculté des dictz Perroulaz : et ce, aupres du villaige des Vorsiers, au cuyng dudict villaige, pres touttesfois le chemyn public que proche des le quartier de Maglans, contre la ville de Sallanche, au long de la reviere d'Arve.

            Joinct aussy, fut inspiré davantaige ung jour quilz faisoient travaillier quelque muraillie en pierres en reparation de bastiment, leurs massons trouvarent, comme leur sembla, au mylieu d'une pierre fendue avec le marteau du masson, une image de Nostre Dame engravee en ladicte pierre ; laquelle pierre, pour la reverence de la Virge (sic) Marie, on conserve.

            Et de suyte lesdictz pere et filz ont faict bastir au lieu proposé ladicte chapelle, de la longueur et largeur de douzes piedz, de l'haulteur de douzes piedz, faicte a murallie, couverte a tavallions, ayant une porte ou trillie au devant, ferree. Ny reste que de fere dresser l'haultel pour y fere cellebrer le divin service en l'honneur de Dieu et devant le tableau, tiré au vifz sur thoille, des images et portraictz de la Tressaincte Trinité, de la Virge Marie ayant son petit Jesus aux bras, et encoures de la glorieuse Virge Marie, institué en [73] forme comme elle estoit a l'heure que l'Ange Gabriel luy vient annoncer la conception de nostre Saulveur et Redempteur Jesuschrist, avec l'image dudict Ange Gabriel, messaigier du Sainct Esprit ; et encoures de l'image du sainct Crucifix et de monseigneur sainct Nycolas, parrent (parrain) dudict discret Nycolas Perroulaz ; le tout tiré Anyce (sic ; a Nice ?) l'annee derniere.

            Et a telle devotion et consideration, mondict Seigneur le Reverendissime, vous plaise, pour lhonneur de Dieu, impartir et permettre il soit cellebré la saincte Messe devant les erigens et leurs voysins, a perpetuitté, par ung prebstre de Sallanche ou d'aultre parroissiale, estant premier fourny de tous ses habitz et pierre sacree ecclesiasticques necessaires  ; attendant Vostre Reverance, a sa premiere venue, pour icelle sacrer èt benyr a son chemin pour quelque aultre respect. Quoy attandant, ne lairront lesictz Guilliame Perroulaz et Nycolas son fils, et les leurs a l'advenir, obliger souffizamment au prebstre que prandra la peyne d'aller cellebrer la Messe des le lieu de Sallanche quattres fois l'annee, sçavoir : le troisiesme jour de Pentecostes et le troysiesme jour de Pasques, et de sainct Jean appres Noel, et le jour sainct Nicolas au mesme an, en fournissent audict prebstre que dira lesdictes Messes lesdictz jours, pour ses despens et peyne, pour checune foys ung florin ; et faisant dire de Messes davantage, pourveu qui ne porte aulcung prejudice au debvoir du divin service de la parroisse ou festes solempnes, sera peyé ung florin.

            Et a ce effect sera ipothequé expressement une piece de terre de bonne valleur, size illec pres, et dans laquelle ladicte chappelle est bastie au cuyng : sçavoir, de la valleur de cent ducattons pour une foys, delaquelle sera possedé les fruictz pour la securation annuelle desdictz quattre florins ou plus apperpetuitté ; en consideration que lesdictz pere et filz et les leurs en demeureront presenteurs du prebstre ou recteur que fera ledict office, et en passeront acte de fondation par main de notaire, auctantique et vallable. [74]

            En consideration dequoy vous plaise, mondict Seigneur, octroier la permission suppliee, et aultrement prouvoir sellon vostre accoustumee clemance et bontee, attandu quil s'agist d'augmenter la devotion et sinceres prieres envers nostre Saulveur et sa saincte Mere.

             Je supplie mondit Signour le Reverandissime,

                                                                                                                      N. PERROLAZ.

                                                                       Au nom de Guilliame Perroulaz mon compere,

                                                                                                                      PERNAT.

             Nous commettons le sieur Prevost de l'eglise de Salanche, pour voir de la bienseance du lieu dont il est question et des autres particularités mentionnees en la requeste, pour, son advis receu, prouveoir ainsy que de rayson.

            Le XXXI aoust 1610, a Neci.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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XXV. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, de ses paroissiens et de ceux de Bonnevaux et Chevenoz touchant l'érection projetée de deux oratoires, et décret épiscopal, 22 juillet 1611

 

            Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,

 

            Supplient humblement moy, Reverend messire Pierre Vallet, prebstre et curé de la parrochiale de Vacheresse, les habitantz dudict Vacheresse et parrochains, comme les parrochains de Bonnevaux [75] et Chevenoz, disant qu'ilz tiennent et possedent deux montagnes, sçavoir : ceux de Vacheresse, la montagne appellee Ubene, et ceux de Bonnevaux et Chevenoz, autre montagne appellee Darbon ; ausquelles montagnes lesditz suppliantz sont en coustume et possession de faire conduire et reduire leur bestail toutes les annees a la feste de sainct Jean Baptiste jusques en hiver, pour despasquier, et y demeurent par l'espace de quattre a cinq moys ou environ. Ou estant reduit ledict bestail, il advient que quelques-fois il survient grande maladie et mortalité sur ledict bestail ; en sorte que lesdictz suppliantz auroyent recouru a monsieur sainct Garin et a la [clémence] d'icelluy, d'ou ilz ont receu remede et secours.

            Pendant lequel tems de quattre a cinq moys qu'ilz demeurent ausdictes montagnes pour garder leur bestail, ilz n'entendent Messe ; ce que toutesfois ilz desireroyent de faire, comme bons catholiques sont tenus. Et pour faciliter leur intention et devote deliberation, voudroyent, par vostre permission et auctorité, bastir et construire ausdictes montagnes deux oratoires, sçavoir : en la montagne d'Ubene, un sous le vocable de Nostre Dame et de Sainct Ours ; et en celle de Darbon, un autre sous le vocable de Sainct Jean Baptiste, Sainct Mauris et Sainct Martin ; ausquelz oratoires seroyent celebrees deux ou trois Messes par ledict curé de Vacheresse, ou autre de sa part, pendant ledict tems.

            Qu'est la cause qu'ilz recourent a Vostre Rme Seigneurie, a ce qu'il plaise de permettre aux susnommés... de pouvoir bastir [ces] oratoires pour y estre celebré Messes, [etc.]

 

             Nous permettons l'erection des oratoires requis pour, par apres, estre en iceux celebrees les Messes, ainsy que le sieur Curé de Vacheresse verra estre a faire ; n'entendant qu'il soit obligé a la celebration d'icelles, ni a plus grande charge d'office pour l'erection desditz oratoires, esquelz se faysant des offrandes, appartiendront a iceluy Curé, ainsy que de droit.

            A Neci, le XXII julliet 1611.

                        FRANCS, E. de Geneve. [76]

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XXVI. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Meinier et Indulgences accordées à cette occasion, 11 octobre 1611

 

            Ego FRANCISCUS DE SALES, Episcopus et Princeps Gebennensis, consecravi altare hoc in honorem SSum Petri et Pauli, et reliquias Beatorum quadraginta millium Martyrum in eo inclusi. Singulis Christi fidelibus hodie unum annum, et in [77] die anniversario consecrationis hujusmodi quadraginta dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta concedens.

            Die undecima Octobris millesimo sexcentesimo undecimo.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur une copie de l'original conservé au presbytère de Meinier (canton de Genève).

 

 

 

            Je, FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève, ai consacré cet autel en l'honneur des saints Pierre et Paul, et j'y ai renfermé des reliques des quarante mille Bienheureux Martyrs. A tous les chrétiens j'ai accordé aujourd'hui un an, et au jour anniversaire de la consécration, [77] quarante jours de vraie Indulgence en la forme habituelle de l'Eglise.

            Le 11 octobre 1611.

FRANÇOIS, Evêque de Genève.

 

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XXVII. Approbation d'un accord passé entre le Prieur des Feuillants d'Abondance et le Curé du lieu, M. Jean Moccand, 19 octobre 1611, (Inédit)

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve,

            Apres avoir oüy ceux quil estoit requis, et reconneu que le traitté d'accord ci joint, fait entre le R. P. Prieur d'Abondance et le R. messire Jean Mocand, Curé du mesme lieu, estoit juste et equitable, et sans aucun præjudice ni dommage de l'eglise parrochiale, Nous l'avons appreu- [78] vé et appreuvons, voulans qu'il demeure ferme et invariable. Fait a Viu en Sala, le XIX octobre 1611.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé dans les archives paroissiales de Casorzo (Piémont).

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XXVIII. Supplique des habitants de Macherine au sujet d'une chapelle récemment érigée par eux, et décrets de saint François de Sales, 24 mai 1612, (Inédit)

 

A Monseigneur le Risse Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient humblement les habitantz du village de Macherine, parroesse de Dousard, disant qu'y ayant au pres de leur village, lieu dict au Crestet, une place ou, par tradition, ceux du lieu ont [79] tousjours entendu des plus vieulx qui le rapportoient aussy de leurs plus anciens, quil y avoit heu une esglise, mesmes quil y apparoissoit une grosse pierre qui estoit reputee avoir esté celle du grand autel ; qu'en temps des Rogations la procession de Douzard y vient tousjours fayre une station, et en temps de contagion l'on y a ensevely ceulx que en sont mort (sic) : sur ces considerations, ilz se sont mis en devoir d'y bastir une chappelle, en quoy faysant ilz ont treuvé les fondementz de la vieillie esglise, la separation du cœur et de la neufz (sic), ou il y avoit quattre fort grosses pierres mises deux a deux en esquarre et de distance comme pour l'entree au cœur, trouëes au dessus, ou estoient les fertz des treillies ; et loin de la, a cousté, pres des fondementz, ont treuvé des charbons, apportés, comme est a croyre, pour allumer le feu ou s'en servir a l'encensoir. De façon que, croyantz que ce lieu soit des si long temps desdié pour la devotion, ilz desirent l'y restablir et poursuyvre leur dessein, affin d'y fayre celerberer (sic) la saincte Messe, et prier Dieu pour les ames de ceulx quy sont ensevelis.

            Et a ces fins, ilz supplient vostre Rsse Seigneurie, quil luy playse commettre quelqu'un, tel quil luy playra, pour la benediction du lieu ; et cependant, jusques a ce que vostre commodité soit d'aller fayre consecration de l'autel, ilz supplient leur permettre l'usage d'un portatil, ou aultrement leur prouvoir plus pertinemment.

 

             Soit communiqué au sieur Curé de Douzar.

            A Neci, le 24 may 1612.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

             Le Curé de Doussard n'empeche la benediction du lieu ny la celebration de la sainte Messe avecq l'autel portatilz au jour supplié.

            Annessy, le 24e may 1612.

COSTERG, prebstre.

 

            Nous commettons le seigneur Prevost de Nostre Eglise pour faire la benediction du lieu sur ladite chapelle ; et cela fait, permettons que la Messe y soit celebree au jour porté par le consentement du [sieur] Curé, reservans a [80] Nous de prouvoir sur les services et celebrations qui se doivent exercer en ladite chapelle par ordinaire.

            A Neci, le 24 may 1612.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Annecy, Archives historiques

de l'Académie Florimontane, n° 783.

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XXIX. Concession d'Indulgence pour chaque visite à la chapelle rebâtie par les habitants de Macherine, 11 août 1612, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Cum habitatores pagi de Macherinaz, parrochiæ de Douzart, sacellum jam pridem dirutum, sub vocabulo Sancti Rochi, pro sua pietate nunc de novo instauraverint, ut ibi Dei cultus deinceps frequentius celebretur : Nos, eorum devotionem promovere cupientes, in nomine Domini omnibus, illud sacellum pie visitantibus, ac ibidem pro divini honoris propagatione preces fundentibus, Indulgentiam [81] quadraginta dierum in forma Ecclesiæ consueta concedimus.

            Annessii, XI Augusti 1612.

                        FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Annecy, Archives historiques de l'Académie Florimontane, n° 783.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Les habitants du village de Macherine, paroisse de Doussard, ayant pieusement restauré une chapelle autrefois détruite, sous le vocable de Saint-Roch, pour que le culte divin y soit désormais fréquemment célébré, Nous, dans Notre désir de favoriser leur dévotion, accordons, au nom du Seigneur, à tous ceux qui visiteront pieusement cette chapelle et y prieront pour la propagation de [81] l'honneur divin, une Indulgence de quarante jours dans la forme habituelle de l'Eglise.

            Annecy, 11 août 1612.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XXX. Nomination d'un Curé à Maxilly, 1er septembre 1612, (Inédit)

 

            Nousn avons ordonné, attendu le consentement du Rd Curé de Siez, que le Curé de Maxillier jouira des fruitz dudit consentement, selon sa forme et teneur. Et attendu la [82] necessité quil y a de pourvoir presentement d'un curé audit Maxillier, a cause de la longue privation dont les habitans ont esté affligés, eu esgard a la bonté de vie, suffisance de science et autres louables qualités de messire Leonard Monnod, prestre natif d'Evian, Nous luy confions ladite cure, ordonnant que lettres luy en soyent expediees en bonne et deue forme, affin quil jouysse paysiblement dudit benefice et des fruitz en dependans, et notamment de ceux qui sont portés par le consentement sus mentionné, en faysant par luy le service et incombances requis.

            A Neci, le Ier septembre 1612.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur une copie conservée à Turin, Archives de l'Etat.

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XXXI. Approbation et homologation des conditions faites entre M. et Mme de Bonivard et le Curé d'Allinges pour la dotation d'une chapelle fondée par les premiers, 29 janvier 1613, (Inédit)

 

             FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, a tous ceux que ces presentes verront, salut.

            Sçavoir faisons, aiant veu l'acte de cession, remission, conventions et promesses faictes entre messire Pierre Mojonier, Curé d'Allinges d'une part, et noble sieur Jeanloys [83] de Bonnivard, gouverneur au fort des Allinges, et damoyselle Anne Mareschal de Duing sa femme, du vingt huictiesme decembre mil six centz et neufz, receu et signé par Me Jean Soudan, avons icelluy et tout son contenu confirmé, appreuvé, emologué et authorisé, comme par ces presentes Nous confirmons, appreuvons, emologuons et authorisons ; et. sur icelluy mis et apposé Nostre authorité judiciayre.

            En foy dequoy avons signé les presentes, faict sceller du scel de Nostre Evesché et contresigner par le greffier d'icelle.

            Donnee Annessy, le vingtneufviesme janvier seze centz et treze.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

DE COLLONGES.

 

Revu sur l'original conservé en l'église d'Allinges (Haute-Savoie). [84]

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XXXII. Sentence au sujet d'un différend entre le Curé des Ollières et Aviernoz et trois de ses paroissiens, 27 juin 1613

 

            Sur le différent d'entre messire Joan Puget, prebstre, Curé des Ollieres et son annexe d'Aviernoz, demandeur en paiement de premice, et Pierre Crud, Anthoenne Vittet et Blays Delachinal, deffendeurs :

            Nous, FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve, appres avoer entendu les parties respectivement et consideré leurs demandes et defences, et que lesdictz deffendeurs sont demeurés d'accord et ont spontaneement confessé la coustume estre et avoer esté inviolablement observé riere les villages du Jourdil, les Costes et Pussye, dependantz dudict Aviernoz, que la premice se paye par les habitantz desditz trois villages en temps de moisson, sçavoer : une bonne gerbe froment, pour ceulx qui ont charrue, et des aultres qui n'en n'ont point une gerbe froment mediocre, a [85] forme que paient tous les parrochiens desdictes Ollieres. Et quant aux deux villages d'Aviernoz et Le Vuaz, ledict sieur Curé perçoit de tous y habitantz et faisantz feu, sçavoer : un quart de froment, messure d'Annessy, de ceulx qui ont charrue entiere ; et pour ceulx qui n'ont que demy charrue, demy quart ; et de ceulx qui n'en ont point, une quarte : le tout, messure susdicte. Et lesquelles premices s'admodient de toute ancienneté avec les diesmes.

            Avons, en suitte de telle coustume et possession inviolablement observee, ordonné et ordonnons : Que ledict Pierre Crud et Anthoenne Vittet continueront paier ladicte premice dont est question, a raison d'une gerbe mediocre, pour n'avoer lesdictz deffendeurs aulcongs bœufz quant a present ; conformement a ladicte coustume de tous temps observé esdictz villages des Costes, Pussye et Le Jourdil, comme ceulx desdictes Ollieres, ainsy que sus est dict. Et le tout, sans Nous arrester aux Visites prodhuittes la par lesdictz deffendeurs audict proces, heu esgard a l'Ordonnance sur ce rendue par le sieur Nostre Vicaire general, par Nous a ce delegué, en datte du vingtiesme aoust mil six centz et douze ; laquelle Ordonnance Nous avons approuvé, et de nouveau, entant que de besoeng, approuvons. Et ordonnons que, sans s'arrester ausdictes Visites, tous les habitantz desdictz villages paieront la premice, suyvant ladicte ancienne coustume sans aulcune interruption observé jusque a ce jourdhuy ; et que tel amendement sera apposé sur le Registre de Nous (sic) Visites par Nostre greffier, auquel est enjoinct de n'expedier cy appres aulcong extraict, sinong a forme de Nostre presente Ordonnance et amendement. [86]

            Et entant que concerne ledict Biais de Lachinal, qu'est parrochien desdictes Ollieres, avons ordonné et ordonnons quil continuera le paiement de ladicte premice, comme font les aultres parochiens dudict lieu, sçavoer : aiant charrue, une bonne gerbe froment ; et ceulx qui n'en ont point, une gerbe froment mediocre, ainsy qu'est pourté par les Visites faictes en la parroesse desdictes Ollieres.

            A laquelle sentence et Nostre presente Ordonnance les parties ont respectivement acquiescé ; despens entre les parties compensez.

            Faict et prononcé au palais de Nostre residence ordinayre, Annessy, ce jour vingt septiesme juing mil six centz treze.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

THOMAS.

                        DES BOYS.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1606 et 1610,

conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G.

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XXXIII. Requête de M. Guillaume Marin, Curé de Saint-Nicolas-la-Chapelle, touchant les abus qu'il a trouvés dans sa paroisse, et Ordonnance de saint François de Sales à ce sujet, 22 juillet 1613, (Inédit)

 

Remonstrance a Monseigneur,

Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve, mon Evesque et Prelat, seur les articles icy bas mis, A cause des choses et abus lesquels j'ay trouvé a ma parroisse de St Nycolas de Flumet, affin d'en reçoipvre vous commandemens. [87]

            Premierement : Monseigneur, Vostre Rme Paternité cest (sic, pour sait) tres mieux que, aultre fois, les quattres cures d'embas du mandement de Flumet estoint annexeé ensemble et posedee par un mesme recteur, comment estoint feu Monsieur le Protenotaire de Savoye et autres ; et lesdictes cures furent d'annexeé par feu Monseigneur Claude de Granier, que Dieu absolve. Au reste, a cause que lesdictes cures estoint possedee par des seigneurs [88] maistres, lesquelz ne faisoint residance au lieu, qu'a occasione confusion entre les parroissiens et parroisses au passé, aujourduy encoure ce practique. Comment entendre, par appres, nonobstant la d'annexation et limitation desdictes parroisses ? car ceux qui estoint procedé a longo tempore de Flumet, ou bien de La Giete, estant venu habiter riere la parroisse dudict Sainct Nycolas, auquel lieu fontz residance continuelle et sont tous leurs moyens terriens, nonobstant ce, n'ontz laisé et laisent de continuer d'estre toujour parroissiens de La Giete et Flumet, desquelz lieux leurs antecesseurs sont sortis et provenu. Pour preuve, le Curé de Flumet ne faict dificulté, ou La Giete, leurs appourter le Sainct Sacrement audict lieu, sans licence aultres, et faire autre acte de curé riere madicte parroisse, et moy non a lesdictes leurs.

            De plus, grande confusion entre ces parroissiens et grand scandalle pour les miens ; car, y lia envyron trois ans, que certains desdictz parroissiens furent reprins par la justice temporelle a cause qui labouroint le jour du Patron dudict lieu. Lesdictz viendrent trouver le Curé de Flumet, affin que ledict les garentice d'estre chatiés ; et pour leurs defences disoint quilz l'avoint bien labouré d'aultre fois riere ledict lieu audict jour, sans avoir esté reprins de personne.

            Par appres, grande confusion a Pasque, car l'on ne sçait qui faict le debvoir de bon catholique, et, in conscientia, je ne sçait qui est mon parroissien, pour cause que checung faict a sa faintasie et volonté.

            En oultre, pour le regard des grangiers dudict lieu, car y nya qu'ilz ontz demouré en grangeage riere ledict lieu toutte leurs vies ; pour cella n'ontz voullu et ne veullent recognoistre le Curé dudict lieu en point de façon que ce soit. Je sçait qu'[a] occasioné cella : c'est que les Curés mes antecesseurs ne ce sontz adressés vers leurs Superieurs pour y faire mettre de l'ordre.

            En verité des choses promisses, me suis icy bas subscript et signés,

            Monseigneur,

                                                                                              Vostre bien humble et hobeissant filz,

                                                                                                                                 MARIN.

            A Flumet, ce 16 julliet 1613. [89]

 

 RESPONSE AUX ARTICLES CI DEVANT ESCRITZ

 

            Au premier : Les habitans et manans en la parroisse de Saint Nicolas, quoy qu'eux ou leurs prædecesseurs ayent prins leur origine ou soyent extraitz des parroisses de La Giete ou Flumet, sont obligés rendre leurs devoirs parrochiaux en ladite parroisse Saint Nicolas, en laquelle de present ilz font leur sejour et demeure : ce que Nous leur enjoignons.

            Au 2d article : Les habitans et manans de la parroisse Saint Nicolas sont obligés observer les festes du Patron et de la Dedicace, et autres festes legitimement establies en la parroisse de leur dite habitation, sous peyne de peché et de reprehension juridique.

            Au 3e : Lesdits habitans ne rendent (sic) leur devoir a Pasques en leur ditte parroisse, et s'addressans ailleurs sans la licence de leur Curé ou la Nostre, doivent estre chastiés et repris comme perturbateurs de l'ordre ecclesiastique, et ne doivent estre tenus pour avoir satisfait au commandement de l'Eglise.

            Au 4e est respondu comm'au premier, attendu que telz grangers sont habitans et manans de ladite parroisse.

            A Neci, le XXII julliet 1613.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie). [90]

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XXXIV. Sentence touchant les différends entre les habitants du village Saint-Robert et les autres paroissiens de Montcel, 8 avril 1614, (Minute)

 

            Es differens qui estoyent entre les habitans du vilage Saint Robert, parroisse de Moncel, d'une part, et les autres parroissiens dudit Moncel d'autre part, pour le regard de l'entretenement, refections et reparations a faire dores en avant tant en l'eglise parrochiale dudit Moncel qu'en la nef de la chapelle Saint Robert : veu les actes de Nostre Visite, et les parties ouÿes en tout ce qu'elles ont voulu dire, en la personne …………………………………………………………

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            Nous avons esté d'advis et avons dit : Qu'attendu que les habitans Saint Robert sont parroissiens de Moncel, recevans mesme le saint Sacrement de Baptesme en l'eglise dudit Moncel et non a Saint Robert, ou aussi il ny a aucuns fons baptismaux, ilz contribueront, ainsy que les autres [91] parroissiens dudit Moncel, aux entretenemens, refections, reparations et ammeublemens de l'eglise parrochiale dudit Moncel ; comme reciproquement, les autres parroissiens dudit Moncel contribueront a l'entretenement, reparation et refection de la nef de la chapelle Saint Robert, ensemblement et semblablement avec les habitans du vilage Saint Robert, en cas que ledit entretenement de ladite chapelle soit a la charge desdits habitans, et non du prieuré. Et ce, selon l'offre volontairement fait auxditz habitans du vilage Saint Robert par les autres parroissiens de Moncel.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [92]

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XXXV. Supplique de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, touchant la procession mensuelle des confrères du Saint-Sacrement, et décret de saint François de Sales, 11 juillet 1614, (Inédit)

 

A Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Remonstre en toute humilité Rd Mre Nicolas Clerc, prebstre, Prothonotaire apostolique, Curé de St Felix, comme prieur de la venerable Confrerie du St Sacrement, des long temps par les Rd Peres Capucins en l'eglise dudict St Fœlix erigee, et du despuis par V. S. R. confirmee par authorité du St Siege, et dict que, de tout le temps passé, ne s'estoit faict aulcune procession generale pour regard de ladicte Confrerie, choses (sic) que les confreres desiroient fere. Mais partant quil y a quelques ungz des confreres qui sont aussi confreres de la Confrerie du St Rosaire, qui font procession generale le troisiesme Dimanche de chasque mois, et vouldrois (sic) assister a l'une et a l'aultre procession : chose que ne se peult, pour estre d'ung mesme jour en diverses parroesses. Que faict recourir le suppliant a V. S. R. a ce quil luy playse assigner jour pour la procession de ladicte Confrerie de St Fœlix, different des aultres processions que sont le troyziesme du mois.

Et tant de (sic) suppliantz que aultres confreres prieront Dieu pour la prosperité de V. S. R,

                                                                                                                      CLERC, prebstre,

                                                                                                          Prieur suppliant pour tous.

             Commis le suppliant pour assembler les confreres de la Confrerie de sa parroisse, pour, ayant conferé avec eux, [93] prendre le Dimanche du moys plus convenable pour la procession mentionnee, selon les fins de la requeste.

            Anessi, le XX julliet 1614.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'original écrit dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement, conservé au presbytère de Saint-Félix (Haute-Savoie).

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XXXVI. Supplique des paroissiens de La Giettaz touchant le service et entretien des chapelles de leur église paroissiale, et décret épiscopal, 11 octobre 1614, (Inédit)

 

A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient tres humblement les parroissiens de La Gietaz, disant qu'en leur eglise parrochiale se treuvent fondees diverses chapelles, entre lesquelles celle de Saint Barthelmy est de la nomination des suppliantz, et les autres de quelques particuliers : en toutes lesquelles, neanmoins, ne se fait aucun service par les [94] recteurs, ny aucune reparation, nonobstant la ruyne imminente qu'elles menacent, et autres manquemens notables, au prejudice mesme de ladite eglise parrochiale.

            En suitte de quoy ilz recourent a vous, Monseigneur, affin qu'attendu la negligence desditz recteurs et fondateurs a rendre leur devoir respectivement, dont ilz ont esté sommés par trois diverses proclamations faites au Prosne, suyvant les Decretz sinodaux de ce diocese, il vous plaise priver tant les patrons de leurs nominations que les recteurs de leur possession, pour icelles chappelles unir au maistre autel ; ou du moins faire saisir par vostre authorité les revenus desdites chapelles, pour d'iceux estre pris ce qui sera convenable pour faire faire le service deuz et les reparations requises.

             Les supplians feront declaration, en bonne et probante forme, de leur consentement a l'union demandee pour regard de la chapelle mentionnee de Saint Barthelomy, comm'aussi des charges et revenus d'icelle ; pour, ce fait, estre procedé a l'union requise, s'il y escheoit. Et quant aux autres chapelles qui ne sont de leur dite nomination, soyent appelés les recteurs d'icelles par devant Nostre Vicaire general ; et soit le present decret et la requeste signifiee aux prsetendus patrons.

            A Nessi, le XI octobre 1614.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de La Giettaz (Savoie). [95]

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XXXVII. Supplique de maître Guillaume Faucoz touchant l'érection d'une chapelle sur la paroisse de Vacheresse, et décret de saint François de Sales, 13 décembre 1614

 

Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,

 

            Supplie en toute humilité messire Guilliaume Faucoz, notaire ducal de la parroisse de Vacheresse et curial d'Abondance, disant que des qu'il a eu la connoissance des bonnes lettres il s'est voué a Dieu et a la sacree Vierge Marie, et a pris pour sa Patronne madame saincte Anne. Sous le vocable d'icelle il a promis faire bastir et dresser une chappelle dans les confins et limites dudict Vacheresse, sa parroisse et naissance, laquelle chappelle ledict messire Faucoz a faict dresser et edifier au lieu appellé En l'Eau Noyre, sur le chemin public tendant droict du costé. d'Abondance, la vallee d'Aulx et du costé de la ville d'Evian ; affin d'inciter les passantz d'une part et d'aultre d'invocquer Dieu, la Vierge Marie et saincte Anne. Et mesme que ledict suppliant desire faire celebrer la saincte Messe en icelle chappelle es jours celebres et qui seront plus propres selon sa droitte devotion ; a la charge neantmoins qu'il s'offre [doter] ladicte chappelle d'une piece de terre pour l'entretien et maintenance d'icelle, et pour le revenu et salaire du service qu'il desire y estre faict par le sieur Curé dudit lieu, a forme de l'acte de fondation qu'il s'offre faire et passer

            A ces fins, ce consideré, il vous plaise, mondict Seigneur... vouloir permettre audict sieur Curé dudict Vacheresse, et a ses successeurs, de pouvoir celebrer Messe en ladicte chappelle, et autres prebstres qu'il plaira audict suppliant, toutefois par la permission et licence dudit sieur Curé qui sera pour lhors. Suppliant en outre Vostre Illme et Rme Seigneurie, il vous plaise imputer, en faveur de laditte chappelle de sainte Anne, les pardons et Indulgences qu'il vous plaira pour ceux qui entendront Messe en icelle [96] et que, par devotion, se confesseront et communieront sacramentellement et iront visiter icelle, tant les jours de Dimanche, feste, que autres jours.

            Et ledit suppliant priera Dieu, comme il est desja tenu de faire, pour Vostre Illme et Rme Seigneurie.

             Laditte chappelle demeurant en l'administration du sieur Curé du lieu, comme il Nous est exposé verbalement, Nous permettons selon la requeste, a la charge que contract authentique se passera de la fondation de laditte chappelle.

            A Thonon, le XIII decembre 1614.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

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XXXVIII. Supplique de M. Jacques Evrard au sujet d'un legs fait pour la fondation d'une Messe, et décret épiscopal, 28 janvier 1615, (Inédit)

 

A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplie humblement messire Jaques Evrard, chastellain d'Ardon, comme mary d'honnorable Magdeleine Passerat, heretiere dameoiselle d'honnorable Claude Passerat : disant que ledit [97] honnorable Claude Passerat, de la ville de Chastillion en Michallie, auroit faict son dernier testament, reseu et signé Evrard, par lequel, entre autres legats par luy faitz, auroit donné et legué au sieur Curé d'Ardon, pour une foys, la somme de cent huictante livres pour la fundation d'une Messe a debvoir estre, tant par luy que par ses successeurs Curés d'Ardon, perpetuellement celebré en la chappelle de Saint George (fondee dans la ville de Chastillion en Michallie) touttes les Dimenches, pour le remede de l'ame dudit testateur. Et ou ledit Curé d'Ardon ne vouldroit accepter ledit legat, auroit institué le recteur de la chappelle de Sainct [Georges] dudit Chastillion [aux] mesmes charges et condition de ladite Messe, et non autrement, ainsi que par ledit testament en datte du neufviesme janvier mil six centz et treze.

            Lequel Passerat seroit decedé en telle volonté, delaissant a luy survivant ladite Magdelaine..., femme dudit suppliant ; lequel ne veullant que l'ame de sadite femme et de luy demeura chargeé du-dit [98] legat de fundation de Messe, auroit faict summer et interpeller venerable messire Abraham de Chastillion, prebstre, tant en qualité de Curé dudit Ardon que comme recteur de ladite chappelle de Saint George, s'il voulloit accepter ledit legat. Lequel sieur de Chastillion auroit faict response ladite rente n'estre capable et suffisante pour l'entretien d'un prebstre, et que ladite Messe estoit fundeé un jour de Dimenche, jour incommode audit Curé, tant pour l'une et l'autre qualité ; comme par acte receu et signé Cobet, notaire royal, du septiesme decembre dernier. Et touttesfoy declare qu'il s'en rappourtoit au bon vouloir de Vostre Reverendissime Seigneurie, apres avoir entendu ses raisons. Qui le contrainct recourir par ceste, a ce quil soit de vostre volonté appeller summairement par devant vous en vostre estude ledit sieur Abraham de Chastillion, prebstre, pour declarer formellement si en l'une et l'autre qualité il veut accepter ledit legat, soub la charge et condition pourté par ledit testament de la celebration de ladite Messe le jour de Dimenche, puisque il est en ville ; pour, suyvant sa declaration faicte, estre par ledit suppliant satisfaict a forme dudit testament, et autrement sur iceluy provoir.

             Oüyes les parties sommairement, et pour, en conservant les droitz parrochiaux, ne point retarder l'intention du defunct en son principal : ordonnons que le sieur Curé mentionné acceptera le legat pour luy et ses successeurs curés, a la charge de dire, par luy ou ses vicaires, ladite Messe hebdomadale en la chapelle de Chatillon, en autre jour neanmoins que celuy du Dimanche et feste commandee. Lequel jour, affin quil soit certain, Nous avons determiné devoir estre le mercredi, quand il n'occurrera aucune feste de commandement, affin que l'eglise parroissiale ne soit frustree des services du Curé et de l'assistence des parroissiens en telz jours de feste.

            Et soit inseré Nostre present Decret es actes de Nostre Visite, par appendice a la fin du livre, pour y avoir recours par qui et comm'il appartiendra.

            Fait a Nessi, le XXVIII janvier 1615.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe appartenant aux Missionnaires de Saint-François de Sales d'Annecy. [99]

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XXXIX. Supplique des syndics et notables de Bonne au sujet de M. Jean-François du Martherey, et acte d'institution de celui-ci pour vicaire perpétuel de la paroisse, 29 avril 1616, (Inédit)

 

1

 A Monseigneur l'Illustre [et] Reverendissime Evesque et Prince [de] Geneve.

 

            Supplient tres humblement les Scindicz et gentilhommes et borgeois de la ville de Bonne :

            Que l'annee derniere mil six centz quatorzes, Reverend messire du Martherey, Religieux du prieuré de Pellionex, auroit preché le Caresme en ladite ville et plusieurs des Dimenches et festes ; qui auroit apporté grandes ediffications et instruxions en la foy ausditz suplians et aux circonvoysins qui [ont] ouy les predications dudit sieur du Martherey. Qui auroit occasioné les supliantz de le prier de precher la (sic) Caresme dernier en ladite ville, ce quil leur auroit acordé et executé, non sans grand fruit.

            Et de plus, estant prié par les supliantz, [vu] sa bonne doctrine, d'instruyre la junesse (sic) aux lettres et pieté, il le leur auroit liberalement acordé par tollerance, et y seroit entré en exercice des Pasques en ça, par forme d'essay, attendant la permission de vous, Monseigneur ; laquelle les suplians, humiliés aux piedz de Vostre Illustre et Reverendissime Seigneurie, vous supplieent octroyer, avec la dispence requise audit sieur du Martherey de la residance audit Pelliones, attendu le grand fruit et utilité qui en peult reussyr par la bonne instruction quii a encommencé de donner a la junesse de ladite ville et circonvoysins qui envoyent leurs enfans audit lieu. Consideré la proximité du heu a ceux de la nouvelle opinion et quil soit le bon playsir de Vostre Illustrissime et Reverendissime Seigneurie le favorizer envers Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque de Saint Paul, Prieur dudit Pelliones, de luy octroyer la dispence de ladite residance. [100]

            Ilz prient Dieu journellement pour l'heur et felice prosperité de Vostre Illustre et Reverendissime Seigneurie.

                                                                                                          DUMONT, prebstre.

                                                                                  BORGEOYS, scindicz.

            DUCLOZ.                                                                                        DAVID.

            DUMONTZ.                                                                                     DARCHIER.

            ELASEY.                                                                                         MICHOD.

            CHENEY.                                                                                        DE SALES.

 

 

2

 

INSTITUTIO PERPETUÆ VICARIÆ PARROCHIALIS ECCLESIÆ

OPPIDI BONNÆ, NOVITER ERECTÆ PRO VENERABILI DOMINO J…

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis presentes literas inspecturis, salutem in Domino.

            Notum facimus quod ad ea quæ pro bono ecclesiarum parrochialium et aliarum regimine et divini cultus augmento, pro locorum et personarum qualitate sunt necessaria, libenter intendamus manusque Nostras adjutrices [101] exhibeamus. Curri itaque R. D. Claudius de Reydet, dictus de Choisie, ecclesiæ collegiatæ Sancti Jacobi oppidi Sallanchiæ Decanus, et parrochialis ecclesiæ Sancti Nicolai Bonnæ, Nostræ diocesis, rector, ad causam dicti decanatus, propter loci distantiam aliasque rationabiles causas curam animarum exercere in dicta ecclesia non valeat, vicarium perpetuum, a Nobis tamen approbatum, eligendum et Nobis presentandum duxerit, ut nominationis instrumento, per egregium Bourgeois, notarium, recepto et signato, sub die octava Julii ultimo lapso ut, scilicet, D. Joannem Franciscum du Martherey, præsbiterum, et a Nobis ut idoneum admittendum et recipiendum humiliter petierit.

            Cui petitioni, ut juste et rationi consonæ cum quia ad hoc et parrochianorum et prædicti R. D. Decani et dictæ ecclesiæe parrochialis rectoris loci Bonnæ accessit assensus ; tum quia ex sacri Concilii Tridentini constitutionibus prædictæ vicariæ perpetuæ erectio omnino facienda fuerat, annuimus, prædictumque du Marterey in perpetuum dictæ [102] parrochialis Bonnæ vicarium eligendum, creandum et decernendum existimavimus, prout presentibus eligimus, creamus et decernimus, et prædictam ecclesiam Bonnæ dicto du Marterey, ut vicario perpetuo idoneo, conferimus et de illa etiam providemus, ipsumque de eadem sacra professione fidei quam intra duos menses in Nostris manibus emittere tenebitur. Amitti Nostri osculo investimus, et instituimus per præsentes, ei omnes fructus ad dictam parrochialem pertinentes, quandoquidem portionem congruam non excedunt, pro illius sustentatione assignantes.

            Quocirca universis presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus per Nostram diocesim et eorum cuilibet in solidum mandamus quod prædictum du Marterey, presbiterum, ut idoneum, in prædictæ perpetuæ vicariæ parrochialis Bonnæ possessionem realem, actualem et corporalem juriumque fructuum, reddituum et proventuum et pertinentiarum ejusdem inducant, defendant inductum, avecto ex inde quolibet illicite detentore.

            In quorum fidem presentes manu Nostra obsignavimus, et per scribam Nostrum signari jussimus sigillique ejusdem impressione muniri. [103]

            Actum Anecii, in pallatio Nostræ solite residentiæ, presentibus ibidem venerabilibus dominis Michaele Favre et Jacobo Chappaz, presbiteris, testibus ad præmissa vocatis et rogatis, die vigesima nona Aprilis, millesimo sexcentesimo decimo sexto.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève.

 

 

 

INSTITUTION D'UNE VICAIRERIE PERPÉTUELLE ATTACHÉE A L'EGLISE PAROISSIALE DE BONNE

NOUVELLEMENT ÉRIGÉE EN FAVEUR DU VÉNÉRABLE MONSIEUR J…

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes, salut dans le Seigneur.

            Nous faisons savoir que Nous tâchons volontiers de prêter Notre attention et Notre aide efficace à tout ce qui, suivant les circonstances de lieux et de personnes, est nécessaire au bon gouvernement des églises paroissiales et autres, et à l'augmentation du [101] culte divin. Le Rd M. Claude de Reydet, dit de Choisy, doyen de l'église collégiale de Saint-Jacques de Sallanches et recteur de l'église paroissiale de Saint-Nicolas de Bonne, dans Notre diocèse, ne pouvant, à cause de son office de doyen, étant donnée la distance du lieu, et pour d'autres causes raisonnables, exercer sa charge d'âmes dans l'église en question, et ayant jugé à propos de choisir et de Nous présenter un vicaire perpétuel, approuvé cependant par Nous, Nous a humblement demandé, par acte de nomination reçu et signé du notaire Bourgeois, en date du 8 juillet passé, d'admettre et de recevoir comme capable M. Jean-François du Martherey, prêtre.

            Nous approuvons une requête qui est juste et raisonnable, d'abord parce qu'il y a contentement de la part des paroissiens et du Rd monsieur le Doyen et recteur de ladite église paroissiale ; ensuite, parce que, d'après les constitutions du saint Concile de Trente, l'érection de cette vicairerie perpétuelle devait absolument se faire. Aussi avons-Nous jugé à propos de choisir, créer et [102] décréter à perpétuité M. du Martherey pour vicaire de l'église paroissiale de Bonne, comme nous le choisissons, créons et décrétons par les présentes ; Nous la lui conférons et l'en pourvoyons en qualité de vicaire perpétuel capable, l'avertissant d'avoir à faire dans les deux mois la profession de foi entre Nos mains. En lui faisant baiser Notre vêtement, Nous lui donnons l'investiture, et l'instituons par les présentes, en lui assignant pour son entretien tous les fruits qui appartiennent à la susdite église paroissiale, pourvu qu'ils n'excèdent pas la portion congrue.

            C'est pourquoi Nous ordonnons à tous prêtres, clercs, notaires et tabellions de Notre diocèse, et à chacun d'eux conjointement, d'avoir à procurer la possession réelle, actuelle et corporelle de cette vicairerie perpétuelle pour la paroisse de Bonne, et de ses droits, fruits, rentes et revenus à M. du Martherey, prêtre, comme capable, et d'avoir à le défendre dans sa possession, en chassant tout illégitime détenteur.

            En foi de quoi Nous avons signé de Notre main les présentes, et les avons fait signer par Notre secrétaire et munir de son sceau. [103]

            Fait à Annecy, au palais de Notre résidence habituelle, en présence des Révérends MM. Michel Favre et Jacques Chappaz, prêtres, témoins appelés et demandés pour tout ce qui précède, le 29 avril 1616.

 

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XL. Confirmation d'Indulgence en faveur de la Confrérie de Saint-Sébastien, 30 avril 1616, (Inédit)

 

            Visis articulis supra scriptis, prædictam Confraternitatem Sancti Martiris Sebastiani hoc Nostro Decreto confirmamus, Indulgentiam quadraginta dierum in forma Ecclesiæ consueta concedentes omnibus in ea descriptis aut describendis, quoties processionibus, Missarum solemniis [104] et Officiis secundum dictos articulos devote interfuerint, et quoties etiam Sacramenta Pœnitentiæ vel Eucharistiæ receperint.

            Dummodo quod de prandio simul sumendo in dictis articulis dicitur, ita fiat, et in domo privata, non autem in hospitio publico aut taberna dictum prandium sumatur : sicque ei benedicimus in nomine Domini.

            Annessii, XXX Aprilis 1616.

                        FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur une copie conservée à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            Ayant examiné les articles ci-dessus, Nous confirmons par ce Décret la Confrérie du saint Martyr Sébastien, accordant, en la forme habituelle de l'Eglise, une Indulgence de quarante jours à tous ceux qui en font ou en feront partie, chaque fois que, selon les articles ci-dessus, ils assisteront dévotement aux processions, aux [104] Messes solennelles et aux Offices, et chaque fois aussi qu'ils recevront les Sacrements de Pénitence et d'Eucharistie.

            A condition toutefois que sera bien mis à exécution ce qui a trait, dans les mêmes articles, au repas à prendre en commun, et que ce repas se prenne, non en une auberge publique ou une taverne, mais dans une maison privée : Nous le bénissons alors au nom du Seigneur.

            Annecy, 30 avril 1616.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XLI. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église de Gex, et Indulgences accordées à cette occasion, 27 juillet 1617, (Inédit)

 

            Die 27a Julii 1617, ego FRANCISCUS DE SALES, Episcopus et Princeps Gebennensis, consecravi altare hoc in [105] honorem Assumptionis Beatissimæ ac gloriosissimæ Virginis Mariæ, et reliquias Beatorum 10 millium (sic) Martyrum in eo inclusi, singulis Christi fidelibus hodie unum annum, et in die anniversario consecrationis hujusmodi ipsum visitantibus 40 dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta concedens.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'original conserve au presbytère de Gex.

 

 

 

            Le 27a juillet 1617, je, FRANÇOIS DE SALES, Evêque et Prince de Genève, ai consacré cet autel en l'honneur de l'Assomption de la [105] très heureuse et très glorieuse Vierge Marie, et j'y ai enfermé des reliques des Bienheureux dix mille (sic) Martyrs, accordant à tous les chrétiens qui le visiteront aujourd'hui, un an, et, le jour anniversaire de la consécration, quarante jours de vraie Indulgence, en la forme habituelle de l'Eglise.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XLII. Homologation du contrat de fondation pour l'entretien d'un vicaire à Morzine, 9 janvier 1618, (Inédit)

 

             Par devant Nous, FRANÇOYS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolicque Evesque et Prince de Geneve, s'est presenté et comparu au palaix de Nostre habitation et residence ordinayre de cette cité Mre Jacques Duret, procureur de Mre Laurent de Collonges, Curé de [106] Morzine, lequel Nous a remonstré comme les scindicques et procureurs dudict lieu auroyent fondez et donné a laditte eglise a perpetuité, et promis paier annuellement audict sieur Curé et a ses successeurs la somme de douze vingtz florins, monnoye de Savoye, pour l'entretien d'ung vicayre audict lieu de Morzine, ainsi que plus amplement est contenu au contraict du premier de ce mois, qu'il exhibe, receu et signé par Me Galliard, notayre. Nous requerant vouloir iceluy homologuer et insinuer, et sur iceluy interposer Nostre decret et auctorité pastorale, suivant les conventions et astrictions portés par ledict contraict ; et ce en presence de Me Pierre Heretier, procureur desdictz scindicques et parroessiens, et tous deux constitués a ces fins au corps dudict contraict : lequel Me Heretier a presté consentement et, en tant que de besoingt, requis la mesme homologation et insinuation.

            Quoy ouy par Nous, dict Evesque, et appres que lecture a esté faicte dudict contraict, avons iceluy homologué et insinué selon sa forme et teneur, et sur iceluy interposé Nostre decret et authorité pastorale, et ordonné qu'il sera enregistré es Registres de l'Evesché ; a la charge que les chappelles mentionnees audict contraict, assignees pour partie de l'entretient dudict vicayre, seront unies, comme par ces presentes Nous les avons uny et incorporé a perpetuité, [107] ensemble les fruictz et revenus d'icelles, a laditte cure de Morzine.

            Donné Annessy, le neufviesme janvier mil six centz dixhuict.

DUMONT.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève.

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XLIII. Approbation et homologation d'une clause du testament de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, concernant la fondation d'une chapelle et d'une école à Ville-en-Michaille, 12 janvier 1618, (Inédit)

 

            Veu par Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolicque Evesque et Prince de Geneve, le testement sus escript et derniere volonté du sieur [108] testateur y nommé, avons icelluy aucthorisé, confirmé, approuvé et esmologué, ainsy que par ces presentes authorisons, confirmons, approuvons et esmologuons en ce qui regarde la fondation d'icelle et erection d'escolle y mentionnee ; dict et ordonné qu'il sera enregistré es Registres de Nostre Evesché pour y avoir recour en tempz et lieu.

            En foy dequoy avons signé lesdittes presentes, et faict contresigner par Nostre greffier, mettre et apposer le seel de l'Evesché.

            Necy, ce XII janvier 1618.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève. [109]

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XLIV. Requête de M. Gaspard de Lucinge et des paroissiens de Sales demandant la séparation de leur cure de celle de Cranves et un prêtre pour la desservir, et décret épiscopal, 20 et 21 février 1618, (Inédit)

 

1

 

A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient en toute humilité noble Gaspard de Lucinge, seigneur dudict heu, et avec luy tous les parroiessiens et habitantz riere la parroiesse de Sales, mandement de Monthoux, disantz que cy devant et de tous temps ceulx dudict Sales ont heust leur Curé, lequel fesoit son habitation ordinaire dans la cure dudict lieu et administroit en toutes necessités et occasions a ceulx dudict Sales les sainctz Sacrementz ; et c'est jusques il y a envyron cinq ou six annees, que Mre Henry Lancod, dernier Curé de ladicte parrochiale, apres avoir gaigné quelque petit nombre des parroiessiens, il auroyt remis ladicte cure a Mre Symond Ruptier lequel, du susdict consentement, auroyt uny ladicte cure avec celle de Cranves ; en telle sorte que du despuis ilz ont estés contrainctz, la plus grand part du temps, d'aller audict Cranves ouir la saincte Messe, quoy que par ladicte union, il soit esté expressement convenus (sic) que les jours de feste et Dimenches l'on celebreroit une petitte Messe audict Sales, Oultre quoy, du despuis les suppliantz ont estés contrainctz d'aller fere baptizer leurs enfantz audict Cranves, et dudict Cranves fere apporter les sainctz Sacrementz aux mallades, et fere benir le jour de la Purification les chandoielles audict Cranves ; quoy que audict Sales ilz aient leur eglise asses [110] commode pour ceulx dudict lieu, mesmement il y a un honneste revenu pour l'entretient d'un prebstre.

            C'est pourquoy lesdictz parroiessiens estantz assemblés, le dixhuictiesme de ce mois, en nombre suffisant, par devant Me Boccard, notaire, ilz ont faictz dresser l'acte de procuration cy joinct, par lequel ilz supplient tres humblement V. Rme Seigneurie leur ordonner un Curé, puisque par le deces dudict Mre Symond Ruptier ledict office de Curé est vaccant. Ayantz nommé, par le mesme acte, Mre Aymé Cottet, prebstre de bonne fame et reputation ; lequel d'aillieurs ledict sieur de Lucinge, auquel appertient le droict de patronage de ladicte cure de Sales, a aussi nommé, ainsi que par acte du cinquiesme de cedict mois, signé par ledict Me Boccard, et lequel lesdictz suppliantz vous nomment de nouveau.

            Quoy attendu, ilz supplient tres humblement Vostre Seigneurie Rme, ce consideré, quil luy plaise, sans s'arrester a l'union cy devant faicte,... instituer riere ledict lieu de Sales, pour Curé, Mre Aymé Cottet sus nommé ; et a ces fins ordonner a vostre greffier luy fere sa provision necessaire, fruictz et revenus en dependantz

            Et les suppliantz prieront Dieu pour V. S., Monseigneur, tous les jours de leur vie.

GARBILLION.

            Soit monstré au sieur Procureur fiscal de l'Evesché. Annessi, le 20 febvrier 1618.

                        FRANÇS, E. de Geneve. [111]

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2

 

DISSOLUTIO UNIONIS PARROCHIALIUM ECCLESIARUM DE CRANVES ET DE SALES

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis... [etc.]

            Ad ea libenter intendimus quibus ecclesiarum ditioni nostræ subjectarum, præcipue quæ cura eminent animarum, divinus cultus augetur et parrochianorum spirituali consolationi salubrius consulitur. Sane pro parte dilecti filii, nobilis Gaspardi de Lucinge, patroni ecclesiæ, sub vocabulo Sanctorum Ferreoli et Ferrutii, de Sales, et dilectorum filiorum communitatis hominum ejusdem loci porrectæ supplicationis, per egregium Petrum Ludovicum Garbillion, procuratorem postulantem in tribunali hujus Nostræ diæcesis, signatæ, series continebat.

            Quod cum dicti loci parrochialis ecclesia, quæ ab ea de Cranves dependet ac illi perpetuo unita esse dignoscitur, rectorque modernus dictarum parrochiarum pridie mortuus fuerit et sic per ejus obitum ambæ prædictæ parrochiales ecclesiæ vacent, ob cujus defectum animarum cura [112] in dicta ecclesia de Sales minus exacte et decenter ab unione hucusque exercita fuerit, et cum nimio parrochialium dictæ ecclesiæ de Sales incommodo sancta Ecclesiæ Sacramenta ipsis administrata fuerint ; necnon quod ejusdem parrochialis ecclesiæ fructus et obventiones ad satis commodam unius rectoris sustentationem sufficiant, et quod si hujusmodi parrochialium unio dissolveretur fructusque earumdem qui separati et sejuncti sunt, cuilibet earum futuris rectoribus in posterum applicarentur et appropriarentur ; inde parrochianis parrochialium prædictarum ecclesiarum respectivæ spirituali consolationi divinique cultus augmento, necnon ipsius parrochialis ecclesiæ de Sales decori et venustati plurimum consulerentur, et ambarum annui redditus tutius conservarentur, imo et augerentur :

            Nos igitur, qui inter cæteras pastoralis officii Nostri curas, hanc (divini, scilicet cultus augmentum et spiritualem parrochianorum consolationem) non levem duximus unoque Deo optimo maximo gratam fore : præfatorum igitur patroni et communitatis dicti loci de Sales supplicationi inclinati, et inquisitione circa ventatem eorum quæ in dicta supplicatione continentur prius habita, consensuque fisci [113] Nostri, ut Nobis etiam notuit exhibito, et accedente ordinaria authoritate Nostra, parrochialium ecclesiarum de Cranves et de Sales unionem alias per Nos factam, ex nunc perpetuo dissolvimus et revocamus. Illarumque respective fructus ab invicem pariter dismembramus, segregamus, eidemque parrochiali ecclesiæ de Sales fructus ipsius qui a parrochialis ecclesiæ de Cranves fructibus separati et sejuncti dignoscuntur, applicamus et annectimus, atque perpetuo incorporamus ; ita quod posthac liceat futuris rectoribus dictæ parrochialis ecclesiæ de Sales, qui a Nobis aut successoribus Nostris, seu Sede Apostolica in posterum legitime provisi fuerint uti, potiri et libere gaudere, ac in suos usus et utilitatem convertere absque licentia futuri rectoris ecclesiæ de Cranves et successorum in ea ; ac alias in omnibus et per omnia quæ sunt proprii rectoris munia, officia et onera (ad quæ etiam eum teneri volumus) subire possit, valeat et debeat, concedimus et investimus ; utque piis, quanto citius, patroni [et] communitatis loci de Sales votis consulamus, et hujusmodi dissolutio suum sortiatur effectum.

            In quorum fidem, etc. [114]

            Datum Annecii, die vigesima prima mensis Februarii, millesimo sexcentesimo decimo octavo.

            Præsentibus ibidem domino Georgio Rollando, presbytero, ecclesiæ Collegiatæ hujus civitatis Canonico, et egregio Georgio Bessonis, testibus.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève.

 

 

 

DISSOLUTION DE L'UNION DES EGLISES PAROISSIALES

DE CRANVES ET DE SALES

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux... [etc.]

            Nous appliquons volontiers Notre attention à ce qui augmente le culte divin et procure plus heureusement la consolation spirituelle des paroissiens, pour les églises soumises à Notre autorité, surtout pour celles qui ont le privilège de la charge des âmes. Or, la teneur de la demande adressée de la part de Notre cher fils, noble Gaspard de Lucinge, patron de l'église de Sales, sous le vocable des Saints Ferréol et Ferruce, et de nos chers fils les membres de la communauté du même lieu (demande signée par l'honorable Pierre-Louis Garbillon, procureur demandeur près le tribunal de Notre diocèse), contenait ce qui suit :

            L'église paroissiale de l'endroit susnommé, dépend de celle de Cranves, et lui a été unie pour toujours au su de tout le monde ; d'un autre côté, le récent recteur des dites paroisses étant mort hier, son décès rend vacantes les deux églises paroissiales. Posé que, par suite de son absence, la charge des âmes a été exercée dans l'église [112] de Sales avec peu d'exactitude et de bienséance depuis l'union, et que les saints Sacrements de l'Eglise n'ont pu être administrés aux paroissiens de Sales qu'avec de grandes incommodités pour eux ; posé en outre que les fruits et revenus de cette église paroissiale suffisent à l'entretien convenable d'un recteur, et que, l'union dissoute, les revenus ainsi séparés et disjoints pourront être à l'avenir appliqués en particulier à chacun de leurs futurs recteurs ; posé enfin qu'il y aurait ainsi respectivement consolation spirituelle pour les paroissiens de ces églises, augmentation du culte divin, et aussi de dignité et de lustre pour celle de Sales, les revenus annuels des deux églises devant être par ailleurs plus sûrement conservés et même accrus :

            Nous donc, qui, parmi les autres obligations de Notre charge, n'estimons pas de mince importance celle-ci (c'est-à-dire l'accroissement du culte divin et la consolation spirituelle des paroissiens), et croyons qu'elle sera agréable au Dieu très bon et très grand : Nous montrant favorable à la requête du patron et des habitants de Sales, après avoir fait une enquête sur la vérité des choses y contenues et pris connaissance du consentement de Notre administration [113] fiscale, de par Notre autorité ordinaire, Nous dissolvons et révoquons, dès maintenant et pour toujours, l'union, jadis faite par Nous, des églises paroissiales de Cranves et de Sales. Nous démembrons et séparons pareillement les fruits respectifs de ces églises, et appliquons, unissons et incorporons à perpétuité à celle de Sales les revenus qui lui appartiennent, comme séparés et désunis des revenus de l'église paroissiale de Cranves. En sorte que dorénavant il sera permis aux futurs recteurs de l'église paroissiale de Sales, lesquels dans l'avenir en seront légitimement pourvus par Nous, Nos successeurs ou le Siège Apostolique, d'user, posséder, et jouir librement de ces revenus, et de les employer à leur avantage et utilité, sans la permission du futur recteur de l'église de Cranves et de ses successeurs. Par ailleurs. Nous accordons l'investiture au recteur de Sales pour pouvoir et devoir assumer toutes les obligations, offices et charges d'un recteur indépendant (ce à quoi Nous le considérons comme tenu), et, pour que soit donnée satisfaction le plus tôt possible aux pieux désirs du patron et de la communauté de Sales, que ladite dissolution obtienne son effet.

            En foi de quoi, etc. [114]

            Donné à Annecy, le 21 du mois de février 1618, en présence de M. Georges Rolland, prêtre, chanoine de l'église collégiale de cette ville, et d'honorable Georges Besson, témoins.

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XLV. Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés d'Epagny, 21 février 1618, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis ad quos presentes pervenerint, salutem in Domino. [115]

            Notum facimus quod viso antescripto instrumento, per egregium Bessonis, notarium ducalem, recepto et signato, omnibusque in dicto instrumento contentis diligentissime consideratis, illud idem instrumentum et contenta in eodem confirmavimus, approbavimus et ratificavimus, prout tenore præsentium confirmamus, approbamus et ratificamus, ac illis inviolabiliter firmitatis robur adjicimus necnon omnes et singulos juris et facti defectus, si qui in eisdem intervenerint, supplemus.

            Datum Annessiaci, in palatio Nostro, die vigesima prima Februarii, millesimo sexcentesimo decimo octavo.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur le texte inséré dans Le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève. [116].

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux à qui parviendront les présentes, salut dans le Seigneur. [115]

            Nous faisons savoir qu'après avoir vu l'acte ci-dessus écrit, reçu et signé par le notaire ducal Besson, et avoir très attentivement examiné toutes les choses y contenues, Nous l'avons confirmé, approuvé et ratifié et ce qu'il contient, comme par la teneur des présentes, Nous le confirmons, approuvons et ratifions, et lui accordons force et solidité inviolable, suppléant par ailleurs à tous les défauts de droit et de fait qui s'y seraient glissés, et à chacun d'eux en particulier.

            Donné à Annecy, dans Notre palais, le 21 février 1618.

FRANÇOIS, Evêque de Genève. [116]

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XLVI. Projet de transaction entre le Prévôt de Mont-Joux et le Curé des Allinges, 29 mai 1618, (Inédit)

 

            Je soubsigné, pour eviter tout proces, ay proposé, par maniere d'expedient amiable, a monsieur le Prevost de Montjoug :

            Qu'en reservant au sieur Curé ou vicaire perpetuel des Alinges, sur les biens ecclesiastiques qu'il possede en la parroisse desditz Alinges, la portion congrue de mesme valeur qu'on l'a determinée pour les autres sieurs Curés du balliage de Thonon, tout le reste desditz biens fut affecté a la mense de la præpositure dudit Montjoug ; sauf que s'il se treuve que ledit sieur Curé ayt fait des reparations utiles pour ladite cure et eglise des Alinges qui surpassent les revenuz qu'il a perceuz en ce benefice, ses autres legitimes charges supportées, on y aura esgard pour l'en recompencer a ditte d'expertz.

            Et pour le regard de l'institution de ladite cure ou vicariat perpetuel, qu'elle demeurera a l'Evesque, comme respectivement la nomination appartiendra audit seigneur Prævost ; a la charge toutefois qu'elle se fera au concours, selon l'ordre sur ce estably par le sacré Concile de Trente.

             Le XXIX mai 1618, Annessi.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'original appartenant à la Vtesse de Jotemps, au château de Gergy,

près Chalon (Saône-et-Loire). [117]

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XLVII. Décret relatif à certains revenus appartenant à la Confrérie du Saint-Esprit érigée à Jarsy-en-Bauges, 29 mai 1618, (Inédit)

 

            Les capitaux des censes mentionnees seront jointz au renfort de monoye, et de toute la somme se tirera la cense a forme des Editz de Son Altesse ; et quant aux censes escheües pour cinq ans seulement, selon la mesme forme. Et quant a l'employte de l'argent provenant desdites censes, comm'encor de l'argent provenant du vin des vignes mentionnees, Nous ordonnons qu'elle soit faite, tant pour les reparations, ornemens et ustensiles sacrés de l'eglise, que pour l'erection de la chapelle du Saint Rosaire, pour sept ans ; apres lesquelz, si l'eglise se treuve en terme quil ne soit plus besoin d'y appliquer lesditz revenus, dont les remonstrans feront apparoir, sera prouveu par l'authorité ordinaire, ainsy que de rayson. Et cependant, enjoignons que la recepte tant desdites censes que dudit vin [118] se face par homme resseant, a ce choysi par le sieur Curé, et les scindiqs, par devant lesquelz il rendra compte de l'emploite, et sera de plus ledit sieur Curé [obligé] Nous tenir adverti d'an en an d'icelle emploite.

            Annessi, le XXIX mai 1618.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé dans les Archives paroissiales de Jarsy (Savoie).

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XLVIII. Reconnaissance des reliques de saint Joyre, faite au prieuré de Saint-Jorioz, 22 juillet 1618

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, easdem Reliquias visitavit et idem censuit, die vigesima secunda mensis Julii, anno millesimo sexcentesimo decimo octavo.

            FRANÇS, Epus Gebenn. [119]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, a visité ces Reliques et en a fait le dénombrement le 22 du mois de juillet de l'année 1618.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [119]

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XLIX. Supplique des syndics et paroissiens de Saint-Félix touchant la célébration de la fête de saint Grat, et décret épiscopal, 7 et 8 septembre 1618, (Inédit)

 

            Au nom de Dieu soit. Amen.

            Comme ainsi soit que anciennement les scindiques et communisses de la paroisse du Grand Sainct Felix eussent voué la feste de monseigneur sainct Gras, Evesque d'Aouste, comme deuement en rapportent tous les dicts communisses anciens, et qui l'ont veu observer et l'ont observé comme le Dimanche jusques quelques annees : maintenant, quelqu'uns la solemnisent comme le Dimanche, selon le vœu, et les autres a leur devotion ; tellement que ledict vœu n'est observé. Que fait croire auxdicts scindiques et communisses que Dieu ni laissera telle faute a punir, comme l'on voit et on a veu cette annee passee, que les limassons, bec aigu qu'on appelle cornillon, ont gaté une grande partie des bled (sic) et commencent encor en l'annee presente a manger les bled semmés ; que fait recourir le pauvre peuple a Dieu et a monseigneur sainct Gras, Evesque.

            Or est il que ce jourdhuy, septiesme jour du mois de septembre mil six cent et dix huict, le jour de la feste de monseigneur sainct Gras, par devant moy soussigné, Rd Mre Pierre de Montfalcon, chanoine de Sainct Pierre de Geneve, Surveillant en ledict Evesché et Curé dudict Sainct Felix, sçavoir : honnorable Claude Poncet, [120] Jean Linollat, Pierre Burdet, Santhon Sathod, scindiques dudict Sainct Felix (les peres ont authorizé leurs fils pour cet effect) ; noble Pompé Millet, seigneur de la Chapelle, …………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………..

            Afin luy plaise (à saint Grat) estre leur advocat et procureur devant la Majesté divine, proteger leurs personnes et biens, comme prés, terres, maisons, granges, arbres et tous fruitz en provenant, soit semé ou a semé, semable ou non, servant a la nourriture du genre humain, n'estre mangé ni deffaict par les bestes bruttes, ni par autres quelles qu'elles puissent estre ; ains qu'il plaise a Dieu et a monseigneur sainct Gras les chasser de nos terres, ou pour le moins qu'elles ne mangent les fruitz ni autres [choses] servant a la pauvre populasse.

            Supplions et requerons, tous les scindiques et communisses dudict Sainct Felix, Monseigneur l'Evesque et Prince de Geneve, leur Prelat et bon Pasteur, vouloir approuver, auctorizer leur dict vœu, le priant encor y vouloir adjouster ou diminuer ce qu'il luy plaira, laissans cela et le tout a sa correction et auctorité ; promettant tous lesdicts scindiques [et] communiers presens dudict Sainct Felix ne vouloir revoquer ni faire revoquer leur presente volonté par autruy ni par eux mesmes, mais bien observer ledict vœu de tout leur pouvoir, et le faire observer par leurs enfans, serviteurs et servantes.

            Faict ledict vœu devant la grande porte de l'eglise dudict Sainct Felix, avant la Messe parroissiale qui a esté chantee solemnellement.

                                                                                  DE MONTFALCON, curé de S. Felix.

             Nous avons appreuvé le vœu susdit quant a l'observation de la feste jusques apres le service de la sainte Messe, le reste du jour demeurant a devotion.

            Annessi, le VIII septembre 1618.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur une copie déclarée authentique, conservée au presbytère

de Saint-Félix (Haute-Savoie). [121]

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L. Supplique de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour l'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans sa paroisse, et approbation de saint François de Sales, 18 novembre 1619, (Inédit)

 

A mon Illme et Reverendme Seygneur Françoys de Sales,

Evesque et Prince de Geneve,

et au R. P. Prieur du devot Convent de St Dominique de Nicy.

 

            Supplie humblement messire Jean Mocand, Cure en la parroesse de l'abbeie de N. Dame d'Abondance, il vous plaise permettre [122] que la Confrerie du tressainct Nom de JESUS soyt erigee en son eglise, pour la correction et extirpation des vices et pechés des blasphemes, juremens, mauvaises imprecations, maledictions et mensonges, et que ceux qui s'y feront inscrire, observant les regles et Statutz d'icelle, joyssent de ses graces et privileges, a la plus grande gloyre de Dieu, salut de leurs ames et ædification de leurs prochains.

             Nous appreuvons l'erection de la Confrerie mentionnee, exhortans tous les parroissiens de sy enroller et tascher de bien proffiter pour la fin a laquelle elle tend.

            Annessi, le XVIII IXre 1619.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé au presbytère d'Abondance (Haute-Savoie).

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LI. Deux suppliques au sujet des Altariens et du service religieux de la paroisse de Rumilly, et décrets de saint François de Sales, 17 mars 1620, (Inédit)

 

1

SUPPLIQUE DU CURÉ ET DES ALTARIENS

 

            A Monseigneur,

Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient tres humblement Reverend messire Jean Viret, Curé, et les venerables messires Thomas Grez, Jaques Nacot, Guido Perret, Louys Galey, Nicolas Nacot, Estienne Pinard, Pierre Pajact, Altariens de l'eglise de Rumilly, remonstrant : [123]

            Que lesdictz Altariens ayant si peu de revenu qu'il (sic) ne se peuvent entretenir au service de ladicte eglise, ainsy que leur devoir et volonté seroit, ilz sont contraincts d'aller en divers endroicts servir des autres eglises circonvoisines ; en suitte déquoy ladicte eglise de Rumilly demeure destituee des Offices qu'il seroit convenable y estre faict, attendu les anciennes coustumes et la qualité du lieu et habitantz et bourgeoys d'iceluy.

            Comm'encor, qu'ez grosses festes esquelz (sic) multitude de peuple vient a la saincte Communion, le sieur Curé et son Vicayre ne peuvent suffire a recevoir les confessions des penitentz ainsy qu'il seroit requis, et les autres ecclesiastiques se trouvantz absentz, ou ne se tenantz pas obligé a la charge pastoralle, plusieurs ames demeurent frustrés (sic) de leurs bons désirs et en la reception des saincts Sacrements.

            Outre que lesdictz sieurs Altariens n'ayant point de correspondance avec ledict sieur Curé, sinon entant que luy mesme est Altarien, il arrive en diverses occasions des divisions et contentions qu'empeschent le bon ordre de ladicte eglise.

            Pour a quoy remedier, il sembleroit estre expedient que le revenu de la cure, qui est asses ample, fust uny a celuy de la communauté desdictz Altariens, apres toutefois la mort dudict sieur Curé, sauf vingt coppes de bled, froment et seigle, mesure de ceste ville, que des a present lesdictz Altariens percevront par les mains dudict sieur Curé pour faire le service divin d'heu a sa charge ; et que le nombre d'iceux fust limité, en sorte que tous puissent faire residence, avec obligation d'assister aux Offices et cooperer a la charge pastorale, ainsy que par les reiglements qu'il plairoit a Vostre Seigneurie Reverendissime en faire il seroit ordonné.

            A ceste intention, Monseigneur, ils recourent a vous, requerant qu'il vous plaise faire ladicte union et autres provisions necessaires, pour la restauration et accroissement du service de Dieu et des ames en ladicte eglise. [124]

             En foy de quoy ay signé la presente comme Curé dudict Rumilly,

VIRET.

THOMAS GREZ, LOUIS GALLEY, J. NACOT, GUYDO PERRET, E. PINARD,

                                                                                                                      P. PAJACT, prebstre.

             Recevons la presente requeste et les consentemens en icelle contenus, comm'encor celle des sieurs Scindicqz de la ville de Rumilly. Nous avons ordonné qu'elles seront l'une et l'autre enregistrées au greffe de l'Evesché, avec Nostre present Decret, par lequel Nous ordonnons de plus, qu'il sera par Nous, ou Nostre Official et Vicaire general, procedé aux formalitées præparatoires a l'union suppliée ; et qu'en suitte de ce, tant les deux requestes que le present Decret seront affigés, par copie dheuement expediée, aux grands portes de l'eglise de Rumilly, et y sera ladicte copie trois sepmaines durant, pour servir de signification a tous quil appertiendra et qui porroient pretendre interestz en l'union requise, affin que nul n'en puisse pretendre cause d'ignorance.

            Faict Annessy, le XVII mars 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

 

2

 

SUPPLIQUE DES SYNDICS, CONSEILLERS ET HABITANTS DE RUMILLY

 

A Monseigneur le Reverendissime de Geneve.

 

            Supplient tres humblement les Scindicz, Conseilliers et habitantz de [la ville] et parroisse de Rumilly, disantz :

            Qu'estantz les Altariens de leur eglise [contraints], par la petitesse [125] de leur revenu, d'aller servir aux autres parrochiales pour en tirer quelque plus grand secour a leurs necessités, ladicte eglise [demeure] presque a l'ordinaire, mais principalement aux festes solemnelles, destituee [des] Offices qui luy sont convenables, tant pour l'edification du grand peuple [qui y] concourt, consequence des anciennes et si sainctement establies coustumes et qualité du lieu ; le tout au scandale des voisins et notable prejudice du [service de] Dieu, ne pouvantz le Curé et Vicaire du lieu tout seulz satisfaire a l'administration des Sacrementz a si grande multitude de peuple.

            Outre que par la [négligence desdictz Altariens, qui n'ont aucune correspondance avec les dicts [sieurs] Curé et Vicaire, il sur vient tous les jours des divisions dans ladicte eglise [pour] empescher tout ordre et bonne reigle en icelle.

            A quoy desirantz apporter [remède les] sieurs Curé et Altariens, et pour ce faire presentent a Vostre Seigneurie R[évérendissime] l'expedient en la requeste cy joincte, pour l'union du revenu de la c[ure à la] communauté de ladicte eglise, soubs les conditions et bonnes reigles qu'[il plaira] a Vostre Seigneurie Reverendissime prescrire pour l'advenir.

            Les suppliantz [aussi], joincts de zele, d'affection et d'interestz en si bon dessain avec leur Cu[ré et] le reste de leurs ecclesiastiques, recourent a vous, Monseigneur, a ce qu'en continuation du soing qu'il vous a tousjours pleu de pr[endre] de ceste ville et parroisse, vous ayes encore aggreable de luy procurer [l'union] susdicte, avec les provisions necessaires pour la restauration du service [de Dieu] et des ames en ladicte eglise.

                         F. JUGE, sindicz (sic).

                                                                                                                      BOVARD, scindicque.

Par commandement de messieurs les Scindicz et Conseilliers de la dicte Ville,

                                                                                                                      MARCHIAND, secr.

            Sera prouveu aux fins portées par la requeste, ainsy que par le Decret aujourdhuy mis au bas de la requeste du R. Curé et des venerables Altariens tendante a mesme [fin], auquel les sieurs suppliantz pourront avoir recours, icelluy estant enregistré au greffe episcopal.

            Annessy, le XVII mars 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur les originaux insérés dans le Registre de 1613-1622,

de l'ancien Evêché de Genève. [126]

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LII. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Nonglard, et concession d'Indulgences à cette occasion, 6 septembre 1620

 

            M.D.C.XX, die VI Septembris, ego FRANCISCUS DE SALES, Episcopus et Princeps Gebennensis, consecravi altare hoc in honorem Sanctorum Martirum Victoris et Ursi, et reliquias Sanctorum quadraginta millium Martirum in eo inclusi, et singulis Christi fidelibus hodie unum annum, et in die anniversario consecrationis hujusmodi ipsum visitantibus, quadraginta dies de vera Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta concessi.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'original conservé au presbytère de Nonglard (Haute-Savoie). [127]

 

 

 

            MDCXX, le 6 septembre, je, FRANÇOIS DE SALES, Evêque et Prince de Genève, ai consacré cet autel en l'honneur des saints Martyrs Victor et Ours, et j'y ai enfermé des reliques des quarante mille Martyrs. J'ai aussi accordé à tous les fidèles du Christ qui le visiteront aujourd'hui, un an, et à ceux qui le visiteront au jour anniversaire de sa consécration, quarante jours de vraie Indulgence, en la forme habituelle de l'Eglise.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [127]

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LIII. Permission de célébrer la sainte Messe dans un oratoire construit sur la paroisse de Moye, 22 octobre 1620, (Inédit)

 

            Nous permettons la celebration de la sainte Messe en l'oratoire basti au pied de la montaigne, en la parroisse de Moÿ, par le sieur Thomasset ; commettans pour la benediction du lieu le sieur Prieur de Rumilly ou le P. Gardien des Peres Capucins de Rumilly ; a la charge que ledit sieur Thomasset ne laissera pas pour cela de rendre son devoir en l'eglise parroissiale du lieu, et que ladite celebration ne se fera en icelle chapelle les festes de commandement et jours dominicaux, sinon par le gré du sieur Curé du lieu.

            Annessi, le XXII octobre 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Annecy, Archives départementales de la Haute-Savoie, Dépôt de la commune de Rumilly, n° 46, pièce 380. [128]

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LIV. Supplique de Monsieur Gaspard Querlaz touchant le service d'une chapelle dont il était recteur, et décret épiscopal, 29 mai 1621, (Inédit)

 

A mon Seigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplie humblement messire Gaspard Querlaz, disant quil y a environ sept ans quil transigea avec messire Bernard de Montpithon, curé de Reyvroz, par l'entremise de feu noble Gabriel Querlaz son pere, pour faire l'office en une chapelle soubs le vocable de Nostre Dame de Pitié en l'eglise de Thonon ; a condition quil seroit chargé faire l'office en ladicte chapelle l'espace de six ans, moyennant six coppes de froment.

            Or, les six ans estantz expirez, ledict Rev. messire Gaspard Querlaz a prié ledict Rd Bernard de Montpithon de desister de faire plus l'office et percepvoir lesdictes six coppes de froment, dautant quil est en aage et qualité de faire sa charge dans ladicte chapelle. A quoy ledict M. de Monpithon respondit quil s'en tiendroit a la cognoissance de Revd messire Jean François de Blonnay, Prieur de Saint Paul, apres qu'il luy auroit communiqué ses droictz, lesquelz ayant estez veuz par ledict sieur, remonstra audict M. de Montpithon quil avoit grand tort dudict Revd messire Querlaz. Surquoy ledict de Montpithon s'en voulut raporter a la cognoissance du Rev. messire Claude de Blonnay, Præfect de la Saincte [129] Maison, et de Rev. messire Jean de Chastillion, Curé de Thonon, lesquelz ayant fait la mesme responce, luy dirent quil estoit obligé de quitter lesdictes six coppes de froment audict Mre Querlaz. Neantmoins, s'arrestant suz sa chiganerie, sellon sa coustume, les trois Reverendz seigneurs suz nommés, par accord mutuel des deux parties, ordonnerent que Reverend messire Bernard de Monpithon retireroit pour une fois trois coppes de froment, et quil bailleroit les autres trois audict Mre Querlaz ; lequel neantmoins, après avoir accepté cest accord faict au prejudice dudict Gaspard Querlaz, refuse de paier lesdicts trois coppes de froment, menaçant de pres ledict Mre Querlaz, et encour de supercidie de ses parens.

            Surquoy recourt aux fins quil vous plaise de decreter que ledict Mre Querlaz fera l'office dheu a sa chapelle, ou fera faire par les Rev. Prestres de Sainct Paul, ses compagnons, au mesme lieu de Sainct Paul, veu que ladicte chapelle n'a aucun autel erigé dans l'eglise de Thonon depuiz l'heresie. En outre, que vous baillies pouvoir au Juge mage de Chablais, de descerner lettres de contraincte contre ledict Mre de Monpithon a paier lesdictes six coppes de froment promptement audict Mre Gaspard Querlaz, faisant paroistre ledict accord audict sr Juge mage.

             Le sieur suppliant face, ou par luy ou par autruy, le service, et pour le surplus soit appellee partie.

            Annessi, le XXIX may 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à M. Théodore de la Rive, à Presinges. [130]

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LV. Supplique des paroissiens de Tully au sujet des réparations à faite à leur église, et décret épiscopal, 4 juin 1621

 

A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient en toutte humilité les paouvres et desolés manantz et habitans du village de Tullyer, disantz, comme lhors du restablissement de la religion catolique en Chablais, la cure dudict Tuilier estoit teneue et reputée (comme en effect elle est encores de present) pour l'une des meillieures et riches cures quil y aye en Chablais, et l'esglise des mieux ornée et en bon estat.

            Cependant, au lieu d'accroistre la devotion auxdicts suppliants et leur laisser ladicte esglise parrochiale en l'estat qu'elle estoit, avec sa cloche de mestail, portes, ferrures et vitriades, nescio quibus actibus, feu messire Jehan Petitjehan, surnommé Pierasset, des Prestres de la Sainte Maison de Compassion, auroit, avec beaucoup de compassion des paouvres suppliantz, faict descouvrir ladicte esglise, qui estoit couverte de tuilles a couppes, et icelles faict transmarcher avec les poultres, sommiers et lattes au lieu de la patenerie ; reclamantibus, lacrimantibus et contradicentibus lesdictz paouvres suppliantz, de veoir descouvrir leur esglise et emporter les portes et ferrures pour couvrir et approprier a une patenerie. Exemplo perniciosissimo, heu mesme esgard que telle esglise avoit esté consacrée, et qu'a present elle est le repaire des animaulx, et en tel estat (a correction) que les cheveux dressent a ceulx qui l'ont veu auparavant en si bon estat, se taisantz des vitriades, pour ne sembler voulloir advancer le prouverbe : Quod non capit Christus, rapit fiscus. [131]

            Qu'est la cause quilz recourent pour la 3e foys a V. Rme Seigneurie, aux fins quil luy plaise, ce consideré, enjoindre sub gravi pœna excommunicationis, aux Rds Prebtres de ladicte Saincte Maison, qui possedent le revenu de ladicte cure et patinerie, de fere recouvrir ladicte esglise de Tuilier, et la remettre avec ses portes et ferrures au mesme estat et deu qu'elle estoit au paravant le susdict acte scandaleux. Et cet, dans tel delay quil vous plairra sur ce leur prefiger, a peyne de la reduction et saisie du temporel de ladicte cure, quilz tiennent, et a la concurrence de ladicte reediffication et restablissement, arbitrio proborum, affin d'accroistre par ce moyen la devotion desdictz suppliants, et leur lever tout subject de reclamer et se plaindre de telz actes faictz en ladicte esglise au commencement de leur conversion a ladicte religion catolique, a laquelle ilz desirent vivre et mourir.

            Et ilz continueront a prier Dieu pour sa prosperité.

DUSOL.

             Enjoint tres expressement au Conseil de la Sainte Mayson de faire faire la reparation requise dans deux moys ; a faute dequoy sera prouveu par saysie de revenuz dependans de ladite eglise.

            A Tonon, le 4 juin 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé au Ier Monastère de la Visitation de Paris. [132]

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LVI. Commission à MM. de Blonay et de Châtillon d'examiner une requête des paroissiens de Lully, 11 juin 1621

 

            Sur la remonstrance qui nous a esté faite par les parroissiens de Lully, tendante aux fins que le sieur Curé de Fessi envoye chasque jour de Dimanche et feste de commandement son vicaire en leur eglise pour y celebrer la sainte Messe au matin, en faveur de plusieurs personnes qui, pour quelques incommodités, ne peuvent se transporter a l'eglise dudit Fessi ; s'offrans iceux parroissiens de tenir [133] ladite eglise de Luly couverte, bien entretenue et meublee a cet effect :

            Nous commettons les sieurs de Blonnay, Prsefect de la Sainte Mayson, et le sieur Chatillon, Plebain de Thonon, avec pouvoir d'associer tel autre ecclesiastique que bon leur semblera, pour voir de l'incommodité et commodité de la proposition et requisition faite par ceux de Luly, ouïr le sieur Curé de Fessi et lesditz parroissiens, et regler le tout selon qu'ilz verront a faire pour la plus grande gloire de Dieu ; et du tout Nous donner advis.

            Annessi, le XI juin 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Fribourg. [134]

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LVII. Autre commission aux mêmes concernant les services à faire pour les fidèles inhumés au cimetière de Saint-Bon, 11 juin 1621

 

            Sur la remonstrance a Nous faite a Thonon, tendante aux fins que les ecclesiastiques de la Congregation de Nostre Dame de Thonon ayant a faire celebrer la sainte Messe, et faire la station accoustumee dans le diocese pour les fideles trespassés dont les cors reposent au cimitiere de Saint Bon : Nous commettons les sieurs de Blonnay, [134] Prefect, et de Chatillon, Plebain, pour voir ce qui sera plus a la gloire de Dieu, et ordonner de Nostre part ce qui devra estre observé pour ce regard ; et s'il y a de la difficulté, Nous renvoyer leur advis, sur lequel Nous puissions prouvoir.

            Annessi, le XI juin 1621.

                        FRANÇS E. de Geneve.

 

Revu sur une copie déclarée authentique, conservée à Turin, Archives de l'Etat.

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LVIII. Commission à M. Pierre Vernet, Curé de Corbonod, de visiter et bénir l'oratoire de Grex, 9 avril 1622, (Inédit)

 

            Committimus venerabili domino Curato de Corbonnex, ut visitet sacellum sive oratorium œdificatum in domo de Grex, domini de Croizon ; et si invenerit illud [135] commode factum ad sacratissimum Missæ Sacrificium celebrandum, ita ut nihil indecorum appareat, illud nostra authoritate benedicat Benedictione loci quæ est in libro Missali, sive in Rituale hujus diocæsis. Quo facto, poterit in eodem oratorio celebrali Missæ Sacrificium, ita tamen ut nihil inde ecclesiæ parrochiali, sive officio pastorali de Corbonex detrahatur.

            Annessii, VIIII Aprilis 1622.

                        FRANÇS, Eps Gebs.

 

Revu sur l'Autographe qui appartenait à Mme la baronne Despine, à Chavanod, près Annecy. [136]

 

 

 

            Nous chargeons le vénérable M. le Curé de Corbonod de visiter la chapelle ou oratoire bâti dans la maison de Grex, de M. de Croyson ; et, s'il le trouve commodément installé pour y célébrer [135] le très saint sacrifice de la Messe, qu'il le bénisse sur notre ordre avec la Bénédiction d'un lieu, qui se trouve dans le Missel ou dans le Rituel du diocèse. Cela étant fait, on pourra célébrer le sacrifice de la Messe dans cet oratoire, de telle sorte cependant que rien ne soit enlevé à l'église paroissiale ou à la charge pastorale de Corbonod.

            Annecy, 9 avril 1622.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [136]

 

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LIX. Requête de Mme Jeanne Constantin et de son fils touchant l'érection d'un oratoire en leur château de Magny, et commission de saint François de Sales au chanoine de Pollinge, 20 mai 1622

 

A Monseigneur le Reverendissime Seigneur Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient humblement damoyselle Jane Constantin et noble Loys Constantin son filz, disantz qu'ilz sont en deliberation, tant pour la consolation de leurs ames que pour estre grandement eslognés des aultres eglises, fonder et eriger en leur maison de Magny une chapelle sous l'invocation de la glorieuse Vierge Marie ; ce qu'ilz ne peuvent faire sans permission de Vostre Reverendissime Seigneurie, a laquelle partant ilz recourent.

            Aux fins considerees, playse a mondit Seigneur leur permettre l'erection de ladite chapelle, et commettre tel que bon vous semblera pour proceder a la benediction d'icelle ; et aultrement leur prouvoir comme de raison, afin, etc.

DUCIS, secretaire.

             Commis le seigneur de Polinge, chanoyne et archidiacre de Nostre Eglise, pour voir si le lieu est propre ; et le treuvant tel, le benir Benedictione loci, puis decerner qu'on y pourra celebrer jusques a Nostre visite.

            Annessi, XX may 1622.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Nous, soubsigné, commis pour visiter le lieu supplié, avons icelluy treuvé fort propre et convenable pour la celebration a la sainte Messe ; l'ayant a cette fin [137] beni Benedictione loci, et puis permis la dite celebration jusques autrement soit ordonné par Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

            Faict audit Magny, ce 6 juing 1622. DE CHISSÉ, commissaire deputé.

 

Revu sur une copie déclarée authentique, de l'Autographe appartenant à M. de Constantin de Magny, château de Magny (Haute-Savoie). [138]

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D - Documents qui concernent des membres du clergé

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I. Faculté accordée à M. Charles-Emmanuel Ginod de prêcher, exorciser et administrer les Sacrements dans le diocèse de Genève, 21 mars 1603, (Minute inédite)

 

Annecy, 21 mars 1603.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis grafia Episcopus et Princeps Gebennensis, admodum R. D. Carolo Emanueli Ginodo, Decano ecclesiæ Bellicensis, salutem plurimam in visceribus Christi.

            Vicinorum mutuam in charitate operam Deo nostro gratissimam esse universa Lex docet et Prophetæ. Cura ergo tu interdum, propter Bellicensis et hujus Nostræ diocæsis finitimam vicinitatem, pro rerum ac temporum opportunitate, [139] ovibus sive ecclesiis Nobis creditis verbi Dei panem frangere ac alia sacra etiam præbere posse desideres et Nos quoque plurimum expetere debeamus, quia et exemplum vitæ et Mot habes sanum et irreprehensibile : propterea Nos, Mot Dei in hac Nostra diocæsi disseminandi, demones exorcismis ecclesiasticis abigendi pœnitentesque et confessos absolvendi, tibi tenore præsentium facultatem in Domino concedimus, ut, sicut ait Scriptura, fontes tui deriventur foras et aquas tuas in plateis dividas. Deus autem, cujus honori operam navas, sit ipse merces tua magna nimis operi tuo.

            Porro, ut facultatem hanc tibi concessam scias et omnes ad quos spectaverit agnoscant, ita manu Nostra scripsimus et subscripsimus, ac sigilli Nostri impressionem huic scripto addidimus.

            Annecii, XXI Martii 1603.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Nantes. [140]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, au Très Révérend M. Charles-Emmanuel Ginod, Doyen de l'église de Belley, salut abondant dans les entrailles du Christ.

            Toute la Loi et les Prophètes enseignent que c'est faire chose très agréable à notre Dieu que de se prêter charitablement secours entre voisins. Puisque donc vous désirez, étant donné le voisinage immédiat du diocèse de Belley et du Nôtre, distribuer parfois le [139] pain de la parole de Dieu et exercer les autres fonctions sacrées aux ouailles et dans les églises à Nous confiées, selon l'opportunité des évènements et des temps, sachant que vous avez pour vous l'exemple d'une bonne vie et une parole saine et irréprochable, Nous vous accordons dans le Seigneur, par la teneur des présentes, la faculté de prêcher dans Notre diocèse, de chasser les démons par les. exorcismes de l'Eglise et d'absoudre les pénitents en confession, afin que, comme dit l'Ecriture, vos sources se répandent au dehors, et que vos ruisseaux coulent sur les places publiques. Que Dieu, en l'honneur de qui vous travaillez, soit lui-même pour votre œuvre votre très grande récompense.

            Or, afin que vous sachiez et que tous ceux à qui il appartient sachent aussi que Nous vous avons concédé cette faculté, Nous avons écrit ceci de Notre main, et l'avons signé, en faisant ajouter à cet écrit l'apposition de Notre sceau.

            Annecy, 21 mars 1603. [140]

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II. Testimoniales en faveur du chanoine Jean-François de Sales, son frère

 

Dijon, 28 mars 1604.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, Reverendissimis in Christo DD. Ordinariis locorum cæterisque omnibus ad quos præsentes pervenerint, salutem plurimam in Salvatore Jesu.

            Cum Joannes Franciscus de Sales, frater Noster germanus et Ecclesiæ Nostræ cathedralis Canonicus, Lutetiam Parisiorum, Nobis notis probatisque de causis, profiscisci velit ; propterea Nos eum, et sacerdotem ab omni censura ecclesiastica immunem, atque adeo dignum cui Christianæ et sincera dilectionis officia exhibeantur, quoad per Nos fieri potest certum testatumque facimus per præsentes, quas ea de causa manu propria signavimus, et sigilli Nostri impressione notavimus.

            Divioni Burgundorum, 28 Martii anno 1604.

 

Revu sur une copie de l'Autographe conservé à la Visitation de Varsovie. [141]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, aux Révérendissimes dans le Christ les Ordinaires des lieux et tous autres auxquels parviendront les présentes, salut abondant dans le Sauveur Jésus.

            Jean-François de Sales, Notre frère et chanoine de Notre église cathédrale, voulant aller à Paris pour des raisons connues et approuvées de Nous, par les présentes, pour cela signées de Notre main et munies de Notre sceau, Nous certifions et témoignons, autant qu'il est en Nous, que c'est un prêtre exempt de toute censure ecclésiastique et partant digne de toutes les marques d'une chrétienne et sincère dilection.

            Dijon en Bourgogne, 28 mars 1604. [141]

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III. Testimoniales dimissoires en faveur de M. Henri Barbier, (Inédit)

 

Thonon, 11 juillet 1607.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Gebennensis et Princeps.

            Venerabilem ac dilectum Nobis in Christo D. Henricum Barbier, Nostræ hujus diæcesis sacerdotem, esse rite ac legitime promotum, nullo, quod sciamus, ecclesiasticæ censuræ vinculo obstrictum, nec infamiæ aut cujusquam reprehensibilis vitii macula fœdatum, quin etiam, ab examinatoribus in Sinodo Nostra diocæsana ad Sacramentorum administrationem faciendam approbatum fuisse, præsentium tenore testamur. Quocirca, cum extra diæcesim Deo ac Ecclesiæ inservire se velie exposuerit, libenter cum dimisimus, cum istis testimonialibus, quibus eum omnibus Christi fidelibus inferioribus pariter et superioribus commendatum esse cupimus et præcamur.

            Tononi, XI Julii 1607.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Montpellier. [142]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Nous certifions par la teneur des présentes que le vénérable et à Nous cher dans le Christ M. Henri Barbier, prêtre de Notre diocèse, a été promu selon toutes les règles canoniques, est libre, à Notre connaissance, de toute censure ecclésiastique, n'est entaché d'aucune infamie ou vice répréhensible ; bien mieux, a été approuvé, par Nos examinateurs synodaux, pour l'administration des Sacrements. Aussi, devant sa requête de vouloir servir Dieu et l'Eglise hors de Notre diocèse, Nous lui avons accordé ces testimoniales dimissoires, par lesquelles Nous souhaitons et demandons que tous les serviteurs du Christ, inférieurs et supérieurs, le considèrent comme à eux recommandé.

            Thonon, 11 juillet 1607.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [142]

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IV. Décret donnant charge à M. Jean-Claude Blanc, Curé d'Arith, de l'entretien de son prédécesseur

 

Annecy, 19 mai 1608.

 

             FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolicque.

            Nous ayant esté remonstré de la part de messire Pierre Rouffille, prebstre, quil auroit cy devant faict permutation de la cure d'Arit, de laquelle il estoit paisible pocesseur et laquelle il avoit descervy l'espasse de trente cinq ans, a une chappelle a luy remise en eschange par messire Jehan Claude Blanc, prebstre et curé moderne dudict Arit, et que depuis ladicte permutation, a raison d'une maladie, joincte a son vieil aage, qu'il luy seroit survenue, il auroit faict despence de toute l'espargne qu'il avoit faict en son jeune aage ; si que maintenant il ne luy reste plus aucun moien de pouvoir s'entretenir et secourir en ceste extremité de sa vie, sinon qu'il luy soit par Nous prouveu, attendu que la chappelle sus mentionnee n'est pas de revenu suffisant pour ce faire :

            Pour ces causes, lesquelles Nous sont notoires, heu esgard de ladicte vieillesse du suppliant, et a la longueur du service rendu bien et deubuement a ladicte parrochiale d'Arit, comm'aussy a l'inegalité des benefices eschangés et mentionnés [143] cy dessus, Nous avons ordonné audict messire Blanc, de retirer, nourrir et entretenir convenablement ledict messire Pierre Rouffillie le reste de sa vie durant, sur les fruitz et revenus de ladicte cure d'Arit, lesquels Nous chargeons pour les mesmes causes de l'entretenement dudit messire Pierre Rouffillie, saufz audict messire Jehan Claude Blanc et a ses successeurs, s'il y eschoit, de se prevalloir de ladicte chappelle eschangee, pour fere partie dudit entretenement.

            Faict Annecy, le dix neufviesme may mil six centz et huict.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'original appartenant à M. Antoine Despine, à Annecy.

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V. Commission à M. Scipion Machet, Curé de Saint-Julien, pour instruire les procès contre certains laïques (Inédit)

 

Annecy, 25 ou 30 (?) juin 1608.

 

            FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique.

            Nous commettons par ces presentes, signees de Nostre main et seellees de Nostre seel, venerable sieur Scipion Machet, curé de Saint Julien, pour informer, appeller, [instruire] toutes procedures, jusques a sentence definitive exclusivement, es contraventions des festes et autres commandemens de Dieu et de la sainte Eglise dont la connoissance appartient a Nostre authorité episcopale, ou purement ou mixtement ; et ce, en ce qui regarde les laicz tant seulement.

            Si donnons a iceluy pouvoir de constituer un procureur, [144] substitué du Procureur fiscal de cett'Evesché, et un greffier a son choix pour ce regard.

            A Neci, le XX juin 1608.

                        FRANÇS E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Oviedo (Espagne).

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VI. Pouvoir d'administrer les Sacrements accordé à M. Jean-Pierre Moccand (Inédit)

 

Annecy, 28 septembre 1612.

 

            Dilecto Nobis in Christo R. D. Joanni Petro Mocand, sacerdoti, Sacramentorum administrandi, in hac Nostra diocæsi ubi ad id ab ecclesia parrochiali vocatus fuerit, liberam facimus facultatem tamdiu duraturam quamdiu Nobis, vel successoribus Nostris, visum fuerit expedisse.

            Annessii, XXVIII Septembris 1612.

            FRANÇS, Eps Geb.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à la famille Moccand, à Sixt (Haute-Savoie). [145]

 

 

 

            A Notre bien aimé dans le Christ, le Révérend M. Jean-Pierre Moccand, prêtre. Nous accordons le pouvoir d'administrer à son gré les Sacrements dans Notre diocèse, toutes les fois qu'il en sera prié par une église paroissiale, pouvoir qui durera aussi longtemps qu'il paraîtra bon à Nous ou à nos successeurs.

            Annecy, 28 septembre 1612.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [145]

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VII. Faculté de binage accordée au Curé de Pringy et à son vicaire (Inédit)

 

Annecy, 27 mars 1614.

 

            Facultatem facimus venerabili domino ecclesiæ parrochialis Pringiaci et ejus vicario, bis in diebus festivis Missam celebrandi : unam videlicet in ecclesia parrochiali, alteram in capella domus domini de Monthouz ; ita tamen, ut non duæ, sed una tantum prædictis diebus in dicta capella celebretur, ob multitudinem familiæ dicti [146] domini de Monthouz. Idque donec aliter Nobis successoribusve Nostris videatur.

            Annessii, XXVII Martii 1614 .

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à M. Zeiller, à Lunéville.

 

 

 

            Nous accordons la faculté au vénérable curé de l'église paroissiale de Pringy et à son vicaire de célébrer deux Messes aux jours de fête : une dans l'église paroissiale, une autre dans la chapelle de M. de Monthouz. Dans cette chapelle, cependant, une seule Messe, et non deux, sera célébrée, à cause de la très nombreuse famille [146] du dit seigneur de Monthouz. Et cela, jusqu'à ce qu'il soit jugé autrement par Nous ou Nos successeurs.

            Annecy, 27 mars 1614.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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VIII. Pouvoir de prêcher et d'administrer les Sacrements conféré à M. Louis Chevrier (Inédit)

 

Annecy, 29 mars 1614.

 

            Verbi Dei administrandi et Sacramenta conferendi in hac Nostra diocæsi, servatis servandis, facultatem facimus R. D. Ludovico Chevrier, sacerdoti a Nobis legitime promoto.

            Annessii, hoc ipso die Sabbathi Sancti 1614.

            FRANÇS, Eps Gebennensis, manu propria.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à Mlle Hélène de Thiollaz, au château de Monpont, près Alby (Haute-Savoie). [147]

 

 

 

            Nous accordons le pouvoir de distribuer la parole de Dieu et de conférer les Sacrements dans Notre diocèse, aux conditions ordinaires, au Révérend M. Louis Chevrier, prêtre légitimement promu par Nous.

            Annecy, ce Samedi-Saint 1614.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève, de Notre propre main. [147]

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IX. Dimissoires pour la promotion aux saints Ordres de M. Jean de Vassau (Inédit)

 

Annecy, 13 avril 1614.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo D. Joanni de Vassau, ex ipsa civitate Gebennensi oriundo, salutem.

            Quia, ut Nobis gravissimorum virorum testimonio constat, sanctæ Matris Ecclesiæ Catholicæ gremio, per summam Christi Domini misericordiam restitutus, ad ecclesiasticos Ordines promoveri cupis, et ad Nos sine magno tuo incommodo eos suscipiendi gratia venire minimé potes : propterea, præsentium tenore, ut clericalem caracterem, quatuor minores Ordines ac etiam majores, subdiaconatum, diaconatum et presbiteratum, statutis temporibus, servatis omnibus de jure servandis, a quolibet Pontifice communionem Sanctæ Sedis Apostolicæ habente, suscipere possis [148] et valeas, tibi liberam facultatem facimus ; ac quemlibet Rmum Dominum Antistitem quem adire malueris ut eosdem Ordines tibi conferat, etiam rogamus, dummodo, maxime cum ad subdiaconatum promoveri volueris, te iis moribus, vita, honestate, litteratura ac titulo sive ecclesiastico sive temporali quæ requiruntur, munitum repererit ; quod ejusdem Rmi Antistitis conscientiæ committimus.

            Datum Annessii Gebennensium, die decima tertia mensis Aprilis, anno millesimo sexcentesimo decimo quarto.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur l'original appartenant à M. l'abbé Bonnefoi, aumônier de l'Hospice de Brioude.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le Christ M. Jean de Vassau, natif de la ville même de Genève, salut.

            Nous savons par le témoignage d'hommes très graves que, rentré, par la souveraine miséricorde du Christ notre Seigneur, dans le sein de notre sainte Mère l'Eglise Catholique, vous désirez être promu aux Ordres ecclésiastiques, et que vous ne pouvez, sans grands inconvénients pour vous, venir les recevoir de Nous. Aussi, par la teneur des présentes. Nous vous accordons pleine liberté de recevoir la cléricature, les quatre Ordres mineurs et même les majeurs, sous-diaconat, diaconat et prêtrise, de n'importe quel Pontife en communion avec le Saint-Siège Apostolique. Nous prions en [148] outre, le Rme Evêque auquel vous vous serez adressé, de vous conférer les Ordres susdits, pourvu que, surtout lorsque vous voudrez être promu au sous-diaconat, il vous reconnaisse les mœurs, la vie, l'honorabilité, la science et le titre ecclésiastique ou temporel qui sont requis : ce que Nous remettons à la conscience du dit Rme Evêque.

            Donné à Annecy en Genevois, le 13 du mois d'avril 1614.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE.

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X. Autres dimissoires en faveur de M. Pierre Godet (Inédit)

 

Annecy, 7 septembre 1616.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, Reverendissimo in Christo Patri et Domino, D. Archiepiscopo vel Episcopo [149] communionem Sedis Apostolicæ habenti, cui presentes oblatæ fuerint, salutem in Domino plurimam.

            Exposuit Nobis dilectus in Christo Petrus Godet, de Neufchastel, diocæsis Lausanensis vel Basiliensis, se certas ob causas a Sancta Sede Apostolica ad Nos missum fuisse pro suscipiendis omnibus sacris Ordinibus. Cum vero ad Nos venire minime commode possit, tum ob bellicos tumultus, tum ob intervallum locorum suæ et Nostræ residentiæ, sine magno rerum et maxime studiorum suorum dispendio : propterea Nos, vobis. Reverendissime in Christo Pater et Domine, ea qua par est reverentia vices Nostras subdelegamus, facultatem vobis facientes, eidem Petro Godet Ordines omnes conferendi et illi suscipiendi, servatis tamen de jure servandis, exceptis interstitiis, super quibus, si vobis placuerit, dispensare poteritis ; dummodo tamen, vobis ante omnia constiterit de Litteris Apostolicis [150] quibus se ad Nos missum asserit pro dictis omnibus Ordinibus suscipiendis, conscientiam Nostram interim de premissis omnibus exonerantes.

            Annessii Gebennensium, anno millesimo sexcentesimo decimo sexto, VII Septembris.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à M. le chevalier Louis Azzolini dei Manfredi, à Rome.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, au Révérendissime Père et Seigneur dans le Christ, l'Archevêque ou l'Evêque en communion avec [149] le Siège Apostolique, à qui les présentes seront remises, salut abondant dans le Seigneur.

            Notre bien aimé dans le Christ Pierre Godet, de Neufchâtel, du diocèse de Lausanne ou Bâle, Nous a exposé que, pour certaines raisons, le Saint-Siège Apostolique l'a envoyé vers Nous pour recevoir tous les saints Ordres. Mais comme il ne peut arriver commodément jusqu'à Nous, soit à cause des troubles apportés par la guerre, soit à cause de la distance qui sépare sa résidence de la Nôtre, sans grand dommage pour sa bourse et surtout pour ses études : c'est pourquoi, Révérendissime Père et Seigneur dans le Christ, avec tout le respect qui convient, Nous vous déléguons à Notre place, vous accordant le pouvoir de conférer tous les Ordres au dit Pierre Godet, et à lui de les recevoir, en observant cependant tout ce qui est requis par le droit, excepté les interstices, au sujet desquels, si cela voas agrée, vous pourrez dispenser. Mais, avant toutes choses, vous vous assurerez des Lettres Apostoliques par [150] lesquelles il se dit envoyé à Nous pour recevoir tous les Ordres. Nous déchargeons en attendant Notre conscience pour tout ce qui précède.

            Annecy en Genevois, 1616, 7 septembre.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE.

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XI. Autres dimissoires en faveur de M. Claude Garbillon, étudiant à Lyon

 

Annecy, 23 novembre 1616.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo Claudio Garbillion, hujus civitatis Annecii, Lugduni studenti, salutem in Domino. [151]

            Ut a quocumque Illustrissimo ac Reverendissimo Antistite Archiepiscopo, Episcopo catholico, quem malueris eligere, executionem sui officii exercente ac gratiam et communionem Sedis Apostolicæ habente, non servatis interstitiis et nonobstante defectu natalium quem pateris, super quo te dispensamus, ad primam tonsuram et minores Ordines, dummodo idoneus compertus fueris, quod Illustrissimi et Reverendissimi Ordinantis judicio relinquimus, promoveri possis et valeas. Eidem Rmo Antistiti conferendi, tibi vero ab eo suscipiendi, præsentibus liberam concedimus facultatem.

            Datum Annecii, die vigesima tertia Novembris, millesimo sexcentesimo decimo sexto.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

DECOMBA. [152]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le Christ Claude Garbillon, de cette ville d'Annecy, étudiant à Lyon, salut dans le Seigneur. [151]

            Vous pouvez légitimement recevoir la tonsure et les Ordres mineurs de n'importe quel Illustrissime et Révérendissime Archevêque ou Evêque catholique que vous préférerez choisir, et qui exerce effectivement son office et soit en communion avec le Siège Apostolique, sans tenir compte des interstices, et malgré le defectus natalium qui vous atteint, au sujet duquel Nous vous dispensons, pourvu que vous soyez reconnu idoine, ce que Nous laissons au jugement de l'Illustrissime et Révérendissime Ordinant. Nous accordons par les présentes pleine faculté à ce Rme Prélat de vous conférer, et à vous de recevoir de lui, les Ordres en question.

            Donné à Annecy, le 23 novembre 1616.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

DECOMBA. [152]

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XII. Patentes d'institution du chanoine François de l'Espine comme Surveillant

 

Annecy, 12 avril 1617.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo Francisco de Lepine, Ecclesiæ cathedralis Gebennensis Canonico præsbitero, salutem et dilectionem in visceribus Christi. [153]

            Ea est hujus diæcesis amplitudo ac rerum perturbatio, ut hoc pastoralis curæ pondere pressus, illud Psaltis, post divum Gregorium, usurpare merito possim : Incurvatus sum et humiliatus usquequaque ; nam ut simili causa dixit Moyses : Non possum solus sustinere omnem hunc populum, quia gravis est.

            Quapropter, e numero fratrum et consacerdotum meorum seligendi sunt nonnulli, quos, ut Moysi dictum est, novi quod, sensu et ingenio, senes sunt cleri, ut sustentent onus populi mecum et non solus graver ego, qui maxime sum imbecillis.

            Inter hos autem te, mi Frater, unum esse debere existimavi ac volui, de tua probitate, zelo ac prudentia plurimum confisus. Tibi, ergo, propterea, specialem curam ac sollicitudinem earum ecclesiarum quas infra suis nominibus notatas habes, quantum cum Domino possum, commendo [154] ac impono ; ut scilicet, harum vigore Litterarum, eas, bis saltem singulis annis visites ; si quid in eis desit vel mali habeat, confici componive decernas ; si quid in personis correctione ecclesiastica indigeat, corrigas, et si opus sit validiorem correctionem adhibere, ad me deferas.

            Præterea, ut a casibus Nobis reservatis, pœnitentes absolvas ; de festorum ac jejunii quadragesimalis observatione, ubi necessitas legitimave causa subierit, dispenses, votaque commutare, non tamen in illis dispensare ; ac vestes, vasa, corporalia et alia Deo dicanda, si opus chrismate non fuerit, benedicere ac consecrare valeas.

            Invigiles, denique, diligenter bono publico illarum tibi commissarum ecclesiarum, ut sis unus ex illis pastoribus qui sunt in regione sua vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem. Et Angelus Domini stabit juxta te, et claritas Dei circumfulgebit te, ac ita fiet ut dum me, oneri succumbentem, eriges, ac sustentabis, ope mutua cunjungamur, et quasi ambulantes per lubricum vicissim manus teneamus, eoque robustius singulorum [155] pedes perfigantur, quo alter in alterum vehementiori charitate ac fiducia innitetur.

            Ut autem omnes ad quos spectaverit sciant te prædicta munera obire posse, manu propria subscripsimus, et sigillum Nostrum imprimi jussimus.

            Annecii, duodecima Aprilis 1617.

            [FRANÇS, Eps Gebennensis.]

             Cernex, Cruseilles, Saint Blaise, Copponex, Andilier et Saint Simphorien, Minzi, Jonzi, Chavanaz, Marlie, Contamine.

 

Revu sur une copie qui appartenait à M. le chanoine Jean-Marie Chevalier, ancien aumônier de la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le Christ François de l'Espine, Chanoine prêtre de l'Eglise cathédrale de Genève, salut et dilection dans les entrailles du Christ. [153]

            Telle est l'étendue de ce diocèse et le trouble des événements, qu'écrasé sous le poids de cette charge pastorale je puis à juste titre m'appliquer, après saint Grégoire, cette parole du Psalmiste : Je suis courbé, abattu à l'excès. En pareille circonstance Moïse avait dit : Je ne puis à moi seul supporter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi.

            C'est pourquoi, parmi mes frères dans le sacerdoce il est à propos d'en choisir quelques-uns que je sais avoir, comme il fut dit à Moïse, la sagesse et l'expérience des vieillards, pour qu'ils portent avec moi la charge du peuple, et que moi, si faible, je ne sois pas seul à en être accablé.

            Or, j'ai jugé, mon Frère, que vous deviez être de ce nombre, et je l'ai décidé, pleinement confiant en votre probité, votre zèle et votre prudence. Je remets donc, et, autant qu'avec l'aide du Seigneur je le peux, j'impose à votre soin particulier et à votre sollicitude les églises dont vous trouverez ci-après les noms. En vertu [154] donc de ces Lettres, vous devrez les visiter au moins deux fois chaque année ; s'il existe quelque lacune, vous la ferez combler, ou quelqu'abus, vous le ferez rentrer dans l'ordre ; si parmi les fidèles quelque correction ecclésiastique est nécessaire, vous l'infligerez, et s'il est besoin d'une correction plus énergique vous en déférerez à moi-même.

            En outre, vous pourrez absoudre les pénitents des cas à Nous réservés ; dispenser de l'observation des fêtes et du jeûne quadragésimal quand il y aura nécessité ou toute autre cause légitime ; commuer les vœux, mais non cependant en dispenser ; bénir et consacrer les ornements, vases, corporaux et autres objets à dédier à Dieu, quand le saint chrême ne sera pas nécessaire.

            Vous veillerez enfin avec soin au bien général de ces églises qui vous sont confiées, afin que vous soyez un de ces pasteurs qui passent la nuit dans leurs champs, veillant à la garde de leur troupeau. Et l'Ange du Seigneur se tiendra auprès de vous, et la lumière de Dieu vous environnera ; et ainsi, tandis que vous m'aiderez et me soutiendrez dans la charge où je succombe, nous nous donnerons un mutuel appui ; comme si nous marchions sur un chemin glissant, nous nous tiendrons par la main, et nos pieds se poseront [155] avec d'autant plus d'assurance que nous aurons l'un pour l'autre plus de charité et de confiance.

            Cependant, afin que les intéressés sachent que vous avez le pouvoir de remplir les fonctions indiquées plus haut, Nous avons signé de Notre propre main et ordonné l'apposition de Notre sceau.

            Annecy, 12 avril 1617.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

 

Minute de la pièce précédente

 

            F., D. et A. S. G. Episcopus et Princeps Gebennensis.

            R. D. — Ea est hujus diæcesis amplitudo rerumque ac temporum perturbatio, ut immenso hujus pastoralis curæ pondere pressus, illud sane Psaltis regii, post D. Gregorium, usurpare merito possim : Incurvatus sum et humiliatus [156] usquequaque. Tantis enim fluctibus, in hac altitudine maris quatior, ut vetustam multisque locis putrescentem navim, nullatenus ad portum dirigere posse videar, timendumque sit ne tempestas demergat me. Vere, namque, ac ut in simili propemodum causa, dixit Moyses : Non possum solus sustinere omnem hunc populum, quia gravis est.

            Quapropter, e numero fratrum et consacerdotum meorum, nonnulli sunt mihi seligendi quos, ut Moisi quoque dictum est, novi quod, sensus ac ingenii maturitate, senes sunt cleri, ut scilicet sustentent mecum onus populi et non solus graver ego, qui maxime sum imbecillis et infirmus.

            Inter quos te, mi Frater et consacerdos, unum esse debere existimavi ac volui, de tuis nimirum probitate, prudentia ac zelo domus Domini plurimum confisus.

            Tibi, ergo, propterea, specialem curam ac sollicitudinem earum ecclesiarum parrochialium quas infra suis nominibus notatas habes, quantum cum Domino possum, commendo ac impono ; ut scilicet, harum vi et vigore, et meo nomine, [157] eas, bis saltem, singulis annis visites ; si quid in eis desit et male habeat, confici et componi decernas ; si quid in personis, tam ecclesiasticis quam aliis, correctione ecclesiastica indigeat, sanis verbis ac monitis corrigas. Ubi vero monita non proderunt, ad me quamprimum deferas, ut validiorem adhibeam correctionem.

            Præterea, ut a casibus Nobis reservatis, ad te vere pœnitentes ex illis parrochiis venientes, absolvere possis eorumque vota commutare, non tamen de illis dispensare ; de fœstorum observatione ac quadragesimali jejunio, ubi necessitas legitimave causa suberit, dispenses. Deinde, ut vestes, vasa aliaque Deo dicanda, in quorum benedictione usus chrismatis non intercedit, ac etiam corporalia, benedicere ac consecrare valeas.

            Invigiles, denique, diligenter bono publico illarum tibi commissarum parochiarum, sisque unus ex illis pastoribus qui erant in regione vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem. Et Angelus Domini stabit juxta [158] te, et claritas Dei circumfulgebit te, ut ministerium tuum impleas, et opus facias Evangelistæ, ac ita me, alioquin oneri succumbentem, eriges ac sustentabis. Accidetque ut dum ope mutua conjungemur, quasi ambulantes per lubricum, vicissim manus teneamus, eoque robustius singulorum perfigatur, quo in alterum alter confidentius innitetur, donec, Deo propitio, Principe pastorum omnium, qui sui sumus socii laborum, simus consolationum .

            Ut autem omnes ad quos spectaverit sciant te prædictas munera obire posse ac facultatibus suprascriptis uti, presentes manu propria subscripsimus, ac sigilli Nostri impressionem adhiberi curavimus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [159]

 

 

 

            FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

                        Révérend Seigneur,

            Telle est l'étendue de ce diocèse et le trouble des événements et des temps, qu'écrasé par le poids énorme de cette charge pastorale je peux à juste titre m'appliquer, après saint Grégoire, cette parole [156] du Psalmiste royal : Je suis courbé et abattu à l'excès. Sur cette haute mer, en effet, je suis battu par des vagues si violentes, qu'il me semble impossible de conduire au port ma vieille barque en maints endroits vermoulue et qu'il est à craindre que la tempête ne me submerge. C'est avec raison que presque en pareille circonstance Moïse avait dit : Je ne puis à moi seul supporter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi.

            C'est pourquoi, parmi mes frères dans le sacerdoce, il est à propos d'en choisir quelques-uns que je sais être, comme il fut dit à Moïse, des anciens dans le clergé, par la maturité et l'expérience, afin qu'ils portent avec moi la charge du peuple et que moi, si faible et infirme, je ne sois pas seul à en être accablé.

            J'ai jugé, mon Frère et coopérateur dans le sacerdoce, que vous deviez être de ce nombre, et je l'ai décidé, pleinement confiant du reste, dans votre probité, votre prudence et votre zèle pour la maison du Seigneur.

            C'est pourquoi je remets et, autant qu'avec l'aide de Dieu je le puis, j'impose à votre soin particulier et à votre sollicitude les églises paroissiales dont vous trouverez ci-après les noms. En vertu donc de ces Lettres et en mon nom, vous devrez les visiter au moins [157] deux fois chaque année ; s'il existe quelque lacune, vous la ferez combler, ou quelqu'abus, vous le ferez rentrer dans l'ordre ; si parmi le clergé ou les fidèles quelque correction ecclésiastique est nécessaire, vous l'infligerez avec de salutaires paroles et avertissements. Quand les monitions seront sans effet, vous en défèrerez le plus tôt possible à moi-même, afin que je puisse employer une correction plus énergique.

            En outre, vous pourrez absoudre les pénitents sincères de ces paroisses des cas à Nous réservés ; commuer leurs vœux, non cependant en dispenser ; dispenser de l'observation des fêtes et du jeûne quadragésimal, quand il y aura nécessité ou autre cause légitime. Vous pourrez aussi consacrer et bénir les ornements, vases et autres objets à dédier à Dieu, dans la bénédiction desquels n'intervient pas l'usage du saint chrême, et même les corporaux.

            Vous veillerez enfin avec soin au bien général de ces paroisses qui vous sont confiées, et vous serez un de ces pasteurs qui passaient la nuit aux champs, veillant à la garde de leur troupeau. [158] Et l'Ange du Seigneur se tiendra auprès de vous, et la lumière de Dieu vous environnera, afin que vous remplissiez votre ministère et fassiez l'œuvre d'un prédicateur de l'Evangile ; ainsi vous m'aiderez et me soutiendrez dans une charge où sans cela je succomberais. Nous donnant un mutuel appui, et comme si nous marchions sur un chemin glissant, nous nous tiendrons par la main, et chacun aura d'autant plus d'assurance qu'il s'appuiera avec plus de confiance sur l'autre, jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu, Prince de tous les pasteurs, nous qui participons à ses labeurs, ayons part à ses consolations.

            Cependant, afin que tous les intéressés sachent que vous pouvez remplir ces fonctions et user des pouvoirs susdits, Nous avons signé ces lettres de Notre propre main et Nous ayons pris soin d'y faire apposer Notre sceau. [159]

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XIII. Supplique de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, et consentement de saint François de Sales

 

19 juillet 1617

 

A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplie humblement messire Pierre Vallet, curé de Vacheresse, disant qu'il est chargé de dire deux Messes le Dimanche et festes, sçavoir : en l'eglise dudict Vacheresse, et Bonnevaulx, distant d'envyron deux lieües ; de façon qu'il est contrainct le plus souvent d'aller audict Bonnevaulx le soir devant, pour y estre plus matin, a fin d'y rendre le debvoir, et retourner audict Vacheresse : chose a luy fort incommode, sinon qu'il playse a Vostre Seigneurie Reverendissime de luy permettre de souper ou fayre collation a l'hostellerie dudict Bonnevaulx, sans en abuser, mays fayre comme un bon ecclesiastique.

             Nous permettons selon la requeste, et que le tout se passe sans abus et scandale.

            A Saint Paul, le XIX julliet 1617.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

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XIV. Testimoniales en faveur de M. Jacques Deléglise (Inédit)

 

Annecy, 9 septembre 1618.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia [160] Episcopus et Princeps Gebennensis, universis præsentes literas inspecturis, salutem in Christo plurimam.

            Venerabilem dominum Jacobum Deleglise, in Ecclesia Nostra cathedrali mansionem habentem, et ob quædam sua negotia discedentem moxque reversurum, iis Nostris literis, manu Nostra subscriptis ac sigillo Nostro munitis, prosequimur, testatum facientes eum probe, quamdiu hic apud Nos mansit et vixisse, et ministerium suum implevisse, ut propterea dignus sit, quem omnibus, quod facimus, impensissime commendemus.

            Annessii Gebennensium, die nona mensis Septembris, anno millesimo sexcentesimo decimo octavo.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur l'original conservé à la Visitation de Gennes. [161]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique [160] Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes, salut abondant dans le Christ.

            Nous avons accordé ces lettres, signées de Notre main et munies de Notre sceau, au vénérable M. Jacques Deléglise, prébendé de Notre Eglise cathédrale, lequel part pour certaines affaires personnelles et retournera bientôt. Nous témoignons qu'il a vécu honnêtement tout le temps qu'il est demeuré près de Nous, et qu'il a de même rempli sa charge, en sorte qu'il mérite d'être largement recommandé à tous, ce que Nous faisons.

            Annecy en Genevois, le 9 septembre 1618.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE. [161]

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XV. Testimoniales en faveur de M. Gaspard Perrucard de Ballon, présenté au Saint-Siège pour coadjuteur, avec future succession, de l'Abbé de Chézery (Minute inédite)

 

[Annecy, mai-mi-octobre 1618 .]

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Universis presentes litteras inspecturis fidem facimus et testamur Rdum D. Ludovicum de Perrucard, Abbatem commendatarium Monasterii Cheyseriaci, Ordinis Cisterciensis, hujus Nostræ diocæsis Gebennensis, a Nobis, [162] qua decuit humilitate expetiisse, ut pro veritate, de origine, fide, vita, moribus et doctrina dilecti Nobis in Christo D. Gasparis de Perrucard, quem sibi coadjutorem in dicti Monasterii regimine, cum futura successione, a Sanctissimo Domino Nostro Papa cupit dari et assignari, testimonium authenticum concederemus.

            Unde eumdem D, Gasparem,  ante omnia coram Nobis personaliter præsentem, et genibus flexis,  professionem fidei, juxta formam a Sanctissimo Domino Pio IV, in Bulla quæ incipit : Injunctum Nobis, præscriptam, humiliter et devote, totidem verbis pronunciantem, audivimus, ac juramentum ad calcem ejusdem formas, ab eadem factum, excepimus.

            Quod autem ad reliqua spectat, eumdem D. Gasparem et scimus et in verbo veritatis testamur, ex hac diocæsi et illustribus ac, quod excellentius est, catholicis et piissimis [163] parentibus oriundum, ipsumque, ab incunabulis, pietati ac litteris incubuisse, atque adeo ita proferisse ut Juris utriusque doctor in Universitate Avenionensi renunciatus, non mediocrem etiam theologiæ cognitionem consecutus sit. Quare, eum dignum existimamus qui ad dictam abbatiam promoveatur, ob eam maxime causam quod dictus Reverendus D. Ludovicus de Perrucard Monasterium illud ac Monasterii jurisdictionem temporalem, quæ magna ex parte hæreticorum hominum jurisdictioni, non solum finitima sed immixta est, fratris sui et suorum fretus potentia adeo fœliciter et fortiter administravit, ut fœlicius in hac temporum calamitate nihil contingere posse videatur, quam si ejus nepos ex fratre illi coadjutor adhibeatur [164] qui, sicut ejusdem zeli et virtutis, ita ejusdem opis successor existet.

            Quamvis vero dictus D. Gaspar altero pede læsus sit, non tamen ita claudicat ut in ejus incessu aliqua deformitas appareat, quæ dignitati abbatiali indecens existimanda sit.

            Qua propter, et dicto Abbati et ejus familiæ, de religione catholica optime meritis, si Sanctæ Sedi Apostolicæ placuerit, hæc gratia jure optimo collata censebitur, quæ utilissima quoque futura est et Monasterio, et omnibus Monasterii subditis et clientibus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [165]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            A tous ceux qui verront les présentes Nous attestons que le Révérend M. Louis de Perrucard, Abbé commendataire du Monastère de Chézery, de l'Ordre, de Cîteaux, dans Notre diocèse de Genève, Nous a demandé, avec toute l'humilité convenable, d'accorder [162] un témoignage authentique et basé sur la vérité, au sujet de la naissance, de la foi, de la vie, des mœurs et de la doctrine de Notre bien aimé dans le Christ M. Gaspard de Perrucard, qu'il désire voir notre Très Saint Père le Pape lui donner et assigner comme coadjuteur dans le gouvernement du dit Monastère, avec future succession.

            Aussi, avant toutes choses, Nous avons entendu M. Gaspard, personnellement présent, et à genoux devant Nous, réciter mot à mot avec humilité et dévotion, la profession de foi selon la forme prescrite par Sa Sainteté Pie IV dans la Bulle Injunctum Nobis, et avons reçu son serment, tel qu'il est indiqué au bas de ladite formule.

            Quant au reste, Nous savons et témoignons en toute vérité que M. Gaspard est né dans ce diocèse, d'illustres et, ce qui vaut bien [163] mieux, de catholiques et très pieux parents ; que dès son enfance il s'est adonné à la piété et aux lettres avec un tel profit, que, proclamé docteur à l'Université d'Avignon, il a atteint une connaissance plus qu'ordinaire de la théologie. Aussi l'estimons-Nous digne d'être promu à l'abbatiat en question, surtout parce que le Révérend M. Louis de Perrucard, s'appuyant sur la puissance de son frère et des siens, a si heureusement et fortement administré ce Monastère et sa juridiction temporelle (laquelle en grande partie s'exerce non seulement à proximité des hérétiques, mais chez eux), qu'en ces temps calamiteux rien, semble-t-il, ne peut arriver de plus heureux que de voir son neveu lui être adjoint comme coadjuteur, [164] lequel étant le continuateur de son zèle et de sa vertu, deviendra son successeur dans le titre lui-même.

            Quoique M. Gaspard ait un pied endommagé, il ne boite cependant pas au point que sa démarche soit difforme et incompatible avec la dignité abbatiale.

            C'est pourquoi, si le Saint-Siège Apostolique y consent, cette grâce accordée au susdit Abbé et à sa famille sera considérée comme accordée à bon droit à des gens bien méritants de la religion catholique, et comme devant être très utile au Monastère et à tous ses sujets et clients. [165]

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XVI. Confirmation de l'élection de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour la visite du district d'Evian

 

Annecy, 22 juillet 1620.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo D. Joanni Mocando, ecclesiæ parrochialis Abundantiæ Parocho, salutem in Domino plurimam.

            Quod Congregatio sacerdotum districtus Aquianensis, Nostra authoritate firmata, te inter alios elegerit ad visitandas, secundum illius Regulas a Nobis item probatas [166] ecclesias personasque ecclesiasticas totius ejusdem districtus quæ episcopali jurisdictioni subsunt, id sane Nobis gratissimum fuit. Atque ut id muneris efficacius aggrediaris, Nos tibi sigillatim visitationes hujusmodi faciendi et quæ opportuna tibi videbuntur injungendi, potestatem [167] iisce Nostris litteris impartimur, præcipientes omnibus ad quos spectaverit, ut te quæ correctione indigent corrigentem audiant, ac monita tua executioni mandent ; id enim ad Dei honorem futurum tua pietas, tuus zelus, tua prudentia Nobis facile persuadent.

            Annessii, XXII Julii 1620.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le chanoine Collonges, ancien aumônier de la Visitation de Chambéry. [168]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le Christ M. Jean Moccand, curé de l'église paroissiale d'Abondance, salut abondant dans le Seigneur.

            Il Nous a été très agréable que la Congrégation des prêtres du district d'Evian, établie avec Notre approbation, vous ait choisi pour visiter, selon ses Règles approuvées aussi par Nous, les [166] églises et les personnes ecclésiastiques de tout le district qui sont soumises à la juridiction épiscopale. Et, pour que vous vous employiez à cette mission d'une manière plus efficace. Nous vous accordons par les présentes le pouvoir de faire chacune de ces visites et d'ordonner ce qui vous semblera opportun. Nous commandons [167] à tous ceux que cela regarde, d'écouter les corrections que vous ferez et d'exécuter ce que vous aurez conseillé, car votre piété, votre zèle et votre prudence Nous sont un sûr garant que vous vous acquitterez de ces offices pour la gloire de Dieu.

            Annecy, 22 juillet 1620.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [168]

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XVII. Testimoniales de la tonsure conférée à Jean Scozia, à Pignerol

 

Pignerol, 5 juin 1622.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, et in Ecclesia cathedrali Monasterii Beatæ Mariæ de Pinerolio, nullius diæcesis, provinciæ Taurinensis, de consensu Illmi et Rmi DD. Cardinalis Burghesi, commendatarii, pontificalia exercens.

            Universis sit manifestum quod Nos, die Dominico quinta mensis Junii, anni M. D. C. vigesimi secundi, indictione quinta, in ecclesia prædicta, dilectum Nobis in Christo Johannem Scotiam, de supradicto Pinerolio scolarum infantem litterarum, et de legitimo matrimonio procreatum, ibidem præsentem, volentem et militiæ clericali ascribi cupientem, rite, recte atque legitime in clericum ordinavimus sibique primam clericatus tonsuram contulimus, ordinatumque esse nuntiamus et declaramus per præsentes. [169]

            Interfuerunt ad hæc DD. Christoforus Bersator et Joannes Franciscus Gaÿus, presbiteris Pinerolienses, testes vocati atque rogati.

            Datum ut supra, sub sigillo Nostro proprio, in testimonium præmissorum.

            Per Illm et Revm D.D.

            Episcopum præmissum.

CALUSIUS.

 

Revu sur l'original conserve à la Visitation de Pignerol. [170]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, et exerçant les pontificaux dans l'Eglise cathédrale du Monastère nullius diœcesis de Notre-Dame de Pignerol, province de Turin, du consentement du commendataire, l'Illustrissime et Révérendissime Cardinal Borghese.

            Qu'il soit connu de tous que Nous, le dimanche 5 juin 1622, indiction cinquième, dans l'église susnommée, avons donné la cléricature et la première tonsure régulièrement et légitimement à Notre bien aimé dans le Christ Jean Scozia, jeune écolier de Pignerol, né de légitime mariage, présent, voulant et désirant embrasser la carrière ecclésiastique. Par les présentes Nous annonçons et déclarons son ordination. [169]

            Furent présents comme témoins appelés et priés : MM. Christophe Bersatore et Jean-François Gay, prêtres de Pignerol.

            Donné comme dessus, sous Notre sceau particulier, en témoignage de ce qui précède.

            Par l'Illme et Révme Evêque susnommé.

CALUSIO. [170]

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E - Documents qui concernent des religieux

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I. Procès-verbal de la première abjuration de l'ex-Jésuite Claude Boucard. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis ad quos presentes pervenerint, salutem in Christo plurimam.

            Cum ante aliquot annos Claudius Boccardus, Virdunensis, Societatis Jesu tunc Religiosus, ab Ecclesia Catholica ad hæresim Calvinianam, pro humani ingenii imbecillitate, defecisset atque ita super flumina Babilonis, in tabernaculis hæreticorum, aliquandiu postea constitisset, inventus tandem et præventus a Patre misericordiarum et Deo totius consolationis, tactusque salutari christianæ religionis recordatione, in seipsum reversus, sponte ac libere surgens, ad cælestem Patrem ejusque [171] Sponsam piissimam, matrem Ecclesiam, redire serio construit.

            Quare, hac ipsa die decima quinta Junii, tertia post Pentecostem Dominica, in qua de ovis et drachmæ perditæ læta ac jucunda inventione evangelica lectio occurrit, in tempio Beatissimæ Virginis Matris Compatientis, seu Septem Dolorum, Thononiensis, idem ipse Claudius Boccardus, sponte ac libere, personaliter coram Nobis comparuit, ac, ut Ecclesiam quam discedens contristaverat suo reditu lætificaret, in publico totius populi conventu, peccatum suum et injustitiam adversum se confessus est, suppliciter Deo ac sanctæ matri Ecclesiæ Catholicæ, Apostolicæ, Romanæ reconciliari petens ac exposcens.

            Nos vero, qui a Sancta Sede Apostolica, per litteras ab Illmo et Rmo Domino Petro Francisco, Episcopo Savonensi, Sanctissimi Domini nostri Papæ ad Serenissimum Sabaudiæ Ducem Nuntio, Nobis directas, eumdem, seorsim et nominatim, Claudium Boccardum recipiendi, absolvendi [172] ac reconciliandi auctoritatem cumulatissimam habebamus, ipsum hæresim omnem, ac præcipue Calvinianam abjurantem, damnantem et anathematizantem audivimus, ejusque de fide Catholica, ac erga Sedem Apostolicam obedientia, juramentum solemne excepimus.

            Tum vero, quod consequens erat, pro potestate Apostolica Nobis in hac parte concessa ac commissa, rite, legitime, juridice, ac omnibus servandis servatis, in utroque foro eumdem Boccardum ab omnibus omnino censuris, in quas propter hæresim inciderat, absolvimus ; deinde, eadem auctoritate, super irregularitatibus quas contraxerat cum eo dispensavimus, ac demum, a vinculo voti simplicis quod in Societate Jesu emiserat omnino liberavimus ; declarantes, ut etiam per presentes Nostras litteras declaramus, eum nullis prædictæ Societatis Jesu legibus deinceps teneri, sed tanquam verum clericum et sacerdotem secularem, omniumque privilegiorum legitimis ac probis sacerdotibus concessorum, capacem et participem ab omnibus haberi debere. Eadem auctoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur, omnibus tam ecclesiasticis quam laicis magistratibus, dominis, cujuscumque gradus sint et ordinis, [173] districte prohibentes ne propter apostasiam, hæresim, excommunicationem censurasve quoscumque per dictum Claudium quomodocumque incursas, quocumque prætextu, sive in judicio sive extra judicium, molestiam ullam, litem aut præjudicium ullatenus moveant aut inferant.

            Quinimo, omnes toto orbe christianos vehementer hortamur ut ipsum eumdem nunc Rdum dominum Claudium Boccardum, sacerdotem ac sanctæ theologiæ doctorem, quibus poterunt caritatis officiis prosequantur, quemadmodum Nos quoque, Nostris ad omnipotentem Deum precibus, peramanter [ei] benedicimus.

            Ut autem omnia supradicta testata et indubitata omnibus esse possint, has præsentes litteras, Nostra et secretarii Nostri subscriptione ac sigilli quo in similibus utimur impressione, firmavimus.

            Thononii Allobrogum, decima quinta Junii, millesimi sexcentesimi octavi.

 

Revu sur une copie conservée à Paris, Archives Nationales. [174]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux à qui parviendront les présentes, salut abondant dans le Christ.

            Il y a quelques années, Claude Boucard, de Verdun, alors Religieux de la Compagnie de Jésus, abandonna, par suite de la fragilité de l'esprit humain, l'Eglise Catholique pour l'hérésie de Calvin, et demeura ainsi quelque temps au bord des fleuves de Babylone, dans les tentes des hérétiques. Mais enfin, trouvé et prévenu par le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, touché aussi du souvenir salutaire de la religion chrétienne, rentrant en lui-même et se levant, de son propre et libre mouvement il résolut [171] sérieusement de retourner au Père céleste et à son Epouse très sainte, notre mère l'Eglise.

            C'est pourquoi aujourd'hui, 15 juin, troisième dimanche après la Pentecôte, jour où se rencontre la lecture de l'Evangile qui parle du recouvrement joyeux de la brebis et de la drachme perdues, dans l'église de Notre-Dame de Compassion ou des Sept-Douleurs, de Thonon, le susdit Claude Boucard a comparu en personne devant Nous, de son propre et libre mouvement, et, pour réjouir par son retour l'Eglise qu'il avait contristée par son départ, il a confessé publiquement, devant tout le peuple assemblé, son péché et son injustice, en demandant et suppliant d'être réconcilié avec Dieu et notre sainte mère l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine.

            Et Nous, qui avions reçu du Saint-Siège Apostolique, par lettres à Nous adressées par l'IIlme et Rme Mgr Pierre-François, Evêque de Savone, Nonce de notre Très Saint Père le Pape auprès du Sérénissime Duc de Savoie, la plus ample faculté particulière et nominale de recevoir, absoudre et réconcilier ledit Claude Boucard, [172] Nous l'avons entendu abjurer, condamner et anathématiser toute hérésie, surtout celle de Calvin, et avons reçu sa profession solennelle de foi catholique et d'obéissance au Siège Apostolique.

            Alors, comme conséquence, en vertu du pouvoir Apostolique à Nous concédé et commis pour cette affaire, Nous avons absous le même Boucard selon toutes les règles et prescriptions des lois et du droit, dans le for intérieur et extérieur, de toutes les censures, absolument, par lui encourues à cause de son hérésie ; Nous l'avons ensuite, en vertu de la même autorité, dispensé au sujet des irrégularités par lui contractées ; enfin, Nous l'avons libéré entièrement du lien du vœu simple qu'il avait émis dans la Compagnie de Jésus, déclarant, comme Nous le déclarons par les présentes, qu'il n'est plus tenu dorénavant par aucune des lois de la Compagnie de Jésus, mais qu'il doit être considéré par tout le monde comme un vrai clerc et prêtre séculier, capable et participant de tous les privilèges concédés aux prêtres légitimes et honnêtes. En vertu de la même autorité Apostolique, dont Nous sommes revêtu pour cette affaire. Nous défendons sévèrement à tous magistrats et seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, de quelque rang et ordre qu'ils soient [173] et sous aucun prétexte, soit en justice, soit ailleurs, de susciter aucun ennui, procès pu préjudice au sujet de l'apostasie, hérésie, excommunication et de toutes censures encourues en quelque façon que ce soit par ledit Claude.

            Bien au contraire, Nous exhortons vivement tous les chrétiens du monde à exercer tous les offices possibles de charité envers celui qui est maintenant le Révérend M. Claude Boucard, prêtre et docteur en théologie, de même que Nous le bénissons du fond du cœur par les prières que nous adressons pour lui au Dieu tout-puissant.

            Et pour que tout ce qui précède soit certifié d'une manière indubitable, Nous avons signé les présentes et les avons fait signer par Notre secrétaire et munir du sceau dont Nous Nous servons dans les cas semblables.

            Thonon, en Savoie, 15 juin 1608. [174]

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Minute de la pièce précédente. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit)

 

            Universis ad quos presentes pervenerint, salutem in Christo plurimam.

             Cum ante aliquot annos Claudius Boccardus, Virdunensis, pro humani ingenii imbecillitate, a Catholica religione ad hæreticos Calvinianos defecisset, inventus tandem ab eo quem non quærebat, et præventus in benedictionibus dulcedinis, tactusque salutari dolore cordis intrinsecus, de suo in matris Ecclesiæ Catholicæ gremio, non ita pridem serio cogitavit. Neque vero cogitationes ejus cogitationes hominum fuerunt, sed Patris illius qui cogitat cogitationes pacis et non afflictionis ; quare idem quod [175] cogitatione concepit opere peperit et complevit, et Deo optimo duce, sponte et libere coram Nobis comparuit. De fide Catholica, ac erga Sedem Apostolicam obedientia deinceps retinenda ac propugnanda, juramentum solemne excepimus.

            Tum vero, quod consequens erat, eum primo, pro potestate Apostolica Nobis in hac parte concessa ac commissa, rite, legitime, juridice, ac omnibus servandis servatis, in utroque foro absolvimus ab omnibus omnino censuris in quas propter hæresim inciderat. Deinde, cum eodem super irregularitate ac irregularitatibus, si quam vel si quas contraxerat, dispensavimus, ac demum a vinculo voti simplicis, quod in Societate Jesu emiserat, liberavimus ; declarantes, ut etiam per presentes Nostras litteras declaramus, eum nullis prædictæ Societatis Jesu legibus deinceps obligatum, sed tanquam verum clericum et sacerdotem secularem, omnibusque privilegiis veris, legitimis ac probis sacerdotibus concessis gaudentem, ab omnibus haberi debere. Eadem authoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur, districte prohibentes omnibus, tum ecclesiasticis tum laicis magistratibus ac dominis, cujuscumque gradus sint et ordinis, ne propter apostasiam, hæresim, excommunicationem censurasve hactenus a dicto Claudio Boccardo incursas, ei ullatenus, quocumque prætextu, sive in judicio sive extra judicium, molestiam ullam, litem aut præjudicium movere aut inferre audeant.

            Quinimo, omnes toto orbe christianos vehementer hortamur [176] ut ipsum eumdem Reverendum dominum Claudium Boccardum, sacerdotem ac sanctæ theologiæ doctorem, quibus poterunt christianis officiis prosequantur, quemadmodum Nos quoque Nostris ad Deum precibus ei quam amanter benedicimus.

            Ut autem omnia supradicta testata et indubitata faceremus, has presentes litteras fecimus, Nostra et secretarii Nostri subscriptione ac sigilli, quo in similibus utimur impressione, firmavimus.

            Thononii Allobrogum, XV Junii, anno 1608.

 

Revu sur l'Autographe conservé dans l'église des RR. PP. Jésuites de Huesca (Espagne).

 

 

 

            A tous ceux à qui parviendront les présentes, salut abondant dans le Christ.

            Claude Boucard, de Verdun, ayant, par suite de la faiblesse de l'esprit humain, abandonné, il y a quelques années, la religion catholique pour l'hérésie de Calvin, fut enfin retrouvé par Celui qu'il ne cherchait pas, et prévenu des bénédictions de sa douceur, en sorte que, touché dans son cœur d'une salutaire douleur, il se mit, il n'y a pas longtemps, à méditer sérieusement son retour dans le sein de l'Eglise Catholique. Or, ses pensées ne furent pas des pensées humaines, mais celles mêmes de ce Père qui pense des pensées [175] de paix et non d'affliction. Aussi mit-il en œuvre ce qu'il avait conçu en pensée, et conduit par le Dieu très bon, il se présenta à Nous de son propre et libre mouvement. Nous avons reçu son serment solennel de professer et défendre désormais la foi catholique et l'obéissance au Siège Apostolique.

            Alors, comme conséquence... [La suite de cette minute ne présente guère que des inversions et quelques changements de mots avec le texte définitif ; nous renvoyons donc à la traduction de celui-ci, pp. 173, 174.] [176]

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II. Notes pour le procès-verbal de l'abjuration de l'ex-Frère Mineur Pierre Gillette, 15 juin 1608, (Minute inédite)

 

P. Gilleta

            1. Ordinis Minorum de Observantia, tunc professus.

            2. Ac demum eadem authoritate illi concessimus, ut in habitu clericorum ac sacerdotum secularium libere, ac [177] sine ulla cujusquam reprehensione, toto hoc anno 1608 incedere ac vivere possit ; declarantes, ut etiam per presentes declaramus, eum toto eo tempore neque ad habitus Religionis gestationem, neque ad obedientiam Superiorum regularium illatenus cogi aut teneri posse.

            3. + Sive secularibus, sive cujuscumque Ordinis regularibus.

            4. × Aut habitus secularis toto hoc anno gestationem.

………………………………………………..

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

P. Gillette

            1. De l'Ordre des Mineurs de l'Observance, alors profès.

            2. Enfin, par la même autorité, Nous lui avons concédé d'aller et venir, librement et sans reproche de la part de quiconque, avec [177] le costume des clercs et prêtres séculiers, pendant toute cette année 1608. Nous avons déclaré, comme Nous le faisons par les présentes, que pendant tout ce temps il ne peut être obligé ou tenu à porter l'habit religieux ou à obéir aux Supérieurs réguliers.

            3. Soit aux séculiers, soit aux réguliers de tout Ordre.

            4. Ou le port du costume séculier pendant toute cette année.

……………………………………………………………………………………………………...

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III. Projet de transaction entre les Carmélites de Dijon et Mme Jeanne Chevrier, [22-29 octobre] 1609, (Minute inédite)

 

            Pour terminer le different survenu entre les venerables Seurs Prieure et Religieuses Carmelites deschaussees de Dijon d'une part, et Dlle Seur Jeanne Chevrier d'autre [178] part, sur ce que ladite Dlle Chevrier demandoit restitution de l'habit de Novice de l'Ordre desdites Carmelites, qu'elle disoit luy avoir esté osté … par lesdittes Prieure et Religieuses : elles ont ce jourdhuy declairé par devant moy, notaire royal soussigné, en presence des tesmoins au bas nommés, et par l'advis de R. P. en Dieu M. François de Sales, Evesque de Geneve, que dautant que ladite Dlle Jeanne Chevrier est leur bienfactrice, les ayant appellees, receues et logees en sa mayson de cette ville de Dijon, et qu'en trois ans qu'elles l'ont gardee entr'elles elles l'ont reconneüe fort vertueuse, devote et affectionnee a leur Ordre, elles consentent que l'habit dudit Ordre luy soit redonné, pour iceluy porter par devotion tant qu'elle voudra. [179]

            Et outre ce, consentent que tout ce qu'elle leur a donné et fourni pour leur usage, tant en meubles qu'immeubles, luy soit rendu et restitué ; et qu'a ces fins laditte damoyselle face un estat de tout ce qu'elle pensera avoir donné ou delivré a leur prouffit, lequel soit remis es mains de personnes notables, telles que ledit seigneur Evesque de Geneve nommera, par l'advis desquelz la restitution puisse estre regiee ; declarant de plus, lesdittes venerables Prieure et Religieuses, de ne se vouloir servir ni ayder de la donation qui leur avoit ci devant esté faitte par laditte damoyselle Chevrier, ains consentent qu'elle soit comme non advenue et s'en despartent a son prouffit : ce qu'elles promettent [180] faire appreuver et ratifier par leurs Superieurs dans un moys. Et pour satisfaire a tout ce que dessus …

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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IV. Lettres déclarant nulle la Profession de François Bochatton, Cordelier du couvent de Cluses, 19 juin 1610

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis ; Frater Joannes Migniot, sacræ theologiæ magister et domus Fratrum Sancti Francisci, ejusdem Sancti Francisci de Observantia nuncupatorum, oppidi Clusarum, Gebennensis diæcesis, humilis [181] Guardianus ; Joannes Favre, utriusque juris doctor, Prior commendatarius prioratus Beatæ Mariæ d'Alondes, canonicus Ecclesiæ Gebennensis, dicti Reverendissimi Episcopi Gebennensis Vicarius et Officialis generalis, Commissarii Apostolici in hac parte respective a Sancta Sede Apostolica deputati : universis et singulis præsentes litteras inspecturis, visuris, lecturis et audituris, salutem in Domino.

            Visis per Nos, lectis et diligenter examinatis Litteris Apostolicis Nobis respective directis et ad Nos a Sede Apostolica transmissis, aliisque bullatis sub plumbo, sub datum Tusculi, anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nono, septima calenda Octobris, Pontificatus Sanctissimi Domini nostri D. Pauli divina Providentia Papæ quinti, anno quinto ; aliis vero in forma Brevis, sub annulo Piscatoris et sub datum Romæ, apud Sanctum Petrum, die duodecima Martii 1610, Pontificatus ejusdem Pauli quinti anno quinto, debite expeditis, non vitiatis neque cancellate aut in aliqua earum parte suspectis, per R. D. Franciscum Bochattonum, presbyterum hujus Gebennensis [182] diæcesis, a Sancta Sede Apostolica obtentis et Nobis exhibitis ; visis etiam testium depositionibus et informationibus ad ejusdem Rdi Francisci instantiam sumptis et receptis, quibus clare constat tam de contentis et narratis in supradictis Litteris Apostolicis, quam de secreta et extrajudiciali ipsius Francisci ante quinquennii lapsum reclamatione, servata insuper earumdem Litterarum præscripta forma, vocatis vocandis, visis videndis et consideratis de jure considerandis, ipsoque Rdo D. Francisco in habitu et tonsura regularibus existente :

            Nos, Commissarii Apostolici respective in hac parte delegati ad prædictarum Litterarum Apostolicarum executionem [183] prout de jure procedentes, professionem per dictum Rdum Franciscum Bochattonum alias emissam tanquam ante ætatem legitimam et vi metuque factam (ipso prius Reverendo Francisco adversus lapsum quinquennii regularibus professis ad reclamandum præfixi prius restituto, prout restituimus) nullam et invalidam nulliusque roboris vel momenti fuisse et esse ; ipsumque Rdum Franciscum propterea Ordini vel Religioni in specie vel in genere minime teneri vel obligatum esse, sed ad sæculum redire, et in eo ut presbyterum secularem remanere libere et licite hactenus potuisse et in posterum posse, necnon quæcumque et qualiacumque quomodolibet nuncupata beneficia obtinere et retinere etiam potuisse et posse, nec a quoquam desuper molestali, perturbari aut inquietari posse, auctoritate Apostolica qua fungimur in hac parte pronuntiamus, decernimus et declaramus.

            In quorum omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium, has præsentes litteras, manibus Nostris subscriptas fieri, sigillique ejusdem Reverendissimi Episcopi et Principis Gebennensis quo in talibus utitur, appensione communiri jussimus.

            Datum in oppido Annessiaci, dictæ diæcesis, die decima [184] nona mensis Junii, anni Domini millesimi sexcentesimi decimi.

            FRANCISCUS, Eps Gebennensis, delegatus Apostolicus.

            J. FAVRE, Vic. gen., deleg. Apost.

            FRATER JOANNES MIGNIOT, Guardianus conventus Clusarum, deleg. Apost.

            Ego Claudius de Quoex, in Consilii ducatus Gebennensis auditorio primus Collateralis, præmissis dum fierent interfui. C. DE QUOEX,

            Et ego Michael Favre, præsbyter diæcesis Gebennensis, præmissis dum fierent interfui. M. FAVRE.

            Et ego Petrus Thibaud, Rmi Dni Episcopi scriba ordinarius, præmissis quoque dum fierent interfui. THIBAUD.

DUMONT, grapha Episcopatus Gebenn.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1601-1612, de l'ancien Evêché de Genève.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève ; Frère Jean Migniot, maître en sacrée théologie et humble Gardien de la maison des Frères de Saint-François, appelés de Saint-François de l'Observance, de [181] la ville de Cluses, diocèse de Genève ; Jean Favre, docteur en l'un et l'autre droit, Prieur commendataire du prieuré de Notre-Dame d'Alondaz, chanoine de l'église de Genève, Vicaire et Official général, Commissaires apostoliques députés respectivement dans cette affaire par le Saint-Siège Apostolique : à tous et chacun qui examineront, verront, liront et entendront lire les présentes lettres, salut dans le Seigneur.

            Ayant, par Nous-mêmes, vu, lu et examiné avec soin les Lettres Apostoliques à Nous respectivement adressées et à Nous transmises par le Siège Apostolique, les unes en forme de Bulles sub plumbo, datées de Tivoli, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil six cent neuf, le sept des calendes d'octobre, la cinquième année du Pontificat de notre Très Saint Père le Pape, par la divine Providence Paul V ; les autres en forme de Bref, sous l'anneau du Pêcheur, et datées de Rome, près de Saint-Pierre, le douze mars 1610, l'année cinquième du Pontificat du même Paul V, expédiées dans les règles, non viciées ni portant de ratures ou uspectes en quelque point, par le Révérend François Bochatton, prêtre de ce diocèse de Genève, obtenues du Saint-Siège Apostolique et à Nous présentées ; [182] ayant aussi vu les dépositions de témoins et informations prises et reçues à l'instance du même Révérend François, desquelles il conste clairement, soit de ce qui est contenu et raconté dans les susdites Lettres Apostoliques, soit de la réclamation de ce même François faite secrètement et extrajudiciairement, ante quinquennii lapsum ; ayant en outre observé la forme prescrite dans les susdites Lettres, appelé ceux qui devaient être appelés, vu ce qui devait être vu et considéré ce qui, d'après le droit, devait être considéré, ayant devant Nous le Révérend François en habit et tonsure de son Ordre :

            Nous, Commissaires apostoliques respectivement délégués dans cette affaire, comme procédant de droit à l'exécution des Lettres [183] Apostoliques, Nous prononçons, décrétons et déclarons, en vertu de l'autorité Apostolique dont Nous sommes revêtus, que la profession autrefois émise par le Révérend François Bochatton (après l'avoir restitué in integrum adversus lapsum quinquennii, comme Nous le restituons,) a été et est nulle et invalide, et d'aucune force ou consistance, parce que faite avant l'âge légitime et sous l'inspiration de la violence et de la crainte. Par suite, il n'est nullement tenu ou lié envers l'Ordre ou la Religion spécialement ou généralement, mais il a pu par le passé et peut dans l'avenir, librement et licitement, retourner au siècle et y demeurer comme prêtre séculier ; il a pu et peut aussi obtenir et retenir n'importe quels bénéfices, et personne n'a le droit de l'inquiéter ou troubler là-dessus.

            En foi et témoignage de toutes les choses qui précédent et de chacune en particulier, Nous avons fait rédiger ces présentes, signées par Nous, et les avons fait munir du sceau dont se sert le Révérendissime Evêque et Prince de Genève dans les cas semblables. [184]

            Donné dans la ville d'Annecy, du dit diocèse, le 19 du mois de juin, de l'an du Seigneur 1610.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève, délégué Apostolique.

            J. FAVRE, Vic. gén., délégué Apostolique.

            Frère JEAN MIGNIOT, Gardien du couvent de Cluses, délégué Apostolique.

            Moi, Claude de Quoex, premier collatéral en la Chambre du Conseil du duché de Genevois, j'ai assisté à tout ce qui a été dit plus haut. C. DE QUOEX.

            Moi aussi, Michel Favre, prêtre du diocèse de Genève, j'ai assisté à tout ce qui a été dit plus haut. M. FAVRE.

            Moi aussi, Pierre Thibaud, secrétaire ordinaire du Rme Seigneur Evêque, j'ai assisté à tout ce qui a été dit plus haut. THIBAUD.

DUMONT, secrétaire de l'Evêché de Genève.

 

 

V. Pouvoirs accordés à des Pères Capucins du diocèse de Genève, 17 mai 1612

 

            FRANCS, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et [185] Princeps Gebennensis, Reverendis in Christo Fratribus Missionis Apostolicæ Ordinis Capucinorum in diocæsi Nostra commorantibus, salutem in Christo plurimam.

            Vobis omnibus qui a Superioribus vestris electi estis ad munus sive verbi Dei prædicandi, sive Sacramenta in hac diocæsi administrandi, Nos quoque libenter eamdem facimus facultatem, eorum electionem approbantes in nomine Domini. Et præterea, vobis etiam, ut vicariis Nostris, quos ad hoc specialiter deputamus, committimus vices Nostras, ut possitis absolvere ab omnibus irregularitatibus propter occulta crimina contractis, excepto homicidio voluntario actu perpetrato, sicut Nobis per sacrosanctum Concilium Tridentinum concessum est.

            Annessii, XVII Maii 1612.

            FRANÇS, Eps Gebennensis, manu propria.

 

            Au P. Maurice de la Morre,

Prædicateur de l'Ordre des Capucins.

 

Revu sur l'Autographe conservé au 2d Monastère de la Visitation de Marseille. [186]

 

 

 

            FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque [185] et Prince de Genève, aux Révérends Frères dans le Christ, de la Mission apostolique de l'Ordre des Capucins demeurant dans Notre diocèse, salut abondant dans le Christ.

            A vous tous qui avez été élus par vos Supérieurs pour prêcher la parole de Dieu ou administrer les Sacrements dans ce diocèse, Nous aussi vous accordons la même faculté, approuvant leur élection au nom du Seigneur. En outre, à vous, comme à Nos vicaires que Nous députons spécialement pour cela, Nous vous chargeons de Nous remplacer pour l'absolution de toutes irrégularités contractées à l'occasion de crimes cachés, excepté l'homicide volontaire réellement commis, selon la concession à Nous faite par le très saint Concile de Trente.

            Annecy, 17 mai 1612.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève, de Notre propre main. [186]

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VI. Pouvoir accordé à Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants d'Abondance, et à ses successeurs, 18 mai 1612

 

            FRANCISCUS, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo Reverendo admodum Fratri D. Joanni a Sancto Pastore, Priori Monasterii Beata Mariæ de Abundantia, hujus Nostra diæcesis, Ordinis vero Fuliensis, salutem.

            Quia cum magno delectu Fratres vestros ad prædicationis evangelica et Sacramentorum administrationis munus soletis admittere, propterea Nos tibi et successoribus tuis facultatem facimus prædicatores et confessarios a vobis approbatos et recognitos ad opus et onus hujusmodi officiorum in hac Nostra diæcesi, servatis servandis, adhibere ; rati nihil a vobis perperam in re tanta factum iri. Itaque, quos approbaveritis approbamus ; quos ita, ut supradictum est, in messem Nobis commissam immiseritis immittimus et a Nobis immissos censebimus ; ita tamen, ut Nobis liceat opus hujusmodi, ubi Nobis ita visum [187] fuerit, his non obstantibus, interdicere : quod nihilominus nunquam Nos facturos confidimus.

            Datum Annessii, 18 Maii 1612.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

 

 

            FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à notre bien aimé dans le Christ le Très Révérend Frère Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur du Monastère de Notre-Dame d'Abondance, de Notre diocèse, et de l'Ordre des Feuillants, salut.

            Comme vous avez coutume de mettre un grand soin à choisir parmi vous les Religieux destinés à prêcher l'Evangile et à administrer les Sacrements, Nous vous accordons, à vous et à vos successeurs, d'employer à ces ministères dans Notre diocèse, aux conditions requises, les prédicateurs et confesseurs par vous approuvés et désignés, convaincu que rien d'inconsidéré ne sera fait par vous en une si grave affaire. Aussi, ceux que vous approuverez, Nous les approuvons ; ceux que vous enverrez ainsi dans la moisson à Nous confiée, Nous les envoyons et les réputerons comme envoyés par Nous. Cependant, malgré tout cela, il Nous sera loisible, au cas où [187] Nous le jugerions à propos, d'interdire cette mission : ce que toutefois Nous avons confiance de n'avoir jamais à faire.

            Donné à Annecy, 18 mai 1612.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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VII. Testimoniales en faveur de deux Cordeliers du couvent d'Annecy se rendant en celui des Récollets de Grenoble, ou autre de la même observance, [entre le 8 mars et le 15 avril ?] 1613, (Minute inédite)

 

            Cum F. N. et F. N. Grationopolim (sic), aliave loca in quibus congregatio Fratrum Minorum regularis Observantiæ, Recollectorum vulgo nuncupatorum, versatur, adire decreverint, ut eidem congregationi, si fieri possit, inserantur, a Nobis propterea petiverunt ut litteris Nostris testimonialibus [188] eos, prædictæ congregationis Superioribus, commendaremus.

            Unde Nos, eorum piis votis annuentes, presentium tenore, testamur eosdem Fratres N. et N., ex hac diocæsi et catholicis parentibus ortos, multis annis monasterium Sancti Francisci hujus civitatis, tanquam Religiosos professos, incoluisse, nullumque dedisse, quod innotuerit, nec ceteris Religiosis, nec populis vel civitatis, vel oppidorum villarumque circumjacentium, scandalum ; imo, omnibus pariter bonum odorem in Domino dedisse, ut propterea, omni acceptione et charitate digni esse videantur.

            Annessii …

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [189]

 

 

 

            Le Frère N. et le Frère N. voulant se rendre à Grenoble ou dans tels autres lieux où se trouve un couvent des Frères Mineurs de l'Observance régulière, vulgairement appelés Récollets, dans le but de s'affilier, si possible, à cette branche, Nous ont demandé de [188] les recommander par des lettres testimoniales auprès des Supérieurs de cette observance.

            Aussi, condescendant à leurs vœux pieux, Nous certifions, par la teneur des présentes, que les susdits Frères N. et N., nés dans ce diocèse de parents catholiques, ont habité de longues années le monastère de Saint-François de cette ville comme Religieux profès, et n'ont donné, que Nous sachions, aucun scandale ni aux autres Religieux, ni aux fidèles de la ville, des bourgs ou des villages voisins ; bien plus, ont répandu pareillement partout la bonne odeur du Seigneur, en sorte qu'ils semblent dignes de toute créance et charité.

            Annecy … [189]

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VIII. Ratification de l'élection de Frère Maximien de Moulins, Capucin, député par le clergé du bailliage de Gex aux Etats généraux, 31 juillet 1614

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, au R. Pere en Nostre Seigneur, le P. Frere Maximian de Moulins, prestre et prædicateur de l'Ordre des Capucins.

            Ayans sceu que le venerable Clergé du balliage de Gex de ce Nostre diocæse avoit fait choix de vostre personne pour, en son nom, vous acheminer et presenter aux Estatz, tant de Bourgoigne que generaux de France, qui, par le commandement du Roy, se doivent bien tost celebrer : Nous avons icelle election et nomination de vostre personne advoüee, appreuvee et ratifiee, comme par les presentes Nous confirmons, vous nommant aussi, entant [190] quil Nous compete, pour estre auxditz Estatz, dire, remonstrer, requerir et faire a Nostre nom et dudit Clergé de Gex dependant de Nostre charge, tout ce quil conviendra pour le juste soustenement et accroissement de tout ce qui regarde le saint service de Dieu et de l'Eglise audit balliage de Gex.    Fait a Nessi en Genevois, le XXXI julliet 1614.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

FAVRE.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Paris, Archives nationales, Musée, n° 781.

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IX. Pouvoirs accordés au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 13 octobre 1615, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis grafia Episcopus et Princeps Gebennensis, dilecto Nobis in Christo P. F. Andreæ a Constantia, Tertii Ordinis Sancti Francisci, salutem item in Christo plurimam. [191]

            Quia, ut fide digno testimonio Nobis constat, jam anno integro admodum religiose Cusiaci versatus es, Sacramenta et Mot Dei Nobis ita concedentibus, passim ubi ad id vocatus es laudabiliter ministrando : propterea Nos, et ibidem Cusiaci commorandi et Sacramenta ac Mot Dei conferendi et exhibendi, et a casibus Nobis reservatis absolvendi tibi facultatem facimus et impartimur, qua per totam hanc Nostram diocæsim libere uti possis et valeas, dummodo ad id Rectorum ecclesiarum parrochialium accesserit consensus, excipientes tantum parrochiam Cusiacensem, in qua, propter legitimas causas Nobis notas, volumus te, etiam non expectato aut petito consensu Rectoris ecclesiæ ejusdem parrochiæ, prædicta facultate libere uti posse et valere, ita tamen ut nullum inde sequatur scandalum.

            Tuam Reverentiam interim monentes, ut, quod facis, scientiam alioquin inflantem ita charitate ædificante temperes, ut charitas tua scientia illustrata, et scientia charitate [192] infiammata, tibi et populo cedat saluti, Christo autem Domino honori et gloria. Atque ita tibi benedicimus.

            Annessii, XIII Octobris 1615.

            FRANÇS, Eps Gebennensis, manu propria.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à notre bien aimé dans le Christ le Père Frère André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, salut abondant dans le Christ. [191]

            Comme, à ce qui Nous a été rapporté par un témoignage digne de foi, depuis déjà une année entière vous avez très religieusement vécu à Cusy, en administrant, avec Notre permission, les Sacrements et la parole de Dieu partout où vous étiez appelé : pour ce motif Nous vous accordons la faculté de séjourner à Cusy, d'y conférer les Sacrements et prêcher la parole de Dieu, ainsi que d'absoudre des cas à Nous réservés ; faculté dont vous pourrez librement user dans tout Notre diocèse, pourvu que les recteurs des églises paroissiales y consentent. Nous exceptons cependant la seule paroisse de Cusy, dans laquelle, pour des raisons à Nous connues, Nous voulons que, même sans attendre ou demander la permission du recteur de l'église de cette paroisse, vous puissiez librement user de la susdite faculté, de façon toutefois à éviter tout scandale.

            Nous avertissons en même temps Votre Révérence, ce que vous faites du reste, de tempérer la science, qui autrement enfle, par la charité qui édifie, en sorte que votre charité illuminée par la science et votre science enflammée par la charité, tournent au [192] salut du peuple et à l'honneur et à la gloire du Christ Notre Seigneur. Sur ce, Nous vous bénissons.

            Annecy, 13 octobre 1615.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève, de Notre propre main.

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X. Procès-verbal de la seconde abjuration de M. Claude Boucard, mi-février-mars 1617, (Minute inédite)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis ; universis presentes litteras inspecturis, notum facimus et testamur, die, mense et anno infra scriptis, dilectum Nobis in Christo Claudium Boucard, coram Nobis hic Gratianopoli comparuisse, et a [193] Nobis petiisse ut eum ab excommunicatione, ac aliis ecclesiasticis censuris et pœnis quibus ob hæresim hæresisve professionem obnoxium se fatebatur, dignaremur in utroque foro absolvere.

            Cui quidem petitioni annuentes, fulti authoritate Apostolica Nobis hac in parte specialiter commissa [ibidem] ne temere quicquam faceremus, eumdem Claudium prius in hunc qui sequitur modum examinavimus. Recitantem et hæreses omnes, maxime vero Calvinisticam, et schismata cuncta abjurantem, detestantem et anathematizantem audivimus. Deinde, juramentum de fide et unitate Ecclesia Catholica, Apostolicæ, Romanæ perpetuo servanda ab eodem excepimus. Ac tandem, salutari pœnitentia eidem injuncta, eum rite ac legitime ab omnibus censuris et pœnis, in quas propter haresim vel ejusdem professionem, de jure inciderat, in utroque foro absolvimus et absolutum fore pronunciavimus. [194]

            Quæ omnia ut testata faceremus, ita scribendum mandavimus, subscripsimus, et sigillum Nostrum imprimi curavimus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève ; à tous ceux qui verront les présentes Nous faisons savoir et, témoignons que, le jour, le mois et l'année ci-dessous, Notre bien aimé dans le Christ Claude Boucard a comparu devant Nous ici, à Grenoble, et Nous a demandé de [193] daigner l'absoudre, dans le for intérieur et extérieur, de l'excommunication et des autres censures et peines ecclésiastiques dont il s'avouait chargé pour crime d'hérésie et de profession d'hérésie.

            Faisant bon accueil à cette demande, Nous appuyant sur l'autorité Apostolique à Nous confiée en cette matière, mais ne voulant rien faire de téméraire là-même, Nous avons examiné ledit Claude ainsi qu'il suit. Nous l'avons entendu lire sa formule et abjurer, détester et anathématiser toutes les hérésies, surtout celle de Calvin. Ensuite Nous avons reçu son serment de se maintenir toujours dans la foi et l'unité de l'Eglise Catholique, Apostolique, Romaine. Enfin, après lui avoir imposé une salutaire pénitence, Nous l'avons régulièrement et légitimement absous, dans le for intérieur et le for extérieur, de toutes les censures et peines qu'il avait en droit encourues à cause de son hérésie et profession d'hérésie, et Nous avons prononcé son absolution. [194]

            En témoignage de tout cela, Nous avons ordonné qu'on l'écrivît, Nous l'avons soussigné et fait munir de Notre sceau.

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XI. Procès-verbal de la consécration de l'église des Capucins de Thonon, 9 juillet 1617

 

            Anno Dominicæ Incarnationis 1617, 9 mensis Julii, Reverendissimus Dominus FRANCISCUS DE SALES, Episcopus Gebennensis, consecravit ecclesiam Fratrum Capuccinorum Tononii, dicavitque Beato Francisco et Beato Amedeo ; eodemque die, duo altaria consecravit et dedicavit Beatæ Mariæ Conceptioni ac Beato Carolo, in quibus reliquias condidit BB. Martyrum Legionis Thebæorum ac decem millium Martyrum, et spongiam aspersam sanguine Sancti Caroli.

            Præsentibus R. P. Dominico Camberiensi, Commissario [195] generali Provinciæ Missionis, ac R. D. Dominico, Guardiano conventus Tononii.

 

 

 

            L'an de l'Incarnation du Seigneur 1617, le 9 du mois de juillet, le Révérendissime seigneur FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève, a consacré l'église des Frères Capucins de Thonon, et l'a dédiée au Bienheureux François et au Bienheureux Amédée ; le même jour, il a consacré deux autels et les a dédiés à la Conception de la Bienheureuse Marie et au Bienheureux Charles [Borromée], après y avoir renfermé des reliques des Bienheureux Martyrs de la Légion Thébaine et des dix mille Martyrs, et une éponge imbibée du sang de saint Charles.

            Etaient présents le R. P. Dominique de Chambéry, Commissaire [195] général de la Province de la Mission, et le R. P. Dominique, Gardien du couvent de Thonon.

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XII. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 2 novembre 1617, (Inédit)

 

            Venerabili P. Fratri Andreæ a Constantia licentiam impartimur Lugdunum adeundi, quorumdam negociorum gerendorum gratia, ad viginti dies.

            Annessii, 2 Novembris 1617.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [196]

 

 

 

            Au vénérable Père Frère André de Constance, Nous accordons ia permission de se rendre à Lyon pour une vingtaine de jours, à cause d'affaires à y traiter.

            Annecy, 2 novembre 1617.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [196]

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XIII. Lettres de recommandation en faveur d'un quêteur de l'hospice du Grand Saint-Bernard, [1617 ou 1620 ?], (Minute)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Cum religiosa Domus, quæ in medio Montis Jovis, a Sancto Bernardo de Menthone, Augustæ archidiacono, fundata est, plurimos Canonicos regulares aliosque viros, sub eorum cura, ad excipiendos peregrinos et quoscumque viatores, qui ex cisalpinis in transalpinas regiones, et vicissim, inter montium illa cacumina, ob nivium procellarum ac frigorum vim et impetum incredibilem passim [197] periclitari soient, Dei Salvatoris nostri intuitu, alere ac exhibere solita sit, idque tacere omnino nequeat, nisi eleemosinis fidelium adjuvetur.

            Hinc factum est ut jam pridem, per totum pene orbem Christianum, a R. D. Proposito totius illius magnæ familiæ, aliqui Canonici regulares illi subditi emittantur, qui colligendis donis, oblationibus et eleemosinis incumbant, easque postea ipsi, pro Fratrum ac sociorum sustentatione, referant. « Dignum » enim justumque « est, » ut qui totius orbis advenientes viatores cibis, potu, hospitalitate ac ope juvant, a totius orbis hominibus piis juventur.

            Quare, cum hac de causa lator presentium iter Belgicum, de sui dicti Superioris mandato aggrediatur, collectant apud gentem inclitam facturus ; Nos quoque, quorum diocæsis [dicto præ]claro Monasterio finitima est, quique charitatis opera quæ passim in illo fiunt vere novimus [198] eum, in visceribus Christi, omnibus Rmis Pontificibus, cæterisque Rdis et venerabilibus viris ecclesiasticis, necnon cæteris fidelibus, inter quos eum versati contigerit, impensissime commendamus, eos pariter qui, ab ipsis commendati, ad Nos accesserint, libenter et ex animo suscepimus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            La pieuse Maison qui, au cœur du Mont-Joux, fut fondée par saint Bernard de Menthon, archidiacre d'Aoste, entretient et fournit, en vue de Dieu notre Sauveur, plusieurs Chanoines réguliers, et d'autres personnes sous leur direction, pour accueillir les pèlerins et tous autres voyageurs qui rencontrent d'ordinaire du danger çà et là, en passant des régions de deçà, en celles d'au delà des Alpes et réciproquement, à cause des furieuses tempêtes de neige [197] et de la violence incroyable du froid qui règnent sur ces sommets. Or, cette Maison ne peut absolument faire cela qu'avec le secours des aumônes des fidèles.

            Aussi, le Révérend Prévôt de toute cette grande famille a-t-il déjà par le passé envoyé quelques-uns des Chanoines réguliers à lui soumis, dans presque tout le monde chrétien, pour recueillir des dons, des offrandes et des aumônes, qu'ils rapportent ensuite pour l'entretien de leurs Frères et de leurs coadjuteurs. « Il est digne et convenable », en effet, que ceux qui procurent de quoi manger, boire et se loger aux voyageurs du monde entier qui se présentent, et qui les secourent de toute manière, soient à leur tour aidés par les personnes pieuses du monde entier.

            C'est pourquoi le porteur des présentes se disposant, sur l'ordre de son Supérieur, à entreprendre le voyage de Belgique dans le but de quêter au milieu de ce peuple illustre, Nous aussi, dont le diocèse est limitrophe du célèbre Monastère susnommé, et qui connaissons vraiment les actes de charité qui s'y multiplient, Nous [198] recommandons chaudement ce porteur, dans les entrailles du Christ, à tous les Révérendissimes Evêques et autres révérends et vénérables ecclésiastiques, ainsi qu'aux autres fidèles. De même, c'est volontiers et cordialement que jusqu'ici Nous avons reçu ceux qui, recommandés par eux, se sont présentés à Nous.

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XIV. Renouvellement des pouvoirs d'exercer le ministère dans le diocèse, accordé au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 26 janvier 1618, (Inédit)

 

            Fratri P. Andreæ a Constantia facultatem facimus iterum, in hac Nostra diocæsi commorandi, sacra faciendi, Sacramenta administrandi exhortationesque pias ad populum habendi, donec aliter a Nobis statutum fuerit.

            Annessii, XVI Januarii 1618.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [199]

 

 

 

            Nous permettons de nouveau au Frère P. André de Constance de demeurer dans Notre diocèse, d'y exercer les fonctions sacrées, d'y administrer les Sacrements et d'y faire de pieuses exhortations au peuple, jusqu'à ce que par Nous soit autrement réglé.

            Annecy, 16 janvier 1618.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [199]

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XV. Approbation d'un ouvrage de Don Redento Baranzano, Barnabite, 13 février 1618

 

            Quod ad Nos spectat, eruditi viri opus eruditum et probamus, et ut in lucem emittatur, facultatem facimus.

            Annecii, die decima tertia Februarii 1618.

            FRANCISCUS, Episcopus Gebennensis.

 

            PETRUS FRANCISCUS JAIUS, doctor theologus et Canonicus Ecclesiæ cathedralis Gebennensis.

            Summa philosophica Collegii Anneciensis, auctore R. P. D. Redempto Baranzano, Congregationis Clericorum regularium Sancti Pauli sacerdote, et in eodem Collegio philosophiæ professore (quia de ea ex mandato Illmi et Rmi Domini D. Francisci de Sales, Episcopi et Principis Gebennensis, censere debeo), nihil meo judicio fidei, dissentaneum, nihil Ecclesiæ Catholicæ placltis, aut bonis moribus repugnans habet, doctrinam vero philosophicam claro ordine, singulari subtilitate, grata brevitate, non ita trita, sed in [200] hoc genere recondita eruditione præstantem, omni ingenio philosophiæ amanti, dignissimam continet.

            Annecii, quinto idus Februarias, 1618.

 

 

 

            Pour ce qui Nous regarde, Nous approuvons cet ouvrage érudit d'un homme érudit, et permettons de l'imprimer.

            Annecy, le 13 février 1618.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

 

            PIERRE-FRANÇOIS JAY, docteur en théologie et chanoine del l'église cathédrale de Genève.

            La Somme philosophique du Collège d'Annecy, composée par le R. P. Don Redento Baranzano, prêtre de la Congrégation des Clercs réguliers de Saint-Paul et professeur de philosophie au même Collège (au sujet de laquelle je dois porter mon jugement par ordre de l'Illme et Rme Seigneur François de Sales, Evêque et Prince de Genève), ne contient, à mon avis, rien de contraire à la foi. aux enseignements de l'Eglise catholique ou aux bonnes mœurs, et présente à tout esprit amateur de philosophie, une très digne doctrine philosophique, remarquable [200] par une ordonnance claire, une subtilité singulière, une agréable brièveté, une érudition non commune et, dans cette matière, assez rare.

            Annecy, le cinq des ides de février 1618.

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XVI. Délégation à Don Juste Guérin, Barnabite, pour la visite ad limina, 16 avril 1618, (Minute inédite)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, R. P. Domno Justo Guerino, Congregationis Clericorum regularium Sancti Pauli, sacerdoti venerando, salutem.

            Quoniam propter innumeras bellorum clades quibus hæc [201] provincia vexata ac propemodum consternata fuit, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli limina visitare, et quam erga Sanctam Sedem Apostolicam Romanam hactenus exhibuimus ac deinceps semper, Deo propitio, exhibituri sumus venerationem et obedientiam exteriore cultu prestare, coram et per Nos ipsos minime possumus : propterea Nos Tuam Reverentiam præcamur, ut quia jam aliorum negociorum hujus diocæsis causa Romæ versaris ista munera visitationis liminum et præstationis obedientiæ Nostro nomine obire, ne graveris. Tibi in eam rem, vices Nostras, omni meliori quo fieri potest modo, committentes, quicquid propterea egeris, ratum habituri ac confirmaturi.

            Datum Annessii Gebennensium, XVI Aprilis 1618.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Turin. [202]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, au R. P. Don Juste Guérin, prêtre vénérable de la Congrégation des Clercs réguliers de Saint-Paul, salut.

            Ne pouvant aucunement, à cause des malheurs innombrables [201] qui ont, à la suite des guerres, agité et comme accablé notre province, visiter personnellement les basiliques des saints Apôtres Pierre et Paul, et manifester extérieurement la vénération et l'obéissance que Nous avons jusqu'ici professées et qu'à l'avenir, avec l'aide de Dieu, Nous professerons toujours à l'égard du Saint-Siège Apostolique Romain ; Nous prions Votre Révérence de vouloir bien se charger, puisque elle se trouve à Rome pour d'autres affaires de Notre diocèse, de remplir en Notre nom ces devoirs de visite ad limina et de prestation d'obédience. Comme Nous vous confions le soin de Nous remplacer pour cela de la meilleure manière possible, tout ce que vous ferez dans ce but, tenez-le pour confirmé et approuvé.

            Donné à Annecy en Genevois, 16 avril 1618. [202]

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XVII. Lettres de recommandation en faveur d'un Frère quêteur Dominicain, du couvent d'Annecy, 18 novembre 1619

 

             FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis præsentes literas inspecturis, salutem in Christo plurimam.

            Cum venerabilis conventus Sancti Dominici hujus civitatis Annessiacensis, Nostræ diœcesis, Ordinis Prædicatorum, semper aliquem ex Religiosis ejusdem Ordinis ad fidelium eleemosinas colligendas ex instituto et more sui Ordinis mittere soleat, eaque sit adhuc hujusce diœcesis totiusve patriæ conditio, ut vix ac ne vix quidem necessitati mendicorum Christi qui eam incolunt subvenire possit : propterea Nos, dilectum Nobis in Christo Fratrem Jacobum Chappaz, prædicti Ordinis Religiosum laïcum, quem R. Frater Prior ac idem venerabilis Conventus [203] Sancti Dominici hujusce Nostræ diœcesis, etiam extra hanc diœcesim, scilicet Friburgum versus, sive ad alias Helvetiorum partes, piorum hominum auxilium imploraturum, quo tandem et familiam sustentare et ædificiorum jam passam ruinam reparare possint mittere proposuerunt, iis Nostris literis, manu Nostra subscriptis ac sigillo Nostro munitis, prosequimur, quibus eumdem omnibus superioribus pariter ac inferioribus Ecclesiæ Christi filiis et alumnis apud quos eum di vertere contigerit, sicuti christianum et Religiosum mendicum enixe in visceribus misericordiæ Dei nostri commendatum cupimus et facimus.

            Datum Annessii Gebennensium, die decima octava mensis Novembris, anno millesimo sexcentesimo decimo nono.

            FRANÇS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur l'original conservé à la Visitation de Gennes. [204]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut abondant dans le Christ.

            Le vénérable couvent de Saint-Dominique de cette ville d'Annecy, dans Notre diocèse, couvent de l'Ordre des Frères Prêcheurs, ayant la coutume d'envoyer toujours quelqu'un de ses Religieux pour recueillir, suivant la Règle et l'usage de l'Ordre, les aumônes des fidèles, et l'état de ce diocèse et de tout le pays étant tel qu'on n'arrive pas à subvenir aux besoins des mendiants du Christ qui l'habitent : Nous signons de Notre main et munissons de Notre sceau ces lettres en faveur de Notre bien aimé dans le Christ, le Frère Jacques Chappaz, convers dudit Ordre, que le Révérend Frère Prieuret le vénérable Couvent de Saint-Dominique de [203] Notre diocèse ont décidé d'envoyer même hors de celui-ci, c'est-à-dire dans le pays de Fribourg et autres parties de la Suisse, pour implorer le secours des gens pieux, afin de pourvoir à l'entretien de la communauté et de réparer les ruines déjà subies dans leurs édifices. Par ces mêmes lettres Nous désirons recommander et recommandons chaudement, dans les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le quêteur, comme chrétien et Religieux mendiant, à tous les supérieurs et inférieurs, fils et disciples de l'Eglise du Christ.

            Donné à Annecy, le 18 du mois de novembre 1619.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE. [204]

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XVIII. Faculté accordée au Père de Bonneville, Capucin, d'ériger dans le diocèse les Confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement, 13 février 1621, (Inédit)

 

            R. P. F. Philiberto a Bona Villa, Ordinis Capucinorum theologo et concionatori, facultatem facimus Sodalitatem seu Confraternitatem Sanctissimi Rosarii ac etiam augustissimi Sacramenti ubique in hac Nostra diocæsi erigendi ac instituendi, servatis servandis.

            Annessii, XIII Februarii 1621.

            FRANÇS, Eps Gebs.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Paray-le-Monial. [205]

 

 

 

            Au Révérend Père, Frère Philibert de Bonneville, théologien et prédicateur de l'Ordre des Capucins, Nous accordons le pouvoir d'ériger et d'instituer partout dans Notre diocèse, aux conditions ordinaires, l'Association ou Confrérie du très saint Rosaire, comme aussi celle du très auguste Sacrement.

            Annecy, 13 février 1621.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [205]

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XIX. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 29 octobre 1622, (Inédit)

 

            Facultatem facimus Reverendo in Christo Fratri Andreæ a Constantia hac ex diocæsi discedendi, Lugdunum versus gratia quorumdam negociorum gerendorum, ibique commorandi ad dies quindecim.

            Annessii, XXVIIII Octobris 1622.

            FRANÇS, Eps Gebs.

Concedimus. Lugdun.

5 9bris 1622.

MESCHATIN LAFAYE.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [206]

 

 

 

            Nous autorisons le Révérend dans le Christ, Frère André de Constance, à quitter ce diocèse pour se rendre à Lyon en vue de certaines affaires, et d'y demeurer une quinzaine de jours.

            Annecy, 29 octobre 1622.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

Nous accordons. Lyon,

5 novembre 1622.

MESCHATIN LA FAYE. [206]

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F - Documents qui concernent des laïques

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I. Lettres testimoniales données par saint François de Sales agissant au nom de Monseigneur de Granier, [1597-septembre 1598], (Fragment inédit)

 

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            Cum sit vir morum vitæque integritate commendandus, tanquam iis in partibus Thononiensibus ab admodum Illustri et Reverendissimo in Christo D. D. Claudio [207] de Granier, Episcopo Gebennensi, delegato, testimonium expetiit. Quod ut recte, vere et sincere fieri posse existimavi, ita præsentibus litteris facio testatum.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            …Etant recommandable par l'intégrité de ses mœurs et de sa vie, il m'a demandé un certificat, parce que je suis le délégué, dans le pays de Thonon, de l'Illustrissime et Révérendissime dans [207] le Christ Mgr Claude de Granier, Evêque de Genève. Croyant pouvoir le faire en justice, vérité et sincérité, je déclare le faire par les présentes.

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II. Mandement sur l'immunité de l'église de Faverges, à propos d'un soldat espagnol qui s'y était réfugié, 19 décembre 1602, (Inédit)

 

             Nous FRANÇOIS DE SALLES, par la grace de Dieu et du Siege Apostolique Evésque et Prince de Genéve, aux bien ayméz en Jesus Christ, a celuy qui regie les affaires de la guerre pour la milice du Roy Catolique, et autres, [208] tant soldats qu'autres personnes a qu'il appartiendera, qui sont pour quelque temps ou qui demeurent dans ce dioceze : salut dans le Seigneur.

             Comme Nous avons sceu qu'un certain soldat hespagnol [209] se seroit retiré dans une eglise dans le bourg de Fabricar affin de jouir de la protection et exemption des eglises, et que neanmoins quelques uns auront (sic) voulu l'arracher et le tirer hors de l'autel pour le forcer de sortir hors de l'eglise, au tort et au mespris de ces sortes d'immunitéz et exemptions :

            C'est pourquoy, Nous, a quil appartient de veiller, autant pour conserver les immunitéz de l'Eglise que pour avoir un soin tres particulier de vostre salut, selon la charge qui Nous a eté imposée, vous mandons expressement et precisement par ces presentes, soub peyne d'excommunication, de ne point entrer pour ce subjét dans des lieux saints, soit dans une eglise consacrée a Dieu, et de ne point uzer de violence pour arracher cet homme de l'autel affin de le forcer de sortir de l'eglise, estant fondé sur une telle exemption, mesme sous pretexte de rendre ou de faire la justice.

            Et pour vous faire connoistre que tel est Nostre sentiment, Nous [avons] escript Nous mesme de Nostre main propre et signé les presentes.

            A Annecy, le 19 decembre 1602.

                        FRANÇOIS DE SALLES,

            Evesque et Prince' de Genéve.

 

Revu sur une ancienne copie conservée au Ier Monastère de la Visitation de Paris. [210]

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III. Mandement pour la restitution à l'église de Faverges du même soldat espagnol, 21 décembre 1602

 

            Nos, FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, omnibus ad quos spectaverit.

            Intelleximus non sine gravi molestia, militem quendam qui ad ecclesiam Fabricarum se contulerat, ut immunitate ecclesiis dudum et jure irrevocabili concessa frueretur, a quibusdam vi, et in contemptu mandati Nostri, abstractum et avulsum fuisse a sacro loco.

            Quare, per presentes Nostras litteras, omnibus qui hujusmodi actui adjutorium favoremve dederint, ac precipue iis qui ita se contra ecclesiæ immunitatem et mandatum gesserunt, districte præcipimus in Domino, ut eundem [211] militem prædictæ ecclesiæ restituant et illius immunitate uti frui et gaudere sinant, idque prestent intra viginti quatuor horas. Quibus elapsis, si huic mandato Nostro (quod absit) non obtemperaverint, vel apud Nos causam cur non teneantur obtemperare non dixerint, sententia excommunicationis, ipso facto incurrendæ, noverint se perculsos. Sic enim eos per præsentes excommunicatos, eo casu, declaramus et censemus.

            In quorum fidem, manu propria subscripsimus, et sigillo Episcopatus Nostri presentes obsignari mandavimus.

            Annessii, die 21 Decembris 1602.

            [FRANCS DE SALES, Episcopus Gebennensis.]

 

Revu sur l'Autographe appartenant à madame la marquise Pensa, à Turin. [212]

 

 

 

            Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux que cela regardera.

            Nous avons appris, non sans un grand ennui, qu'un soldat qui s'était réfugié dans l'église de Faverges pour y jouir de l'immunité, depuis longtemps et par un droit irrévocable accordée aux églises, avait été arraché du saint lieu par certains, violemment et au mépris de Notre commandement.

            Aussi, par Nos présentes lettres, Nous ordonnons sévèrement dans le Seigneur à tous ceux qui ont donné aide et faveur à un tel acte, et surtout à ceux qui ont agi ainsi contre l'immunité de l'église et Notre commandement, de rendre le soldat en question [211] à cette église et de le laisser jouir de l'immunité, et cela dans les vingt-quatre heures. Ce temps écoulé, s'ils n'ont pas obéi (à Dieu ne plaise) à Notre commandement, ou s'ils ne Nous ont pas fait connaître la cause pour laquelle ils ne sont pas tenus d'obéir, qu'ils se sachent frappés d'une sentence d'excommunication à encourir ipso facto. Dans ce cas, Nous les déclarons et retenons, en effet, ainsi excommuniés, par les présentes.

            En foi de quoi, Nous avons souscrit de Notre main les présentes et les avons fait munir du sceau de Notre Evêché.

            Annecy, 21 décembre 1602.

            [FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève.] [212]

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IV. Sentence en faveur du même soldat espagnol, 1er janvier 1603, (Minute)

 

            Nos, FRANCS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis ad quos spectaverit.

            Prioribus Nostris mandatis inhærentes, quibus Antonium Garciam, Hispanum, vi ab ecclesia abstractum, ecclesiæ restitui debere monueramus, aut causam dici cur restitui non deberet ab iis quorum intererat : Nunc, diligenter perspectis omnibus circumstantiis homicidii, et rationibus quibus Excellentissimus doctor dominus [213] Alphonsus Carillius, auditor militiæ Regis Catholici in iis partibus nunc commorantis, prædictum Garciam restitui ecclesiæ non debere contendebat ; per sententiam Nostram definitivam pronunciavimus et pronunciamus :

            Primo : dictum Antonium Garciam, quod ad homicidium de quo nunc agitur, immunitatis ecclesiarum beneficio gaudere posse et debere. Secundo : per eandem sententiam, in virtute sanctæ obedientiæ et nomine Domini, mandavimus et mandamus iis omnibus qui dictum Antonium Garciam extraxerunt, vel extractum retinent, uti confestim eum ecclesiæ ipsi unde eum extraxerunt, vel alteri eadem immunitate gaudenti præcise restituant. Denique, eodem modo et forma præcepimus omnibus judicibus secularibus, ac aliis ad quos spectaverit, ne ecclesiam cui restituetur dictus Antonius [214] Garcia obsideant, et custodes adhibeant ulla ratione, quibus ecclesiæ immunitas directe vel indirecte violetur, dictusque Garcias illius beneficio privetur.

            Quæ omnia ita præcepimus et mandamus observari, ut si quis secus fecerit, per eandem sententiam, excommunicatus sit ipso facto, ut re ipsa ipsum, ex nunc prout ex tunc, excommunicamus, excommunicatione majore, et latæ sententiæ.

            [Datum Annessii, primo Januarii.]

            [FRANCISCUS DE SALES, Episcopus Gebennensis.]

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [215]

 

 

 

            Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux à qui il appartiendra.

            Nous en tenant à Nos précédents commandements, par lesquels Nous avions averti qu'Antoine Garcia, espagnol, arraché à l'église par la violence, devait être rendu à l'église, ou que ceux à qui il appartenait devaient dire pourquoi ils n'étaient pas tenus à cette restitution : Maintenant, après avoir attentivement examiné toutes les circonstances de l'homicide commis, et les raisons sur lesquelles [213] s'appuyait Son Excellence don Alphonse Carrillo, docteur et auditeur de la milice du Roi Catholique, demeurant actuellement dans ces régions, pour refuser de rendre à l'église le susnommé Garcia ; par Notre sentence définitive Nous avons prononcé et prononçons ce qui suit :

            En premier lieu, ledit Antoine Garcia, pour ce qui regarde l'homicide dont il s'agit, peut et doit jouir du bénéfice de l'immunité des églises. En second lieu, par cette même sentence, en vertu de la sainte obéissance et au nom du Seigneur, Nous avons ordonné et ordonnons à tous ceux qui ont extrait ledit Antoine Garcia, ou le retiennent hors de l'église, de le rendre immédiatement et exactement à l'église d'où ils l'ont arraché, ou à une autre jouissant de la même immunité. Enfin, en la même manière et forme. Nous avons enjoint à tous les juges séculiers et autres personnes à qui il appartiendra, de ne pas faire entourer l'église où sera réintégré ledit [214] Antoine Garcia, et de ne pas y mettre des gardes sous quelque prétexte que ce soit, par où l'immunité de l'église serait directement ou indirectement violée et le même Garcia s'en verrait privé.

            Nous avons ordonné et ordonnons d'observer tout cela, en telle sorte que si quelqu'un faisait autrement, il soit par cette même sentence excommunié ipso facto, comme en réalité, dès à présent et pour l'avenir, Nous l'excommunions d'excommunication majeure et latæ sententiæ.

            [Donné à Annecy, le 1er janvier.]

            [FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève.] [215]

 

 

 

V. Recommandation en faveur d'une mère de famille obligée de quitter Genève pour soustraire ses enfants au danger d'apostasie, [vers le 21 septembre 1603], (Minute)

 

            FRANCISCUS DE SALES, etc., omnibus præsentes litteras inspecturis, salutem et charitatem Christi.

            Cum Martha Squegia Coragiosa, diu et per multos annos in civitate Gebennensi sit morata, miram, in fragili sexu, in religione Catholica retinenda, constantiam omnibus ostendit. Nam, in tanta hæresis malitia, qua civitas illa amicta est velut indumento, et se catholicam esse semper professa est, et nullis, sive blandimentis, sive minis, ab ea professione dimoveri se passa est.

            Atque, quæ Dei summa est pietas, tanta animi magnitudinem [216] insigni tandem corona cumulavit, cum, post funus mariti, civis Gebennensis, 6 liberos tum masculos tum fœminas, quos ex eo susceperat, veluti ex incendio liberatos, ex illa Babilone exire coegit et abduxit, ne malitia hæresis mutaret intellectum eorum. Res eo sane nomine longe laude dignior, quod et non mediocres divitias et honores, in quibus filii patri defuncto succedere debebant, sponte ac libenter reliquerit, eligens abjecta esse in domo Domini et pauper, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum.

            Quæ omnia cum ita sint, et Nobis certo certius constent, eam iis Nostris litteris prosequi voluimus tantæ fidei et constantiæ testimonium dantes, ac, quantum possumus, omnibus illam familiam in Domino commendantes, quod ut omnibus manifestum esset ita scripsimus manu propria, subscripsimus, ac sigillo Episcopatus Nostri præsentes muniri curavimus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [217]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, etc., à tous ceux qui verront les présentes, salut et charité du Christ.

            Marthe Squegia Coragiosa, ayant habité Genève longtemps et pendant plusieurs années, y a montré à tous, pour garder la religion catholique, une constance admirable dans un sexe faible. En effet, au milieu d'une si grande malice d'hérésie dont cette ville est couverte comme d'un manteau, elle a toujours fait profession d'être catholique, et jamais, ni par promesses ni par menaces, elle

ne s'est laissée ébranler de cette profession ouverte.

            En outre, ce qui constitue un amour souverain de Dieu, elle a [216] finalement mis un magnifique couronnement à une telle grandeur d'âme, en faisant sortir, comme d'un incendie, après la mort de son mari, citoyen de Genève, ses six fils et filles de cette ville, de peur que la malice de l'hérésie ne changeât leur âme. Cela est d'autant plus digne de louange qu'elle abandonnait ainsi, de son propre mouvement et volontiers, des richesses et des honneurs appréciables, dont devaient hériter les enfants par suite de la mort du père, préférant être abjecte et pauvre dans la maison du Seigneur, qu'habiter sous les tentes des pécheurs.

            Tout cela étant ainsi et Nous étant parfaitement connu, Nous avons voulu lui accorder des lettres de recommandation rendant témoignage d'une si grande foi et force d'âme. Nous recommandons donc à tous dans le Seigneur cette famille, et, pour que cela soit manifeste à tout le monde. Nous avons écrit les présentes de Notre main, les avons signées et fait munir du sceau de Notre Evêché. [217]

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VI. Diverses permissions à l'occasion de la célébration d'un mariage, 5 février 1606

 

            FRANCS DE SALES, Episcopus Gebennensis, salutem in Christo.

            Concessimus facultatem D. Antonio Mugnier, parrochiæ du Chastelard, Nostræ Gebennensis diœcesis, et Joanna de Vimouz, parrochiæ de Faverges, Nostræ item diœcesis, ut a quocumque sacerdote benedictionem nuptialem, in Ecclesiæ facie, recipere possint et matrimonium contrahere, præsentibus sacerdote quem elegerint et testibus saltem duobus ; dispensantes cum illis super proclamationibus quæ alias fieri debebant, ob causas Nobis notas et probatas.

            In quorum fidem ita scripsimus, et manu propria subscripsimus, et sigilli Nostri impressione notavimus.

            Camberii, die quinta mensis Februarii 1606. FRANCS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur un fac-simile de l'Autographe, conservé à la Visitation d'Annecy. [218]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève, salut dans le Christ.

            Nous avons accordé à M. Antoine Mugnier, de la paroisse du Châtelard, de Notre diocèse de Genève, et à Jeanne de Vimouz, de la paroisse de Faverges, aussi de Notre diocèse, de recevoir la bénédiction nuptiale, en face de l'Eglise, par n'importe quel prêtre, et de contracter mariage en présence de celui qu'ils auront choisi et d'au moins deux témoins. Pour des raisons à Nous connues et par Nous approuvées, Nous les dispensons des bans qui, par ailleurs, devaient être faits.

            En foi de quoi, Nous avons écrit les présentes, les avons signées de Notre propre main et fait munir de Notre sceau,

            Chambéry, le 5 du mois de février 1606.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [218]

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VII. Commission au Curé de Rumilly pour la célébration d'un mariage, 27 juin 1606

 

            Quia nobilis vir Prosper de Mareste sponsalia juramento confirmata contraxit cum Georgia Blanc, et postmodum dicta sponsalia etiam voto in extremo vitæ periculo constitutus item confirmavit, ut Nobis sancte et religiose affirmavit : propterea Nos, memores satius esse placere Deo quam hominibus, tibi committimus, ut si nullum impedimentum exstare constiterit quominus matrimonium illud promissum, juratum et voto sancitum celebrari queat, tu illud celebres in facie sanctæ matris Ecclesiæ ; ita tamen ut non statim de eo rumor fieri possit, [219] quod cupimus propter causas Nobis a dicto nobili de Mareste expositas, in cæteris omnibus dispensantes.

            Annecii, XXVII Junii 1606.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

 

Reverendo Domino ecclesiæ parrochialis

Sanctæ Agathæ Rumilliaci Rectori.

Ludovicus Gallesius, Rector substitutus.

 

 

 

            Le noble Prosper de Mareste s'étant fiancé par serment avec Georgette Blanc, et ayant ensuite confirmé par un vœu ces fiançailles étant en danger de mort, selon ce qu'il Nous a saintement et religieusement affirmé : Nous, sachant qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, vous chargeons, s'il ne conste aucun empêchement à ce mariage ainsi promis, juré et ratifié par vœu, de le célébrer en face de notre sainte mère l'Eglise. Nous désirons cependant qu'il reste ignoré un certain temps pour des raisons à Nous exposées par ledit noble de Mareste. Nous dispensons pour tout le reste.

            Annecy, 27 juin 1606.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [219]

 

Au Révérend Monsieur le Recteur

de l'église paroissiale de Sainte-Agathe de Rumilly.

Louis Galley, Recteur substitué.

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VIII. Autre dispense de proclamations, 9 novembre 1606, (Inédit)

 

            Nous permettons a messire Guillaume Josserand de [220] recevoir les promesses et celebration de mariage, et de donner la benediction nuptiale a Jaques Truitard et Peronne Triguet, sans proclamations, desquelles Nous les dispensons.

            Fait a Neci, le IX novembre 1606.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Turin.

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IX. Requête touchant la célébration d'un mariage, et décret épiscopal, 15 janvier 1609, (Inédit)

 

A Monseigneur Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplie tres humblement Mre Anthoenne Grandat, que puisque l'opposition qu'avoit estee formee par damoiselle Claudine Debyu a la proclamation du mariage contracté entre ledict suppliant et damoiselle Louyse de Bellegarde a estee vuydee par le sieur Vicaire general de Vostre Rme [Seigneurie], ainsy que par sa sentence du dixiesme du courant cy joincte, il vous plaise luy permettre fere les esposiallies et benediction nuptiale dudict mariage dans le chasteau du pere de ladicte damoiselle de Bellegarde, ayant esgard a la distance de l'esglise et pour obvier des [221] bruictz et grandes indiscretions qui pourroit (sic) arriver et arrivent souvent en semblable cas.

            Et il priera Dieu pour vostre prosperité.

 

             Ayant veu la sentence mentionnee en la requeste, et consideré les raysons d'icelle et autres verbalement proposees, Nous avons permis et permettons la celebration dudit mariage estre faitte dans une mayson particuliere ; a la charge neanmoins que la benediction se fera dans l'eglise parrochiale, entre les solemnités de la Messe, ainsy quil est porté en l'ordinayre Messel Romain, et toutes autres choses qui sont a observer estant observees.

            A Neci, le xv janvier 1609.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le chanoine Gonthier, aumônier de l'hôpital d'Annecy.

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X. Approbation de la Vie de saint Bernard de Menthon par M. Nicolas de Farnex, 12 septembre 1611

 

            Ayant oüy la relation a Nous faitte par les theologiens a ce deputés, Nous appreuvons l'edition de ce livret contenant [222] la Vie du glorieux saint Bernard de Menthon, comme conforme a la foy de l'Eglise.

            A Thonon, le XII septembre 1611.

            FRANÇS, Evesque de Geneve.

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XI. Dispense de proclamations de mariage, 23 octobre 1617

 

            Dipensamus super proclamationibus in matrimonio celebrando inter nobilem Jacobum de Chaussat et nobilem Joannam Gavent, et matrimonium celebretur in mane, cæterisque de jure servandis servatis.

            Annessii, XXIII Octobris 1617.

            FRANCS, Eps Gebennensis. [223]

 

 

 

            Nous dispensons des bans concernant la célébration du mariage entre noble Jacques de Chaussat et noble Jeanne Gavens. Que le mariage se célèbre le matin et que les autres formalités requises par le droit soient respectées.

            Annecy, 23 octobre 1617.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [223]

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XII. Autre dispense pour le même objet, 17 janvier 1618, (Inédit)

 

            Si constiterit de dispensatione Apostolica super impedimento consanguinitatis quod intercedit inter D. Claudium de Chabo, dominum de la Dragoniere, et D. Claudiana Adrianam de Mouxi de Treverney, poterit tunc, et non alias, matrimonium celebrali, etiam sine ullis proclamationibus, super quibus dispensamus, reliquis tamen de jure servandis servatis.

            Annessii, XVII Januarii 1618.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à M. le comte de Villette,

au château de Giez (Haute-Savoie). [224]

 

 

 

            S'il conste de la dispense Apostolique au sujet de l'empêchement de consanguinité qui existe entre M. Claude de Chabod, seigneur de la Dragonnière, et Mlle Claudine-Adrienne de Mouxy de Travernay, on pourra alors, et non autrement, célébrer le mariage, même sans les bans, dont Nous dispensons, en tenant compte cependant des autres formalités requises par le droit.

            Annecy, 17 janvier 1618.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [224]

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XIII. Conventions relatives au mariage projeté entre le baron Celse-Bénigne de Chantal et Mlle Huguette Liotard, 10 mars 1618, (Inédit)

 

            Le seigneur Baron de Chantal asseure qu'il a… mille escus de revenu, et fera voir par les testemens de messieurs ses grand pere et pere et par celuy de madame sa mere, que les terres qui luy font ce revenu-la ne sont point engagees en substitutions, et qu'il ny a pas d'autres debtes en sa mayson que ceux que madame de Chantal sa mere a declarés par sa lettre escritte a madame la Presidente Liotart. Et pour esclarcir plus entierement ce qui est de ses affaires, fera voir encor le contract de mariage de madame de Chantal sa mere, laquelle, en cas que par son testament elle n'eut pas disposé en faveur de son filz de ses biens, en disposera par le contract du mariage de son dit filz, pour avoir plus de force, sil est ainsy advisé.

            Moyennant quoy, madame la Presidente Liotard promet de donner en mariage audit sieur de Chantal madamoyselle Huguette, sa fille puisnee, et ce qu'elle a promis, dans tout le moys d'avril prochain. [225]

            Et pour asseurance de ce que dessus, cet escrit sera corroboré de signatures des sous nommés.

            Fait a Grenoble, le X mars 1618.

            FRANÇS, E. de Geneve, comme present.

MARGUERITE DU SOLIER.

RABUTIN CHANTAL.

DE SERVIERE.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Turin.

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XIV. Attestation du mariage de M. Roc Calcagni avec Mlle Marguerite de Chavanes, 19 juin 1618

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis præsentes litteras inspecturis, salutem in Christo plurimam.

            Notum facimus et testamur, Nos hodie, decima nona mensis Junii millesimo sexcentesimo decimo octavo, benedictionem nuptialem dilectis Nobis in Christo, nobili Roco Calcanio, urbis Placentinæ, et Margaritæ de Chavanes, ex nobili familia hujus civitatis Nostræ diœcesis oriundæ, in sacello Nostro ministrasse ac impertivisse, idque juxta [226] ritum sanctæ Ecclesiæ Romanæ, infra Missarum solemnia scilicet, et aliis de jure servandis servatis.

            In quorum fidem, has eis litteras, Nostra manu subscriptas ac sigillo Nostro munitas, quas ipsi a Nobis expetierunt, exhibuimus.

            Datum Annessii Gebennensium, die et anno supradictis.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur l'original appartenant au comte Morandi, à Plaisance (Italie).

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes, salut abondant dans le Christ.

            Nous faisons savoir et témoignons qu'aujourd'hui, 19 juin 1618, dans Notre chapelle, selon les rites de la sainte Eglise Romaine, c'est-à-dire pendant la Messe et en tenant compte des autres conditions dè droit, Nous avons donné la bénédiction nuptiale au noble Roch Calcagni, de Plaisance, et à Marguerite de Chavanes, [226] née d'une noble famille de cette ville appartenant à Notre diocèse.

            En foi de quoi, Nous leur avons délivré les présentes lettres, signées de Notre main et munies de Notre sceau, lettres qu'ils Nous avaient demandées.

            Donné à Annecy en Genevois, le jour et l'an que dessus.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE.

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XV. Attestation de l'abjuration d'Alexandre Gauttier, seigneur de Beauregard, 4 septembre 1619, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis præsentes litteras inspecturis, salutem.

            Notum facimus et testamur, dilectum Nobis in Christo D. Alexandrum Gauttier, dominum de Beauregard, Parisium, hac ipsa die coram Nobis comparuisse, ac post debitam [227] hæresum omnium, maxime vero Calvinianæ abjurationem, a Nobis, pro potestate Nobis ab Illustrissimo D. Cardinali de Retz, Episcopo Parisiensi, facta, absolutionem a censuris quibus propter dictam hæresim innodatus erat, absolutionem legitime recepisse, ut nihil deinceps obstet, quominus ab omnibus vere Catholicis tamquam vere Catholicus habeatur, excipiatur, diligatur et honoretur.

            Datum Parisiis, quarta die Septembris 1619.

            FRANCS, Eps Gebennensis, manu propria.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Londres, au Collège des RR. PP. Oblats de Saint-Charles.

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes, salut.

            Nous faisons savoir et témoignons que notre bien aimé dans le Christ M. Alexandre Gauttier, seigneur de Beauregard, de Paris, aujourd'hui même a comparu devant Nous, et, après avoir abjuré [227] comme il convenait, toutes les hérésies, mais surtout celle de Calvin, a légitimement reçu de Nous, qui en avions obtenu le pouvoir de l'Illustrissime Cardinal de Retz, Evêque de Paris, l'absolution des censures qu'il avait encourues à cause de ladite hérésie ; en sorte que rien ne s'oppose plus à ce qu'il soit tenu, reçu, aimé et honoré comme un vrai catholique, par tous les vrais catholiques.

            Donné à Paris, le 4 septembre 1619.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève, de Notre propre main.

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XVI. Testimoniales en faveur de M. Guillaume de Bernard de Foras, 11 septembre 1619

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Notum facimus et testamur, dilectum Nobis in Christo [228] nobilem virum D. Guillelmum de Bernard toto biennio in civitate Annessiacensi, in qua residentia Ecclesiæ Nostræ est, vixisse omniaque munera catholicæ pietatis quam accuratissime obiisse, quemadmodum par erat ab eo exspectare, qui a parentibus (quos olim de facie et moribus cognovimus) piissimis originem traxit, et ab incunabulis in domo catholicissimi Principis Ducis Namurcii educatus fuit, ut et nunc eidem a cubiculo inservit inter primarios ejus domesticos.

            In quorum fidem [has Nostras litteras manu propria scripsimus] et signavimus, et sigillum Nostrum imprimi mandavimus,

            Parisiis, XI Septembris 1619.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

ROLLAND. [229]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Nous faisons savoir et témoignons que Notre bien aimé dans le [228] Christ, le noble M. Guillaume de Bernard a vécu pendant deux années entières dans la ville d'Annecy, où se trouve le siège de Notre Eglise, et il y a accompli tout à fait ponctuellement tous les devoirs de la piété catholique ; ce qu'il fallait attendre de quelqu'un ayant eu des parents très pieux (à Nous connus à la fois de vue et de réputation), et élevé dès l'enfance dans la demeure du très catholique prince le Duc de Nemours, dont il est maintenant un des principaux officiers, étant attaché à sa chambre.

            En foi de quoi Nous avons écrit et signé de Notre main les présentes, et les avons fait munir de Notre sceau.

            Paris, 11 septembre 1619.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

ROLLAND. [229]

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XVII. Requête à Henri de Savoie, Duc de Nemours. Annecy, [vers la fin de mars ?] 1620

 

Prière au prince de faire terminer l'affaire de la « reconnaissance » de la juridiction du « sieur de Charmoysi » à Villy. — Rétablir les armoiries de M. de Vallon, rasées de l'église de Samoëns en suite des menées du « sieur Berthelot », est une question de justice. — La piété et l'équité demandent qu'un procès contre deux pupilles soit terminé à l'amiable. — La « curialité d'Ugine » et les oncles de Mlles de Cerisier.

 

            Sa Grandeur est tres humblement suppliee d'accorder et ordonner aux gens de son Conseil et Chambre des Comptes de Genevois de donner en effect des limites a la jurisdiction [230] que le sieur de Charmoysi a a Villy. C'est chose des-ja ouctroyee au feu sieur de Charmoysi, et ensuite dequoy l'information de l'interest que Monsieur y peut avoir, avoit esté prise avant le trespas dudit feu sieur de Charmoysi, par laquelle il se treuvera que c'est chose de peu d'importance ; et neantmoins, pour la faciliter encor davantage, on offre recompense de fiefz et servis ailleurs dans les terres de Sa Grandeur, a laquelle il importe peu d'avoir en un lieu ou en un autre, estant par tout le haut seigneur au dessus de tous les autres de ce païs.

            Sa Grandeur est encor tres humblement suppliee de commander a ses gens du Conseil de deça, de voir si les armoiries du sieur de Vallon qui estoyent en l'eglise de Samoen et en furent rasees par authorité absolue de Sa Grandeur, estoyent en lieu prejudiciable aux authorités d'icelle ; et en cas que ledit Conseil juge que non, les faire restablir, ou du moins permettre audit sieur de Vallon de les faire restablir. C'est un point de justice et qui en conscience ne peut estre refusé ; car le sieur de Vallon, ayant fait une notable despense pour la reparation de l'eglise, avoit droit de laisser ou mettre des marques de sa pieté pour la posterité au lieu ou il avoit contribué, pourveu qu'elles fussent en une place en laquelle il ny eut point d'apparence que les dites armoiries fussent mises a pair de celle de Sa Grandeur. Et toutefois, quoy qu'ainsy fut, le feu sieur Berthelot fit des effortz si grans et des instances si violentes, qu'en fin, contre l'advis des gens de justice et contre l'ordre du droit, lesdites armoiries furent rasees, au prejudice de la reputation dudit sieur de Vallon.

            Sa Grandeur est enfin suppliee tres humblement de commander que le proces que ces fiscaux font contre les [231] deux filles du feu sieur de Cirisier soit vuidé par voye amiable. C'est un point de pieté et de justice tout ensemble, car ces pauvres filles sont pupilles, et on ne sçauroit preuver solidement la mort de leurs oncles ausquelz la curialité d'Ugine appartenoyt : de sorte qu'en cette (sic) doute du trespas on pourroit leur præfiger un terme dans lequel on les laisseroit joüir de laditte curialité et passé lequel elle seroit reunie au revenu de Sa Grandeur ; car aussi bien, le droit qui presuppose que chasqu'homme puisse vivre cent ans, et qu'en effect il les vive, portera que ces filles jouissent encor plus de soixante ans, puisque leurs oncles dont on ne peut preuver la mort, l'un estant allé en Levant et l'autre en Hongrie, ne sçauroyent avoir, s'ilz sont en vie, plus de trentecinq ou quarante ans.

            Et tous ces troys articles furent demandés a Monsieur par l'Evesque de Geneve, et accordés comme convenables a la bonté et generosité de Sa Grandeur.

 

Revu sur l'Autographe conservé au 2d Monastère de la Visitation de Rouen. [232]

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XVIII. Requête à M. de la Pierre. Annecy [vers la fin de mars ?] 1620. (Fragment inédit)

 

            Monsieur de la Pierre est supplié, de la part de l'Evesque de Geneve, d'interceder vers Monseigneur le Duc de Nemours, a ce qu'il luy playse de commander qu'on face les expeditions des faveurs que Sa Grandeur a accordees audit Evesque :

            Pour le sieur de Vallon : une lettre a messieurs du Conseil de Genevois, affin que s'ilz treuvent que les armoiries quil avoit fait graver en l'eglise de Samoens, ne fussent pas en lieu qui peut praejudicier a l'authorité de Sa Grandeur, ilz ordonnent qu'elles y soyent remises.

            Pour Mme de Charmoysi …

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [233]

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XIX. Supplique de François Delesvaux, sentence du Procureur fiscal de l'évêché de Genève et décret épiscopal, 9 juin 1621, (Inédit)

 

            François Delesvaux, « filz de feu Claude Delesvaux, parroisse de Nostre Dame de Chastel de Cordon, » après s'être accusé d'un péché très grave dans une requête adressée au saint Evêque, ajoute :

            « Partant, il supplie tres humblement... Sa Seigneurie Reverendissime... de le vouloir absoudre par son accoustumé doulceur et benignité et equitable justice, laquelle il est prest de subir telle qu'il sera vostre bon plaisir l'ordonner. Et il continuera, comme il faict, a prier Dieu pour sa prosperité et conservation. »

             Soit monstré au Procureur fiscal de Nostre Evesché.

            Annessi, le IX janvier 1621.

            FRANÇS, E. de Geneve.

            Le Procureur fiscal de l'Evesché dit que le suppliant doit remettre en propre personne et entre les mains de Vostre Reverendissime Seigneurie, le contenu [234] en la susdite requeste, par laquelle il confesse d'avoir commis l'execrable et abominable crime..., qui semble, a correction, devoir estre puni par adjudication de quarante livres d'amende applicables a la mense episcopale, et vingt livres a œuvres pies, ayant esgard a la confession et volontaire recognoissance de sa faute ; et a jeusner trois jours de la sepmaine pendant le temps et espace d'un mois prochain, a compter des hores ; avec inhibition et defense de ne rechoir par cy apres a telles semblables fautes, a peine de cinq cent livres, et autres plus grandes s'il y eschoit. S'en soubmettant sur le tout au bon vouloir et plaisir de Vostre Reverendissime Seigneurie, et d'y prouvoir plus pertinemment selon le subject de la matiere, tant pour raison de l'offence de Dieu, scandale du prochain, que pernicieuse conséquence resultante du pardon et impunité de semblables delicts.

            Annessi, les an et jour susdits.

            FAVRE, Procureur fiscal.

             Toutes choses bien considerees, Nous avons condamné et condemnons le suppliant a quinze livres d'amende pour les reparations de l'eglise de sa parroisse, quil remettra dans ce moys es mains du sieur Curé ou vicaire, et en la presence des scindiqs, qui auront soin de les employer et dont ilz feront apparoir a Nous ou au sieur chanoyne Jay dans le moys apres, et quinze envers la mense episcopale ; et de jeusner chaque vendredi des quatre semaines suivantes, et de dire dans l'eglise d'icelle parroisse chasque Dimanche des dittes trois (sic) semaines quinze Pater noster et Ave Maria a genoux, apres le service de la sainte Messe.

            Annessi, le IX janvier 1621.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Turin, Archives de l'Etat. [235]

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XX. Requête relative à la conclusion d'un mariage, et décrets de saint François de Sales, 12-14 juin 1621, (Inédit)

 

A Monseigneur le Reverendissime

Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient humblement spectable Humbert Guyrod, docteur ez droitz et advocat au Conseil de Genevois, et damoyselle Antoine Guyrod, disantz, qu'appres les promesses du mariage futur entre eux et fiancement solemnel, ils auroient fait proceder aux proclamations præfigez par le sacré Concile de Trente, les jours dixiesme et unsiesme du præsent mois, en l'eglise parrochiale de la præsente ville, par messire Garnier, vicaire d'icelle ; lequel, deferant a certaines oppositions formees par damoyselle Michelle Puthod, [236] mere de ladite damoyselle Antoine Guyrod, et de noble Claude Estienne de Thyolla, par un maistre Pilliod au nom dudit de Thyolla, sans pouvoir ni mandat il auroit ranvoyé les parties a mardy prochain, quinsiesme du present mois, a une heure appres midy, par devant le seigneur vostre Vicaire et Official, pour vuider les dictes causes d'oppositions sommairement, ainsy que la mattiere le requiert. Mais voyant lesdicts sieurs suppliants l'affection, amitié et debvoir de parentage qui est entre ledit sieur Roges, vostre Vicaire general et Official deputé, et ledit de Thyolla, ils sont contraints de recourir a Vostre Reverendissime Seigneurie.

            Ces fins considerez, il vous plaise deputer tel aultre qu'il vous plairra que ledit sieur Roges, pour reigler les parties et vuider les dictes causes d'oppositions, a forme dudit ranvoy fait par ledit sieur Garnier, cy joint. Non pas que les dicts sieurs suppliants se doubtent de l'integrité dudict sieur Roges, mais pour les causes susdictes le supplient de s'abstenir de la congnoissance de la mattiere.

            Et ils prieront Dieu pour la santé et conservation de Vostre Seigneurie Reverendissime ; et si feres bien.

                        Off.

                                                                                              HUMBERT GUYROD.

                                                                                                          ANTOINE GUYROD.

             Commis le sieur Jai, Theologal de Nostre Eglise ; [237] et comparoistront les parties a lundi, attendu leur presence en ville.

            Annessi, le XII juin 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Attendu l'absence du sieur Jay, Nous commettons le sieur de Comba, chanoyne et Sacristain de Nostre Eglise, ainsy que dessus.

            Annessi, le XIII juin 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Evesque et Prince de Geneve ; a tous prebstres, curés et vicaires de ce diocese Nostre, soit officiers ou sergentz premier sur ce requis, salut.

            Veu la requeste cy dessus, Noz decretz en fin, des jours douziesme et treiziesme du courant, et tout consideré, Nous vous mandons et commettons par ces presentes, qu'a la requeste desdits suppliantz, vous adjourner a personne ou domicilie parties suppliees a comparoir et [répondre] pardevant... le sieur chanoine Delacombe, par Nous a ce commis et deputé, pour respondre et deffendre aux fins et conclusions prinses par ladite requeste et proceder ainsi que de …

            Annessi, le quattorziesme juin mil six centz vingt un.

            Par commandement de Monseigneur le Reverendissime.

G. BESSONIS.

 

Revu sur l'original conservé à la Visitation de Pignerol. [238]

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XXI. Dispense de proclamations de mariage, 20 janvier 1622, (Inédit)

 

            Dispensamus super proclamationibus in matrimonio celebrando inter spectabilem virum, dilectum Nobis in Christo Claudium Chafarod, et Nobis dilectam item Joannam Berger, utrosque commorantes sive incolas Fabriciarum, committentes primo sacerdoti ibidem Deo ac Ecclesiæ inservienti, cæteris de jure servandis servatis.

            Annessii, XX Januarii 1622.

                        FRANCS, Eps Gebs.

 

Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le chanoine Collonges, aumônier de la Visitation de Chambéry.

 

 

 

            Nous dispensons des bans pour le mariage à célébrer entre l'honorable Claude Chaffarod, Notre bien aimé dans le Christ, et Jeanne Berger, aussi Notre bien aimée dans le Christ, tous deux habitants de Faverges ; confiant l'affaire au premier prêtre qui, là-bas, est au service de Dieu et de l'Eglise, à condition que les autres prescriptions du droit soient maintenues.

            Annecy, 20 janvier 1622.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

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XXII. Commission à M. Laurent de la Place de célébrer le mariage de M. Antoine de Rossillon avec Mlle Marie de Viry, 3 novembre 1622, (Inédit)

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, au venerable sieur Mre Laurent de la Place, prestre d'honneur de l'eglise de Nostre Dame de cette cité d'Annessi. [240]

            Ayant veu, leu et consideré la Bulle concedee par le Saint Pere Paul V, en laquelle il a dispensé et dispense noble seigneur Jean Anthoine de Rossillon et noble dame Marie de Viri de contracter mariage ensemble, nonobstant qu'ilz soyent parens entre eux au quatriesme degré, Nous avons homologué, interiné le rescrit porté par icelle Bulle, comme ayans veu la deposition bien et legitimement faite par des tesmoins dignes de foy, que la supplication presentee au Saint Pere contenoit verité. C'est pourquoy Nous vous commettons pour celebrer ledit mariage en la face de nostre Mere sainte Eglise, en presence de deux tesmoins, et mesme en lieu particulier, soit en chambre ou ailleurs, secretement, attendu que ledit mariage est des-ja publié, et qu'il n'est besoin de le celebrer sinon pour reparer les defautz de pouvoir, si aucun est intervenu au mariage des-ja, quoy que peut estre nullement, celebré.

            Annessi, le III novembre 1622.

            FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1622-1627, de l'ancien Evêché de Genève, conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G. [241]

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G - Documents relatifs a diverses institutions

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I. Statuts de l'Académie Florimontane, [novembre-décembre 1606]

 

CONSTITUTIONS ACADEMIÆ FLORIMONTANÆ

IN ANICIENSI CIVITATE A FRANCISCO SALESIO ET ANTONIO FABRO GEBENNENSI PRÆSIDE, ERECTÆ

 

            Finis Academiæ virtutum omnium exercitium esto, suprema Dei gloria, Serenissimorum obsequium et utilitas publica. [242]

            Soli probi et docti recipiuntor.

            Quicunque recipiendis erit ab aliquo ex Academicis præsentator. Et recepti nomen, cognomen, patria, conditiones in catalogum referuntor. Recipiendus, vel scripto vel verbo, sive libera sive soluta oratione, coram Academicis suæ doctrinæ probationem facito.

            Academici omnes et singuli nomina, ad placitum, cum symbolis congruis assumunto. Censoribus autem, ut [243] recte nomina et symbola sumantur neve sumpta deserantur, cura esto. Symbola ubi depicta fuerint, receptionis ordine affiguntor.

            Consultationes maturo judicio et accurate de dicturis fiunto.

            Ad generales conventus ingeniosi quique artium magistri, ut pictores, sculptores, fabri, architecti et his similes admittuntor.

            Lectio quævis, integrum aliqua de materia, si fieri possit, tractatum comprehendito ; sin minus, eorum quæ in prima lectione tractabuntur optima conclusio habetor.

            Dicendi, legendive stylus gravis, excultus ac plenus esto, nec ullo modo rhemnianum sapito.

            Lectiones vel arithmeticæ, vel geometricæ, vel cosmographicæ, vel philosophicæ, vel rhetoricæ, si non theologicæ [244] aut politicæ, sunto. De linguarum ornatu, ac præcipue Gallicæ tractator.

            Academici lectionibus destinati nunquam sine necessitate abesse promittunto.

            Ad Academiæ januam, syngraphus quo lectionum materia, locus et tempus notentur, affigitor.

            Lectores bene, multum et brevi tempore docere, totis viribus conantor.

            Auditores ad ea quæ docebuntur attentionem, cogitationem et curam conferunto. De iis quæ non intellexerint, lectione habita interrogante.

            Sermones et discursus majori cum eloquentia quam lectiones fiunto, et in iis ars oratoria adhibetor.

            Nemo hæreticus, schismaticus, infidelis, apostata, patriæ aut Serenissimorum Principum inimicus, quietis publicæ perturbator, aut aliqua publica infamia notatus admittitor.

            Omnes et singuli Academici mutuum et fraternum amorem nutriunto.

            Omnis discordiæ fomes ab Academia abigitor. [245]

            Ortis forte controversiis et dissensionibus, Princeps aut ejus gerens vices prudentissime quid agendum fuerit, decernito.

            Omnes meliora charismata æmulantor.

            Advenientes incepta Academia, absque cæremoniis aut prærogativæ disputatione sedento ; magnatibus tamen, ut Principibus, Prælatis et hujusmodi peculiaris locus esto.

            Academicorum nemo levitatis animi ullum vel minimum signum edito, alioquin a Censoribus corrigitor.

            Academiæ Princeps illustris vir, virtutibus præditus et Academico bono propensus eligitor.

            Collaterales seu Assessores sapientes, prudentes, docti et experti sunto.

            Secretarius perspicui, subtilis, expediti et generosi ingenii, et humaniorum litterarum sciens esto. Nullas epistolas [246] ille, nisi prius Principi, Collateralibus et Censoribus bene visas mittito.

            Censores in rebus omnibus quantum fieri poterit versatissimi et encyclopediæ proximi sunto ; examinandas tamen compositiones Principi et Collateralibus communicanto.

            Quæstor vir prudens, æquus et studiosus eligitor.

            Academici pro iis quæ necessaria erunt, quantum rationi consonum erit, contribuere ne gravantor.

            Avari in Academiam ne accedunto.

            Accensus cum mercede creator. Hic, cum opus fuerit, Academicos vocato, Principem et Collaterales ad Academiam conducito et reducito, aulam parato et sedes disponito.

            Cætera prout res et tempora doctura sunt decernuntor. [247]

 

 

 

CONSTITUTIONS DE L'ACADEMIE FLORIMONTAINE ERIGEE A ANICY PAR FRANÇOIS DE SALES ET PAR ANTHOINE FAVRE, PRESIDENT DE GENEVOIS

 

            La fin de l'Academie sera l'exercice de toutes les vertus, la souveraine gloire de Dieu, le service des Serenissimes Princes et l'utilité publique. [242]

            Les seuls gens de bien et doctes y seront receus.

            Quicomque devra estre receu sera presenté par quelqu'un des Academiciens. On escrira au cathalogue le nom, surnom, la patrie et les qualitez de celuy qui sera receu, lequel sera tenu de faire preuve de sa doctrine et capacité, ou par escrit, ou par parolle, ou en prose ou en vers, devant les Academiciens.

            Tous les Academiciens prendront des noms et des devises à leur fantasie, qui toutesfois soyent convenables ; et le Censeur [243] prendra garde qu'elles soyent bien prises et qu'on ne les change point. Aprés qu'elles auront esté depeintes, on les affigera selon l'ordre de la reception.

            Les consultations de ceux qui auront à parler publiquement se feront avec un jugement meur et exactement.

            On admettra aux assemblées generales tous les braves maistres des arts honnestes, comme peintres, sculpteurs, menuisiers, architectes et semblables.

            Chaque leçon comprendra (autant qu'il se pourra faire) un traicté entier de quelque matiere ; si moins, on taschera de faire une bonne conclusion de tout ce qui aura esté dict en la premiere leçon.

            Le stil de parler ou de lire sera grave, exquis, plein, et ne ressentira en point de façon la pedanterie.

            Les leçons se feront ou de theologie, ou de politique, ou de philosophie, ou de rethorique, ou de cosmographie, ou de geometrie, ou [244] d'arithmetique. On y traictera de l'ornement des langues, et sur tout de la françoise.

            Les Academiciens destinez pour faire les leçons promettront de n'absenter jamais sans necessité.

            On affigera a la porte de l'Academie un billet auquel sera marqué le temps et la matiere des leçons.

            Les lecteurs tascheront de tout leur pouvoir d'enseigner bien, beaucoup et en peu de temps.

            Les auditeurs apporteront leur attention, leur pensée et leur soing à ce que l'on enseignera ; et s'il y a quelque chose qu'ils n'entendent pas, ils en feront des interrogats aprés que la leçon sera faicte.

            Les discours et harangues se feront avec plus d'eloquence que la leçon, et l'on s'y servira de l'art oratoire.

            On n'y admettra point d'heretique, schismatique, infidelle, apostat, ennemy de la patrie ou des Serenissimes Princes, perturbateur du repos public, ou marqué de quelque infamie publique.

            Tous les Academiciens entretiendront un amour mutuel et fraternel.

            On taschera d'esloigner de l'Academie tout ce qui pourroit en [245] quelque façon nourrir la discorde. Quand il y aura quelque dissention ou querelle, le Prince ou son lieutenant ordonnera tres-prudemment ce qu'il verra estre necessaire.

            Tous iront à qui mieux fera.

            Ceux qui arriveront l'Academie estant commencée, s'assieront sans ceremonie et sans aucune dispute de presseance. Toutesfois, il y aura une place particuliere pour les grands, comme Princes, Prelats et semblables.

            Nul des Academiciens ne fera aucun signe de legereté d'esprit, quelque petit qu'il puisse estre ; autrement il sera corrigé par les Censeurs.

            Le Prince de l'Academie sera tousjours choisi quelque homme illustre, vertueux et porté au bien de l'Academie.

            Les Collateraux ou Assesseurs seront sages, prudens, doctes et experts.

            Le Secretaire sera d'un esprit clair, subtil, expeditif et genereux, et bien versé aux lettres humaines. Il n'envoyera point de lettres [246] qu'au preallable il ne les ayt faict voir au Prince, aux Collateraux et Censeurs.

            Les Censeurs seront tres-versez en toutes choses, autant qu'il se pourra faire, et approcheront de l'encyclopedie ; toutesfois, ils communiqueront au Prince et Collateraux les piec.es qui devront estre examinées.

            Le Thresorier sera choisi un homme prudent, equitable et soigneux.

            Les Academiciens ne devront point estre grevez de contribuer pour les choses qui seront necessaires, selon la raison.

            Que les avaricieux ne mettent point le pied dans l'Academie.

            On creera un huissier à gage, lequel sera obligé d'appeller les Academiciens à propos et selon le temps, de conduire et reconduire le Prince et les Collateraux à l'Academie, de preparer la sale (sic) et disposer les sieges.

            Les autres choses seront ordonnées selon que les affaires et les temps enseigneront. [247]

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II. Homologation du contrat d'introduction des Barnabites au Collège Chappuisien d'Annecy, 1er décembre 1614, (Inédit)

 

            Par devant Nous FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu Evesque et Prince de Geneve, s'est presenté et compara au palais de Nostre habitation et residence ordinaire de cette cité d'Annessy, Me Jean Thomas, procureur de Ville et des Rdz sieurs et nobles Administrateurs du College de laditte cité : lequel Nous a remonstré, comme suivant la bonne volonté de Son Altesse Serenissime et de Monseigneur le Duc de Genevois, Nemours et Chartres, ilz ont remis, cedé et transporté ledit College et administration d'iceluy aux Rdz PP. de la devote Congregation de Saint Paul, vulgairement appellés Barnabites, par contract qu'il exhibe, du cinquiesme juillet prochain passé, receu et signé par Me Vassal, notaire et secretaire de laditte ville ; Nous requerant vouloir iceluy homologuer en [248] tant que Nous touche, et sur iceluy interposer Nostre decret et. authorité judiciaire, suivant les requisitions et conventions portees par ledit contract. Et ce, en presence de Me Noel Ruffier, procureur desditz Rdz PP. de laditte Congregation, et tous deux constitués a ces fins au cors dudit contract ; lequel Me Ruffier a preste consentement et, entant que de besoin, requis la mesme homologation.

            Quoy ouy par Nous, dit Evesque et Prince de Geneve, et appres lecture faitte dudit contract, avons iceluy homologué tant que Nous touche, selon sa ferme et teneur, et sur iceluy interposé Nostre decret et authorité judiciaire, et ordonné qu'il sera enregistré aux Registres de Me Jacques Maurice Dumont, l'un de Nos greffiers.

            Annessi, le premier en decembre mil six centz et quatorze.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

DUMONT.

 

Revu sur l'original conservé aux Archives communales d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège Chappuisien. [249]

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III. Pièces relatives à la fondation de M. François Bochut en faveur du Collège et de l'église paroissiale de Cluses

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1. Règles fondamentales des régents du Collège, 2 juin 1617, (Inédit)

 

            1° Qu'ilz seront assidus et fideles a tenir l'escole, sous quel pretexte que ce soit, exceptés les jours feriés et de festes. [250]

            2° Que celuy d'entre eux qui sera convaincu de mal vivre, avec femme, fille, ou mesme soupçonné avec fondement, apres deux ou trois monitions qu'il en soit exclus, s'il ne donne sufïisans tesmoignages de son prompt et sincere amendement.

            3° Qu'ilz vivent bien ensemble, d'une modestie edifiante et clericale ; sinon, le seigneur Evesque y portera la main.

            4° S'il est admis au Tribunal par le Reverendissime Evesque, qu'il n'y aille que du consentement du Reverend Sr Curé, gratuitement a l'egard des penitens.

            5° Ilz auront soin de porter et recevoir tous les mois leurs escoliers au Sacrement de Penitence, et d'admettre a celuy de la tressainte Eucharistie ceux qu'ilz en jugeront capables, de leur faire assister a la Messe chaque jour, de leur faire le catechisme le samedy, a la fin de la classe du soir.

            6° Ilz vivront dans une amitié fraternelle ; s'ilz ont entre eux quelque differend, ilz tascheront qu'il ne transpire pas en public, crainte de le scandaliser. Si quelqu'un insulte mal a propos l'un d'entre eux, ilz se soustiendront [251] charitablement et empescheront l'esclat, tant qu'ilz pourront, et ne mettront jamais les escoliers de la partie.

            Annessi, 2 juin 1617.

                        FRANÇS, Eps Gebennensis.

 

Revu sur une copie de l'original conservé aux Archives municipales de Cluses, Série R 1, n° 3.

 

 

2. Approbation des Statuts en faveur de la fondation du Collège, 2 juin 1617, (Inédit)

 

             Nous appreuvons les Statutz cy devant escritz, et ordonnons quilz soyent enregistrés en Nostre greffe, et que lettres d'union et annexation desdittes chappelles y mentionnees seront expediees, en bonne et probante forme, en faveur de l'œuvre pie du College de Cluses, attendu le consentement fait par la communauté du lieu de Cluses, lequel Nous avons admis et admettons.        Annessi, le second juin 1617.

                        FRANÇS, Evesque de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève. [252]

 

 

3. Décret portant l'union de deux chapelles au Collège, 12 août 1617, (Inédit)

 

Unio capellæ Leprosoriæ et capellæ Beatæ Mariæ Pietatis, oppidi Clusarum,

clero et Collegio oppidi Clusarum.

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis et singulis presentes litteras inspecturis, illis præsertim quorum interest, intererit aut interesse poterit in futurum, salutem in Domino.

            Notum facimus quod, pastorali qua decet vigilantia, illis potissimum subventionis Nostræ auxilium impartimur qui partem Nostræ sollicitudinis subeunt, omniaque eorum (sic) studia et labores ad instruendam pietate, bonis moribus liberalibusque disciplinis juventutem conferunt, [253] manusque Nostras adjutrices exhibemus. Exhibita igitur pro parte R. D. Francisci Bochuti, præbiteri, parrochialis ecclesiæ loci d'Ayse rectoris, et nobilium Joannis Mugnier, Petri de Megeve, Francisci Girod, Claudii Chastel, scindicorum oppidi Clusarum, Nostræ diæcesis Gebennensis, et Consiliariorum dicti oppidi, petitione, qua Nobis exponitur et apparet valde e re (sic) esse, imo necessarium, fundationi cleri quatuor præsbiterorum in Collegio dicti oppidi docentium erectæ, ut aliquæ capellæ in ecclesia dicti oppidi fundatæ, eidem Collegio uniantur, tum ut ludimagistri sacerdotes in eo constituti et fundati habeant altare in quo commode sacra facere statutis horis, præsentibus scholaribus possint, tum ut quintus ludimagister, etiam sacerdos, ad ejusdem Collegii promotionem, si sufficiens ad id ex eisdem cappellis quæ uniuntur proventus percipi possit, juxta Statuta eidem Collegio ab eodem R. D. Bochuto præcripta, de novo creetur, vel saltem in [254] eorumdem ludimagistrorum sustentationi tutius sit prospectum. Quod si fundationi cleri et Collegii prædictorum capella Leprosoriæ dicti oppidi Clusarum et altera capella Beatæ [Mariæ] Pietatis (quæ de dictorum Scindicorum oppidi Clusarum presentatione dependent) cum eorumdem juribus, fructibus, redditibus, proventibus et pertinentiis unirentur, annecterentur et incorporarentur, clero et Collegio prædictis bene consultum esset.

            Quare, iidem R. D. Franciscus Bochut, præsbiter et parochialis d'Ayse rector, et Scindici et Consiliarii Clusarum Nobis supplicari fecerunt ut super hujusmodi unione perpetua, annexatione et incorporatione paterna Nostra liberalitate providere dignaremur. Nos igitur, huic petitioni, ut justæ et rationi consonæ, annuentes, et quia ad hoc Scindicorum et Consiliariorum oppidi Clusarum qui dictarum capellarum sunt patroni intervenit assensus, prædictas capellas Leprosoriæ et Beatæ Mariæ Pietatis dicti oppidi Clusarum, cum illorum juribus, proventibus et [255] pertinentiis, Collegio et clero erecto prædictis dicti oppidi Clusarum uniendas, annexandas (sic) et incorporandas duximus, prout præsentibus unimus, annexamus (sic) et incorporamus cum prædictis juribus, iructibus, redditibus et pertinentiis ; ita quod clero, rectori et Collegio prædictis liceat dictarum capellarum, Collegio et clero erecto prædictis dicti oppidi Clusarum, ut præmittitur, unitarum, cum dictas capellas quovismodo vacare contigerit, realem, actualem et corporalem possessionem libere et licite apprehendere nullius alterius licentia super hoc minime requisita, necnon fructus in suos usus et utilitatem convertere conditionibus, astrictionibus et conventionibus in dicta fundatione insertis observatis et observandis, officio debito et consueto, per præsbiteros dicti cleri et in dicto clero successores, juxta prædictas fundationes celebrando.

            In quorum fidem, presentes manu Nostra obsignavimus, et per scribam Nostrum signari jussimus sigillique ordinarii Nostri Episcopatus impressione muniri.

            Datum die duodecima Augusti, millesimo sexcentesimo decimo septimo.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève. [256]

 

 

 

Union de la chapelle de la Léproserie et de la chapelle de Notre-Dame de Pitié, du lieu de Cluses, au clergé et Collège du lieu de Cluses.

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous et chacun qui verront les présentes, à ceux surtout à qui appartient, appartiendra ou pourra appartenir plus tard, salut dans le Seigneur.

            Nous faisons savoir que, comme il convient à un Pasteur vigilant, Nous accordons Notre aide et secours surtout à ceux qui partagent Notre sollicitude, et emploient tous leurs soins et travaux à former la jeunesse dans la piété, les bonnes mœurs et les études libérales, [253] et que Nous leur prêtons main forte. Donc, le Révérend François Bochut, prêtre, recteur de l'église paroissiale d'Ayse, et les nobles Jean Mugnier, Pierre de Megève, François Girod et Claude Chastel, syndics de Cluses, dans Notre diocèse de Genève, et Conseillers du même lieu, Nous ont présenté une pétition. On Nous y expose clairement qu'il est très utile, nécessaire même, pour l'établissement d'un clergé de quatre prêtres enseignant dans le Collège de la ville, que certaines chapelles, fondées dans son église [paroissiale], soient unies au Collège en question. Et cela, pour que les professeurs prêtres, y établis et fondés, aient un autel sur lequel ils puissent commodément, aux heures fixées, célébrer la Messe devant les élèves, ou encore pour que soit créé un nouveau cinquième professeur, prêtre lui aussi, selon le progrès dudit Collège, et les Statuts donnés par le Révérend M. Bochut, si le revenu provenant [254] des chapelles unies est suffisant, ou qu'au moins ce revenu serve à assurer d'une façon plus certaine l'entretien des susdits professeurs. Que si, à la fondation du clergé et Collège, étaient unies, annexées et incorporées la chapelle de la Léproserie de Cluses et l'autre chapelle de Notre-Dame de Pitié (dépendant toutes deux de la présentation des Syndics de Cluses), avec leurs droits, fruits, rentes, revenus et appartenances, ce serait faire acte utile au clergé et au Collège.

            C'est pourquoi le Révérend François Bochut, prêtre et recteur de l'église paroissiale d'Ayse, et les Syndics et Conseillers de Cluses Nous ont fait supplier de daigner libéralement et paternellement prendre une décision au sujet de cette union perpétuelle, annexion et incorporation. Nous donc, approuvant une pétition si juste et raisonnable, et étant donné le consentement des Syndics et Conseillers de Cluses, lesquels sont patrons des susdites chapelles, Nous avons jugé bon d'unir, rattacher et incorporer au Collège et clergé en question les chapelles de la Léproserie et de Notre-Dame de Pitié, du même lieu, avec leurs droits, revenus et appartenances, [255] comme par les présentes Nous les unissons, rattachons et incorporons avec ces mêmes droits, fruits, revenus et appartenances. Et cela de telle sorte qu'il sera loisible au clergé, recteur et Collège susdits, lorsqu'il arrivera d'une façon ou d'une autre que ces chapelles (unies, comme il a été dit, au Collège et clergé constitué de Cluses) seront vacantes, d'en prendre librement et licitement, sans la permission de quiconque, la possession réelle, actuelle et corporelle, et aussi d'en employer les fruits à leurs besoins et utilité, aux conditions, restrictions et conventions insérées dans l'acte de fondation, à condition que, selon sa teneur, soit célébré le service dû et accoutumé, par les prêtres dudit clergé et leurs successeurs.

            En foi de quoi, Nous avons signé de Notre main les présentes, et les avons fait signer par Notre secrétaire et munir du sceau ordinaire de Notre Evêché.

            Donné le 12 août 1617. [256]

 

 

 

IV. Approbation de la fondation d'une Messe perpétuelle pour la Maison de Savoie en l'église des Barnabites d'Annecy, 13 mai 1619, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Vidimus litteras patentes quibus Serenissima Infans Domina Catherina, Serenissimi Ducis filia, ita scribi mandavit.

 

            In conformità delle patenti signate da Sua Altezza Serenissima mio Padre et Signore, per il privilegio perpetuo che fà, ad instanza mia, alla città di Annessy dì poter levare tré denari per ogni libra di carne che si vende nella bevaria di detta città di A nnessy, con questo perà, che si fondi una Messa perpetua : Io nomino il R. P. Don Giusto per celebrarla, volendo et dichiarando [257] che li cinquanta duccatoni d'elemosina, come in dette patenti si contiene, siano applicati al Collegio et luogo dove detto Padre da suoi Superiori sarà assignato per residenza, et cio sua vita durante. Et morto lui, io nomino adesso, per allhora et per sempre, il Collegio de Padri Barnabiti di Annessy, al quale perpetuamente et irrevocabilmente voglio et dichiaro siano assignati et applicati li detti cinquanta duccatoni ; a conditione però, che sarà tenuto il Superiore di detto Collegio di detti Padri Barnabiti di far celebrar la detta Messa perpetua da uno de sacerdoti, Religioso di detto suo Ordine : che tale è la Nostra volontà.

            Et in fede, ho nominato, et signato di propria mano la presente.

            In Torino, li 22 di Marzo 1619.

CATHERINA.

 

            Quibus quidem patentibus visis et consideratis, plurimum in Domino gavisi sumus de tanta Serenissimi Ducis et Serenissimæ Infantis pietate, atque de augendo et promovendo divino cultu et Collegii Anneciacensis censu tam paterna sollicitudine. Quapropter, Nos quoque, quoad fieri potest, prædicta dictæ patentis capita laudamus et quatenus opus fuerit confirmamus, maxime vero perpetui [258] Sacrificii et nominationem ad ejus celebrationem factam per dictam Serenissimam Infantem.

            Datum Parisiis, die decima tertia Maii 1619.

            FRANCS, Episcopus Gebennensis.

 

Revu sur une copie faite par D. Juste Guérin, conservée aux Archives communales d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège Chappuisien. [259]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Nous avons vu les lettres patentes par lesquelles Madame la Sérénissime Infante Catherine, fille du Sérénissime Duc, a ordonné que soit écrit ce qui suit :

 

            Conformément aux patentes signées par Son Altesse Sérénissime, mon Père et Seigneur, pour le privilège que, à ma requête, il accorde à perpétuité à la ville d'Annecy de pouvoir prélever trois deniers sur chaque livre de chair qui se vend à la boucherie de la même ville, sous la condition, toutefois, de la fondation d'une Messe perpétuelle : Je nomme le R. P. D. Juste pour la célébrer, voulant et déclarant que les cinquante ducatons [257] d'aumône soient, comme le portent les susdites patentes, appliqués au Collège et à la Maison qui seront assignés pour résidence au Père par ses Supérieurs, et cela sa vie durant. Et après sa mort, je nomme dès maintenant, pour alors et pour toujours, le Collège des PP. Barnabites d'Annecy, auquel je veux et déclare que les susdits cinquante ducatons soient perpétuellement et irrévocablement assignés et appliqués ; à condition, cependant, que le Supérieur du Collège des PP. Barnabites sera tenu de faire célébrer la Messe perpétuelle par l'un des prêtres Religieux de son Ordre : car telle est Notre volonté.

            En foi de quoi j'ai nommé, et signé la présente de ma propre main.

            A Turin, le 22 Mars 1619.

CATHERINE.

 

            Ayant vu et considéré ces patentes, Nous nous sommes grandement réjoui dans le Seigneur d'une telle piété chez le Sérénissime Duc et la Sérénissime Infante, et, en outre, de leur sollicitude si paternelle à promouvoir et exalter le culte divin et les revenus du Collège d'Annecy. C'est pourquoi Nous aussi, autant que cela faire se peut, Nous louons les clauses susdites de la patente et, si cela est nécessaire, les confirmons, celle surtout qui a trait à la fondation [258] d'une Messe perpétuelle et à la nomination faite par la Sérénissime Infante pour sa célébration.             Donné à Paris, le 13 mai 1619.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève. [259]

 

V. Documents relatifs à la cession du prieuré de Saint-Clair aux Barnabites d'Annecy, 1er octobre 1621-17 avril 1622, (Inédit)

 

 

1. Première supplique des Pères Barnabites a saint François de Sales

 

A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient humblement les Reverendz Peres reguliers de la Congregation de St Paul, appelés Barnabites, recteurs perpetuelz du College de la presente ville, disantz : qu'en consideration du peu de reveneu quilz ont, il pleut a Son Altesse, il y a desja quelques annees, de tesmoigner quil desiroit l'augmentation d'icelluy, affin quilz heussent plus de commodité d'entretenir plus grand nombre de Peres en ceste ville pour l'instruction de la jeunesse, et de maintenir les bastimentz dudit College, qui sont grandz. Et a ces fins, sadite Altesse [aurait] faict entendre que son bon playsir estoit d'unir la chappelle vulgairement appellee le prieuré de Saint Clair, exsistant riere Dingye, a leur Congregation ; mais la chose seroit [259] demeuree imparfaicte. Et a cause de ce, il a encoures pleu a Monseigneur le Prince Cardinal en escripre a Vostre Seigneurie Reverendissime quil desiroit fort quil vous pleut de faire ceste union.

            Et certes, il y a de la rayson de leur prouvoir de quelque plus ample revenu, attendu la modicité de cestuy la quilz ont, l'utillité et necessité du ministere quilz font, et que ladite chappelle, bien qu'elle soit communement appellee prieuré, neantmoings il ny a qu'un recteur, sans Religieux, vivant comme prebstre seculier, independant d'aulcung chefz (sic) d'Ordre. Aussy ne se treuve il que ladite chappelle soit esté visitee par aultre que par Messeigneurs les Rmes Evesques, qui ont en icelle exercé toutte sorte d'authorité et de jurisdiction.

            De sorte quilz recourent a Vostre Seigneurie Rme, affin que, ce consideré, il vous playse leur provoir pour l'effeict de ladite union, ainsy que de rayson.

             Soit monstree au sieur Procureur fiscal de Genevois.

            Annessi, le 1er octobre 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Le Procureur fiscal de Genevois dit qu'il n'a point d'autre interest en l'union dont est question que celuy du bien public, auquel il estime ladicte union pouvoir grandement conferer : laquelle partant il n'empesche, sans prejudice des droictz de Monseigneur et du tiers non ouy. Et neantmoins, pour le fondement et validité d'icelle, remonstre que, par un prealable, il doibt estre debuement informé sur la necessité, utilité et prejudice que peut aporter ladicte union, et sur la vraye valeur des revenuz annuelz et charges de la chapelle dont est question ; et semblablement, des revenuz et charges des Reverendz Peres supliantz, vocatis vocandis, pour de faict leur estre proveu comme de raison.

            Ledict jour.

                        F. DE LA PESSE.

 

            (Un double de la même supplique des Pères Barnabites est apostille par le Saint et par le Procureur fiscal de l'Evêché de la manière suivante : )

 

            Soit monstré au sieur Procureur fiscal.

            Annessi, le 1er octobre 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve. [260]

 

            Le Procureur fiscal de l'Evesché dit qu'auparavant que proceder a l'union requise et qu'il puisse prester aucun consentement a icelle, il eschoit d'informer sommairement sur la necessité ou utilité, et sur la qualité des benefices ; n'empeschant qu'a ces fins soit commis le greffier de l'Evesché.

            Fait Annessi, le jour susdit.

                        FAVRE, Proc. fiscal.

 

            Commis Me Dumont, greffier de l'Evesché, pour informer sommairement, suivant les conclusions du sieur Procureur fiscal.

            Annessi, le 5 octobre 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

 

2. Deuxième supplique des Pères Barnabites

 

A Monseigneur l'Illme et Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient avec humillité vos tres humbles et devotz orateurs, les RRdz PP. dictz Clercz regulliers de la Congregation de Saint Paul, dictz Barnabites, recteurs perpetuelz du College des Saintz Paul et Charles d'Annecy, disantz que pour l'union et incorporation que pretend faire V. S. Rme du prieuré de Saint Clair audict College, pour les raysons et consideration suppliées en la requeste laquelle ilz ont presentée a V. S. Rme, et suyvant le bon playsir de Leurs Altesses Serenissimes, les suppliantz ont faict proceder a la sommaire apprinse de l'estat et revenu dudict College, comme aussy de celles dudict prieuré, et que les recteurs ou prieurs d'icelluy ne sontz onques estez que seculliers et simples prebstres ; et ce, par Me Maurice Dumont, greffier de l'Evesché a ces fins commis. Ne reste sinon qu'il y entrevienne le consentement de vostre venerable Chappitre cathedral, scellon que de droict canon, et pour ce lesdictz suppliantz recourent a V. S. Rme.

            Ce consideré, playse, Monseigneur, ordonner que la presente soit monstrée aux RRdz seigneurs Prevost et Chanoenes dudict venerable Chappitre, pour, sur ce, faire leur declaration et donner leur consentement ; duquel ilz sontz priez humblement comme certiorés et (sic) l'estat dudict prieuré et necessitées dudict College, affin que, ce faict, il soyt procedé par V. S. Rme a l'union don (sic) est question, ainsi qu'elle verra a faire. [261]

            Et ilz continuent a prier Dieu pour sa conservation et celle du-dict Chappitre. Off.

RUFFIER.

            Soit monstree au venerable Chapitre selon la requeste.

            Annessi, le 4 novembre 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

 

3. Troisième supplique des Pères Barnabites

 

A Monseigneur l'Illme et Rme Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient avec humi   lité vos tres humbles et devotz orateurs, les RRdz PP. Clercz regulliers de la venerable Congregation de Saint Paul, dictz Barnabites, recteurs perpetuelz du College de la presente ville et cité d'Anecy :

            Qu'appres qu'il a apparu a V. S. Rme des preuves souffizantes des necessitées dudict College, le revenu duquel, comme la plupart incertain, n'est souffizant pour leur entretient et des regens des basses classes ; par la sommaire apprinse faicte, de l'authorité et commission de V. S. Rme, par Me Dumont, greffier de l'Evesché a ce commis ; aussy heu esgard au consentement presté par le venerable Chappitre cathedral de Saint Pierre de Geneve, sur la requeste cy jointe du cinquiesme du courant, signé par le sieur Chanoine Jay, secretaire dudict Chappitre, cy contre, il soit le bon playsir de V. Rme S., suyvant les conclusions de leurs precedentes requestes, de passer oultre a l'union du prieuré de Saint Clair, fruictz, revenus, biens et charges en dependentz, audict College a perpetuité, comme estant un simple benefice, ainsy que doibt resulter de ladicte requeste sommaire. Et aultrement leur prouvoir, ainsi que de droict.

RUFFIER.

             Apres avoir veu et consideré les depositions des tesmoins ouÿs en la sommaire apprinse faite par Me du Mont, greffier de l'Evesché a ce commis, comm'encor le consentement presté par Nostre Chapitre cathedral, et ayant egard a la bonne volonté, intention et desir de S. A., dont [262] il Nous appert par lettres a Nous envoyees par icelle : avons ordonné et ordonnons que la chapelle de Saint Clair, communement appellee prieuré, biens, fruitz et revenuz qui en dependent, seront mis, annexés et incorporés a perpetuité au College de la presente ville et cité, avec les charges en dependantes ; et qu'a ces fins en soyent expediees auxditz suppliantz lettres de provision de ladite union et annexe, telle que de droit et de coustume. Et c'est pour en jouir apres le trespas du moderne recteur et prieur, paysiblement.

            Annessi, le XVIII. IXre 1621.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

 

4. Décret d'union du prieuré de Saint-Clair au Collège d'Annecy, 19 novembre 1621

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis et singulis ad quos presentes pervenerint, salutem in Domino sempiternam.

            Ecclesiastica beneficia, iis præsertim jure concedi ratio dictat, qui illa omnia simul præstent pro quibus etiam singulis ipsorum beneficiorum redditus canonice conferuntur. Quare, cum sacri Canones, nunc divina Officia persolventibus, [263] nunc animarum saluti verbo, doctrina, sacrorum administratione incumbentibus, beneficia impertienda suadeant, novissime vero sancta Tridentina Synodus speciali favore collegia quibus prima ætas pietatis ac litterarum rudimentis instituatur prosequuta, non solum ea erigenda arctissime præcipiat, verum etiam peculiares modos inducat, quibus ipsorum oneribus sublevandis, per fructuum ecclesiasticorum assignationes provideatur ; Nobis quoque ita Nostrum quo fungimur in iis redditibus distribuendis munus justius obire visum est, si iis qui non in singula modo, sed in omnia simul ea quæ prædiximus, diligenter intendant, pastoralem curam in hac parte impertiamur.

Legitimis quippe documentis ac testimoniis ad id receptis ac coram Nobis exhibitis, constitit quod cum Rdi Clerici regulares Sancti Pauli, vulgo Barnabiti, qui in Chapuisiano hujus Anneciensis urbis Collegio, sub titulo SStorum Pauli et Caroli, juxta eorum Congregationis pia instituta, divina Officia, Sacramentorum administrationem, concionum, cathechismi, scholarum aliarumque religiosarum functionum operas obeunt, adeo tamen tenui redditu potiuntur [264] ut cum iis oneribus jam susceptis sustinendis vix sufficiat, cogantur idcirco et minori Religiosorum numero esse, et solemniores ordinarias functiones aut omittere, aut minus solemniter persolvere quam per eorum Constitutiones liceat :

            Nos igitur, pro officii Nostri debito sacrorum Canonum ac sancti Tridentini Concilii decretis intendentes, piæ quoque voluntati Serenissimi Sabaudiæ ac Pedemontium Principis in hoc obtemperantes, cum ad dicti Collegii adeo utilia ac ecclesiasticæ reipublicæ necessaria munera adjuvanda ac promovenda, sine ullo divini servitii dispendio assignari commode posse visa fuerit capella sæcularis seu ecclesia vulgo prioratus Sancti Clari appellata, diocæsis Nostræ ; idcirco, tam auctoritate Nostra ordinaria quam in hac parte quatenus opus sit, tamquam a Sede Apostolica, juxta dicti œcumenici Concilii Tridentini decretu, delegata, ac de fratrum Nostrorum Canonicorum capitulari consensu super hoc habito, dictam capellam, ecclesiam seu prioratum Sancti Clari, diocæsis Nostræ, cum omnibus ejusdem [265] bonis, redditibus, juribus et emolumentis, eorumque accessoriis, pertinentiis, annexis ac dependentiis, ex nunc prout tunc et e contra, cum primum illam per cessum ex causa resignationis, permutationis vel alia quacumque, vel decessum, seu quamvis aliam dimissionem, vel amissionem, Rdi Dni Joannis Sonnerati, moderni rectoris, vacare contigerit, dicto Collegio Chapuisiano, Sanctorum Pauli et Caroli Anneciensi, Clericorum regularium Sancti Pauli, præsentium tenore perpetuo unimus, annectimus et incorporamus ; ita ut liceat dicti Collegii Religiosis, ac eorum procuratoribus, pro tempore existentibus, ipsius corporalem, realem et actualem possessionem per se vel alios, apprehendere et perpetuo retinere dictosque redditus percipere, ac in dicti Collegii utilitatem et usus convertere, nullius licentia super hoc ulterius requisita. Per præsentem vero unionem, dictam ecclesiam debitis obsequiis fraudari nolumus, sed per dictum Collegium congrue supportali onera in ipsa ecclesia consueta. Mandantes universis et singulis præsbiteris, clericis, notariis et aliis hujus diocæsis ad id ex parte dicti Collegii requirendis, ut ipsum seu ejus procuratores in dictæ ecclesiæ possessionem inducant ; inhibentes singulis et universis, quantum possumus districte, in virtute [266] sanctæ obedientiæ et sub excommunicationis pœna quam ex nunc prout tunc infligimus, sex dierum spatium, duos videlicet pro primo, duos pro secundo et reliquos duos pro tertio termino ad id assignantes, ne dictis Religiosis, vel eorum procuratoribus, ullo modo obsistant, quominus dictam possessionem libere adipisci, et adeptæ pacifice insistere valeant.

            In quorum fidem, has Nostras, sigillo consueto, ac Nostra et notarii Nostri subscriptione, munitas dedimus.

            Datum et actum in insigni oppido Anneciaci, præfatæ diocæsis, in domo Nostræ solitæ habitationis, sub anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo primo, indictione IV, die vero decima nona mensis Novembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Dni Gregorii, divina Providentia Papas decimi quinti, anno primo ; præsentibus ibidem Rdis dominis Georgio Rolland et Michaele Favre, præsbiteris hujus diocæsis, testibus.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

DUMONT. [267]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous et chacun à qui parviendront les présentes, salut éternel dans le Seigneur.

            La raison veut que les bénéfices ecclésiastiques soient à bon droit accordés surtout à ceux qui réunissent toutes les conditions requises, en bloc et en particulier, pour la collation canonique des revenus des bénéfices. Aussi, puisque les saints Canons engagent à [263] attribuer les bénéfices soit à ceux qui célèbrent les Offices divins, soit à ceux qui s'occupent du salut des âmes par la parole, l'enseignement et l'administration des Sacrements, et que tout dernièrement, le saint Concile de Trente a témoigné un intérêt spécial à l'égard des collèges où la jeunesse apprend les rudiments de la piété et des belles-lettres, non seulement en ordonnant de les ériger, mais encore en indiquant les moyens particuliers de subvenir à leurs charges, en leur assignant des revenus ecclésiastiques : Nous, à Notre tour, avons jugé que Nous remplirions plus équitablement le devoir de Notre ministère touchant la distribution de ces revenus, si Notre soin de Pasteur, sur ce point, gratifiait ceux qui s'adonnent avec zèle, non seulement à une des œuvres susmentionnées, mais à toutes simultanément.

            Or, par de légitimes documents et témoignages reçus dans ce but et à Nous montrés, il est évident que les Révérends Clercs réguliers, de Saint-Paul, appelés vulgairement Barnabites, qui au Collège Chappuisien d'Annecy, sous le vocable des Saints Paul et Charles, tout en s'acquittant, selon les pieux statuts de leur Congrégation, de la célébration des Offices divins, de l'administration des Sacrements, des prédications, du catéchisme, des écoles et autres fonctions [264] religieuses, jouissent cependant d'un si petit revenu, que, ne pouvant suffire à tant de charges assumées, ils se voient forcés à diminuer le nombre de leurs Religieux, et à omettre les fonctions ordinaires plus solennelles, ou à les célébrer moins solennellement que ne le leur permettent leurs Constitutions :

            Nous donc, en obéissant, selon Notre devoir, aux décrets des saints Canons et du saint Concile de Trente, en conformité aussi à la volonté du Sérénissime Prince de Savoie et de Piémont, voyant que, pour aider et promouvoir les services si utiles et nécessaires à la vie ecclésiastique que rend le susdit Collège, on peut, sans aucune diminution du service divin, assigner commodément la chapelle séculière ou église de Notre diocèse appelée vulgairement prieuré de Saint-Clair ; de Notre autorité ordinaire, aussi bien que de celle qui, en tant que l'affaire le requiert, Nous est déléguée par le Siège Apostolique, suivant les décrets du Concile œcuménique de Trente, et après avoir pris le consentement capitulaire de Nos frères les Chanoines, Nous unissons, annexons et incorporons pour toujours, par la teneur des présentes, au Collège Chappuisien des Saints Paul et Charles d'Annecy, des Clercs réguliers de Saint-Paul, [265] ladite chapelle, église ou prieuré de Saint-Clair, de Notre diocèse, avec tous ses biens, revenus, droits et émoluments, ainsi que tous accessoires, appartenances, annexes et dépendances, eu égard à l'état actuel comme à l'état futur, et vice-versa, aussitôt qu'elle sera vacante par voie de cession pour cause de résignation, de permutation ou toute autre, ou bien, par le décès, ou autre démission ou amission du Révérend Jean Sonnerat, recteur actuel. Les Religieux du Collège, ou leurs procureurs, qui existeront à ce moment-là, pourront prendre et retenir pour toujours, par eux-mêmes ou par d'autres, la corporelle, réelle et actuelle possession de la susdite chapelle, et en toucher les revenus pour les employer à l'utilité et usage du Collège, sans qu'il soit besoin d'en demander ultérieurement à personne la permission. Toutefois, par la présente union Nous n'entendons pas priver l'église en question des services dus, mais les charges habituelles en seront, comme il convient, supportées par le Collège. Nous ordonnons à tous et chacun prêtres, clercs, notaires et autres personnes de ce diocèse pouvant être requis à cela par le Collège, de favoriser sa prise de possession de ladite église par lui-même ou ses procureurs. Nous défendons à [266] chacun et à tous, aussi sévèrement que possible, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication par Nous dès maintenant et pour l'avenir lancée (assignant pour cela l'espace de six jours, deux pour le premier terme, deux pour le second, et les deux autres pour le troisième), de s'opposer en quelque façon à ce que les Religieux ou leurs procureurs prennent libre possession et en jouissent en paix.

            En foi de quoi, Nous avons livré les présentes, munies du sceau ordinaire et de Notre signature et de celle de Notre notaire.

            Donné et fait dans l'insigne ville d'Annecy, dudit diocèse, en la maison de Notre résidence habituelle, l'an de la Nativité du Seigneur 1621, indiction IVe, le 19 du mois de novembre, l'an premier du Pontificat du Très Saint Père dans le Christ et notre Seigneur Grégoire XV, Pape par la divine Providence, en présence des témoins, Révérends Georges Rolland et Michel Favre, prêtres de ce diocèse.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

DUMONT. [267]

 

 

 

5. Quatrième supplique des Pères Barnabites

 

A Monseigneur le Rdsse Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplient humblement les Rdz Peres Clercz reguliers de la Congregation de Saint Paul, recteurs perpetuelz du College de la presente ville, qu'en la cause d'appel ventillante au Senat sur l'appellation comme d'abus interjectee par le sieur Baron de Menthon de l'union de la chappelle appellée prieuré de Saint Clair audict College, ledict sieur Baron se sert de la Visite faicte par V. R. Seigneurie dudict prieuré, qu'il est presupposé escript que ladicte chappelle est de son patronage ; de laquelle Visite les suppliantz desirent avoir extraict.

            Mais parce quilz se sont apperceus que les motz substanciaux qu'on preste contre eulx sont apposés a ladicte Visite par apostille, et probablement a l'insceu de V. S. Rsse, ilz recourent a ce que, ce consideré, il vous playse ordonner a Me Decomba saysie d'icelle, la rapporter par devant vous et, l'ayant veu, fayre sur ce telle declaration que Vostre Seigneurie Rsse treuvera raysonnable, si elle a entendu advouer ce droict de patronage ou non, affin quilz ne s'embarracent mal a propos en proces.

            Si feres bien.

 

             Ordonnons a Me De Combaz de rapporter par devers Nous le livre de Visite mentionné en la presente requeste, pour, par apres, prouvoir sur le surplus d'icelle ainsy que de rayson.

            Annessi, le XVI avril 1622.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

            Ayantz veu le livre de Visite a Nous representé par Me Decomba, disons et declarons que, procedantz a ladite Visite, Nous n'avons eu, pour la plupart du temps, attention a ce qu'iceluy Me Decomba escrivoit sur le fait d'icelle, Nous en estantz quasi entierement remis a son soin et diligence. [268] Particulierement, n'avons aucune memoire qu'en la Visite de la chapelle appellee prieuré de Saint Clair fust parlé d'aucun droit de patronage ; c'est pourquoy Nous l'avons tousjours creu et tenu pour un benefice libre, sans qu'aucun en aye le droit de presentation. Et ne croyons pas qu'il se faille arrester a ce qu'en ladite Visite sont estes adjoustés par apostille ces motz : de la præsentation du sieur Baron de Menthon, puisque elle n'a esté appreuvé par Nous, et que pour avoir treuvé, appres que le livre de Visite nous a esté des-ja diverses fois representé, qu'elle avoit esté moins soigneusement et exactement redigee par escrit, Nous ny avons pas cy devant adjousté foy telle qu'est deüe aux actes publicz, mais seulement Nous en sommes servi par forme de memoyres et instructions ; aussy ne l'avons Nous voulu ny signer ny appreuver nulle part.

            Si requerons tous qu'il appartiendra, croyre que ce dessus contient verité, et au surplus, ordonnons a Nostre secretaire expedier l'extraict de la Visite suppliee aux Peres supplianz, pour s'en servir comme de raison.

            Annessi, le 17 avril 1622.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur les originaux conservés aux Archives communales d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège Chappuisien. [269]

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H - Le Prince-Évêque de Genève

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I. Mémoire destiné à prouver que l'Evêque de Genève est le seul légitime Prince souverain de la cité et de ses dépendances, [décembre 1601]

 

            L'Evesque de Geneve est le seul legitime Prince sauverain de Geneve et de ses dependences, nonobstant que les Seigneurs Ducz de Savoye, comme successeurs des comtes de Geneve d'une part et les citoyens de Geneve de l'autre, prætendent au contraire.

            Car, quant aux Ducz, leurs prætentions ayant esté examinees, [270] ilz en furent debouttés par l'Empereur Federic Barberousse des l'an 1162, comm'il appart (sic) par [271] patentes authentiques par lesquelles Berthod, Duc de Kheringhen, ayant obtenu superiorité sur Geneve sous ombre du vicariat d'empire, avec intention de transferer ladite superiorité au comte de Geneve son cosin, ayant en fin comparu en la court imperiale avec ledit comte, ladite obtention et concession fut cassee et declairee nulle en leur praesence, comme surreptice qu'elle estoit, et la sauveraineté confirmee a l'Evesque et a ses successeurs privativement a tous autres, sans reservation d'autre reconnoissance a l'Empereur sinon de faire litanies et prieres quand il passeroit personnellement par ladite ville. Et fut ladite sentence rendue en forme de pragmatique sanction, qui ne pourroit estre plus grave. En consequence de ce que [272] dessus, le mesme Empereur confisca le fief de Guillaume, comte de Geneve, a Nancellinus, Evesque, pour la felonnie commise contre iceluy Evesque, l'an 1186 .

            L'an 1362, Charles 4, Empereur, ayant donné authorité sur Geneve au comte de Savoye son cosin, il la revoque, declairant n'avoir voulu præjudicier aux anciens droitz de l'Evesque. L'an 1371, ladite revocation est confirmee, avec commandement au comte, tant de la part du mesme Empereur que du Pape Gregoire 12, d'acquiescer a icelle en faveur de l'Evesque. [273]

            L'an 1400, Wenceslaus, Empereur, declaire le vicariat d'empire donné a Amé de Savoye, ne devoir operer au præjudice de l'Evesque de Geneve. Autant en fait Sigismond, l'an 1412 et l'an 1420 . [274]

            L'an 1219 et 1290, par accord fait entre les Evesques et les comtes de Geneve et de Savoye, la sauveraineté est reconneüe et declairee appartenir a l'Evesque, le comte Amé se qualifiant vassal de l'Eglise de Geneve. En suitte dequoy, l'an 1219, 1346, 1405, les comtes de Geneve et leurs successeurs font hommage a l'Evesque. [275]

            L'an 1404, Blanche, comtesse de Geneve, et Amé, comte de Savoye, estans en different a qui appartenoit le comté de Genevois, offrant l'une et l'autre des parties l'hommage a l'Evesque, il différa de le recevoir jusques apres la decision du different.

            L'an 1308, 1343, les Evesques donnent expresse permission aux comtes de Savoye de battre monoye au fauxbourg de Geneve, a la charge que la 4e partie de l'emolument revienne a la bourse episcopale. Et es mesmes annees, Louÿs de Savoÿe, baron de Vaux, preste hommage a l'Evesque pour la monoye quil fait battre a Nion, ville dependente et du fief de l'Evesché. [276]

            L'an 1356, Ademarus fait deporter le comte de Savoye de faire battre monoye en son diocæse.

            L'Evesque aussi faisoit grace, comme fit Thomas, Evesque, l'an 1453 .

            L'an 1517, Jean de Savoye, Evesque, permet a Charles, Duc de Savoye, de faire faire des criëes dans Geneve pour [277] certains siens affaires, sans consequence toutefois ni præjudice.

 

            Quand aux prætentions des citoyens de Geneve, elles sont plus recentes et infiniment plus frivoles ; car ilz alleguent seulement que l'Evesque Ademarus leur donna pouvoir de connoistre et juger des crimes et occurrences qui surviendroyent des le soleil couchant jusques au soleil levant. Mays si cela est un privilege donné par l'Evesque, ilz l'ont perdu par le crime de leze majesté commis par eux en leur rebellion contre icelluy.

            2. L'Evesque n'a peu aliener tel droit au præjudice des successeurs, les Evesques et autres ecclesiastiques n'estans qu'administrateurs et usufructuaires des biens de l'Eglise.

            3. Encor que les citoyens eussent condamné pour telz crimes nocturnes, la sauveraineté toutefois estoit a l'Evesque, qui en pouvoit faire grace, comme fit Thomas, Evesque, a un criminel condamné par les citoyens l'an 1453 .

            Ilz alleguent aussi les alliances faittes par eux avec Berne et autres cantons ; mais c'estoit du tems quilz minutoyent leur rebellion et apres qu'ilz l'eurent executee, ce pendant que, nonobstant leurs alliances, Charles V, Empereur, les [278] advertissoit et commandoit de ne deroger aux droitz de l'Evesque, l'an 1530 .

            Et de fait, lesdits citoyens debattans avec les Ducz de Savoye, ne se couvrent ni peuvent couvrir d'autre droit que de celuy de l'Evesque, comm'il appert en la conference faite a Hermence l'an 1598, par les sieurs Maillet, Dauphin, Let, Rozet et Sarrazin.

 

Revu sur l'Autographe conservé dans les Archives de l'Evêché

de Saint-Jean de Maurienne. [279]

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II. Accusé de réception de lettres de l'Empereur Mathias, 3 avril 1613, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, omnibus præsentes literas inspecturis salutem in Christo plurimam. [280]

            Honestum virum Georgium Scheyffer, sacræ Cassareæ Majestatis nuntium apud Nos delegatum, huc penultima die mensis Martii, hora post meridiem secunda, faustissime appulisse, hincque Imperatoriis epistolis Nobis remissis, incolumem sicuti venerat discessisse, præsentibus hisce testamur.

            In quorum fidem, iis Nos subscripsimus, sigillumque Nostrum apponi curavimus.

            Datum Annessii Gebennensium, die tertia mensis Aprilis, anno Domini millesimo sexcentesimo decimo tertio.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur une copie déclarée authentique, faite sur l'original conservé à Vienne, Archives Impériales. [281]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les présentes lettres, salut abondant dans le Christ. [280]

            Honorable Georges Scheyffer, messager de son impériale Majesté, délégué vers Nous, est arrivé ici très heureusement l'avant-dernier jour du mois de mars, à deux heures après midi. Il nous a remis les lettres de l'Empereur, et il est reparti sain et sauf comme il était venu : c'est ce que Nous attestons par les présentes.

            En foi de quoi, Nous les avons soussignées et Nous avons fait apposer Notre sceau.

            Donné à Annecy en Genevois, le 3e jour d'avril, l'an du Seigneur 1613.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE. [281]

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III. Accusé de réception de lettres du même et testimoniales en faveur du porteur, 3 juillet 1614, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, omnibus præsentes literas inspecturis, salutem in Christo plurimam.

            Quod a Nobis dilectus in Christo Georgius Seyffert, d'Augsburc, sacri Imperii tabellarius, expetiit, ut scilicet testatum faceremus Nos ab eo mandatum a Cæsarea Majestate decretum et emanatum ad comparendum in proxima Dieta accepisse ; id quidem quia verum est, præsentibus hisce Nostris literis, manu Nostra signatis ac sigillo Nostro munitis, testatum et contestatum facere voluimus et facimus.

            Fidem facientes insuper, eundem Georgium Seyffert, præsentium latorem, his paucis diebus quibus Nobiscum versatus est, semper catholico more vixisse nihilque gessisse quod virum vere Christianum non redoleat. Quapropter, [282] Nos eum ad suos remeantem, et sincera dilectione complectimur, et omnibus Christi fidelibus ad quos divertere contigerit, commendatum facimus.

            Annessii Gebennensium, die tertia mensis Julii, millesimo sexcentesimo decimo quarto.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Revu sur une copie déclarée authentique, faite sur l'original conservé à Vienne, Archives Impériales. [283]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui liront les présentes, salut abondant dans le Christ.

            Georges Seyffert, d'Augsbourg, notaire du Saint Empire, a désiré de Nous, qui le chérissons dans le Christ, l'attestation qu'il Nous a remis un décret de son auguste Majesté pour Nous inviter à la prochaine diete : ce qui est vrai, Nous le déclarons par ces présentes signées de Notre main et munies de Notre sceau.

            De plus, Nous affirmons que le même Georges Seyffert, porteur des présentes, a toujours vécu, pendant le peu de jours qu'il a passés avec Nous, selon les usages catholiques et qu'il n'a rien fait qui ne respire le vrai christianisme. Aussi, maintenant qu'il [282] retourne vers les siens, Nous l'entourons d'une sincère affection et Nous le recommandons à tous les fidèles du Christ qu'il aura l'occasion d'aborder.

            Annecy en Genevois, le 3e jour de juillet 1614.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE. [283]

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I - Sujets divers

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I. Mémoire adressé à M. Charles d'Albigny concernant une pension attribuée à l'Abbé commendataire de Filly, [vers le 6 mars] 1606, (Inédit)

 

            Sur la vacance de la pension ou portion qui estoit demeuree a l'Abbé de Filly pour le tiltre de l'abbaye, tout le reste du revenu ayant esté appliqué a l'Ordre Saint Maurice et Lazare, il est requis que Son Altesse nomme a Sa Sainteté un successeur pour ladite portion. Je croy que le tiltre est de Nostre Dame.

            La vacance est par le deces de Reverend noble de Grilly, Religieux et Chantre de Saint Claude, bien que ladite [284] [portion] ne soit annexee ni a la chantrerie ni au monastere Saint Claude. La valeur est de 35 escus.

 

Revu sur l'Autographe conservé à Turin, Archives de l'Etat (Lettere particolari, n° 7).

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II. Procuration pour le serment de fidélité à prêter au Prince de Piémont, Victor-Amédée, 14 janvier 1607

 

            L'an mil six cens et sept et le quatorziesme janvier, devant moy notaire et les tesmoins, establi en sa personne Illustrissime et Reverendissime Seigneur FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, lequel agreablement et sans revocation de ses aultres procureurs ci devant constitués, de nouveau faict, cree et institue ses procureurs speciaux et generaux, l'une des qualités ne derogeant a l'autre ny au contrayre, sçavoir:

            Reverendissime Monsieur Nicollas Gottry, chanoine de l'Eglise cathedrale de Saint Pierre de Geneve ; Barthollomé [285] Flocard, chanoine de l'eglise collegiale de Nostre Dame d'Annecy, et Claude de Blonnay, curé de Scies, au bailliage de Chablaix, et a l'ung d'eux seul pour le tout ici present et la charge acceptant. Et c'est [pour], au nom de mon dict Seigneur le Reverendissime Evesque, prester la fidelité a Serenissime Monseigneur le Prince de Piemont ; et c'est suivant et a la forme teneur de la fidelité prestee personnellement par mon dict Seigneur le Reverendissime le premier may mil six cent et troys, par l'acte signé Boursier, a feu de tres heureuse memoyre Monseigneur le Prince (que Dieu absolve) Philippe Emanuel ; et fere tout ainsy que si mon dict Seigneur le Reverendissime estoyt present, et de telle fidelité en retirer acte duement signé et aultrement fayre comme le fait le requiert. En la personne desquels procureurs et de l'ung d'eux ledict Seigneur Reverendissime a esleu son domicile, promettant mon dict Seigneur Reverendissime, par serment presté more Prelatorum, avoir agreé ce que par lesdicts procureurs ou l'ung d'eux sera faict, avec touttes aultres promissions, serment presté, relevations, renonciations et clausules requises.

            Faict a Annessy, dans la maison d'habitation de mon dict Seigneur le Reverendissime. Présens : Reverend messire Estienne de La Combe, chanoine de ladicte Eglise cathedrale de Saint Pierre de Geneve, messires Jacob Chambouz et François Favre, dudict Annessy, tesmoins requis ; combien que par et aultres mains soit escript, et [286] moy, notaire subsigné, a ce recepvant requis, corroborees par signature de mondict Seigneur le Reverendissime, scellees du scel de mon dict Seigneur.

            FRANÇOIS, Evesque de Geneve.

DUMONT.

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III. Mémoire adressé a Sa Sainteté Paul V pour l'érection d'un évêché a Chambéry, (Minute)

 

Importance de la ville de Chambéry et insuffisance d'un Vicaire forain. — Difficultés pour l'Evêque de Grenoble d'administrer ce quartier de la Savoie. — Nul effort légitime ne doit être épargné pour l'établissement désiré.

 

Chambéry, [entre la mi-mars et le 22 avril] 1612.

 

            [… Ad Sanctissimam Sedem Apostolicam pro Cathedralis [287] ecclesiæ Camberii erectione optimis rationibus scripsit, quibus ostendebat] Camberium semper Sabaudiæ fuisse metropolim in qua Senatus residet et Consilium Status, ampio ornata Gymnasio multisque ecclesiis [288] sive sæcularibus, sive regularibus, in qua multus sit concursus ratione transitus Francorum, Anglorum et Belgarum in Italiam, non esse modo congruum, sed necessarium, ut in ea sit Episcopus residens, qui statum ecclesiasticum in urbe tam celebri coerceat.

            Vicarius enim foraneus, pro iis tantum rebus quæ ad forum contentiosum spectant constitutus, non sat habet auctoritatis ut populum in reverentia et ecclesiasticos in officio contineat. Præterquam, quod sæpissime opus est ut recurrat Gratianopolim ad accipiendam Episcopi intentionem, quod in rebus urgentibus sine magnis incommodis fieri nequit. Gratianopolitanum episcopatum adeo vastus esse, et in diversas diffusum provincias, tamque administratione difficilem, ut differri plerumque Sabaudica negotia necessum sit.

            Gravissimum præterea incommodum ex eo quod dominationes [289] temporales diversæ sint, unde fit ut in populis morum et modi agendi differentia etiam sit, necnon sæpe invidiæ, exprobrationes et facinorosæ rixæ.

            Incommodum ex eo quod nimium distet Camberio Gratianopolis ; quippe per unum diarium et difficillimum, praesertim hieme, ratione torrentum, iter. Unde fit ut Sacramenta Confirmationis et Ordinis, sicut et ecclesiarum et calicum consecrationes, sanctumque Oleum, vix ab Episcopo Gratianopolitano, in sua jam civitate satis occupato, accipi queant.

            Incommodum ex eo quod cum Gratianopolitanus Episcopus caput sit et præpositus comitiorum et conventuum sæcularium et temporalium Delphinatus, inde fit, ut quandocumque male habebunt coronæ Francica et Sabaudica, immo etiam gubernatores Sabaudiæ et Delphinatus, populorum commercium valde sit difficile, et Episcopi transitus magnis suspicionibus obnoxius ex utraque parte, [290] cum non tantum ut communis utriusque populi Pastor, sed ut sectarius et ei apud quem residet, estque princeps, addictus consideretur.

             [Addebat] has rationes tanti esse momenti, ut nulla legitima vis prætermitti debere ad erectionem episcopatus in ea urbe, tum ex parte Serenissimi Ducis, cum Sedis Apostolicæ, ad quam pertinet præcipuis urbibus et provinciis de congruentibus conservandæ pietati, et exercitii religionis Catholicæ per Episcoporum constitutionem decentiæ rationibus providere.

            Postremo, credibile Reverendissimum Gratianopolitanum Episcopum in ea esse mente, ut cupere hac suæ diæcesis parte exonerari, quo facilius et accuratius reliquæ, quæ etiamnum magna, ne dicatur maxima, erit, posset incumbere. [291]

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            [...Il écrivit au très saint Siège Apostolique d'excellentes raisons [287] en faveur de l'Eglise cathédrale de Chambéry, par lesquelles il montrait que] de tout temps ia ville de Chambéry fut la capitale de la Savoie, que le souverain Sénat et le Conseil d'Etat y font leur résidence, qu'elle est ornée d'un grand Collège et de plusieurs [288] églises, tant séculières que régulières. Il s'y fait un grand concours de monde à cause du passage des Français, des Anglais et des Flamands qui vont en Italie ; il convient donc, et même il est nécessaire qu'il y réside un Evêque pour tenir en ordre l'état ecclésiastique dans une ville si fréquentée.

            Un vicaire forain, établi seulement pour les choses qui regardent le for contentieux, n'a pas l'autorité suffisante pour maintenir le peuple dans le respect et les ecclésiastiques dans leur devoir ; sans compter qu'il doit très souvent recourir à Grenoble pour apprendre l'intention de l'Evêque, recours qui présente dans les cas urgents de grandes incommodités. D'ailleurs, l'évêché de Grenoble est si étendu et il comprend tant de pays différents, enfin son administration est si difficile, que la plupart du temps les affaires de Savoie sont nécessairement différées.

            Un très grave inconvénient résulte encore de la diversité des [289] dominations temporelles qui s'y exercent. De là, entre les peuples, des différences d'humeur et de façons de procéder, et aussi des rivalités, des reproches et des rixes criminelles.

            Une autre difficulté, c'est la trop grande distance qui sépare Chambéry de Grenoble. Il y faut plusieurs jours de marche et par des chemins très difficiles, surtout pendant l'hiver, à cause des torrents. Aussi c'est à peine si les Sacrements de Confirmation et d'Ordre, si les consécrations des églises et des calices, si les saintes Huiles peuvent être procurés par l'Evêque de Grenoble, assez occupé dans sa ville.

            De plus, l'Evêque de Grenoble étant le chef et le président des comices et des assemblées séculières et temporelles du Dauphiné, s'il surgit quelque dissentiment entre les couronnes de France et de Savoie, ou même entre les gouverneurs de Savoie et du Dauphiné, les relations entre les deux peuples deviennent très difficiles et le passage de l'Evêque sujet à de graves soupçons de part et d'autre ; [290] car alors il n'est pas regardé comme le Pasteur commun de l'un et de l'autre peuple, mais comme un homme exclusivement dévoué et lié au pays où il réside et exerce la prééminence.

             [Il ajoutait que] ces raisons étaient d'une telle importance, que pour établir un évêché dans cette ville, nul effort légitime ne devait être épargné, tant de la part du Sérénissime Duc que du Siège Apostolique. C'est à celui-ci de fournir aux villes et provinces, en y constituant des Evêques, les moyens convenables pour le maintien de la piété et la décence dans l'exercice du culte catholique.

            Enfin, on peut croire que le Révérendissime Evêque de Grenoble songe à désirer d'être déchargé de cette partie de son diocèse, afin qu'il puisse, avec plus de facilité et d'exactitude, s'occuper du reste de sa charge qui sera encore bien grande, pour ne pas dire très grande. [291]

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IV. Témoignage sur les vertus de Monseigneur Juvénal Ancina, Évêque de Saluces, [novembre] 1617

 

            Gratissimum vero mihi et jucundissimum est quod audio de Vita et vivendi ratione perillustris et Reverendissimi Patris et Domini Juvenalis Ancinæ propediem in lucem emittendam. Cum enim, ut magnus Nazianzenorum [292] Pontifex Gregorius dixit, Episcopi sint pictores virtutis, rei præclarissimæ, remque tam excellentem verbis ac operibus concinné, et quoad fieri potest, exacte pingere debeant, non dubito quin in nostri clarissimi et spectatissimi Juvenalis vita, justitiæ christianæ, hoc est omnium virtutum omnibus numeris absolutam imaginem conspecturi simus.

            Et quidem cum Romæ quatuor illis vel quinque mensibus, quibus piissimi ac ornatissimi prædecessoris mei Claudii de Granier jussu, hujus diocesis aliquot rebus tractandis operam dedi, plurimos sane vidi eximia sanctitate et doctrina viros, qui Urbem et in Urbe orbem suis laboribus exornarent ; sed inter eos omnes istius seorsim virtus mentis meæ oculos vehementer occupavit.

            Mirabar etenim in tanta viri eruditione ac variarum rerum [293] scientia, tantam sui ipsius despicientiam ; in tanta oris verborum ac morum gravitate, tantum leporem tantamque modestiam ; in tanta pietatis sollicitudine, tantam urbanitatem ac suavitatem ; cum nec fastum, quod plerisque contingit, alio fastu, sed vera humilitate calcaret, nec inflante scientia charitatem ostentaret, sed charitate ædificante scientiam instrueret : dilectus piane Deo et hominibus, qui Deum pariter et homines purissima dilectionem prosequeretur. Purissimam autem appello eam dilectionem, in qua vix quicquam amoris proprii, sive philautiæ, reperire licebat : rara et exquisita dilectio ista, quæ etiam inter pietatis cultores raro viget, unde procul et de ultimis finibus pretium ejus.

            Observabam vero hominem hunc, cum sese daret occasio, tam luculenter, tam sincere, tam amanter solitum laudare variorum Religiosorum et ecclesiasticorum, imo etiam laicorum instituta, mores, doctrinam Deoque inserviendi methodum, ac si ipse eorum Congregationibus aut cœtibus addictus esset. Cumque suam sibique dilectissimam clarissimi Oratorii Congregationem dulcissimo et piane filiali corde complecteretur, non tamen propterea alios conventus [294] cœtusve Deo servientium frigidius, ut plerumque accidit, mollius aut languidius amabat, æstimabat, extollebat.

            Quamobrem eos qui tacti amore cœlesti intrinsecus, purioris vitæ rationem sequi cupiebant, consiliumque ejus expetebant, sola Dei majore gloria inspecta, in Societatem quam illis magis congruam putabat, manu ac opera amantissime deducebat : homo videlicet, qui nec Pauli, nec Cephæ, nec Apollo, sed Jesu Christi erat, quique meum et tuum, frigida illa verba, nec in temporalibus, nec in spiritualibus audiebat ; sed omnia in Christo, ac propter Christum, sincere expendebat. Cujus quidem tam perfectæ charitatis in hoc apostolico viro exemplum nunc ad manum habeo.

            Obiit nuperrime in Collegio hujus civitatis Annessiacensis Clericorum regularium Sancti Pauli, vir religiosissimus, Domnus Guillielmus Cramoysi, Parisiensis ; cum quo, ut fit, dum verba miscerem, incidi in mentionem de Rmo Juvenali nostro Ancina. At ille subito gaudio perfusus : [295] « Quam grata, » inquit, « hujus viri, quam chara mihi esse debet recordatio ! Quippe qui me iterum in Christo quodammodo genuit. » Cumque vidisset me desiderium concepisse rem totam paulo fusius audiendi, ita narrare perrexit.

            « Annos natus viginti quatuor, inquit, cum jam multis inspirationibus divina Providentia me ad vitam religiosam incitasset, ita tamen, pro mea imbecilitate, contrariis tentationibus exagitatum me sentiebam, ut despondens prorsus animum, de matrimonio ineundo serio cogitarem, resque jam apud amicos ita processerat, ut propemodum acta videretur.

            Verum, quæ Dei est benignitas ! Cum oratorium Valicellam ingressus essem, ecce audio Patrem Juvenalem Ancinam de humani primum ingenii inconstantia et infirmitate, [296] deinde de ea magnanimitate qua instinctus divini exequutioni mandandi sunt, ad populum verba facientem tanta sermonis et sententiarum peritia, ut cordis mei miserandam pigritiam, quasi manu injecta, excutere videretur ; ita ut tandem quasi tuba exaltans vocem suam, me ad deditionem cogeret. Quapropter, statim finito sermone, ad eum in oratorii quodam angulo preces pro sermonis suus ut reor, fœlici successu fundentem, hæsitans et anxius accedo, et quid animo volverem expono. Ille vero : « Res, » inquit, « hæc, paulo accuratius tractanda est, neque nunc nobis tempus suppeteret, advesperascente jam die ; itaque cras, si ad me veneris, opportunius de re tota agemus. Tu, interim, quod caput est, lumen cœleste precibus advoca. »

            Veni ergo postridie, et quicquid in utramque partem circa vocationem meam agitarem, sincere aperui ; seorsim vero me ob id potissimum religiosam vitam formidare, quod corpus debile ac delicatæ temperaturæ nactus essem. Quibus attente auditis et expensis : « Et propterea, » inquit Servus ille Dei, « divina Providentia factum est, ut in Ecclesia [297] varii sint Ordines Religiosorum ; ut scilicet, qui austeris et pœnitentiæ exteriori addictis, non possit vitam addicere, mitiores ingrediatur. Et ecce tibi Congregatio Clericorum regularium Sancti Pauli, in qua disciplina perfectionis religiosæ summopere viget, et nullo tamen tanto corporis labore premitur, quin a quovis propemodum homine ejus mores ac Constitutiones facillime, Deo propitio, observari possint. Accede ad eorum Collegium, et vide tu ipse num ita res habeat. » Neque deinceps cessavit vir Dei quousque me huic colendissimæ Congregationi adscriptum videret et insertum. » Et hæc quidem narrabat Domnus Guillielmus.

            Ex quibus facile est conjicere quanta fuerit magni Juvenalis Ancinæ in dicendo efficacia, in consulendo sagacitas et in juvandis proximis constans et perfecta charitas ; quod enim nunc exempli gratia a me recitatum est, idipsum cum plerisque aliis actum cognovimus. Et quidem, quod ad me attinet, ingenue fateor, plerisque quas pro sua [298] in me propensione ab eo accepi literis, vehementer ad amorem virtutis christianæ incitatum fuisse.

            Jam autem postquam a præclaro Congregationis Oratorii vivendi modo ad sacrosanctum episcopale munus translatus est, tum vero maxime ejus virtus splendidius micare, ac clarius, ut par erat, splendescere cœpit, ut lucerna nimirum ardens et lucens, quæ super candelabrum posita, omnibus lucet qui in domo sunt.

            Et quidem cum Carmaniolæ, quod oppidum est Salluciensis diæcesis, ubi Visitationis pastoralis officio tunc incumbebat, anno millesimo sexcentesimo tertio, ejus salutandi gratia, relicto tantisper itinere, venissem ;  sensi [299] ego tunc quantam dilectione mixtam venerationem, ejus pietas et virtutum copia in populis illis excitaret. Nam ubi me appulisse cognoverunt, dici satis non potest quo ardore mentis, amica quadam vi ex hospitio publico in domum cujusdam nobilis civis invexerunt, quandoquidem, inquiebant, hominem qui honoris gratia, ad suum dilectissimum Pastorem diverteret, vellent, si modo possent, in medio pectorum suorum recondere. Neque unquam sibi satisfaciebant in lætitia quam ob tanti Pontificis præsentiam conceperant, verbis ac vultu jucunde exprimenda, cum ille nobilissima quadam affabilitate ac suavissima erga omnes benevolentia, omnium pariter oculos animosque in se converteret, ac tanquam Pastor egregius et beneficus, ore oves suas nominatim ad virentia pascua evocaret, manibusque sale sapientiæ plenis, ut post se venirent alliceret, imo et traheret. [300]

            Uno tandem dicam verbo, cui absit invidia : non memini me vidisse hominem qui dotibus quas Apostolus apostolicis viris tantopere cupiebat, cumulatius ac splendidius ornatus esset.

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Revu sur une copie authentique, faite par M. Michel Favre, conservée à la Visitation d'Annecy. [301]

 

 

 

            Il m'a été certes très agréable d'apprendre que l'on va publier sous peu la Vie et conduite du très illustre et Révérendissime Père et Seigneur Juvénal Ancina. Les évêques, en effet, étant, au dire [292] du grand Pontife Grégoire de Nazianze, les peintres de la vertu, qui est la chose la plus belle, et devant, par leurs paroles et leurs actes, retracer avec art et, autant que possible, exactement une chose si excellente, je ne doute pas que nous ne devions contempler en notre très illustre et distingué Juvénal l'image parfaite de la justice chrétienne, c'est-à-dire de toutes les vertus.

            Et à la vérité, pendant les quatre ou cinq mois que je passai à Rome, par l'ordre de mon très pieux et très honoré prédécesseur Claude de Granier, pour y traiter certaines affaires de ce diocèse, je vis plusieurs personnes d'une sainteté et doctrine éminentes, dont les travaux étaient l'ornement de Rome, et, par Rome, de l'univers ; mais parmi eux tous, la vertu de notre Juvénal frappa spécialement et merveilleusement les yeux de mon âme.

            J'admirais qu'à une telle érudition et à une science si variée il joignît [293] un si grand mépris de soi-même ; à une si grande gravité de paroles et de mœurs, une si grande grâce et modestie ; à un tel souci de la piété, une telle urbanité et suavité ; car il ne cherchait pas, comme il arrive à beaucoup, à vaincre le faste par un autre faste, mais par une vraie humilité ; il ne donnait pas pour base superbe à sa charité la science qui enfle, mais il fortifiait sa science par la charité qui édifie : aimé à la fois de Dieu et des hommes, lui qui avait pour Dieu et les hommes une très pure dilection. Or, j'appelle très pure dilection celle où ne se trouvait presque rien de l'amour-propre ou égoïsme : rare et exquise dilection celle-là, rare même parmi ceux qui font profession de piété, et partant plus précieuse que ce qui s'apporte de l'extrémité du monde.

            J'observai comment cet homme, à l'occasion, avait coutume de louer si ouvertement, si sincèrement, si affectueusement les institutions, mœurs, doctrine et manière de servir Dieu des divers Religieux, ecclésiastiques et même laïques, comme s'il avait appartenu à leurs Congrégations ou sociétés. Tout en ayant une affection très douce et vraiment filiale pour sa très chère Congrégation de l'Oratoire, si célèbre, il n'en aimait, n'en estimait ni ne vantait [294] avec moins de zèle et d'ardeur, à l'encontre de beaucoup, les autres couvents ou sociétés adonnés au service de Dieu.

            C'est pourquoi lorsque ceux qui, touchés intérieurement par l'amour céleste, désiraient suivre une manière de vie plus pure et lui demandaient son avis, il ne regardait que la plus grande gloire de Dieu, et les conduisait avec grande affection, par conseils et par actes, vers la Société qu'il pensait pour eux la mieux désignée : homme, par conséquent, qui n'était ni à Paul, ni à Pierre, ni à Apollon, mais à Jésus-Christ ; qui ne se souciait, ni dans les affaires temporelles ni dans les spirituelles, de ces mots si froids de mien et de tien, mais pesait sincèrement toutes choses dans le Christ et pour le Christ. Il me revient un exemple de la parfaite charité de cet homme apostolique.

            Tout dernièrement mourut au Collège de cette ville d'Annecy, que dirigent les Clercs réguliers de Saint-Paul, un homme très religieux, Don Guillaume Cramoisy, parisien. Parlant avec lui, comme il arrive, je fis mention par hasard de notre Rme Juvénal Ancina. Mais l'autre, subitement tout joyeux : « Combien agréable, » [295] dit-il, « combien cher doit être pour moi le souvenir de cet homme ! C'est lui, en effet, qui en quelque sorte m'engendra une seconde fois dans le Christ. » Et m'ayant vu le désir d'apprendre l'affaire plus au long, il continua ainsi.

            « A vingt-quatre ans, dit-il, poussé déjà par de nombreuses inspirations de la divine Providence à embrasser la vie religieuse, je me sentais cependant, à cause de ma faiblesse, tellement agité de tentations contraires que, perdant tout à fait courage, je songeais sérieusement à me marier ; la chose était même si avancée dans le cercle de mes amis, qu'elle paraissait comme faite.

            Mais combien grande est la bonté de Dieu ! Etant entré à l'oratoire de la Vallicella, voici que j'entends le Père Juvénal Ancina prêcher au peuple, d'abord sur l'inconstance de l'esprit humain [296] et sur sa faiblesse, ensuite sur la magnanimité qu'il faut mettre à suivre les instincts divins ; et cela avec tant de talent dans la parole et les idées exprimées, qu'il semblait secouer, comme avec la main, la paresse malheureuse de mon cœur ; en sorte que finalement, élevant sa voix comme une trompette, il me contraignit de me rendre. Aussi, dès la fin du sermon, hésitant et anxieux je l'aborde tandis que, dans un coin de l'oratoire, il répandait, j'imagine, ses prières pour l'heureuse issue de sa prédication, et je lui expose l'état de mes pensées. Lui aussitôt : « L'affaire, » dit-il, « doit être traitée avec plus d'attention, nous n'aurions pas le temps de le faire maintenant que le jour est à son déclin ; si donc demain vous venez me trouver, nous nous occuperons plus opportunément de toute cette question. Vous, en attendant, ce qui est le principal, demandez par vos prières la lumière céleste. »

            Je vins donc le lendemain et lui communiquai sincèrement les pensées contradictoires qui m'assaillaient au sujet de ma vocation, lui exposant en particulier mon appréhension à l'endroit de la vie religieuse à cause surtout de la faiblesse et de la complexion délicate de mon corps. Ce qu'ayant écouté et examiné attentivement : « Et c'est pour cela, » me dit ce Serviteur de Dieu, « que la Providence [297] a ménagé dans l'Eglise la variété des Ordres religieux ; afin que celui qui ne peut s'engager dans ceux qui sont austères et voués à la pénitence extérieure entre dans les plus doux. Et voici que s'offre à vous la Congrégation des Clercs réguliers de Saint-Paul, où la discipline de la perfection religieuse est en grand honneur, et où cependant l'on n'est pas accablé par les austérités corporelles, tellement que à peu près tout homme peut, avec la grâce de Dieu, observer très facilement ses coutumes et Constitutions. Allez à leur Collège, et voyez vous-même si les choses ne sont point ainsi. » Depuis lors l'homme de Dieu ne cessa de me conseiller, jusqu'au moment où il me vit admis et engagé dans cette si honorable Congrégation.» Voilà ce que racontait Don Guillaume.

            D'où il est facile de conclure quelle était la persuasion de parole du grand Juvénal Ancina, sa sagacité dans les conseils, et sa constante et parfaite charité à aider le prochain ; car ce que je viens de raconter à titre d'exemple, nous savons qu'il l'a fait pour beaucoup d'autres. Et pour ce qui me regarde, j'avoue ingénuement avoir été grandement incité à l'amour de la vertu chrétienne par [298] plusieurs lettres que, grâce à sa bienveillance pour moi, j'ai reçues de lui.

            Quand ensuite il passa de l'excellent genre de vie de la Congrégation de l'Oratoire à la charge sainte de l'épiscopat, alors sa vertu commença à briller plus vivement et, ainsi qu'il fallait s'y attendre, à resplendir avec plus d'éclat, comme une lampe ardente et luisante qui, placée sur le chandelier, éclaire tous ceux qui sont dans la maison.

            Et en effet, lorsqu'en 1603, me détournant un peu de mon chemin, je vins le saluer à Carmagnole, ville du diocèse de Saluces où il faisait la Visite pastorale, je sentis alors la vénération mêlée d'affection que sa piété et ses abondantes vertus excitaient dans ces [299] populations. Car dès qu'elles surent que j'étais arrivé, on ne peut dire assez avec quelle ardeur d'esprit et quelle douce violence ils me firent abandonner l'auberge publique pour la maison d'un noble citoyen. Ils auraient voulu, disaient-ils, s'ils l'avaient pu, cacher au milieu de leurs cœurs un homme qui, pour faire honneur à leur bien aimé Pasteur, s'était détourné pour le visiter. Et ils ne se lassaient pas d'exprimer par leurs paroles et leurs visages joyeux l'allégresse que leur faisait concevoir la présence d'un tel Pontife, tandis que lui, par une très noble affabilité et une très suave bienveillance envers tous, fixait les yeux et les cœurs de tous, et, comme un Pasteur excellent et bienfaisant, appelait par leur nom ses brebis aux pâturages verdoyants, et de ses mains pleines du sel de la sagesse, les attirait, ou mieux, les entraînait après lui. [300]

            Pour tout dire en un mot absent d'envie : il ne me souvient pas d'avoir jamais vu un homme plus abondamment et splendidement orné des qualités que l'Apôtre désirait tant voir chez les hommes apostoliques. [301]

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Appendice de la IVe série

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A. Réponse de Don Antoine Carrillo au mandement de saint François de Sales

 

            Hodie, vigessima secunda presentis mensis, recepi mandatum Illustrissimæ ac Reverendissimæ Dominationis Vestræ, in quo mandabat michi (sic) ut restituerem militem Ispanum qui confugerat ad ecclesiam ut ejus immunitatem gauderet, propter homicidium in hoc loco Favergæ perpetratum. Propter quod mandat ut infra viginti quatuor horas illum ecclesiæ restituam, sub pena excommunicationis ipso facto incurrendæ, vel quod redderem suficientem causam quare ad hoc non tenerer.

            Respondendo dico, causam justissimam me reddidisse in quadam littera quam hoc mane ad Dominationem Vestram Illustrissimam ac Reverendissimam proprio nuncio missi (sic) ; quam si recte consideretis, videbitis justissime me motum fuisse ad illum extrahendum. Et sic precor et humiliter rogo, ut Dominatio Vestra Illustrissima ad ulteriora non procedat, quoniam sic et justifia et equitas suadet.

            Valete ; vitam et statum Deus conservet.

            Data die supra dicto.

Humilis in Christo servus,

Sr ANT. CARRILLO.

            Ego, Vicarius subsignatus, notificavi præsens mandatum hora meridiana, et ipse respondit quod supra.

EXCOFFIERIUS.

 

Revu sur l'original inédit, appartenant à madame la marquise Pensa, à Turin. [303]

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B. Extraits des Déliberations du Conseil de Ville d'Annecy au sujet de la procession de la Fête-Dieu

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1. Du samedy, vingt quatrieme may mil six cens et trois

 

             Se sont presentés Rds Srs François de Lornay, Doyen de l'eglise Nostre Dame, assisté de Janus des Oches, Bartelemy Flocard et Scipion Machet, chanoines en la dite eglise. A iceluy sieur Doyen remonstré comme Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve desireroit aller a la procession du St Sacrement, voullant que Messrs les chanoines de St Pierre marchent les derniers et facent l'Office, et que ceux de Nostre Dame marchent a part et devant ; voullant, de plus, faire l'Office a St Mauris. Auquel fut respondu que feu Monseigneur le Rme Bachodi, qui estoit Nonce de Sa Saincteté, d'allieurs Evesque de Geneve, et apres, le feu Monseigneur le Rme Angelo Justinian, Evesque aussi de Geneve, ont laissé l'Office a ceulx de l'eglise de Nostre Dame, sans vouloir rien innover, puisque mesme non seulement leur eglise est la principale de la ville, comme se veoid par l'assemblee qui se faict dans icelle, voyre aussi [qu'ils sont] Curé de la parrochiale de la ville, a laquelle la ville a notable interest.

            Puisque le temps est fort proche, il est necessaire [savoir] si la Ville vouldra permettre que l'assemblee des croix se fera dans l'eglise empromptee pour Cathedrale, lorsque se feront les processions ; oultre que, encores que Curés, on veult que aultres, qui n'ont aulcune part en la cure, fassent l'Office, et priver [ainsi] les propres Curés de leur authorité et prerogative.

            Neanmoins l'on a escript a Monseigneur nostre Prince, fondateur de la dicte eglise, duquel ny a encores response. Neanmoins a esté proposé a Monseigneur le Reverendissime [l'ordre] que feu Monseigneur Justinian, son predecesseur, a tenu pendant trois annees : en la premiere annee, il se contenta que le Chapitre de St Pierre y vindrent a part, marchant ceux de Nostre Dame a main gauche, et les aultres a main droicte ; la seconde annee les dicts sieurs de St Pierre demeurarent sans y venir, fors [que] luy, Monseigneur Justinian, se servit d'assistans de ceulx de sa Cathedrale ; et la troysieme annee, Monseigneur luy seul, assisté de ceulx de Nostre Dame seulement, assista a icelle, portoit le tres auguste et tres sainct Sacrement de l'aultel. Suppliant humblement la Ville de vouloir declairer leur volonté et de vouloir les maintenir aulcunement ; oultre que feu Monseigr Claude de Granier, Evesque de Geneve, predecesseur [im]mediatement de mon dict Seigneur François de Sales, n'a jamais volu [304] toucher cest ordre, considerant la difficulté qu'arrivoit pour introduire telle affaire.

            La Ville, en l'assemblee de son Conseil, a declaré que Monseigneur le Reverendissime François de Sales, Evesque de Geneve, sera prié humblement de laisser les affaires comme cy devant. Et ou luy plairoit que le Chapitre de St Pierre de Geneve marchat, quil ira a main droicte de ceulx de Nostre Dame ; et celebrant la Ste Messe, qu'estant le diacre de St Pierre, que le subdiacre sera de Nostre Dame ; et qu'en l'absence de Monseigneur, ou le dict Chapitre vouldra marcher, que le sieur Doyen marchera comme Curé, suivant ce qu'a esté observé par feu Monseigneur le Reverendissime Angelo Justinian, faisant les deux Chapitres l'Office ensemblement ; et, par mesme moyen, qu'a toute procession l'assemblee se face dans la dicte eglise de Nostre Dame. Et ou il vouldra contraindre la Ville a faire comme par le dict Sr Doyen a esté remonstré, l'on appellera comme d'abus. Et premierement, sera demandé communication de la volonté de Mgr Je Rme par escript, pour y respondre et affin d'envoyer a Mgr, a Paris, pour en recevoir ses commandements et bonne volonté. On suivra la response qu'il en baillera.

 

 

2. Du mercredy, vingt huitieme may mil six cens et trois

 

            Messieurs les Scindics ont proposé comme Monseigr le Reverme, Monseigneur François de Sales, Evesque et Prince de Geneve, les feit appeler hyer, ausquels il remonstra le desir et sincere affection qui le portoient tout parfaire pour l'honneur qui est deub a nostre Dieu. Pour cest effect, il avoit prins resolution de faire marcher tout le Clergé, jusques mesme au tres venerable Chapitre cathedral de St Pierre de Geneve, qui, porté tres humblement au mesme dessein, ne desire que de prester la mesme obeissance que les autres communautés. Et pour autant qu'ils se treuvent tellement joincts, unis et collés a la chaire episcopale, ils desireroient qu'ils s'approchassent de plus pres de leur chief, puisque l'Evesque et le dict Chapitre ne font qu'un corps, et que Messrs les Reverds sieurs Doyen et chanoines du venerable Chapitre de Nostre Dame marchent devant et a part : estant les dicts sieurs de St Pierre, avec Monseigneur le Reverendissime, fondés sur des raisons peremptoires et qui ne reconnoissent exception, tant sur les saincts Canons que determinations du St Consile de Trente. Et quand aux officiants, que c'estoient (sic) chose tres belle que les deux Chapitres s'assemblent dans l'eglise de St Mauris, ou il pretend celebrer la saincte Messe ; et la, faire l'assemblee de tout le Clergé meslé ensemble, chantant et psalmodiant. Ne desirant neanmoins de faire breche et prejudicier aux droicts, prerogatives et preeminence deubs au Curé, soit au dict Chapitre de Nostre Dame, par l'acte que dessus ; ains au contraire, est de telle volonté que de mourir plustot pour la conservation de parrochiale et droicts de Curé, que de permettre que chose quelconque leur soit levee.

            Partant, apres plusieurs responces faictes aux raisons de Monsgr, et lecture ïaicte de la resolution de ceans, du vingt quatriesme de ce mois, messieurs les Scindics se sont excusés de pouvoir faire le contraire d'icelle, puisqu'ils ont les mains liees. Neanmoins, qu'ils feront entendre au vray de nouveau l'intention [305]         de Monseigneur le Reverendissime a la Ville, qu'ils promettent faire assembler au plus tost, affin de faire, sur les raisons qu'il pretend avancer (en presence de ceulx que l'on deputera d'une part et d'autre), decider ce different. Se plaignant encores (Monseigneur) qu'a esté obmis estrangement de ce que a icelle resolution et deliberation il n'a esté daigné l'appeler pour ouvrir ce qui estoit en son entendement et communiquer les raisons qui le poulsoient tout oultre sur chose si saincte (puis mesme que c'est ung Sacrement qui est une union telle que l'Eglise et Docteurs d'icelle la preschent) et faire que chascung iroit avec une union a adorer nostre Dieu. Et parce que Monseigneur a faict entendre qu'il y avoit nouvelle assemblee soit chez Mons. Mestre Jean Marchand, docteur es droicts, conceiller de Mgr le Duc de Genevois et de Nemours, juge mage en son duché de Genevois, affin d'assister et de veoir si les asseurances avancees de part et d'autre sont valables, et assister plaira : ce que sera faict par les dicts sieurs Scindics.

            La Ville a deliberé que mondict Seigneur le Rme sera supplié avec toute humilité de donner delay pour en advertir Monseigneur, estant a present a Paris, pour, sa response veue, y obeir ; et neanmoins ordonné et commandé aux dicts sieurs Scindics de n'alterer la resolution derniere du vingt quatre de ce mois aulcunement. Et ou l'affaire seroit remise, en tant que concerne la Ville, a l'arbitrage et connoissance de Monsieur Me Antoine Favre, docteur es droicts, conceiller de S. A., senateur en son Senat de Savoye et President de Genevois, comme aussy a celle de Mons. Me Claude de Quoex, conceiller de Mgr et premier Collateral en son dict Conseil de Genevois, quils seront priés humblement de s'en abstenir, tant pour estre le dict sieur President frere du Reverend sieur Vicaire general de Mgr le Rme et chanoine de la dicte cathedrale, que le dict sieur de Quoez beaufrere de R. Sr François de Chissé, chanoine aussi en la dicte cathedrale et jadis Vicaire general de feu heureuse memoire Ille et Rme Sr Monseigr Claude de Granier, quand vivoit Evesque de Geneve ; et ou le Conseil vouldroit passer oultre, que les dicts sieurs Scindics appelleront au Senat.

 

 

3. Du samedy, vingt neuviesme may 1604.

 

            Par Mons. Suchet remonstré comme ils ont esté advertis par Messrs de Nostre Dame comme ils sont sur le point de la resolution pour le faict des processions avec Messrs de St Pierre, affin que si la Ville y a quelque interest, de deffendre le droict de leur parrochiale. La resolution se fera jeudy prochain, troisieme de juin prochain.

            Messrs de Nostre Dame ont promis de communiquer leurs raisons et droict, si (ainsi) que Messrs du Chapitre de St Pierre, desirant aussy le bien des deux Chapitres et ne hurter aulcunement les drois et privileges de la Ville, soit pour elle que de la parrochiale. Laquelle declaration a esté faicte par l'ambassade [envoyée] par les dicts Srs de St Pierre en presence (pour en la personne) de Reverend sieurs Jean Favre, docteur es droicts, Vicaire general de Mgr le Rme et chanoine de St Pierre, et Claude Nouvellet, aussy chanoine, qui tous deux, d'une ame sincere, ont asseuré Mrs les Scindics de telle volonté

             Un « acte de compromis » a été « passé par les dicts deux Chapitres, » avec « nomination de juges et amiables arbitres, sans que Mrs les Scindics y [306] soient nommés. Les dicts sieurs de Sainct Pierre neammoins ont desiré qu'ils se treuvent au dict arbitraige... Ceste affaire a esté traictee l'annee demiere, par Deliberations des 24 et 28 may 1603 , doit a esté faicte lecture, comme aussy du dict compromis portant des raisons pregnantes de laisser lesdicts affaires comme auparavant, puisque partie des dicts juges sont recusés. »

            La Ville a deliberé que Mrs les Scindics, advocats et procureurs de Ville assisteront au dict compromis..., et de proposer les recusations portees par la Deliberation du 28 may, annee derniere ; et si les recusés ne se vouldront abstenir du jugement, que Mrs les Scindics assisteront comme juges. Le tout sera poursuivi a forme des dictes Deliberations et sans les alterer ; et ou a cela sera contrevenu, sera prins acte et appelé ou sera requis. Et a ces fins les Srs Scindics s'adresseront a Mgr le Rme avec tels quil plaira prindre.

 

 

4. Du mercredy, 16 juin 1604.

 

            ... Il y a longtemps que la dispute entre Mrs de Sainct Pierre et de Nostre Dame dure, et s'est resolue par arrest du Metropolitain de Vienne, par provision,... tellement que pour la procession [de la Fête-Dieu, les chanoines de Notre-Dame] disent ne le pouvoir faire, puis que Mrs de Sainct Pierre feront l'office de Curés sans les dictz Srs de Nostre Dame. [Faut] savoir si elle (la Ville) les suivra, apres leur Office, a leur eglise, ayant egard qu'ils ne officient aucunement a Sainct Mauris avec Mgr le Rme, qui celebrera la Ste Messe et Mrs de Sainct Pierre feront le service ; partant, puisque la Ville a quelque interest pour la parrochiale, plaira adviser quel moyen l'on pourra tenir et l'interest que Monseigneur peut avoir.

            La Ville, puis qu'il y a sentence du Metropolitain de Vienne, qui a adjugé la precellence a Mrs de Geneve par provision contre Mrs de Nostre Dame, la Ville n'a aulcun interest a telle precellance ou a l'office qui se doibt faire, ni aux autres choses concernant la spiritualité ; partant, les dicts Srs de Nostre Dame, a cette occasion, se pourront retirer par devers Monseigneur le Rme pour observer ce que, de sa part, leur sera ordonné. Neanmoins que, comme Curés, seront suivis, au cas qu'ils chantent seuls, par Mrs les Sindics et bourgeois jusques au lieu de Sainct Mauris, lieu de leur parrochiale, suivant la coustume. Et cependant sera supplié humblement de considerer les droicts de la Ville et de nos Curés, et par mesme moyen au retour, en portant l'image de Nostre Dame, estant avec les bastons sindicaux en main.

 

 

5. Du jeudy, cinquiesme aoust 1604.

 

            Ce matin, auparavant le depart de Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve, iceluy auroit faict appeller Messrs les Sindics, auxquels il auroit remonstré comme samedy prochain, septieme du present mois, se faict action de grace a Dieu pour l'heureuse restitution des Estats de feu de bonne [307] memoire Philibert, nostre Souverain (l'ame duquel Dieu absolve) ; et par acte remarquable, l'on a tousjours heu despuis de coustume de faire une procession solennelle et generale, a laquelle il desire que le tres venerable Chapitre de l'Eglise cathedrale de Sainct Pierre de Geneve, residant en ce lieu, y rendent leurs debvoirs. Et puisqu'ils precellent tous aultres corps d'eglise, ainsy que s'est veu par la sentence du Metropolitain rendue a ce mois de juin, executee par ce que l'on a peu veoir par la derniere procession de la Feste Dieu de cette annee, il veut que l'assemblee du Clergé se fasse dans la dicte Cathedrale, et que de la, la procession parte, et que tous aient a suivre, ainsi que de coustume, avec la preeminence deue aux cathedraux. Et partant, puisque cela ne touchoit que le spirituel, il ne l'auroit volu ordonner que premierement il n'en heust faict sa declaration a la Ville, affin de obvier a toutes noises ou rumeurs qui, a ceste occasion, pourroient reucir. Ce que n'a volu estre accordé ni discordé a mon dict Seigneur le Rme par les dicts sieurs Sindics, sans en communiquer ceans, et de la resolution qu'en sera prinse, la faire entendre au long a mondict Sgr de Geneve ; qui est ce qui est demandé de l'assistance.

            La Ville, en l'assemblee a demy, ayant consideré que la procession de samedy prochain a esté vouee par l'Estat et non par le Clergé sous l'authorité duquel elle a esté continuee jusques a maintenant, a deliberé et resolu qu'en tant que concerne la precellence et preeminence deue a Mrs les cathedraux de Sainct Pierre de Geneve, que cela ne touche la Ville, n'empeschant qu'ils marchent au rang qu'il leur plaira ; et neanmoins, que pour l'assemblee, que le dict Sr Rme sera supplié de permettre d'estre faicte a Sainct Mauris, comme eglise capitale de la ville, si plus il n'ayme, pour sa commodité, permettre que la procession sorte de Nostre Dame, ainsy que de tous temps. Et ou se fera au contraire, sera appelé par Mrs les Sindics comme d'abus.

 

 

6. Du mercredy, huitieme juin mil six cens cinq.

 

            L'ordre estably par Mgr le Rme de Geneve, affigé par les portes des eglises, que l'on doibt tenir demain a la procession du tres auguste et tres sainct Sacrement de l'autel, estant au pardessus la lettre de Mgr l'Archevesque de Vienne, qui veut que le Chapitre de Sainct Pierre et celuy de Nostre Dame marchent ensemblement, nonobstant l'ordonnance provisionnelle de l'annee derniere : si que les Srs de Nostre Dame sont resolus de ne marcher aulcunement. Tellement que, pour monter a la parroesse, la Ville doubte d'y aller, si elle n'accompagne quelque corps de Clergé, ainsi que de tout temps. Partant, plaira adviser si la Ville marchera et montera a Sainct Mauris sans croix ou non, affin que, suivant la resolution qui sera prinse, [on puisse se régler] au faict de la dicte procession ; joinct que monseigneur d'Albigni a volu prier la Ville de se conformer a ce qu'en plaira a mon dict Seigr le Rme.

            Et avant que de deliberer sur la proposition susdicte, il a esté advisé de prier Mr le Doyen et chanoines de Nostre Dame, pour entendre d'eux leur volonté. Et apres que le dict Sr Doyen n'a esté trouvé, la Ville est d'advis que le Chapitre sera prié, ou tout le corps ne vouldra marcher, que, comme Curé, il marchera, ou pour le moins ceux qui sont obligés pour le service de la parrochiale ceste sepmaine ; a defaut de quoy, sera prins acte de reffus. Et ou la Ville n'aura l'assistance [308] de la croix et de prebstres, qu'elle ne marchera en ordre ni en corps. Dont pour cela en sera donné advis a mondict Seigneur le Rme, affin de luy faire paroistre que la Ville ne desire que de humblement luy obeyr, ainsy comme nostre vray Prelat et Seigneur spirituel.

 

D'après une copie faite sur les Registres des Délibérations du Conseil de Ville d'Annecy, conservés aux Archives communales, BB, 30-32 .

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C. Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale et la Collégiale de Notre-Dame de Liesse d'Annecy au sujet des droits de préséance aux processions

 

14 octobre 1605

 

             Sachent tous comme ainsy soit que par cy devant question et differend soyent estés meus entre les Reverends seigneurs Prevot et chanoines et Chappitre de l'Esglise de Geneve (a present resident en la presente ville d'Annessy) d'une part, et les Reverends seigneurs Doyen, chanoines et Chappitre de l'Esglise collegiale de Nostre Dame de cette ville d'autre, et ce, tant a cause de la precedence et preceance qu'a cause des sepultures : pour raison de quoy, procés auroit esté intenté par devant Monseigneur l'Archevesque de Vienne, ou soit monsr son Vicaire metropolitain, ou le dict procés est encore pendant indecis, ayant neantmoins esté tant procedé que ladicte precedence et presseance auroit esté, par provision, adjugee a ladicte Esglise de Geneve.

            Quoy fait, et desirant de vuider et terminer definitivement leur dict differend, se seroyent ce jourd'huy soub escrit assemblés pour cest effect a la maison du seigneur de Lambert, en laquelle de present habite Illustre et Reverendissime Seigneur François de Sales, Evesque et Prince de Geneve : Reverend seigneur messire Louis de Sales, Prevost, Claude de Menthon, chantre, Amblard Guilliet, Estienne de la Combe, Charles Louis Pernet, Charles Grosset, Jean Deage, Anthoine Bochut, Philibert Rouget, Jean Favre, Claude Estienne Novellet, Jean François de Sales et Denis de Granier, tous chanoines de ladicte Esglise de Geneve ; Reverend seigneur messire Janus des Oches, Claude Chevallier, Barthollome Flocard, Jean Louis Jacquier, Jean Bernard, chanoines, Pierre [309] Dunant et Guillaume Jusserand, prestres d'honneur de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame : ayant, ainsy quils ont dict et affermé par leur serment, esté respectivement commis et deputez par lesdicts Chappitres pour decider par voye amyable le susdict differend. Ou, apres avoir esté bien et soigneusement disputé et examiné tout ce qui depend dudict differend en la presence et assistence de Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Seigneur Evesque et Prince de Geneve, finalement seroient demeurés d'accord, pour bien de paix et tesmoignage de charité et edification du prochain, d'en traicter ainsy que sera cy bas contenu et declairé, et d'en passer le present contract de transaction.

            Pour ce est il que ce jourdhuy, quatorzieme du mois d'octobre mil six cent et cinq, par moy notaire soubsigné et en presence des tesmoins soubs nommés, se sont establis en leurs personnes les susnommés,... et ont transigé, traicté, convenu et arresté comme s'ensuit... :

 

            1° Premierement, que bonne paix soit et demeure des a present entre lesdictes parties, lesquelles ont renoncé et renoncent ausdicts differend et proces

            [2°] Item, que les susdicts chanoines et prestres d'honneur de Nostre Dame acquiescent a la susdicte sentence provisionnelle, la tenant pour definitive. Et neanmoins, voyant qu'elle est rendue en termes generaux,... le tout a esté arresté comme sera cy bas specifié... Lorsqu'il plaira a mondict Seigneur le Reverendissime, ou a son Grand Vicaire, de convoquer les esglises en son Esglise cathedrale pour les processions, ils ne feront aucune difficulté d'y venir, le signe de la cloche leur estant donné a propos ; et au cas quils arriveront pendant que l'on chantera au cœur (sic) cathedral soit Heure ou Grande Messe, ils se logeront ou bon leur semblera hors du cœur, en attendant la fin de l'Office ; lequel fini ils entreront au cœur, si bon leur semble, et se logeront aux hautes formes du costé gauche qui sera vuide a ces fins, sauf la place accoustumee pour les gens de Monseigneur tenant ses Conseils et Chambre des Comptes ; et la se reposeront, en attendant que la procession se commence, sans toutesfois quils puissent faire aulcune sorte d'Office en ladicte Esglise cathedrale. En signe de quoy, sils viennent avec leurs chappes et bastons de chantrerie, les chantres pourront monter aux hautes formes avec leurs chappes et avec leurs confreres, sans y porter lesdicts bastons ; leur estant concedé telle sceance pour tesmoignage de fraternité, et non autrement.

            Item, que les dittes processions et offices d'icelles se commenceront et entonneront par les chantres de la dicte Esglise cathedrale et consequemment par le cœur cathedral ; et ayant achevé le premier verset de l'himne ou autre chose, le second se chantera par ceux de ladicte Esglise de Nostre Dame, et ainsy alternativement se fera ladicte procession a deux chœurs. L'ordre d'icelle procession sera comme a esté pratiqué es processions dernieres, sans [310] aucun meslange des corps, lesquels marcheront a part et chaq'un son rang : sçavoir, le corps de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame apres les Religieux du Saint Sepulcre et devant le corps de ladicte Esglise cathedrale qui marchera apres, tout le dernier. Au retour des dictes processions, le chanoine de la precedente Esglise cathedrale qui fera l'Office, ayant dict l'Oraison pour finir et cesser les dictes processions, ledict corps de l'Esglise de Nostre Dame se retirera avec et comme lesdictes autres esglises.

            Item, que si les esglises sont convoquees par mondict Seigneur le Reverendissime ou son Vicaire en ladicte esglise de Nostre Dame, ou bien de St Mauris, l'on y procedera comme s'ensuit, sçavoir : Que lesdicts sieurs chanoines et Chappitre de Nostre Dame feront donner le son de la cloche pour la procession si a propos, que quand le susdict corps de l'Esglise cathedrale arrivera, les Offices soyent faicts, en sorte qu'a leur arrivee ils puissent immediatement commencer la procession. Que si toutesfois lesdicts Offices n'estoient achevés, ledict corps de ladicte Esglise cathedrale n'entrera au cœur jusque apres la fin, pour n'interrompre lesdicts Offices, lesquels achevés il entrera, et se logeront les susdicts seigneurs Prevost et chanoines aux hautes formes du costé droict (estant l'Evesque present ou absent), laissant neantmoins libre la place des susdicts seigneurs du Conseil et Chambre des Comptes. Et s'entonnera la procession par les quattre chantres, sçavoir : deux de ladicte Esglise cathedrale et deux de ladicte Collegiale, lesquels chantres de ladicte Collegiale seront tous deux chanoines d'icelle. L'ordre de leur sceance sera que l'on mettra quattre sieges autour du pupitre, sçavoir, deux devant et deux dernier (derriere) ; les deux devant serviront pour les chantres de ladicte Collegiale, et les deux dernier pour ceux de ladicte Cathedrale. L'intonation faicte, le cœur cathedral achevera seul le premier verset, et ainsy alternativement se fera la procession a deux cœurs. L'ordre d'icelle sera tout tel qu'il a esté [dit] cy dessus. Au retour de ladicte procession, le chanoine de ladicte Esglise cathedrale qui fera l'Office, ayant, devant l'autel accoustumé, dicte l'Oraison pour finir ladicte procession, la croix cathedrale sortira, suivie du corps de ladicte Esglise cathedrale, et lairra la place aux chanoines de Nostre Dame pour faire les Offices qu'ils verront. Et en icelles processions, chesqun des dicts corps pourra porter ses reliques, si bon luy semble, en tel habit quil voudra.

            Item, que le jour de la Feste Dieu, l'assemblee se faisant en ladicte esglise de Saint Mauris, l'on en usera de mesme, et se donnera le signe au son de la cloche si a propos que ladicte Esglise cathedrale puisse arriver a la fin de la Grande Messe, pour commencer la procession immediatement ; avec declaration, que si mondict Seigneur le Reverendissime Evesque estoit absent, ou bien, estant present, il ne luy plairoit pas de porter le Saint Sacrement, cest honneur appartiendra a ladicte Esglise cathedrale. L'intonation et suitte de chanter se fera comme dessus a Nostre Dame. Au retour de ladicte procession, estant le Saint Sacrement remis sur l'autel et l'Oraison dicte, les susdicts chantres de ladicte Esglise cathedrale entonneront seuls ce qu'ils auront a dire pour leur retour, laissant les chanoines de ladicte esglise de Nostre Dame audict [311] Saint Mauris pour y faire ce qu'ils verront ; et se retirera ladicte Cathedrale en son esglise.

            Et advenant que les processions se fissent et commençassent a quelque autre esglise par le commendement de mondict Seigneur le Reverendissime ou son Vicaire, l'on si comportera comme a la Cathedrale. …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

            Et affin que la presente transaction et accord puisse avoir plus de force et de vigueur et sortir son plain et entier effect, les susnommés Reverends seigneurs Prevost et chanoines de ladicte Esglise cathedrale de Saint Pierre de Geneve, comme de mesme les cy devant nommés seigneurs chanoines et prestres d'honneur de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame, ont requis et requierent mondict Seigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, qu'est icy present, vouloir insinuer, emologuer et interposer son decret et authorité judiciaire : ce qu'il a faict. Ce faisant, a ordonné et ordonne qu'il sortira son plein et entier effect ; de quoy il a octroyé actes aux dictes parties ce requerans, et commandé a moy, dict notaire, de le rediger icy par escrit pour leur valoir et servir ainsy que de raison. Lesquelles parties ont respectivement promis et promettent pour elles et leurs successeurs, par foy et serment faict ad iste, mettant chaqu'un d'eux la main a la poitrine, au mode des seigneurs ecclesiastiques...

            Faict et passé en la susdicte maison du seigneur de Lambert, cy presents messire Claude Bisiliat, prestre, habitant audict Annessy, messire Jean Brunet, prestre de Musiege, et honorable Noel Rogiouz (Rogeot), habitant aupres d'Annessy, tesmoins a ce requis. Et moy, George Mingon, dudict Annessy, notaire public, qui l'instrument sus escrit, de ce requis, ay rendu,... puis l'ay expedié en faveur du susdict venerable Chappitre de l'Esglise collegiale de Nostre Dame.

MINGON.

 

Revu sur le texte inédit, inséré dans un recueil manuscrit du XVIIIe siècle. [312]

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D. Sommaire du Briefz octroyé par le Traissaintz Père Paul, Pape, cinquiesme, en confirmation des Confrairies du Tressainctz Sacrement instituees au diocese de Geneve

 

A nostre venerable Frere l'Evesque de Geneve,

                                                                                                          Paul, Pape, V.

 

            Nostre venerable Frere, salut et benediction apostolique.

             Nous accordons volontiers, pour plusieurs respectz, ce que vous Nous demandes, principalement quand c'est pour l'acroissement du service divin. C'est pourquoy, sur l'humble requeste que Nous a este faicte de vostre part, Nous vous donnons pouvoir de confirmer et enrichir des Indulgences et graces speciales cy dessoubz escriptes, toutes les Confrairies du tressainct Sacrement de l'Autel cy devant canoniquement instituees et dressees en tout le diocese de Geneve.

            Or, les Indulgences et graces que Nous accordons en faveur des dictes Confreries sont telles que s'ensuit :

 

1

 

            Tous fidelles, tant hommes que femmes, quy estant vrayement repentans, confessés et communiés se feront recepvoir en l'une desdites Confrairies, gaigneront Indulgence pleniere le jour de leur reception.

 

2

 

            Ceux qui sont desja enroollez ausdictes Confrairies ou quy le seront d'oresnavant, estant vrayement repentantz, confessés et communiés, et visitans les chapelles ou oratoires desdictes Confrairies des les premieres Vespres jusques au soleil couchant de la feste principale d'icelle (laquelle vous leur assigneres), et la prieront pour l'union des princes chrestiens, extirpation de l'heresie et exaltation de l'Eglise, gaigneront Indulgence pleniere.

 

3

 

            Tous les dictz confreres et seurs, vrayement repentantz, confessés et communiés, quy en l'article de la mort invoqueront de bouche, s'ilz peuvent, ou, s'ils ne peuvent, au moingz de cœur le sacré nom de JESUS, recommandantz leurs ames a Dieu, gaigneront Indulgence et remission pleniere de tous leurs pechez. [313]

 

4

 

            Semblablement, ceux qui vrayementz repentantz, confessés et communiés visiteront les chapelles ou oratoires desdictes Confrairies, et prieront comme dessus es quattres aultres festes que vous leurs assigneres, ilz gaigneront chasque jour qu'il (sic) feront cela, dix annees et aultant de quarantainnes.

 

5

 

            De plus, les confreres et seurs quy, penitentz, confessés et communiés, assisterontz aux processions que lesdictes Confrairies ont accoustumés de faire chasque mois, et prieront comme dessus, gaigneront trent'ans et autant de quarantainnes. Mais ceux quy ne seront pas confessés, pourveu quilz soyent contritz et qu'ils ayent la volonté de ce (sic) confesser au temps requis, gaigneront deux centz jours d'Indulgence.

 

6

 

            Ceux qui se trouveront aux Messes et aultres divins offices qui se celebrent es eglises, autels ou oratoires desdictes Confrairies, ou bien qui assisteront aux assemblees d'icelles Confrairies, soit qu'elles se facent publiques ou particulieres, en quelque lieu que ce soit, et ceux qui accompagneront le tressainct Sacrement quand il est porté ou es processions ou aux mallades, ou aultrement, comme que ce soit ; ou qui, estant empechés de ce faire, oyant le son de la cloche qui sert de signe pour cela, diront un Pater noster et un Ave Maria pour le malade ; ou quy se treuveront es aultres processions extraordinaires desdictes Confrairies et des aultres quy se feront par vostre licence, ou aux ensevellissementz des deffuncts ; ou quy visiteront et secourront les mallades, ou quy feront hospitalité aux pauvres, ou quy leurs feront ausmonnes et secours, ou qui pacifieront les discordes qu'eux mesmes ou les autres auront, ou bien procureront qu'elles soyent pacifiees ; ou bien quy reciteront cinq fois le Pater noster et l'Ave Maria pour les deffuncts, ou quy ramenneront quelqu'ung au chemin de salut, ou quy enseigneront les choses utiles au salut, ou quy feront quelque autre sorte d'œuvres de pieté et de charité : toutes fois et quantes qu'ilz feront quelqu'une des susdictes bonnes œuvres, gaigneront cent jours d'Indulgence.

 

7

 

            Oultre cela, Nous accordons a tous les confreres et seurs desdictes Confrairies quy, estant legitimement empechés (comme ceux quy seront mallades ou en voyages), ne pourront venir aux esglises, quils puissent en ce mesme temps gaigner les mesmes Indulgences quils gaigneroyent es eglises, selon quil est dict cy dessus, moyennant quils recitent un Chapellet, c'est a dire la troisiesme partie du Rozaire.

 

8

 

            Et en fin Nous donnons pouvoir ausdictz confreres et seurs de choisir tel confesseur que bon leur semblera (approuvé neanmoins [314] de l'Ordinaire), quy une fois l'annee les puisse absoudre de tous pechés, crimes, exces et delicts, mesme de ceulx quy Nous sont reservés, et au Siege Apostolique (excepté neanmoingz les cas reservés en la Bulle Cæna Domini et en la Constitution de Clement VIII, d'heureuse memoire, Nostre predecesseur, qui se commence : Quæcumque a Sede Apostolica, dattee du septiesme septembre mil six cent et quattre, et encour les reservés aux Ordinaires des lieux), et le tout nonobstant toutes Constitutions et autres choses quy porroint estre a ce contraires.

            Donné a Rome, vers Sainct Marc, soubs l'anneau du Pescheur, le unziesme de septembre mil six cent et sept, de Nostre Pontificat l'an troisiesme.

SCIPIO COBELLUTIUS.

 

Revu sur le texte inédit, inséré dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement, conservé au presbytère de Saint-Félix (Savoie).

E. Procès-verbal de la visite de l'oratoire de Vorsiers, paroisse de Sallanches

 

A vous, Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime

Evesque et Prince de Geneve.

 

            Certiffie, je Louys de la Ravoyre, Prevost de l'esglise collegiale de Saint Jaques de la ville de Salanche, soubsigné, qu'ayant receu avec deue reverence et honneur lettres de commission de la part de Vostre Illustrissime et Reverendissime Seigneurie, donnees Annessi le trente uniesme aoust dernier, signees Dumont, a moy addressees pour la vision et information des choses narrees par la Requeste d'icelles, cy attachee, a vous presentee la part de discret Nicolas, filz de Guilliame Perroullaz, du lieu des Vorsiers, parroesse de Salanche :

            En vertu de ladicte commission et pour l'execution d'icelle, je me suis expressement transporté avec Mre Claude Ramus, notaire, le vingtroisiesme septembre mil six centz et dix, des la [315] ville de Sallanche, lieu de ma residence, jusques au village des Vorsiers, distant de ladicte ville une bonne demy lieue. La ou estant, mesmes au devant ladicte chappelle mentionnee par la Requeste susdite, je l'ay trouvee situee touchant le grand chemin dudict village tendant de Salanche a Magland, distante des maysons d'icelluy environ vingt pas d'un coste et trente d'un aultre. J'ay de plus remarqué ladicte chapelle estre close de bonnes murailles blanchies par le dedans, deuement couverte de deux tallappines a tavaillon et clavins ; ayant au devant ung trillier bois de sappin, posé sur murailles, de l'haulteur de trois piedz et cloz d'aiz au dessus ledict trillier, et sa porte au milieu, et au coing dudict trillier, a costé gaulche, y a une pierre de taille ronde crusee, pour tenir l'eau beniste ; estant a craindre, a cause dudict trillier, que, celebrant la saincte Messe en temps d'hyver en ladicte chapelle, la consecration ne vienne a congeler. En outre, j'ay trouvé la dicte chappelle n'avoir de longueur en dedans que neuf piedz, et huict de largeur, et aultres neuf d'aultheur ; se trouvant dressé en icelle ung aultel de pierre asses proportioné, ayant neanlmoins sa table dessus faicte d'aiz, crusee au milieu pour mettre une pierre sacree. Et au dessus dudict autel, contre la muraille, se treuve attaché une image de toille, de forme carree, d'environ quattre piedz de tous costés, dans laquelle est pourtraicte en la partie superieure la Tressaincte Trinité et l'Annonciation de la glorieuse Vierge Marie, et en l'inferieure, a dextre, l'image de ladicte Vierge tenant entre ses bras le petit Jesus, et a. gaulche, l'image de sainct Nicolas, et au milieu d'icelle, un petit Crucifix. N'estant encoure ladicte chappelle planchie au dessoubz, ny l'haultel couvert d'aulcungs draptz, linges ou tappitz.

            Au sortir de ladicte chappelle, je suis entré dans l'une des maisons dudict village, pour ouyr ledict Guilliame Perroullaz, Nicolas son filz et aultres, sur le contenu de ladicte Requeste ; dont, pour cest effect, j'aurois appellé ledict Guilliame, aagé d'environ soixante ans, auquel, appres luy avoir faict prester le serment sur les sainctz Evangiles de Dieu de dire, la verité de ce quil sera par moy examiné, luy remonstrant la peyne de faulx, a dict et respondu comme ci appres :

            Interrogé sil est vray que son filz Nicolas fut detenu d'une griefve maladie, en l'aimee 1598, et qu'a ceste occasion il eust faict veu a Dieu et a la glorieuse Vierge Marie de fere construire et bastir la susdicte chappelle, si Dieu luy faysoit la grace de revenir en convalescence, et si ce veu fut faict du sceu et consentement dudict Guilliame deposant :

            Respond que ledict Nicolas son filz, fut griefvement malade en ladicte annee 1598, de malladie presque incogneue, de laquelle il fut contrainct de tenir le lict environ quattre mois a l'ordinaire, et que durant le temps de sa malladie il se recommandoit a Dieu tres devotement et a ladicte glorieuse Vierge ; et fit veu, du consentement dudict deposant et par son ayde et assistance, de fere bastir ladicte chappelle si Dieu luy faysoit la grace de retourner en convalescence. En suitte duquel veu, ledict deposant, pour s'en acquitter et son dict filz, auroit fait construire ladicte chappelle. [316]

            Interrogé si faisant faire quelque bastiment pour luy, il trouvat une pierre a laquelle l'on cogneut l'image de la glorieuse Vierge :

            A respondu estre vray que, faisant bastir sa grange audict village, les massons et ledict Nicolas son filz trouvarent une pierre la au pres, en laquelle (estant fendue) se remarquoit l'image de ladicte glorieuse Vierge ; de quoy ilz furent tous grandement estonnés. Et icelle pierre ont gardé jusques au bastiment de ladicte chappelle, en laquelle elle a esté employee.

            Interrogé quelz jours il desireroit estre celebré et faict le service en ladicte chappelle :

            Respond quii desire et supplie tres humblement Monseigneur le Reverendissime de permettre y estre celebré les jours troisiesme des festes de Noel, troisiesme de Pasques, troisiesme jour des festes de Pentecostes et le jour sainct Nicolas en decembre, a forme de ladicte Requeste, pour la commodité dudict suppliant, de sa famillie et de ses voysins. Touttesfois s'en soubmet a la volunté de mondict Seigneur le Reverendissime, et encour sans voulloir prejudicier es droictz de messieurs du Chappitre de Salanche, leurs curéz.

            Interrogé de plus quelle dote il veult constituer en faveur de la dicte chappelle pour fere ledict service :

            Respond qu'il veult constituer quattre florins de revenu annuelz, et pour l'asseurance d'iceux, obliger et ypothequer une piece de terre, pré et champt contenant environ ung journal et demy, size audict village en dernier ladicte chappelle ; et si plus il en pretendoit fonder, il en bailleroit davantage. Et en oultre dict que sil plaict a mondict Seigneur le Reverendissime permettre la celebration a ladicte chappelle, qu'il la fera planchir, et la fournira de chasuble, haulbe, amit, calice et aultres choses necessaires pour celebrer la saincte Messe.

            Et aultre n'a deposé, et a faict sa marque, pour ne sçavoir escripre.

            LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.

RAMUS, scribe.

 

            En appres, j'ay appellé discret Nicolas, filz dudict Guilliame Perroullaz, suppliant en ladicte Requeste, deuement assermenté comme sondict pere ; iceluy aagé d'environ vingt huict ans, lequel a respondu aux demandes a luy faictes comme s'ensuit :

            Premierement, interrogé si, en l'annee 1598, il fut detenu de griefve maladie, et qu'a ceste occasion fit veu a Dieu et a la glorieuse Vierge de fere construire une chappelle audict village des Vorsiers, a l'ayde et assistance de sondict pere, si Dieu luy faysoit la grace de revenir en convalescence, et si ce veu fut faict du sceu et consentement du susdict Guilliame Perroulaz son pere :

            Respond quil est vray qu'en ladicte annee 1598 il fut detenu d'une grosse maladie de laquelle il tint le lict pres de trois mois, sans se pouvoir lever ny retourner qu'avec assistance d'aultruy, et qu'alhors il fit plusieurs devotions et vœux pour recouvrer sa santé ; entre lesquelz l'un fut de fere bastir la susdicte chappelle au plus tost quil en auroit les moyens et commodité, sans touttesfois [317] declarer sondict veu (lhors de sadicte maladie) a son pere jusques environ quattre ans appres icelle. Et lhors, que cherchant des pierres pour bastir une grange, ilz en trouverent une d'environ trois piedz de longueur, un pied de large et demi pied d'espesseur, laquelle estant rompue par ledit respondant, il apparut a la roupture d'icelle l'image de la glorieuse Vierge ; chose qui l'estonnat grandement, et luy fit alhors declarer son dict veu a son pere, qui l'approuvat et luy promit toutte assistance pour s'acquitter de sondit veu et faire bastir la dicte chappelle, ce que despuis ilz ont faict.

            Interrogé sil est toujours en la mesme deliberation de supplier licence de fere celebrer ez jours portés par sadicte Requeste et constituer avec sondict pere le revenu annuel y mentioné :

            Dict et respond quil continue a la mesme volunté et priere portee par la dicte Requeste ; touttesfois, s'en soubmect a ce quil plaira a Monseigneur le Reverendissime en ordonner, tant desdictz jours que du revenu annuel, n'entendant neanlmoings en ce que dessus, vouloir aulcunement prejudicier ez droitz de messieurs du Chappitre de Salanche ; offrant en oultre de fere planchir (avec sondict pere) ladite chappelle et la pourvoir de tout ce que sera requis pour la celebration de la saincte Messe. Et plus oultre n'a esté interrogé, et s'est soubscript.

                                                                                                          PERROLAZ.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE, commissayre.

                                                                                                                      RAMUS, scribe.

 

            Ayant ouys lesdictz pere et filz Perroulaz, j'aurois encour faict appeller Pierre et Nicolas Challamel, laboureurs dudict village, pour estre ouys sur le contenu de ladicte Requeste.

En premier, ledict Pierre, aagé d'environ soixante ans, appres avoir presté le serment sur ce requis entre noz mains, icelluy a respondu sur les interrogatz a luy faictz comme s'en suit.

            Interrogé sil cognoit Guilliame Perroulaz et Nicolas son filz, et en quelle reputation ilz sont et sil sçait pourquoy ils ont faict ediffier ladicte chappelle :

            Respond quil les cognoit tres bien et qu'ilz sont de bonne fame et reputation, et qu'il a entendu dire audict Nicolas Perroullaz, qu'a une sienne maladie de laquelle il venoit quasi impotent, sont environ douze annees, il avoit faict veu que si Dieu luy redonnoit sa santé, de fere construire a l'honneur de la Saincte Trinité et de la glorieuse Vierge ladicte chappelle ; ce que du dempuis et des une annee en ça lesditz pere et filz ont effectuéz et ont fait bastir ladicte chappelle, a laquelle sil plaist a Monseigneur le Reverendissime permettre estre celebré la Messe, cela leur sera grande commodité.

            Interrogé quelle distance il estime y avoir des le village des Vorziers jusques en la ville de Salanche, et quelle incommodité de chemin il s'y trouve :

            Dict et respond qu'il y a environ demy lieue de distance et qu'il y a trois nantz a passer en chemin ; l'un desquelz est plus proche dudict village des Vorziers, appellé nant de Dyere, qui vient fort grand et impeteux en temps de pluye, tenant mesme de gravyne [318] en largeur, en temps sec, environ trente pas, et que deça dudict nant, proche dudict village des Vorziers, sont buissons, bourses et pierres environ deux centz pas de chemin.

            Interrogé de la valleur du pré et champt que lesditz Perroullaz veullent ypothequer a ladicte chappelle, et de sa contenance :

            A respondu et dict qu'elle contient environ un journal et demy et que ladicte piece peut valloir tous les ans, environ quinze florins. Et aultre dict ne sçavoir. Repeté, a percisté ; sur les generaux interrogatz respond pertinemment, et a faict sa marque accoustumee.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE.

                                                                                                                      RAMUS, scribe.

 

            Ledict Nicolas Challamel, aagé d'environ cinquante ans, juré, assermenté et examiné comme est requis, a esté interrogé sil cognoit Guilliame Perroullaz et Nicolas son filz, et sil sçait quelque chose de l'occasion de la construction de la chappelle sus mentionnee :

            Respond qu'il cognoit fort bien lesditz Perroullaz, pere et filz, tenus pour gens de bien, catholicques et devotz, pour estre proche voysin d'eux, et qu'il leur a entendu dire qu'ilz avoient faict bastir ladicte chappelle pour satisfere un veu de devotion prise par ledict Nicolas lhors qu'il eut une griefve maladie, il y a quelques annees.

            Interrogé quelle distance il estime y avoir des ledict lieu des Vorsiers jusques en la ville de Salanche et quelle incommodité de chemin il trouve en y allant :

            Dict et respond qu'il estime y avoir environ une bonne demy lieue de chemin, touttesfois tout a plain, auquel se trouve, au sortir des possessions dudict village, des isles plaines d'espines, buissons et pierres, contenant de chemin environ douze vingtz pas, dans lesquelles isles se trouvent souvent, mesmes en hyver, des loupz et aultres bestes ; dela desquelles est la riviere appellé le nant de Diere, fort impetueux en temps de pluye et difficile a passer, et encoures de la ledit nant s'en trouve ung aultre dict le nant de la Croix, et plus oultre, tendant contre Salanche, distant du precedent environ deux centz pas, un aultre appellé nant de Lespignier, lesquelz touttesfois ne viennent si impetueux ny grandz que le premier.

            Interrogé du contenu du pré et champt que les ditz fondateurs veullent ypothequer pour l'asseurance du revenu annuel de ladicte chappelle, et valleur d'icelle piece :

            Respond qu'il contient environ un journal et demi, et qu'il peult valloir annuellement dix huict florins ou environ.

            Et aultre dict ne sçavoir, sinon... avoir ce bon... la Messe se p… en ladite chappelle pour leur consolation spirituelle. Repeté, a perseveré ; sur les generaulx interrogatz a respondu pertinemment, et s'est marqué, a faulte de sçavoir escripre.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE.

                                                                                                                      RAMUS, scribe. [319]

 

            Apres l'audition des susnommés, je me suis mis en chemin pour retourner a Salanche avec ledict Me Ramus, ayant au preallable remarqué audit village des Vorsiers, de costé et d'aultre, plusieurs possessions, champ et verdiers, au but desquelles, du costé de Salanche et environ cent pas loing dudict village, j'ay remarqué les isles playnes d'haliers, pierres et espines, tenant de chemin jusques au nant de Dyere environ trois centz pas ; puis j'ay trouvé ledict nant, appellé Diere, descendant d'une haulte montagne, demonstrant d'estre impetueux et dangereux a passer en temps de pluye et neige, et qui couvre de gravine et pierre environ quarante pas de largeur de terre ; et environ demi quart de lieue de la d'icelluy j'ay trouvé le second nant, puis, un peu dela, le troisiesme, desquelz les tesmoins ont fait mention en leurs depositions ; ayant recognu lesdictz nantz et isles estre fort correspondantes a ce que lesdictz tesmoings m'en avoient dict.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE, commissayre.

                                                                                                                      RAMUS, scribe.

 

            Du lendemain, vingt quattriesme septembre mil six centz et dix.

            Continuant a l'audition des tesmoins pour la veriffication du contenu en ladicte Requeste, j'aurois faict [venir] messire Pierre Naviset, prestre de Saint Gi[ngolph] habitant a Salanche, aagé d'environ quarante ans, lequel ayant presté le serment more ecclesiasticorum, et leu la Requeste susdicte, a respondu aux interrogatz a luy faictz :

            Que pour avoir desmeuré en ladicte ville de Salanche des unze annees en ça et avoir servy de vicaire [a] messieurs du Chapitre durant ledict temps, il cognoit tres bien lesdictz Guilliame et Nicolas Perroullaz, et lesquelz il a tousjours recognus bons catholicques, pieux et devotz, et que, pour avoir esté plusieurs fois audict village des Vorziers, tant pour porter le tressainct Sacrement aux malades que pour faire les benedictions accoustumees, il a remarqué le chemin estre long et de plus de demy lieue des ladicte ville, et qu'es ditz voyages il se seroit trouvé diverses fois en peyne et danger de passer le nant de Diere pour son impetuosité et grandeur ; et qu'il se souvient qu'il y a environ dix ou unze ans, que les loupz tuerent une fille aagé d'environ douze annees, ez isles des-dictz Vorsiers, dela ledict Nant de Dyere, qui estoit a l'un des freres Challamel, laquelle fut apportee ensepvellir a Salanche ; et la mesme annee, lesditz loupz manquerent encor de tuer une femme qui menoit abbreuver du bestail audit nant. Et aultre n'a declairé.

Repeté, a perseveré ; sur les generaulx interrogatz respond pertinemment, et s'est soubsigné.

                                                                                                          NAVISEL, prebstre.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.

                                                                                                                      RAMUS, scribe. [320]

 

            Appres j'aurois faict appeller noble Nicolas Viollat, chastellain au mandement de Salanche, aagé d'environ septante huict ans, deuement assermenté entre noz mains ; et appres lecture par luy faicte de ladicte requeste et luy avoir formé les interrogatz requis sur icelle :

            A respondu et dict qu'il cognoit de long temps le dict Guilliame Perroullaz et ses enfantz, qui font traffic de marchandise en Provence et sont tenus pour bons chrestiens, de bonne fame et reputation ; et qu'il a esté souventesfois audict village des Vorziers, tant pour y avoir une possession que pour sa charge de chastellain, et qu'au chemin d'icelluy se treuve le nant de Dyere, qui vient fort grand et dangereux a passer en temps de pluye, et dela ledict nant sont les isles des Vorziers, plaines de buissons et d'espines, dans lesquelles se treuvent quelque fois des loupz ; mesmes, qu'il y a environ neufz ans, qu'es dictes isles ilz tuerent une fillie et l'eussent devoré, n'eust esté que les voysins y accoururent, qui les empescherent. Dict en oultre, qu'il luy semble il y aye une grande demy lieue de chemin des ladicte ville de Salanche jusques audit village des Vorziers.

            Repeté, a percisté ; sur les generaulx interrogatz respond pertinemment, et s'est soubsigné.

                                                                                                          VIOLLAT, tesmoing.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.

                                                                                                                      RAMUS, scribe.

 

            En oultre, j'aurois encour faict appeller honorable Jaquemoz Colliet, bourgeois de Salanche, aagé d'environ soixante huict ans, lequel, appres avoir presté le serment de dire la verité de ce dont il sera interrogé sur le contenu de ladicte Requeste, de laquelle luy a esté faicte lecture :

            A respondu quil a cognu des sa jeunesse ledict Guilliame Perroulaz et a heu grande familiarité avec luy, et l'a tousjours recognu pour homme de bien ; et que pour estre allé souventesfois audict village des Vorziers ou ledict Guilliame desmeure, il a trouvé le chemin fort long, luy semblant exceder demi lieue des la ville de Salanche pour estre au coing de la parroesse ; et qu'audict chemin tirant contre les Vorziers, il y a trois nantz, desquelz le dernier et le plus proche dudict village est fort dangereux et se desborde touttes les annees, de sorte que par foys un (sic) ny peult passer qu'au preallable il ne soit descru, comme est arrivé audict deposant ; et qu'appres ledict nant, sont les isles des Vorziers, dans lesquelles se treuvent quelques fois des loupz qui font dommaige ez passantz, estant advenu il y a environ quelques annees qu'ilz y gasterent une fillie qui en mourut. [321]

            Repeté, a perseveré. Sur les generaulx, dict que Pierre, l'un des filz dudict Guilliame Perroullaz, a espousé sa niepce, fillie de son frere. Et s'est marqué, pour ne sçavoir escripre.

            LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.

                                                                                                                      RAMUS, scribe.

 

            Finablement, ayant consideré qu'a la procedure de telles et semblables informations l'on a accoustumé de donner notice du faict au sieur Curé du lieu ou telles nouvelles chappelles s'erigent et se fondent, et sur ce ouyr et entendre son dire : se trouvant ladicte chappelle dressee [dans la] paroesse de [Sallanches] delaquelle le venerable Chappitre de [Sallanches] est Curé, j'aurois faict entendre aux Reverendz seigneurs du susdict Chappitre l'intention desdictz Perroullaz, pere et filz, pour l'erection et fondation de ladicte chappelle, et la charge a moy commise pour ce faict.

            Surquoy lesdictz sieurs m'ont respondu quilz consentent et condescendent a la fondation et erection sus mentionnee, avec condition et proteste que ladicte chappelle n'aura aulcune marque d'eglise parrochialle ny filliolle, et qu'en icelle ne se celebrera Messe le dimenche, ne si administreront aulcuns Sacrementz, ne si donnera pain benist et ne si feront sepultures ny aulcungs aultres semblables exercices et offices parrochiaux, et que les offertoires et oblations qui se feront en icelle appertiendront ausditz sieurs de Chappitre en ladicte qualité de Curez. Avec proteste aussy que l'institution et provision des recteurs de ladicte chappelle leur desmeurera, a forme de leurs privileges et Bulle de fondation de leur dicte eglise collegiale et Chappitre.

            Pour foy dequoy ilz ont faict soubscrire ce mien proces verbal par le Sr Chanoine Viollat, leur scribe.

            A Salanche, le vingt quattriesme septembre mil six centz et dix.

                                                                       Du comendement desditz Seigneurs du Chappittre :

                                                                                  VIOLLAT, Chanoenne et scribe.

                        LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.

                                                                                                                      RAMUS, notaire.

 

Revu sur l'original inédit, conservé à la Visitation d'Annecy. [322]

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F. Lettres du Père Maximien de Moulins, Capucin, au Père François de Bugey, du même Ordre

 

1

 

            Pax Christi.

                        Mon Reverend Pere,

            J'ay ressenti deux effaictz bien divers en la lecture de la vostre, l'un de tristesse, l'autre de joye. De tristesse, pour la perte de mes lettres qui ne sont en petit nombre, car je vous assure en avoir envoyees environ une trentaine en diverses foi (sic) et en divers pacquets, adressees les uns a vous, les autres a Monseigneur de Geneve et les autres a monsieur le Curé de Gex. Patience. Enfin vous en avez receu un, par la grace de Dieu, et m'avez faict telle response que je desirois, me donnant les advis qui m'estoient necessaire, dont je vous remercie affectionnement et m'en resjouïs extremement pour le bien que j'en espere.

            Il y a 9 ou 10 jours que je marchande de vous escrire, et ay tous-jours differé attendant la presentation de nos cayers ; mais voyant qu'elle se delaye de semaine en semaine, j'ay pensé a propos par advance vous escrire la presente, et vous dire, pour vostre consolation et de tous les bons catholiques de Gex, que la France est tant esloingnee de tout chisme et division du Saint Siege Apostolique, qu'au contraire jamais elle n'y a esté si estroitement jointe et unie qu'elle est a present ; comme elle tesmoingne par l'humble demende et instante requisition qu'elle fait a Sa Majesté de la reception et publication du sacrosaint et œcumenique Concile de Trante, ornant le frontispice de son cayer general de cette demande, comme les douze des douze gouvernements de France en estoyent embellies tout au commencement, estant leur Ier article, voyre mesme les cayers particuliers des Baillages et senechaussees de tout le Royaume. Cela devroit faire rougir ces imposteurs.

            De plus, un article ayant esté proposé en la Chambre du Tiers Estat par l'invention du diable et de ses supposts les heretiques et par l'entremise des gros, ou pour mieux dire des faux catholiques, qui derogeoit a l'authorité de nostre S. Pere le Pape soubs faulx pretexte de conserver la personne de nos Rois, a esté si courageusement impugné par nostre Chambre assistee de celle de la Noblesse et de la plus grande part mesmes de ceux du Tiers Estat (au grand regret desquels il avoit esté proposé), que par commendement de Sa Majesté il a esté osté de leur cayer, se reservant d'en traicter avec Sa Saincteté, par l'advis et conseil de Messieurs du Clergé ausquelz il remettoit entierement cet affaire. Cela n'est il pas suffisant pour faire mourir d'honte nos imposteurs ? Voyez l'imprimé des motifs [323] de l'impugnation de l'article que je vous envoye, et le communiquez aux catholiques. En un mot je vous diray que toute la France est tant esloignee de tout chisme et desunion, qu'a contrepoir elle se paine et travaille incessamment, et maintenant plus que jamais, a reunir tant par predication que par escript ceux qui se sont separez et desunis de l'Eglise Saincte, Catholique, Apostolique et Romaine.

            A ce j'adjousteray les moyens et expediens que nous traictons journellement es Estats, pour heureusement et paisiblement parvenir a ceste fin ; lesquelz toute fois je n'exprimeray pour n'estre encore divulgués, ayant tous pretez serment de ne rien declaré de tout ce qui se passe es Estats. Seulement je diray, pour faire desesperer nos imposteurs, qu'on demande des commissaires pour visiter les lieux infestés de l'heresie et tirer d'entre les mains des heretiques non seulement les eglises,... mais aussi tous les biens ecclesiastiques et leur faire rendre conte jusqu'au dernier quadrant de ce qu'ils en auront manié, pour ne dire desrobé. Qu'ilz s'attendent maintenant de ravoir nos eglises ; mais plus tost qu'ilz se preparent a la restitution de tout ce qu'ilz y ont desrobé, et seront sages, car on ne les espargnera pas. Tous les articles de nos cayers et plusieurs autres que j'ay adjousté touchant vos advis et ce que j'ay jugé utile pour le bien du baillage, et particulierement des catholiques, ont esté bien receu du Clergé ; qui est un prejugé qu'ilz seront favorablement repondus de Sa Majesté.

            Je ne pourrois vous exprimer l'honneur et le contentement que je reçois journellement en ceste assemblee, tant de la part de Messeigneurs les Cardinaulx, Archevesques, Evesques et autres deputés de l'Eglise, comme aussi en nostre couvent, des Superieurs et Religieux. Il seroit a propos que vous en escrivissiez un mot de remerciement tant au R. P. Provincial qu'au R. P. Gardien, lesquelz ont fait responces aux vostres ; mais si vous n'avez les miennes, ny celles la encore. Il seroit a propos encore d'escrire a Monseigneur l'Archevesque de Bourge et le remercier humblement de centz escus qu'il nous veut donner tous les ans, tant pour nostre entretien que pour employer au faict de nostre mission ; c'est outre les centz escus qu'il donne a l'economie et n'ont rien de commun avec iceux. Vostre tresorie est espuisee, c'est le moyen de la remplir et empescher qu'elle ne s'espuise a l'advenir ; ceci n'estant toutefois qu'un fil du canal que je pretent y conduire. C'est pour respondre au dernier point de la vostre, non de parolle, mais en effaict.

            Ainsi suis je, mon Reverend Pere,

                                                                       Votre tres obeissant filz in Christo et affect. serviteur,

                                                                                  Frere MAXIMILIAN DE MOLINS, Cap.

            De Paris, ce 5 febvrier 1615.

            Apres vous, je salue tous les Religieux ; de mesme faict nostre compaignon.

 

            Au R. Pere François de Bugey,

Commissaire general de la province de la Mission des Capucins.

            Aux Capucins.                                   A Gex. [324]

 

2

 

            Pax Christi.

                        Mon Reverend Pere,

            Estant heureusement arrivé a la fin des Estats, il m'a semblé a propos vous en donner advis et vous dire par mesme moyen que lundy dernier, veille de saint Mathias, les cayers furent presentés au Roy, celui du Clergé par Monseigneur l'Evesque de Luçon, celui de la Noblesse par Monsieur le baron de Senessé, celui du Tiers Estat par Monsieur le Prevost de Paris, lesquels trois arranguerent non moins disertement que doctement : ausquelz le Roy, apres avoir remercié les Estats de leurs bons conseils et advis, respondit en peu de paroles que, le plustost qu'il pourroit, il y donneroit response et la plus favorable qu'il lui seroit possible, et que personne des deputez ne partisse de Paris jusqu'a ce qu'il y eu respondu entierement. Il y a desja commis trante commissaires pour les examiner, et y travaillent journellement et diligemment. Mais quand on aura la response, l'on ne sçait : les uns disent dans un mois, les autres a Pasques ; il n'y a rien d'assuré. Les cayers sont gros et amples, il faut bien du temps pour examiner et y respondre. Il n'importe du temps, pourveu que la response soit bonne et favorable.

            Il y a environ 12 jours que Sa Saincteté nous escrivit, comme aussy a Messieurs de la Noblesse, remerciant bien humblement eux et nous du zelle et affection que nous avions tesmoignez au St Siege, nous opposant si courageusement a un article du Tiers Estat, fort pernicieux et prejudiciable a l'authorité d'iceluy, lequel, comme desja je vous en ay escript, fut osté de leur cayer par commandement de Sa Majesté, a la requeste tant du Clergé que de la Noblesse, avec deffance a ceux du Tiers Estat de ne plus s'ingerer de traicter des choses qui touchent la religion, se reservant d'en traicter avec Sa Saincteté par l'advis et conseil du Clergé auquel seul appartenoit cet affaire. Je vous ay desja envoyé l'imprimé des motifs qui nous pousserent a impugner cet article, comme aussy a Monseigneur l'Evesque de Geneve dont je suis fort en peine ; car depuis mon depart je n'ay receu aucune des siennes, bien que je lui aye escript par plusieurs fois, et particulierement deux fois par la voye de la poste, adressant mes lettres au R. Pere Gardien de Chambery. Dans le Ier pacquet il y avoit deux lettres que je vous escrivois ; dans le 2e estoient deux lettres de monsieur le Masurier, l'une pour luy, l'autre pour monsieur le Curé de Gex, qu'il m'avoit envoyees de Poictiers pour respondre des leurs, d'ou maintenant il est de retour depuis 8 jours, et l'ay esté visiter et ay [parlé] de nostre cayer avec lui ; mais il le trouve un peu tropt politicque, neantmoins bien affectionné a nostre partis, avec toute sorte d'offre et de courtoisie, et que dimanche prochain il me viendroit voir au couvent.

            Je vous ay desja escript par la mienne derniere, il y a environ 3 semaines, que tous nos articles avoyent estez fort bien receu et inserez tout au long dans le cayer de l'Eglise, hormis la seigneurie [325] de Peney qui est pour estre riere la souveraineté de Geneve ; mais aussy j'en ay adjoustés plusieurs autres que j'ay jugé utiles et necessaires pour le bien des catholiques de Gex. Reste a vous dire que je ne manqueray a soliciter diligemment vers les commissaires [et] ceux qui respondront les cayers pour avoir une bonne et favorable response a nos articles ; et si en l'ordonnance generale que le Roy fera de tous les cayers elle n'est telle, je ne manqueray en particulier par apres de la poursuivre vers Sa Majesté et vers son Conseil. Je vous supplie, s'il y a quelque autre chose que vous jugiez pour le bien de l'Eglise et des catholiques devoir estre demandee, m'en escrire au plustost et je feray toute sorte de diligence pour l'obtenir. J'ay de bonne cognoissance en la Cour et de bons amys proche du Roy, par la grace de Dieu.

            Je ne pourrois vous exprimer l'honneur que j'ay receu en ceste assemblee, tant de Messeigneurs les Cardinaux, Archevesques, Evesques, Abbés, qu'autres deputez, et combien ils prisent et font estat de nostre mission et quels desirs ils ont de nous y assister, comme ils tesmoigneront a la 1er assemblee du Clergé, ordonnant quelque somme d'argent a cet effaict, comme plusieurs me l'ont promis, et des principaux. Monseigneur l'Archevesque de Bourge, des maintenant pour son particulier, nous donne tous les ans centz escus, tout autant qu'il faict pour les curez. Il seroit bien a propos que lui en fissiez un mot de remerciement, comme aussy aux RR. PP. Provincial et Gardien qui m'ont faict et font journellement toutes les charitez et courtoisies qui se pourroient desirer. Ils ont faict response aux vostres, mais n'ayant pas receu les nostres, ny les leurs par mesme moyen.

            Sur quoy me recommandant a vos saincts Sacrifices, je vous demeure pour tousjours,

                        Mon Reverend Pere,

                                                           Vostre tres obeissant fils in Christo et affect. serviteur,

                                                                       F. MAXIMIAN DE MOULINS, Cap.

            De Paris, en nostre Couvent de St Honoré, ce 27 feubvrier 1615.

            Apres vous, je salue tous les Religieux ; de mesme faict nostre compaignon. Je ne sçay quels ils sont, quils se souloient connoistre.

 

3

 

            Pax Christi.

                        Mon Reverend Pere,

            Depuis la reception des vostres du 14e janvier, voici le 5e pacquet que j'ay envoyé de par dela sans recevoir aucune response de vous ny d'aucun autre, ce qui m'estonne fort. Je donnay le Ier pacquet a monsieur de la Bastide et je vous l'adressois ; le 2ond a Monseigneur de Geneve, par la poste, l'adressant au V. P. Gardien de Chambery (et reste fort estonné que luy ayant escript depuis mon depart de Gex par 5 ou 6 fois, je n'aye receu de luy un seul mot de response, estant venus icy expres pour les affaires de son [326] diocese riere la France) ; le 3e pacquet je l'ay adressé a monsieur de Fournel, et ce par la voye de monsieur Carlet ; le 4e a monsieur le Baillif, par l'adresse de monsieur Robin, comme il m'avoit escript ; le 5e est le present, par M. Tombet, deputé du Tiers Estat de Gex, lequel vous racontera amplement la conclusion des Estats et le peu de satisfaction que remportent les deputez en leurs provinces.

            Succinctement je vous diray que les cayiers furent presentés la veille de St Matthias, avec parolles de ne point congedier les Estats qu'ils ne fussent favorablement respondus ; mais ceste parolle n'a esté gardee, attendu que la veille de l'Annonciation on nous congedia sans aucune response, disant qu'on y travailloit et qu'estant faicte on imprimeroit un arrest qu'on envoiroit par tout.

            J'ay receu beaucoup d'honneur et de contentement en ceste assemblee, avec offre de toute sorte d'assistance pour nostre mission, tant de Messeigneurs les Cardinaulx que de Messeigrs les Archevesques et Evesques ; et a cet efïaict m'ont dit que je n'eusse point a partir devant l'assemblee du Clergé qui se doit faire le 15e du prochain et que je m'y trouvasse, et qu'ilz ordonneroyent quelque chose pour nostre mission. J'attendray ce temps, comme aussy la response des cayers, et si elle n'est favorable pour nous, je tascheray d'obtenir en particulier ce qu'on n'aura peu en general, comme aussi tout ce que je cognoisteray necessaire pour le bien du baillage de Gex ; M. de Favey (?), M. Tombet et moy y avons desja faict tout ce que nous avons peu.

            Faictes que j'aye au plustost de vos nouvelles, avec quelque remerciements a Monseigneur de Bourge ; il m'a desja donné le mandement pour recevoir 100 escus a la St Jehan Baptiste, et continuera tous les ans de mesme. Remerciez aussi les RR. PP. Provincial et Gardien, car ils m'ont faict toutes les chantez et courtoisies possibles. Quoy attendant, je me recommande a vos SS. Sacrifices et vous demeure pour tousjours,

                        Mon Reverend Pere,

                        Vostre tres humble et obeissant fils in Christo et affectionné serviteur,

                                                                       F. MAXIMIAN DE MOULINS, Cap.

            De Paris, ce 12 avril 1615.

            Nostre compaignon vous salue, et je salue tout le monde.

 

            Au Reverend Pere François de Beugé,

Commissaire general des Capucins en la province de la Mission.

             (Aux Capucins)                                 A Gex.

 

Revu sur les autographes inédits conservés à Bourg-en-Bresse, aux Archives hospitalières, H. 533. [327]

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G. Memoire des interrogats a faire au sieur Boucard sur sa personne et sa conversion

 

            1. Cujus sit, quot annos, et quibus parentibus natus, et num in religione catholicà educatus fuerit.

            2. Num Ordinibus initiatus votaque aliqua Religionis fecerit.

            3. Quot annis in Societate Jesu vixerit, quibusvis exercitiis ac studiis incubuerit.

            4. Num postea defecerit ab Ecclesia, et apud Calvinistas, Zuinglianos aut Lutheranos se receperit.

            5. Quibus de causis ab Ecclesia discesserit et hæreticam vitam professus sit.

            6. Quot annis inter hæreticos vixerit.

            7. Num vere et ex animo hæresim tunc abjuraverit.

            8. Cur postea redierit ad hsereticos.

            9. Cur tandem postremo ab eis recesserit et nunc ad Ecclesiæ gremium sibi redeundum statuerit.

            10. Num hæreses omnes, maxime Calvinianam, abjurare velit, deinceps constanter et firmiter in Ecclesia Catholica, Apostolica, Romana usque ad mortem perseverare, illius fidem profiteri, et perpetuam illi obedientiam præstare.

            11. Num absolutionem petat et salutarem sibi pœnitentiam imponi.

 

Revu sur l'original inédit, écrit de la main de M. Michel Favre, conservé à la Visitation d'Annecy.

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H. Relation de la double apostasie et conversion de Claude Boucard faite par lui-même

 

             Ego CLAUDIUS BOUCARDUS, Virdunensis in Lotharingia, ex honestis parentibus natus, in Ecclesia Catholica baptizatus et [328] educatus, nunc vero agens annum ætatis meæ quinquagesimum, ingenue fateor me adolescentiæ meæ tempore Societatem Jesu ingressum fuisse, atque in ea vota simplicia emisisse (non autem Professionem solemnem), et absolutis studiis Theologicis integram Philosophiam per triennium docuisse Parisiis ; tum sacris, etiam presbyteratus Ordinibus initiatum fuisse, ac Theologiam scholasticam publice per annum professum esse in Academia et Universitate Mussi Pontana.

            Postea vero ad Calvinistarum partes transisse (cujus rei coram Domino nostro Jesu Christo et sancta ejus Ecclesia admodum me pœnitet), non quod de fide Catholica ullatenus dubitarem, sed tantum ut libertatis quæ est secundum mundum et carnem potiundæ mihi copia fieret ac facultas. Idcirco autem ad Calvinistas accessi, quia illi primi sese obtulerunt, quos compellarem ; non autem quod sectam illorum doctrinamve sectæ ac dogmatibus Lutheranorum aut aliorum quorum cumque sectariorum præferrem ; adeo, ut cum rem diligenter perpendo, schismaticus potiùs quam hæreticus ex animo fuerim ; neque enim relligione (sic) ductus id feci, vel quod hæresi ex animo adhærerem, sed temporariæ cujusdam commoditatis causa. Porro apud Calvinistas nec ministri munus obivi, nec publice concionatus sum unquam, nec scriptum ullum in lucem emisi adversus Ecclesiam Catholicam, sed tantùm professor Philosophiæ et liberalium artium Lausannæ extiti. Quam professionem cum per octo circiter annos sustinuissem parum de animæ meæ salute sollicitus, placuit tandem Deo Patri misericordiarum me respicere et cor meum pulsare.

            Nimirum cœpi mirari sterilitatem sectæ illius Calvinisticæ, exiguumque amoris Dei universæque pietatis sensum qui in illa conspicitur ; contra vero in memoriam revocare devotionem eximiam quam in Ecclesia Romana cum in aliis videram, tum in meipso senseram. Sicque cœpit in me reviviscere patriæ spiritalis revisendæ desiderium cum apud me non rarò dicerem tacitus : Quot mercenarii in domo Patris mei abundans panibus, ego autem hic fame pereo ! Subinde incidi in lectionem Centuriarum Illirici, quas quidem diligenter pervolvi, maximeque ex ea lectione in proposito confirmatus sum ; nam inde perspexi eamdem nunc esse fidem Ecclesiæ Romanæ quæ fuit omnibus præcedentibus sæculis ascendendo usque ad Apostolorum ætatem ; et eo maximè nomine omnes omnium sæculorum Doctores a Centuriatoribus reprehendi capite quarto singularum centuriarum quod eam doctrinam in suis scriptis tradiderint quæ nunc ab Ecclesia Romana retinetur. Vidi summam unionem omnium Ecclesiarum cum eadem Ecclesia Romana. Itaque factum est ut quos libros Matthias ille Illiricus ejusque asseclæ in animarum perniciem composuerunt, mirabili Dei providentia mihi in salutem cesserint. Quod quidem beneficium magis magisque confirmavi assidua lectione librorum Illustrissimi Cardinalis [329] Bellarmini De Ecclesia et De Romano Pontifice, Nicolai Sanderi De visibili Monarchia Ecclesiæ, et aliorum doctorum catholicorum.

            Hoc igitur modo, atque his mediis Spiritus Sanctus, firmum in me desiderium excitavit redeundi ad sanctam Romanam Ecclesiam. Et licet culpæ meæ gravitatem animo reputarem, consolabar tamen ipse me et in spem obtinendæ veniæ erigebam consideratione benignitatis sanctæ Ecclesiæ, quam ex veterum monimentis adnotaram redeuntibus ab hæresi et pœnitentibus impertitam fuisse, Sciebam Calixtum Papam, in Epistola secunda Decretali, in eos sententiam ferre qui putant Domini sacerdotes post lapsum, si condignam egerint pœnitentiam, Domino ministrare non posse et suis honoribus frui, si deinceps bonam vitam duxerint. Illud ipsum urgere Cyprianum, in Sermonibus De lapsis, et Gregorium Magnum, præsertim Lib. 70, epist. 53. Memineram Maximum, Episcopum, item Urbanum, Sidonium et Celerinum qui a partibus novati aliquandiu steterant, abjurata hæresi, a Cornelio Papa in communionem catholicam receptos fuisse. In Concilio Nicæno et Constantinopolitano primo sancitum fuisse, ut qui Episcopi aliique ab hæreticis recederent benigne exciperentur. Et de facto Anastasium, presbyterum, et Leontium, diaconum, qui Macarium Monothelitam sectati fuerant, in sexta Synodo Constantinopoli erroris convictos, a sancto Leone Papa Romæ iterum in Ecclesiæ Catholicæ gremium cooptatos fuisse.

            Quapropter, cum Reverendissimo Domino Episcopo Gebennensi per literas egi eumque rogavi ut mihi veniam, pacem et unionem Ecclesiæ conciliaret ; apud quem, tandem, Tononi Allobrogum hæresim omnem verè et ex animo abjuravi anno 16080. Ille vero idem Reverendissimus Dominus, authoritate a Sanctissimo Domino nostro Paulo Papa Quinto sibi peculiariter ad id delegata, absolvit me ab omni excommunicatione et quibuscumque censuris ac pœnis propter hæresim incursis in utroque foro ; item absolvit me, eadem authoritate, a quibuscumque votis, legibus et vinculis quibus Societati Jesu astrictus alias fueram aut tunc essem, et laureæ sacræ Theologiæ doctoratus titulum, quo ante defectionem insignitus fueram, restituit ; ac demum, imposita salutari pœnitentia, communioni Ecclesiæ Catholicæ me reddidit.

            Sed, me miserum ! non diu in ea perstiti. Nam subinde per duos annos continuo agitatus sum gravissima tentatione et acerbo animi dolore, ex assidua recordatione et commiseratione liberorum meorum quos parvulos reliqueram, nec ad eos mihi accedere licebat ut eis succurerem ; urgebat me quoque erga uxorem dilectio et caritas. Qui affectus adeò me vexarunt, ut iterum ad hæreticas redire me compulerint, neque ulla alia fuit causa reversionis meæ. Ubi etsi dogmatibus hæreticorum ex animo non adhæserim, tamen, secundum exteriorem hominem, eodem modo loquendum et agendum mihi fuit quo hæretici.

            Verum, nec adhuc me hac vice dereliquit Dominus qui non vult mortem peccatoris, sed magis ut convertatur et vivat, eodemque fere quo priùs modo me ad saniorem mentem revocavit. Nam primum, [330] fastidire cæpi desertum illud, et montes Gelboë in quibus aberrabam, super quos nec ros, nec pluvia cælestis consolationis descendit. Consideravi vanitatem et confusionem turris illius quam contra Christi Ecclesiam Lutherus ædificare conatus est, quomodo videlicet in innumeras sectas dissecta sit, quarum nulla aliarum linguam intelligit, sed singulæ singulis hæreticæ sunt, et peculiaria sibique invicem repugnantia amplectantur dogmata. Excitavit in me Spiritus Sanctus ingens desiderium revertendi secundo et serio ad sanctæ Romanæ Ecclesiæ communionem : ejus nimirùm quæ cum toto terrarum orbe diffusa sit, communicat cum Episcopo Romano tanquàm Christi Vicario, et vero divi Petri successore et visibili in terris omnium fidelium capite ; quia manifestè cognovi et firmiter credidi Ecclesiam hanc et Catholicam esse, et veram Christi Sponsam, extra quam ad salutem æternam nulli aditus pateat. [ Et licet difficilis valde mihi res hæc videretur propter relapsum, tamen ne me desperatio vincere et oculos conjeci in Berengarium, qui et hæresiarcha, et semel atque iterum relapsus, et nec ultro veniens, sed invitatus, vix tandem comparuit ; nihilominus in...]

            Ego igitur, de Dei misericordia et Ecclesiæ lenitate confisus, rursus opem imploravi ejusdem Reverendissimi Domini Episcopi Gebennensis, ut si qua tandem ratione fieri posset, absolutionem et Ecclesiæ communionem mihi impetraret. Qui postquàm mihi significavit, singulari Sanctissimi Domini nostri Pauli Pontificis maximi clementia, mihi Ecclesiæ sinum aperiri, nihil cunctandum ratus sum quominus ex pestilenti illa lacuna emergerem, et tantum mihi oblatum beneficium avidè complecterer.

            Hac igitur de causa, ego, non obstantibus multis gravibusque quæ me circumstabant difficultatibus, sponte Gratianopolim veni, circa hujus 40æ initium, ad præfatum Reverendissimum Dominum Episcopum Gebennensem, in ea civitate pro tempore conciones sacras habentem ; cui etiam nunc, cum omni humilitate et animi summissione me presentem sisto, culpam et apostasiam meam agnoscens et accusans, atque admodùm supplex oro et postulo in communionem sanctæ Romanæ Ecclesiæ ex integro restitui, et, imposita salutari pœnitentia, perfecte absolvi in utroque foro. Ego vero omnem hæresim fidei sanctæ Romanæ Ecclesiæ contrariam ex animo abjuro, præsertim vero Calvinianam, et promitto me in eadem Ecclesia Romana usque ad mortem constanter perseverare velle, eique fidelem obedientiam præstare, fidem ejus profiteri ; et me omnium hæresium expugnatorem, et Cathedræ Sancti Petri omniumque successorum ejus in Ecclesia Romana acerrimum defensorem, cum divina gratia futurum.

 

Revu sur l'autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [331]

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I. Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie, aux syndics, bourgeois et habitants d'Annecy, (Fragments)

 

             CHARLES EMMANUEL, par la grace de Dieu Duc de Savoye... a tous quil apertiendra sçavoir faisons :

            Que Nous ayant tres humblement remonstré et faict entendre les Scindics, bourgeois, manantz et habitantz de Nostre bonne ville et cité d'Annessy, comme Nous ayant pleu par Nos patentes du quatorziesme juin mil six centz huict de leur continuer la levee de trois deniers sur chasque livre de chair se debitant en leur boucherie a perpetuité, que par aultres patentes precedentes Nous leur aurions accordé pour quelque temps, en consideration des grandz debtes quilz auroient faictes et charges par eulx supportees despuis tant d'annees et quilz continuent encores a present... ; ce que neanmoins auroit esté restrainct, par Arrest de verification de Nostre Senat de Savoye, au terme de dix annees, sans ce que pourtant ilz ayent peu s'acquiter de telz emprumptz ny en recevoir le soulagement quilz en esperoient. Et d'aultant que Nostre bon plaisir a esté d'introduire dans le College de ladicte ville les Peres Barnabites, sans que le revenu dudict College soit souffisant pour les entretenir, ladicte ville, en suytte de Nostre intention, leur auroit volontiers lasché et remis la moitié desdictz trois deniers pour les aider aulcunement aux grandes charges quilz supportent, moyennant quil Nous pleust leur laisser l'aultre moitié... : ce que Nous ayant esté d'aultant plus agreable qu'en mesme temps Nous tenons a aider et soulager Nostre bonne ville, comme Nous avons tousjours desiré, et tout ensemble prouvoir a l'establissement d'ung œuvre si saincte (sic) et si utile a Nos peuples et subjectz :

            Pour ces causes et aultres, et pour complaire et gratiffier a Nostre tres chere et tres aimee fille l'Infante Cateline, qui Nous en auroit tres instamment supplié en faveur desdictz Peres Barnabites, Nous avons, pour Nous et Nos successeurs,... concedé, permis et octroyé,... en force de privilege perpetuel et irrevocable, auxdictz Scindics, bourgeois et habitantz dudict Annessy et leurs successeurs a perpetuité, de continuer a exiger, prendre et percevoir lesdictz trois deniers sur chascune livre de chair qui se vendra en ladicte ville et ses franchises ;... a condition que, devant tout aultre paiement, l'on prendra cinquante ducatons annuelz et perpetuelz sur toute la somme qui se retirera de ladicte boucherie, pour la fondation d'une Messe perpetuelle selon l'intention de ladicte Infante, Nostre tres aimee fille, et pour toute la Maison de Savoye. Lesquelz cinquante ducatons seront aplicqués pour l'aulmosne, entretien et maintenement du prebtre et Religieux qui la celebrera a l'eglise que nommera ladicte Infante, laquelle Messe sera fondee avec l'auctorité [332] de l'Evesque de Geneve... Le premier paiement se commencera trois mois apres l'intherination des presentes, et le reste aplicable, la moitié pour aider a l'entretien desdictz Peres Barnabites pour leur College, et l'aultre moitié au proufict et commodité de ladicte ville ………..

            Donnees aThurin, le premier jour de mars mil six centz dix neufz.

                                                                                                          C. EMANUEL.

                                                                                                                      Va ARGENTIERO.

 

Revu sur le texte inédit, inséré dans les Registres des Délibérations du Conseil de Ville d'Annecy, vol. 34, fol. 283, conservé aux Archives communales.

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J. Acte d'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans la paroisse d'Abondance, par le Père Bernardin de Charpenne, Prieur des Dominicains d'Annecy

 

             Comme ainsi soit qu'il ayt pleu a Noz Ste Peres les Papes, souverains Pasteurs de l'Eglise universelle, d'annexer et unir au sacré Ordre des Freres Prescheurs la Tres-Ste Confrairie du Tres-Sainct Nom de JESUS, et encor y donner le pouvoir aux Superieurs du dit Ordre de l'eriger et establir aux eglises et lieux ou ilz seront requis par le zele et devotion des fideles :

            Nous, Frere BERNARDIN DE CHARPENE, docteur en theologie. Prieur du Convent de St Dominique d'Annessy et Vicaire substitut de Rd Pere Frere Adrian Bechu, docteur en theologie et Vicaire General de la Congregation des Freres Prescheurs en France et Savoye, ayants veu le consentement de Monseigr le Rme Evesque et Prince de Geneve sur les réquisitions a luy faictes et [333] d'autre part escrittes, pour satisfaire a la pieté et devotion des suppliants et pour contribuer tout nostre soing et tout nostre pouvoir a ce que le Tres-St Nom de Dieu soit honoré, et que par ce moien tous blasphemes soient ostez et exterminés du milieu des Chrestiens :

            Nous erigeons, fondons et instituons en la parroisse de Nostre Dame d'Abondance la Tres-Ste Confrairie du Tres-St Nom de JESUS jouxte ses Status, regles et ordonances, conformement au pouvoir a Nous concede tant par nos Stz Peres les Papes que par nos Superieurs et Majeurs, exhortants et priants Mre Jehan Mocand, pasteur et curé de la paroisse de Nostre Dame d'Abondance, de voulloir publier a ses parroissiens cette nostre institution et erection, et les convier a embrasser cette sacree devotion de tout leur cœur et affection, puisqu'il n'y a au Ciel ny en la terre autre nom duquel depende nostre salut que celuy de JESUS. Et ilz gousteront icy bas les douceurs et graces qui accompagnent ce sacré Nom, et decedants de ce monde en la confession d'iceluy, ilz seront comblez de gloire au Ciel.

            Donné a Annessy, au Convent de St Dominique, le XXII Decemb. MDCXIX.

                                                                                                                      F. B. DE CHARPENE.

 

Revu sur l'autographe inédit, conservé au presbytère d'Abondance (Hte-Savoie).

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K. Supplique de M. Jean-François de Blonay, Prieur de Saint-Paul, a Mgr Jean-François de Sales, Évêque de Genève, et décret de celui-ci

 

                        A Monseigneur,

            Monseigneur le Reverendissime et Illustrissime Evesque et Prince de Geneve.

 

            Supplie humblement Reverend Messire Jean François de Blonnay, Prieur commendataire perpetuel du Prieuré conventuel de Sainct Paul, disant : que de nulle memoire d'homme ne se treuve que ledict Prieuré soit esté visité jamais que par les Rmes Evesques de Geneve, lesquels onts tousjours heu pouvoir de corriger, amender et chastier les deffauts et manquementz des Religieux ou beneficiers ou prebandés audict Prieuré. Et dauttant que ledict Prieuré doict estre conventuel et a esté servis (sic) par des Religieux de St Benoit, le seigneur suppliant recours (sic) aux fins quil vous plaise informer sur la verité du faict exposé.

            Et d'auttant qu'aux benefices reguliers, ceux qui les possedent sonts obligés dy vivre regulierement, il vous plaise aussy de conserver et maintenir ledict Rd seigneur Prieur et les Prebstres et auttres Ecclesiastiques que vous aves treuvé audict Prieuré en vostre presente Visite en l'observance reguliere conforme [334] a l'estat clerical, vivantz en commung selon la vraye et ancienne discipline ecclesiastique, dependantz en tout et par tout de vous, conformement aux sacrés sanctions du Concile de Trente et jouxte les Constitutions de St Charles Borromée aux Oblatz de St Ambroyse, desquelz ilz fontz proffession.

            Et sy ferez bien.

                                                                                              J. F. DE BLONNAY, Prieur.

 

            Nous commettons le Sr Rolland, Chanoine de Nostre Eglise, pour la formalité supliee ; embrassant en oultre et approuvant de tout Nostre pouvoir les sainctes et pieuses intentions dudict Sr Prieur touchant le reglement de la discipline reguliere en laquelle si exemplairement il s'occupe avec ses confreres audict prieuré, ainsi que desja feu Monseigneur Nostre predecesseur, de glorieuse memoyre, a faict par cy devant.

            Faict a St Paul, le 13 aoust 1624.

                                                                                              J. FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur l'autographe inédit, qui appartenait à Mgr Rebord, Protonotaire apostolique et Prévôt du Chapitre de la cathédrale d'Annecy. [335]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquième série : Fondations et réformes

[337]

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A - Confrérie de la Sainte Croix

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I. Statuts de la Confrérie

 

ERECTIO CONFRATERNITATIS SANCTÆ CRUCIS

CONCEPTIONIS BEATÆ MARIÆ ET SANCTORUM APOSTOLORUM PETRI

ET PAULI

IN ALTARI SANCTÆ CRUCIS EJUSDEM ECCLESIÆ GEBENNENSI

DIE PRIMA SEPTEMBRIS 1593

 

            In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

            Admirabile signum vivificæ Crucis, in cujus ligno Dominus noster Jesus Christus, pro humani generis salute, [339] mortem subire non abnuit, ut nos de morte ad vitam revocaret, et quod « erit in cælo cum » ipse « ad judicandum venerit, » sub cujus salutifero vexillo Catholica religio conservatur, illudque ipse zizaniæ seminator, antiquus humani generis hostis perhorrescit, et quo priscis illis temporibus, non modo beati Patres pro repellendis tentationibus, sed etiam Imperatores, Reges et Principes pro impugnandis infidelibus et debellandis hæreticis, non sine ingentibus victoriis et triumphis, usi sunt.

            Intemerata item sacratissimaque Virgo Maria, ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi Genitrix, quæ absque peccati originalis labe concepta, virgo ante partum, in partu et post partum permansit, et quæ incessanter orat « pro populo, » intervenit « pro clero, » intercedit « pro devoto fœmineo sexu, » subvenit oppressis, hæreticorum et infidelium conatus reprimit, ad eamque confugientes sublevat et a malis liberat.

            « Gloriosi » præterea « Principes terræ, » Sanctissimi Petrus et Paulus ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi Apostoli, quorum hic Doctor gentium, alter Apostolorum [340] Princeps, ipsiusmet Jesu Christi Vicarius, Ecclesiæ fundamentum et cujus fides numquam desinit, ac ambo sanctam Romanam Ecclesiam, caput et magistram aliarum Ecclesiarum, propria morte illustrarunt, venerabilisque Ecclesiæ Gebennensis infrascriptæ titulares Patroni, ipsam ac illius civitatem et diæcesim illarumque populum in orthodoxæ fidei professione ab omni hæresum labe innoxiam custodierunt, ab ipso fere nascentis Ecclesiæ exordio usque ad annum Domini millesimum quingentesimum trigesimum quintum, in quo (peccatis populi id exposcentibus) Sathanas, hæresum magister et artifex, omniumque malorum incensor et zizaniæ seminator, turbulentissimis hæresum motibus, civitatem ipsam ac partem illius diæcesis [conquassavit], expulso inde Rmo Antistite, Reverendissimisque Canonicis ac toto clero reliquisque veræ fidei cultoribus, ecclesiis dirutis, religiosissimis imaginibus et ornamentis spoliatis, sacris vasis ereptis, Sanctorum reliquiis sparsis et conculcatis, divinis omnibus pollutis, ut exinde, proh dolor ! ipsa civitas omnium hæresum fodina, bellorum intestinorum (quæ Gallias ab inde [341] vexarunt) alumna, proditorum inventrix, homicidiorum nutrix, incendiorum et rapinarum sentina, sceleratissimorum totius Europæ asilus, omniumque malorum quæ hanc patriam Sabaudiæ et finitimas provincias vexaverunt et vexant origo, non immerito ab omnibus censeatur et veraciter existat.

            Nobis infrascriptis spem certissimam ministrant, si iisdem vivificæ Crucis signo et sacratissimæ Virginis Mariæ ope et opera, ac Beatissimorum Petri et Pauli Apostolorum suffragiis imploratis, ad Deum ipsum, omnis pietatis auctorem, qui etiam cum ulciscitur est misericors et sicut impœnitentibus est destrictus ita conversis pius et pacificus, soletque emendatos in præsenti vita a tribulationibus liberare et in futura ad æterna gaudia perducere ; cum cordis compunctione, gemitu et humilitate, orationibus, jejuniis, frequenti peccatorum confessione, Eucharistiæ sumptione, aliisque piis et charitativis vereque Christianis officiis convertamur, ipse, qui etsi clementissimus, tamen vult rogari, vult cogi, vult quadam importunitate et assidua deprecatione vinci, nos ab omni hæreticorum vexatione, militum [342] incursionibus et depredationibus, fame qua premimur, morbis quibus vexamur, bellis quibus urgemur, et aliis periculis qui jam præ foribus sunt, eripiet et liberabit ; ac extinctis ab ipsa civitate, publicis sui ipsiusmet Dei, naturæ humanæ et hominum hostibus, inibi sacram religionem Catholicam reviviscere faciet, nosque infrascriptos, in pristinis sedibus propriaque ecclesia (e quibus, ut præmittitur, expulsi in hoc oppido Annessiaci, amplius quam per quinquaginta annos, quasi advenæ et peregrini, in mendicata ecclesia resedimus) restituet et reintegrabit.

            Cumque assidua plurimorum oratio ipsi Deo optimo maximo gratissima existat, ipsiusque implorandi auxilii precipua ratio sit si plurimorum fidelium insimul, in nomine ejus Filii unigeniti Dei et Domini nostri Jesu Christi congregatorum, in quorum medio se adfuturum promisit, [343] animi in unum, cooperante Spiritu Sancto, devote consentiant ; ad instar itaque aliarum provinciarum, civitatum et locorum quæ in similibus necessitatibus et periculis constitutæ, per erectionem diversarum, sub diversis tamen piis et sacris nominibus et invocationibus, Confraternitatum et societatum, illarumque opera spiritualia, non modicam consolationem et sublevamen recipiunt : idcirco nos, FRANCISCUS DE SALES, Juris utriusque doctor, Præpositus ; Joannes Tissot, prothonotarius Apostolicus, sacrista ; Joannes Coppier, magister chori et operarius ; Ludovicus Reydet, Ludovicus de Sales ; Franciscus [de] Chissé, Rmi in Christo Patris et Domini D. Claudii de Granier, Episcopi et Principis Gebennensis, in spiritualibus et temporalibus Vicarius generalis et Officialis ; Franciscus de Ronis, Jacobus Ballus, sacræ theologiæ doctor ; Joannes Portier et Stephanus Decomba, magister in artibus, ejusdem Rmi Domini Episcopi Vicarius substitutus ; Janus Regard, perpetuus commendatarius prioratus Lovagniaci ; Jacobus Brunet, decanus Rumilliaci ; Joannes de Eloise, Carolus Aloisius Pernet, procurator fiscalis Episcopatus Gebennensis ; Carolus Grosset, Anthonius Bochutus, Claudius d'Angeville, decanus de Vullionex ; Eustachius Mugnier, [344] perpetuus commendatarius prioratus Sancti Bardolphi, Gratianopolitanensis diæcesis, et Joannes Deagio, sacræ theologiæ doctor, Canonici theologales Ecclesiæ cathedralis Sancti Petri Gebennarum, in loco infrascripto ad sonum campanæ, ut moris est, capitulariter congregati, [345] constituantes ultra duas partes ex tribus residentibus et Capitulum representantes ; tam pro nobis quam aliis dominis Canonicis absentibus, nostrisque in posterum in eadem Ecclesia successoribus, ad honorem Dei totiusque Curiæ cælestis decus, unam sanctam et saluberrimam Confraternitatem seu Societatem utriusque sexus fidelium, sub nomine seu invocatione sacratissimæ Crucis Domini nostri Jesu Christi ac illibatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ et Sanctissimorum Petri et Pauli Apostolorum, in eadem Ecclesia cathedrali Gebennarum, [346] et ad altare Sanctæ Crucis inibi sito, cum consensu tamen et auctoritate præfati et Rmi Domini Episcopi nostri, ac sub beneplacito sanctissimi Domini nostri Papæ et sanctæ Sedis Apostolicæ, subque Statutis et ordinationibus infrascriptis, perpetuo erigimus et instituimus ipsamque ex nunc tamquam confratres ejusdem ac veri fundatores expresse profitemur.

 

Electio ad tempus altaris Sancti Germani in ecclesia Sancti Francisci, oppidi Annessiaci loco altaris Sanctæ Crucis in Ecclesia Gebennensi, pro erectione Confraternitatis

 

            In primis, cum ab Ecclesia nostra et civitate Gebennensi, [347] ut præmissum est, expulsi, in hoc oppido Annessiaci residentes, divina Officia capitularia et cathedralia in ecclesia domus Sancti Francisci Fratrum de Observantia (ut prius in ipsa cathedrali fiebant) peragamus ; et inter cætera altaria in eadem ecclesia Sancti Francisci erecta, unum extet sub invocatione Sancti Germani, ultra majus altare in quo Missæ capitulares decantantur, quod nostris Missis matutinalibus celebrandis inservit : in ipso propterea altari Sancti Germani, dum in eadem ecclesia Sancti Francisci divina nostra capitularia et cathedralia Officia exolvemus, eamdem Confraternitatem, sic ut præfertur per nos erectam, constituimus, ipsaque postmodum dum ad civitatem prædictam Gebennarum, Deo adjuvante, revertemur, in altari supradicto Sancte Crucis Ecclesiæ nostræ cathedralis, in quo, ut præmittitur, imaginarie erecta extitit, corporaliter et realiter ac perpetuo collocabitur.

 

Deputatio ad tempus oratorii in ecclesia Sancti Joannis Baptista oppidi Annessiacensis

 

            Et quoniam tam pro divinis Officiis præfatæ Confraternitatis [348] celebrandis et decantandis, aliisque piis operibus exercendis, quam pro ipsius negotiis tractandis, aliquis locus peculiaris omnino liber, extra ecclesiam, in qua altare [quod] ereximus situm est (ut in aliis Confraternitatibus ubique fieri consuerunt) necessarius sit, ecclesiaque Sancti Joannis Baptistæ præceptoriæ Gebennesii, Hospitalis Hierosolimitani, in loco publico prædicti oppidi sita, propter defectum ministrorum ejusdem ac injuriam præsentis temporis non multum frequentetur, sperandum tamen sit incolas oppidi hujusmodi, qui aliunde religiosissimi fidem catholicam verbo et opere devote profitentur, ipsam ecclesiam sancti Joannis posthac ferventius visitaturos, si in eadem Missa aliaque divina Officia frequentius decantentur et peragantur, ac preces publicæ et piæ exhortationes seu conciones sæpius exerceantur et fiant : idcirco, [349] de consensu nobilis et magnifici domini Dionisii de Sacconay, Baronis Cletarum, domini in temporalibus de Sacconay, Truaz et Lorcier, procuratoris generalis Illmi et Rdi D. Petri de Sacconay, sui fratris, militiæ Hospitalis Hierosolimitani, et prioratus Arverniæ prioris ac præceptoris Gebennesii, oratorium ejusdem Confraternitatis, dum Capitulum Gebennensis ecclesiæ in oppido prædicto moram traxerit, in ipsa ecclesia Sancti Joannis Baptistas constituimus et deputamus. Ac propterea statuimus et ordinamus ipsius Confraternitatis Missas aliaque divina Officia, preces publicas, conciones seu exhortationes, et cætere pia, religiosa ac spiritualia exercitia, congregationesque [350] pro tractandis negotiis Confraternitatis, in eadem ecclesia Sancti Joannis Baptistæ celebrari, decantari, fieri et convocari, de alio loco commodo et honesto provisuri in civitate Gebennarum cum ad eam, Deo propitio, fiet per nos regressus.

 

Declaratio super translatione Confraternitatis ab oppido Annessiaci ad locum ubi cathedralis Ecclesia transferetur

 

            Si vero, casu aliquo, Ecclesiam prædictam cathedralem ad alium locum quam civitatem Gebennensem transferri postea continget, declaramus hanc Confraternitatem, uti eidem Ecclesiæ cathedrali perpetuo et indissolubiliter unitam et incorporatam, cum omnibus illius insigniis (sic), vasis sacris, ornamentis et libris, ad eumdem locum ex nunc prout ex tunc translatam ; cujus tamen aliquod membrum in aliqua ecclesiarum prædicti oppidi a Capitulo hujusmodi eligenda et ab eadem Confraternitate perpetuo dependens possit remanere, si id ita expedire videbitur. [351]

 

Confraternitas quatuor festivitates quotannis solemniter celebrandis

 

            Dignum est ut quorum juvamen poscimus etiam specialem memoriam et festivitates certis anni diebus agamus et solemniter celebremus. Propterea statuimus et ordinamus speciales et perpetuas ejusdem Confraternitatis festivitates esse : Exaltationem Sanctæ Crucis, [Conceptionem Beatæ Mariæ Virginis, Inventionem ejusdem Sanctæ Crucis] et diem natalem Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.

 

Eucharistia diebus festivitatum Confraternitatis collocabitur super altare oratorii

 

            Quæ festivitates ut solemniter celebrentur, statuimus et ordinamus sacrosanctum et tremendum Eucharistiæ Sacramentum qualibet die earumdem super altare oratorii publice et honorifice esse collocandum, et per totam diem integram inibi reverenter cum luminaribus esse asservandum. [352]

 

Eucharistia qualibet secunda Dominica cujuslibet mensis collocabitur super altare oratorii

 

            Id quoque singula secunda Dominica cujuslibet mensis (exceptis Septembri, Decembri, Maio et Junio propter festivitates prædictas in eis occurrentes) fieri statuimus et ordinamus.

 

Eucharistia, dum erit super altare oratorii, asservabitur perpetuo per duos confratres

 

            Verum, etsi ipsius Domini nostri Jesu Christi sacratissimi Corporis sic in publico exhibiti majestas exposcat, omnes confratres totam diem in ejus laudibus, precibus et sacris meditationibus inibi, humiliter pertransire ; attamen, cum humana fragilitas confratrum hujusmodi in iis piis operibus assiduis nondum exercitatorum id in communi exequi adhuc non patiatur, utque interius oratio non desinat hocque sacratissimum Eucharistiæ Sacramentum aliquo servitutis obsequio Confraternitas ipsa prosequatur, statuimus et ordinamus singulis diebus quibus super altare oratorii palam et in publico collocabitur, duos ex confratribus, per Priorem et illius Assessores infrascriptos, [353] alternatis horis respective deputandos, ante ipsum altare, genibus flexis, in habitu inferius præscripto, horam integram in sacris precibus et divinis meditationibus, singulariter et juxta cujuslibet devotionem propriam, pro Sanctissimo Domino nostro Papa, necnon pro omnibus Ecclesiæ Prælatis universoque clero ac reipublicæ Christianæ tranquillitate, fidei Catholicæ tutela, pace et concordia inter Principes et populos christianos, conservatione etiam ac ampliatione hujusmodi Confraternitatis et in dies ampliori fructuum spiritualium productione, transigere debere usque ad Vesperam. Et tunc, Sacramentum hujusmodi, facta prius solemni Benedictione, in loco ordinario reponetur.

 

Processiones quinque quitus diebus fient quolibet anno

 

            Utque Deus ipse qui delectatur in diversitate orationum et piorum operum, inter quæ continentur peregrinationes, quæ etiam annumerantur inter pœnitentias salutares, Confraternitatem ipsam in genere ac illius confratres in specie exaudiat, statuimus igitur et ordinamus, iisdem diebus festivitatum Exaltationis et Inventionis Sanctæ Crucis [354] ac Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac feria quinta in Cœna Domini, processiones publicas, modo et forma, secundum commoditatem loci et opportunitatem temporis, Priori et ejus Assessoribus infrascriptis benevisis, fieri per civitatem, oppida seu loca in quibus cathedralis Ecclesia et Confraternitas hujusmodi tunc extabit. In quibus, omnes et singuli utriusque sexus confratres, in habitu inferius eligendo interesse, et bene, devote, graviter et pedetentim, cum silentio, incedere, precesque tunc ordinatas distincte decantare, qui scient ; alii vero Rosarium Beatæ Mariæ Virginis secrete recitare debeant. Ad quem effectum, omnes confratres, hora determinata, ad oratorium accedent in quo processiones præfatæ incipient, illucque revertentur ; in quibus, unus ex confratribus ad hoc expresse per Priorem et Assessores infrascriptos deputatus, Crucem magnam, medius inter alios duos confratres ceros vel faces accensas gestantes, deferet.

 

Dies in quibus omnes confratres communicari tenentur

 

            Inter cætera per quæ divina gratia imploratur, delicta [355] delentur, premiorum æternus cumulus obtinetur, summum et sacratissimum Corporis et Sanguinis Domini Sacramentum, in quo nostræ Redemptionis recensemus memoriam, et per quod a malo retrahimur et confortamur in bono, et ad virtutum et gratiarum conducimur incrementa, est mirabile effectum. Ideo, quod nihil est ipso salubrius, cum cætera omnia præcellat, statuimus et ordinamus, omnes et singulos confratres utriusque sexus, ut nimirum diebus festivitatum Exaltationis et Inventionis Sanctæ Crucis, ac Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, necnon qualibet secunda Dominica cujuslibet mensis (exceptis Septembri, Decembri, Maio et Junio, in quibus festivitates præfatæ occurrunt), presbiteros scilicet sacrum Missæ Sacrificium in eodem oratorio, si id fieri possit, sin minus in alia ecclesia eis benevisa ; reliquos vero laicos utriusque sexus, prævia diligenti peccatorum confessione ubi placuerit facta, Sacramentum hujusmodi Corporis et Sanguinis Domini in eodem oratorio sumere. [356]

 

Confratres quomodo dispensentur ab observatione statuti supradicti

 

            Attamen, ne videamur jugum impossibile nobis ipsis et eisdem confratribus imponere, statuimus et declaramus, cuilibet legitime impedito sumere hujusmodi sacram Eucharistiam aliqua præfatarum festivitatum et Dominicarum, licere alia die opportuniori cujuslibet mensis statuto præcedenti satisfacere, dummodo prius impedimentum Priori infrascripto intimaverit, qui eidem providebit prout sibi melius videbitur expedire.

 

Confratres absentes quomodo tenentur communicari

 

            Id etiam ad absentes extendendum, dummodo quolibet mense Corpori et Sanguini Domini communicentur in ecclesia eis benevisa.

 

Missa hebdomadalis perpetuo celebrabitur in oratorio

 

            Nec sufficit pro consequutione pii nostri propositi ac collectione fructuum spiritualium hujus nostra Confraternitatis semel in mense sacra fieri in oratorio ipsius, ex quo [357] quanto frequentius sacra Eucharistia digne sumitur, spiritualia item et temporalia beneficia abundantius inde proveniunt. Statuimus igitur et ordinamus unam Missam qualibet die Dominica, in eodem oratorio, per unum presbiterum confratrem, a Priore infrascripto ac illius Assessoribus deputandum, perpetuo celebrali ; ipsos ibidem confratres hortamur ut eisdem Missis intersint, si id fieri possit, ipsumque celebrantem suis orationibus unient.

 

Confratres tenentur quotidie ad recitationem quinquies Orationis Dominicæ et Salutationis Angelicæ

 

            Conditori omnium tunc potentissime obsequium acceptable exhibetur, cum sibi pro Catholicæ fidei conservatione, cujus ipse est stabile ac perpetuum fundamentum, pari intentione servitur. Statuimus pariter et ordinamus, omnes et singulos utriusque sexus confratres, singulis diebus ad recitationem quinquies Orationis Dominicæ et totidem Salutationis Angelicæ, genibus flexis et detecto capite, perpetuo astrictos esse et teneri, ea ad Deum intentione, ut ipse meritis Domini nostri Jesu Christi, et intercessione [358] Beatæ Mariæ semper Virginis et precibus Sanctissimorum Apostolorum Petri et Pauli, fœlici et prospero rerum statui universarum provinciarum et locorum Serenissimo Sabaudiæ Duci, Principi nostro, subditorum adesse, atque felicem eventum præstare, inibique Catholicam fidem tueri et conservare, ac populum a præsentibus calamitatibus liberare ; hæreticos vel ad unitatem et gremium sanctæ Matris Ecclesiæ reducere, vel illas confundere et humiliare ipsasque hæreses funditus extirpare, et ad id Principes insimul reconciliare et unanimi consensu inducere, Principesque nostros ab omni adversitate custodire dignetur.

 

 

Confratres quotidie recitabunt Salutationem Angelicam quando pulsatur in aurora, meridie et vesperi

 

            Ritum antiquum recitationis Salutationis Angelicæ, genibus flexis et detecto capite, quando in aurora, meridie et occasu solis ex antiqua traditione universalis Ecclesiæ pulsatur, religiose servare cupientes, statuimus et ordinamus Salutationem Angelicam ter universis confratribus quotidie, utroque genu flexo et detecto capite, esse recitandam in quocumque loco, etiamsi in viis vel plateis publicis [359] constiterint, quoties in principaliori ecclesia loci in quo Ecclesia cathedralis sedem fixerit pulsabitur, in aurora, meridie et vesperi, ut, præter Indulgentias eam sic recitantibus a Summis Pontificibus concessas, ex hoc humili obsequio eidem Virgini Mariæ (cujus Dominus humilitatem respexit) prestito, ipsius meritis et intercessione a morbis, peste, tempestatibus, grandinibus aliisque aeris corruptione et perturbationibus provinciæ totius Sabaudiæ liberentur.

 

Confratres obviam habentes Eucharistiam quæ defertur ad infirmos ipsam comitabuntur

 

            Quam amabile Deo et quam venerandum hominibus sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum existat, nullus catholicus sanæ mentis dubitat, cum eo nihil pretiosius reperiatur, nullus major honor alteri debeatur. Igitur, ut etiam nostra Confraternitas præfata aliquas sui muneris partes reddat, statuimus et ordinamus omnes et singulos confratres dum obviam habebunt sacrum Viaticum quod ad infirmos defertur, illud, nisi aliqua urgentissimis propediti [360] fuerint negociis, devote cum precibus et menti intentione ad Deum, pro sanitate ipsius infirmi, associari debeant et teneantur.

 

Confratres deputati visitabunt infirmos et incarceratos

 

            Illud etiam prætermittendum non est, et ad quod non modo qui christiano nomine censentur, sed etiam qui le tantum naturæ coguntur, scilicet, incarceratorum et infirmorum visitatio cum verbis consolatoriis, quæ etsi ipsos propterea non sanent nec liberent, tamen pœnas et dolores liniunt et mitigant : igitur statuimus et ordinamus, confratres qui ad tam opus pium et charitativum fert quod inter opera misericordiæ annumeratur, a Priore et Assessoribus infrascriptis deputati fuerunt, ipsos infirmos et incarceratos quanto citius visitare et consolare teneantur, et id frequentius si ex confratribus fuerint, quorum necessitates ipsi Priori illico patefacere debeant, ut juxta ejusdem Confraternitatis facultates ipsis subveniri possit.

 

Lites et discordiæ inter fratres quomodo terminabuntur

 

            Lites et controversiæ quas nefarius ille pacis et concordiæ [361] inimicus, alias opertas, alias occultiores, in gregem dispergere magis in dies conatur quot mala, quantas seditiones excitaverint, quotidiana experientia satis declarat ; contra vero pax et concordia quas ipse salutis nostræ Auctor, tamque charitati innixus, præcipue coluit, et ascensurus ad Patrem discipulis suis reliquit, quot bonos fructus pariant nullus est qui ignoret. Igitur, ubi primum aliqua lis seu discordia inter confratres, quantumvis minima, ex quavis causa prodibit et orietur, statim de iis Prior certificari debeat, ut deinde ipse cum Assessoribus suis, per seipsum aut alios confratres sibi benevisos, incontanter et antequam ulterius accendantur, componere studeat, reliqui interim confratres, pro concordia hujusmodi ineunda, ad Deum peculiares preces effundere teneantur.

 

Confratres tenentur comitari corpora confratrum defunctorum

 

            Humanæ conditionis miseria, post multas ærumnas in præsenti sæculo passus, eo tandem devenit ut corpus, anima ab ipso separata, in putridum cadaver reductum, terra ex qua compactum fuit reddatur. Tamen, in honorem ejus [362] qui hominem ad imaginem et similitudinem suam creavit, omnes populi et nationes, demptis quibusdam barbaris, corporis sepulturam, licet sub diversa forma et modis, maximo in pretio habuerunt. Et propterea, ab Apostolis ad hæcusque tempora, corpora Christianorum in loco sacro, cum luminaribus, hymnis, comitantium catervis et Officio proprio aliisque precibus catholicis sepulta fuerunt et etiam nunc sepeliuntur. Ne propterea videamur huic tam pio et necessario ac ultimo officio et debito confratribus nostris defunctis deesse, statuimus et ordinamus, ubi primum alicujus confratris nostri cujusvis sexus obitus Priori innotuerit, Congregationis vexillum Crucis, nigro panno paratum, in foribus oratorii apponi debere, una cum designatione in scriptis horæ et nominis ecclesiæ in qua sepelietur, ut reliqui confratres, si aliunde necessario occupati non fuerint, corpus talis confratris defuncti ad locum sepulturæ associari teneantur et debeant, Deum interim omnes pro salute animæ defuncti devote deprecaturi ; et quos ad hoc tam opus pium expresse obligamus. [363]

 

Missa crastina die obitus confratris pro illius anima celebrabitur in oratorio

 

            Anima ut est corpore nobilior, ita debet accuratius tam in hoc sæculo quam in altero, ubi sæpe indiget suffragiis fidelium, adjuvari ; et cum id multipliciter fieri possit, tamen nihil est quod et magis proficiat quam sacræ Missæ Sacrificium utpote pro vivis et defunctis a Christo institutum. Statuimus propterea et ordinamus, in oratorio, crastina die obitus alicujus confratris, pro salute ejus animæ et liberatione a pœnis Purgatorii, esse ab uno ex confratribus presbiteris, a Priore deputato, celebrandum ; cui omnes confratres urgenter non impediti interesse debeant, ibique et alibi quando eis licuerit, pro cujuslibet viribus preces pro eadem ad Deum effundere teneantur. Presbiteros autem confratres in Domino hortamur, ut quanto citius eis licuerit, ut nimirum unam Missam pro anima cujuslibet confratris defuncti celebrent.

 

Anniversarium generale quotannis fiet in oratorio pro confratribus defunctis et quo die

 

            Præterea, ut quotannis aliqua confratrum defunctorum [364] memoria in communi habeatur, statuimus et ordinamus, quotannis die proximiori festo Exaltationis Sanctæ Crucis non impedita, anniversarium generale fieri debeat in oratorio, in quo omnes confratres, in habitu infrascripto, adibunt, Missam quam Prior celebrabit, aliasque preces quæ decantabuntur, audituri.

 

Habitus Confraternitatis qualis et ubi deferendus

 

            Etsi, ut vulgo dici solet, habitus non facit monachum, tamen habitus exterior interiorem animi affectum demonstrare solet, ut non frustra prisci illi patres nostri habitus in ecclesia destinaverint, et quanto inibi vestitus est humilior, tanto Deo acceptabilior ; illumque deferentes ac aspicientes, admonet non superbiendum, sed Deo, in humilitate, cum lachrimis, cinere, cilicio, jejuniis, vigiliis, orationibus, aliisque pœnitentiis inserviendum. Ut igitur confratres præfati discant quid agere debeant ex aspectu eorum habitus ac ab aliis dignoscantur, ad instar itaque aliarum Confraternitatum, maxime Archiconfraternitatis sanctissimi Crucifixi in ecclesia Sancti Marcelli, Ordinis [365] Fratrum Servorum, in alma Urbe ab antiquo erecta, cui aggregari summopere cupimus, statuimus et ordinamus, habitum hujus nostræ Confraternitatis Sanctæ Crucis esse saccum, seu potius camisiam telæ nigræ canapis, totum corpus, a collo ad talaria usque contegentem, simplicem, sine scissura, serico ornamento aut aliquo labore, una cum caputio ejusdem telæ et coloris caput et faciem [366] velante. Præterea, cingulum ex filo canapis, mediocris crassitudinis, nodosum ad instar illius quod ferunt Fratres Sancti Francisci, ac Rosarium, non tamen prætiosum, ab eodem cingulo dependens. Quem habitum, cuilibet ingredienti hanc Confraternitatem nostram imponi mandamus per Priorem, modo et forma infrascriptis ; ad cujus delationem omnes viros ejusdem Confraternitatis, cujuscumque qualitatis et conditionis extiterint, in oratorio, processionibus aliisque actibus publicis cum Confraternitas convocabitur, teneri et obligatos esse. Mulieres tamen quæ Confraternitatem ingredientur, ad solam cinguli et Rosarii superius expressorum delationem adstrictas respective esse decernimus ac declaramus.

 

Confraternitatem quibus ingredi liceat

 

            Parum esset Confraternitatem ipsam ex solis canonicis Ecclesiæ cathedralis præfatæ qui aliunde unum corpus facientes invicem sibi, præcipue quoad Dei cultum cohærent, constituere ; nam ejus erectionis causa quæ publicum commodum concernit, optatum fructum minime consequeretur. Quod tamen facile, Deo propitio, assequetur, si in eam [367] aliæ personæ admittantur. Statuimus propterea et ordinamus, omnes et singulas utriusque sexus personas, catholicas tamen, ac bonæ conversationis et famæ, in dicta Confraternitate a Priore et Assessoribus infrascriptis, emissa prius per quemlibet professione fidei Catholicæ per se, si legere noverint, sin autem per alium ejus nomine ipsoque præsente, ac promissione de observandis hujusmodi Statutis et consuetudinibus, aliisque pro tempore faciendis, juxta formam inferius insertam, recipi posse et debere. Qui tamen pro illorum ingressu ac receptione, ad solutionem alicujus quantitatis pecuniæ aut aliarum rerum, nisi quantum sua sponte elargiri voluerint aut cujusque devotio dictaverit, minime teneantur.

 

Absentes quomodo recipiantur in confratres

 

            Absentes vero cupientes in confratres adscribi, qui impediti ad ipsum Confraternitatem illiusque oratorium personaliter accedere non poterunt, ne a tam pio eorum proposito semoveantur, statuimus et ordinamus, ipsos per procuratorem legitimum, ad id speciale mandatum habentem, [368] de quo fidem faciet, sub professione fidei et promissione superius expressis et inferius insertis, in confratres recipi posse et debere ac si præsentes personaliter existerent in eadem.

 

Forma recipiendi confratres et tradendi habitum

 

            In quorum confratrum receptione, Prior et Assessores, perlectis cuilibet et explicatis Statutis hujusmodi, ac emissa prius [professione fidei] per quemlibet recipiendum inferius inserta, habitum præfatæ Confraternitatis hoc modo tradere debeant ac teneantur.

 

Confratrum nomina et cognomina describentur in libro

 

            Rerum gestarum memoria, propter hominis peccatum quod sibi brevem vitæ cursum peperit, non aliter quam in tabulis, libris et scripturis asservatur. Nos quoque, eorum qui Confraternitatem nostram hujusmodi professi fuerint perpetuam memoriam habere volentes, statuimus et ordinamus, primo : nostrum suprascriptorum nomina et cognomina, ut superius descripta sunt ; deinde, aliarum omniumque [369] personarum, utriusque sexus, ipsam ingredientium, ac eorum qualitatem, cum designatione diei receptionis et pecuniæ per eas sponte oblatæ, per Secretarium inferius deputatum in libro ad hoc solum destinato describi debere.

 

Officiales Confraternitatis quomodo et quando deputabuntur

 

            Ea ab omnibus censetur respublica et familia bene ordinata, quæ capite et membris componitur : alioquin, quomodo consistere posset ? Ut igitur hæc nostra Confraternitas, pie instituta et devote erecta, perpetuo duret et permaneat, ac juste et sancte regatur omnisque confusionis aura aboleatur, nos infrascriptos officiales perpetuos, hac prima vice die decimatertia hujus mensis, per nos, in prima congregatione tunc convocanda, nominandos ; et deinde, singulis annis, die proximiori calendis Septembris non impedita, in generali congregatione mutandos, constituimus et deputamus.

 

Prioris officium, auctoritas et præeminentia

 

            Prior igitur vocabitur primus et præcipuus præfatæ Congregationis [370] officialis et quodammodo caput ejusdem, qui, ut memoria fundatorum ejusdem numquam pereat, semper assumetur ex canonicis Ecclesiæ cathedralis supradictæ ; hujus officium erit tantum annuale, nec ultra prorogali poterit nisi ex maxima et urgentissima causa, tam in generali congregatione quam in Capitulo prædicto mature discutienda. Hic Prior, solus ex confratribus, in oratorio, processionibus, congregationibus aliisque actibus publicis superpelliceum deferet, et ibidem præeminentiam habebit, Officia divina inchoabit, preces et orationes publicas recitabit ; is unus in processionibus sic indutus, medius inter duos Assessores habitum Confraternitatis deferentes, incedere in oratorio, populo cum Sacramento (diebus quibus super altari collocabitur) benedicet ; eos qui Missas ordinarias Confraternitatis aliasque extraordinarias celebrabunt annotabit, directores processionum et cantores eliget ; ipse etiam, una cum Assessoribus, visitatores infirmorum et incarceratorum, ac compositores [371] discordiarum deputabit, ac cum eisdem Assessoribus Confraternitatem ingredi volentes recipiet, et ab eis professionis fidei emissionem et promissionem inferius insertas exiget. Pacem et concordiam inter dissidentes conciliabit et lites terminabit ; congregationes extraordinarias, prout necessitas exiget, convocabit ; omnibus congregationibus præsidebit, ac in eis vota exquiret vocesque duas habebit. Et cui omnes confratres, cujuscumque status et conditionis extiterint, in his quæ Confraternitatem illiusque exercitia concernunt, honorem, venerationem et obedientiam deferre et prestare teneantur ; ipse tamen, nullos præter jus, aut aliqua sinistra affectione in officiis exequendis, potest gravare. Quod si accidat, tunc gravato, licitum erit conqueri eisdem Assessoribus qui de hoc tantum soli definient. Prior poterit nihilominus alium canonicum cathedralis, causa existente legitima, loco sui deputare, qui Subprior vocabitur.

 

Assessorum electio et officium

 

            Duo ex confratribus similiter eligentur in eadem congregatione generali, qui Assessores Prioris vocabuntur ; quorum [372] primus, sacris saltem initiatur, alter laicus, erunt. Ii ambo Priori in omnibus supra expressis aliisque necessariis assistent, in habitu tamen Confraternitatis, et in processionibus quisquis eorum deferet bacillum peregrinationis, et incedent primus a dexteris, alter a sinistris Prioris, ac juxta eum sedebunt primi in congregationibus, et post eum præeminentiam in omnibus actis publicis habebunt.

 

Thesaurarii electio et officium

 

            Unus præterea Thesaurarius in eadem generali congregatione quotannis deputabitur, qui semper erit ex confratribus. Hic pecunias quæ in receptione confratrum donabuntur, alias etiam quæ offerentur, recipiet ; legata quæ fient Confraternitati exiget ; pecunias omnes penes se asservabit, et earum receptionem in libro Thesaurarii describet ; et ex his, necessaria tam ad divinum cultum, quam pauperum et infirmorum subventionem ac temporalium administrationem (de mandato tamen Prioris ejus propria manu subscripto et non alias), ministrabit ; de omnibus exactis, receptis et impensis, rationem in fine anni, in manibus Prioris et Assessorum noviter electorum ac aliorum [373] auditorum computorum deputandorum in eadem congregatione, reddet.

 

Secretarii electio et officium

 

            Demum, unus ex confratribus in eadem congregatione generali quotannis celebranda constituetur in Secretarium, qui nomina et cognomina ac qualitates eorum qui Confraternitatem ingredientur in libro Confraternitatis, atque in congregationibus tam generalibus quam mensalibus concludente, describet ac subscribet, aliaque omnia quæ ad officium secretarii spectant exequetur ; de ipsoque officio rationem reddet in generali congregatione, neque librum ejus non obsignatum remittet.

 

Duodecim Consiliariorum electio et officia

 

            Tandem, duodecim Consiliarii, partim clerici, saltem sacris initiati, partim laici, in eadem congregatione generali quotannis deputabuntur, inter quos assumentur Prior, Assessores, Thesaurarius et Secretarius prioris anni, qui una cum duobus Assessoribus, Thesaurario et Secretano [374] noviter creatis, præsidente inibi Priore ejusdem anni, qualibet die secunda cujuslibet mensis non impedita, congretionem parvam aliasque extraordinarias constituent et negotia Confraternitatis tractabunt.

 

Congregationes quando et quot erunt

 

            Præterea, ut Confraternitas hujusmodi (sic ut præfertur erecta) firma et stabilis permaneat omniaque distincte et ordinatim fiant et exequantur, statuimus et ordinamus primam congregationem generalem fieri in eodem oratorio die decimatertia hujus mensis, hora tertia post meridiem, ac singulis annis die secunda ejusdem mensis Septembris, eadem hora convocari ; in qua Prior, Assessores, Thesaurarius, Secretarius et Consiliarii ac Auditores computorum deputabuntur. Necnon singulis mensibus unam alima, die secunda, hora similiter tertia post meridiem, in qua solummodo Prior, Assessores, Thesaurarius, Secretarius et Consiliarii intererunt, et de negotiis occurrentibus et Confraternitatem tangentibus tractabunt. [375]

 

Confratres quomodo se gerere debeant in congregationibus

 

            In quibus congregationibus, qui aderunt, excepto Priore, deferent habitum Confraternitatis, et quilibet modeste et ordinate votum suum dabit ; nec licebit de negotiis extraneis tractari, aut aliquid turpe vel scandalosum dicere seu facere, aut recedere ante conclusionem sine expressa licentia Superioris.

 

Res arduæ et dubiæ ad Capitulum deferentur

 

            Quod si forte in eisdem congregationibus, tam generalibus quam mensalibus, aliquæ res aut ita arduæ, vel propter contrarietatem votorum seu aliquorum repugnantiam, sive aliud impedimentum definiri non possint, tunc ad Capitulum præfatum referantur, et quidquid ab ipso ordinatum fuerit inexcusabiliter observetur.

 

Officiales novi quomodo et a quibus nominandi

 

            Et ut omnis ambiguitatis materia et dissensionis causa in creationibus officialium penitus tollatur, statuimus et ordinamus, Priorem et singulos Assessores, ac Thesaurarium [376] et Secretarium, prout cujuslibet officium concernit pro nova successoris respectiva creatione, duos ex præfatis confratribus, conditionis tamen superius expressæ, pro singulo officio posse congregationi nominare ; ex quibus ii respective creabuntur qui plurium votorum suffragiis electi fuerint.

 

Archæ communis deputatio

 

            Postremo, advenit archa in qua majus sigillum Confraternitatis, acta, instrumenta, donationes, legata, libri, scripturæ ac alia, et pecuniæ per Thesaurarium remissæ reponentur, quæ tribus serris claudetur : ex quibus Capitulum unam, Prior alteram, unus Consiliarius laicus a reliquis Consiliariis deputandus tertiam clavem penes seretinebunt, nec ipsas invicem extra præsentiam Assessorum, Thesaurarii et Secretarii invicem communicare licebit.

 

Confraternitas quando incipiet

 

            Ridicula censeri posset hæc Confraternitatis erectio et Statutorum hujusmodi editio si sola in scriptis, absque alio [377] effectu et piæ nostræ intentionis executione consisteret. Ordinamus propterea, ipsam Confraternitatem inchoari die festo Exaltationis Sanctæ Crucis hujus præsentis mensis Septembris, quo die Statuta hujus omnes confratres incipient ligare.

 

Statutorum ampliatio et revocatio reservatur

 

            Reservamus nihilominus nobis et confratribus successoribus nostris in eadem Confraternitate, jus et potestatem Statuta et ordinationes hujusmodi mutandi eaque revocando ampliandi, limitandi et alia de novo faciendi cum id expediens videbitur ; de consensu tamen Capituli ac auctoritate Rmi D. Episcopi nostri, et sub beneplacito Sanctissimi Domini nostri Papæ et Sanctæ Sedis Apostolicæ.

 

Confraternitatis et Statutorum confirmatio a Rmo Domino Episcopo et Sanctissimo Domino nostro Papa petitur

 

            Tandem, ut ipsa Confraternitas sub Crucis invictissimæ vexillo, ac Sacratissimæ Virginis Mariæ et Beatissimorum [378] Petri et Pauli Apostolorum invocationibus ex causis superius expressis, pro certa ac sancita, sub Statutis et ordinationibus præmissis instituta, etiam auxilio Rmi Domini Episcopi nostri ac patrocinio Sanctæ Sedis Apostolicæ contra omnes insultus muniatur, et aliquibus specialibus favoribus et gratiis ac Indulgentiis ornetur et decoretur, sicque in dies amplietur ac uberiores fructus proferat, et in perpetuum duret et persistat : supplicamus propterea eidem Illustri et Rmo Domino Episcopo nostro suprascripto, ut huic erectioni Confraternitatis aliisque præmissis consensum suum pariter et assensum prestare, ac ejus ordinariam auctoritatem interponere ; Sanctissimo vero Domino nostro Domino Papæ Sanctæque Sedi Apostolicæ, ut ipsam Confraternitatem illiusque ordinationes et Statuta facta et facienda confirmare et approbare, ac amplioribus favoribus et gratiis Apostolicis, per Indulgentiarum perpetuarum concessiones et elargitiones, ampliare et roborare respective dignentur. [379]

            In quorum omnium et singulorum præmissorum fidem et testimonium, has præsentes, manibus nostris propriis, obsignavimus, et in Libro Conclusionum nostrarum capitularium, per Secretarium nostrum infrascriptum, recipi et in publicam formam redigi et signari, sigilloque majori Capituli impressione communiri, jussimus et fecimus.

            Datum et actum in claustro Domus præfatæ Sancti Francisci, ejusdem oppidi Annessiaci, Gebennensis diocesis, et in loco nostro capitulari, sub anno a Nativitate ejusdem Domini, millesimo quingentesimo nonagesimo tertio, indictione sexta, die vero prima mensis Septembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Clementis, Papas octavi, anno ejus secundo. Prassentibus ibidem venerabilibus dominis Joanne Choppel, rectore parrochialis ecclesiæ de Chanay, præfatæ [380] diocæsis ; Michaele Servan et Jacobo de Capre, presbiteris præfatæ diocsesis, necnon domino Ludovico Guichon, curato de Baleyson, ejusdem diocæsis, et Joanne Guichon, notario laico ejusdem diocæsis, testibus ad præmissa vocatis specialiter atque rogatis.

FRANCISCUS DE SALES, Præpositus.

 

JOANNES TISSOT, Sacrista            J. BALLUS                           CHARLES GROSSET

JOANNES COPPIER                         PORTIER                             ANTHOINE BOCHUTUS

LUDOVICUS REYDET                    S. DELACOMBE                D'ANGEVILLE

LUDOVICUS DE SALES  [JANUS REGARD]         [E. MUGNIER] [381]

F. DE CHISSÉ                                    J. BRUNET                          JOANNES DEAGE

F. DE RONIS                                       D'ELOYSE                           CHARLES LOYS PERNET

 

STEPHANUS DECOMBA, Secretarius Cap.

 

            Et ego, Ludovicus de Pallude, publicus apostolica auctoritate notarius, qui præmissis omnibus dum ut præmittitur fierent interfui et præsens fui, et ea rogatus recepi ; ideo, hic me subscripsi.

DE LA PALLUD.

 

 

 

ÉRECTION DE LA CONFRÉRIE DE LA SAINTE CROIX

DE LA CONCEPTION DE LA BIENHEUREUSE MARIE ET DES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL

ATTACHÉE A L'AUTEL DE LA SAINTE CROIX DE L'ÉGLISE DE GENÈVE

LE PREMIER SEPTEMBRE 1593

 

            Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Ainsi soit-il.

            Il est admirable le signe de la Croix, source de vie, sur le bois de laquelle Notre Seigneur Jésus-Christ, pour le salut du genre humain, [339] n'a pas refusé de subir la mort pour nous rappeler de la mort à la vie ; signe qui « apparaîtra dans le ciel lorsqu'il viendra nous juger ; » étendard qui protège la religion catholique, et que le semeur de zizanie, l'antique ennemi du genre humain a en horreur ; qui, dès les premiers siècles, a valu de nombreuses victoires et de grands triomphes, non seulement aux saints Pères, pour repousser les tentations, mais aussi aux empereurs, rois et princes, pour combattre les infidèles et vaincre les hérétiques.

            De même la très pure et très sainte Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, laquelle, conçue sans la souillure du péché originel, est restée vierge avant, pendant et après l'enfantement, qui prie sans cesse « pour le peuple, » intervient « en faveur du clergé, » intercède « pour les femmes consacrées à Dieu, » secourt les opprimés, réprime les efforts des hérétiques et des infidèles, et aide, en les délivrant de tous maux, ceux qui ont recours à elle.

            En outre, les « glorieux Princes de la terre, » les très saints Pierre et Paul, Apôtres de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, dont le second est le Docteur des nations et le premier, le Prince des Apôtres, [340] Vioaire du même Jésus-Christ, fondement de l'Eglise et celui dont la foi ne défaille pas, ont tous deux illustré par leur mort la sainte Eglise Romaine, tête et maîtresse des autres Eglises, et, comme Patrons titulaires de la vénérable Eglise de Genève, l'ont conservée, ainsi que sa cité, son diocèse et leur peuple, à l'abri de toute hérésie et dans la profession de la foi orthodoxe. Cette protection, ils l'ont accordée presque dès le début de l'Eglise jusqu'à l'année du Seigneur mil cinq cent trente-cinq, où, par punition des péchés du peuple, Satan, maître et artisan d'hérésies, instigateur de tous les maux et semeur de zizanie, agita fortement la ville elle-même et une partie du diocèse des troubles très violents de l'hérésie. Alors furent expulsés le Révérendissime Evêque, les Révérendissimes Chanoines et tout le clergé, ainsi que les autres adeptes de la vraie foi ; les églises détruites et dépouillées de leurs très vénérables images et de leurs ornements ; les vases sacrés dérobés, les reliques des Saints dispersées et foulées aux pieds, toutes choses saintes profanées ; en sorte que, depuis lors, cette ville est réputée, hélas ! par tous, et elle est en réalité, la source de toutes [341] les hérésies, la nourricière des guerres intestines qui dévastèrent depuis la France, l'inventrice des trahisons, la propagatrice des homicides, la sentine des incendies et des rapines, l'asile des plus grands malfaiteurs de toute l'Europe, et l'origine de tous les maux qui ont accablé et accablent cette patrie savoyarde et les provinces limitrophes.

            Tout cela nous donne, à nous soussignés, le très ferme espoir que, après avoir imploré le secours et l'aide du signe de la Croix, source de vie, et de la très sainte Vierge Marie, ainsi que les suffrages des bienheureux Apôtres Pierre et Paul : si nous nous retournons vers Dieu lui-même, Auteur de toute piété, avec componction de cœur, gémissement et humilité, prières, jeûnes, fréquente confession des péchés, participation à l'Eucharistie, et autres œuvres de dévotion et de charité vraiment dignes de chrétiens ; lui qui, même dans sa vengeance, est miséricordieux ; lui qui, sévère pour les impénitents, est bon et pacifique envers ceux qui se convertissent ; lui qui a coutume de délivrer de leurs tribulations en cette vie et de conduire aux joies éternelles ceux qui se sont amendés ; lui qui, par ailleurs, tout clément qu'il est, veut cependant être prié, être forcé, être vaincu par une sorte d'importunité et une prière assidue, il nous [342] arrachera à toutes les vexations des hérétiques, aux incursions et déprédations de la soldatesque, à la famine qui nous oppresse, aux maladies qui nous accablent, aux guerres qui nous enserrent et aux autres périls qui sont à nos portes. Après avoir détruit les ennemis publics de sa Divinité, de l'humaine nature et des hommes, il fera revivre là, la sainte religion catholique, et nous, soussignés, il nous ramènera et nous réinstallera dans nos sièges d'autrefois et dans notre propre église, d'où, comme il a été dit plus haut, nous avons été bannis en cette ville d'Annecy, depuis plus de cinquante ans, où nous résidons comme étrangers et pèlerins dans une église d'emprunt.

            Et comme la prière assidue de plusieurs est très agréable au Dieu très bon et très grand, et que la principale raison d'espérer le secours demandé est l'assemblée pieuse et unanime, sous l'action de l'Esprit-Saint, de nombreux fidèles, au nom du Fils unique de Dieu Notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a promis de se trouver au [343] milieu d'eux ; c'est pourquoi, à l'exemple de ce qui se pratique en d'autres provinces, villes et localités, lesquelles, sous l'empire de nécessités et périls semblables, reçoivent un puissant secours et réconfort par l'érection de Confréries et sociétés sous diverses appellations saintes et pieux vocables, et par les œuvres de piété qui en résultent : pour ce motif, nous, FRANÇOIS DE SALES, docteur en l'un et l'autre droit, Prévôt ; Jean Tissot, protonotaire apostolique, sacriste ; Jean Coppier, maître de chœur et ouvrier ; Rmi Louis Reydet, Louis de Sales ; François [de] Chissé, vicaire général au spirituel et au temporel du Rme Père dans le Christ Mgr Claude de Granier, Evêque et Prince de Genève, et Officiai ; François de Ronis, Jacques Bally (?), docteur en sacrée théologie ; Jean Portier et Etienne de la Combe, maître ès-arts, vicaire substitut du Rme Seigneur Evêque ; Janus Regard, commendataire perpétuel du prieuré de Lovagny ; Jacques Brunet, doyen de Rumilly ; Jean d'Eloise, Charles-Louis Pernet, procureur fiscal de l'évêché de Genève ; Charles Grosset, Antoine Bochut, Claude d'Angeville, doyen de Vullionnex ; Eustache Mugnier, commendataire perpétuel [344] du prieuré de Saint-Bardolphe, du diocèse de Grenoble, et Jean Déage, docteur en sacrée théologie, chanoines théologaux de l'Eglise cathédrale de Saint-Pierre de Genève, capitulairement réunis, selon l'usage, au son de la cloche, au lieu ci-dessous indiqué, [345] constituant plus des deux tiers des résidents et représentant le Chapitre ; tant en notre nom qu'en celui des autres chanoines absents, et de nos successeurs dans la même Eglise à l'avenir, à l'honneur de Dieu et à la gloire de toute la Cour céleste, érigeons et instituons à perpétuité une sainte et très salutaire Confrérie ou Société de fidèles des deux sexes, sous le nom ou invocation de la très sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, de la très pure Conception de la Bienheureuse Vierge Marie et des très saints Apôtres Pierre et [346] Paul, dans ladite Eglise cathédrale de Genève, et à l'autel de la Sainte-Croix y situé, avec cependant le consentement et sous l'autorité de notre Révérendissime Seigneur Evêque, et avec l'agrément de notre Très Saint Père le Pape et du Saint-Siège Apostolique, avec les Statuts et ordonnances ci-dessous : Confrérie à laquelle dès aujourd'hui nous déclarons expressément appartenir comme confrères et vrais fondateurs.

 

Election temporaire de l'autel de Saint-Germain dans l'église de Saint-François de la ville d'Annecy au lieu de l'autel de la Sainte-Croix dans l'Eglise de Genève, comme lieu d'érection de la Confrérie

 

            Tout d'abord, étant donné que, par suite de notre expulsion, [347] comme il a été dit, de notre Eglise et ville de Genève, nous résidons dans cette ville d'Annecy et faisons les divins Offices du Chapitre et de la cathédrale dans l'église de Saint-François des Frères de l'Observance, de la même façon qu'ils se faisaient dans notre cathédrale, et que, parmi les autels érigés dans cette église de Saint-François, il y en a un, outre le maître-autel où sont chantées les Messes capitulaires, sous l'invocation de Saint-Germain, qui sert à la célébration de nos Messes matinales : nous constituons, à cause de cela, la Confrérie érigée par nous, comme il a été dit plus haut, à l'autel même de Saint-Germain. Plus tard, lorsque, avec l'aide de Dieu, nous retournerons en notre ville de Genève, cette Confrérie sera placée corporellement, réellement et pour toujours à l'autel de la Sainte-Croix de notre Eglise cathédrale, où elle est érigée jusqu'ici d'une manière fictive, ainsi qu'il a été dit.

 

Choix temporaire d'un oratoire dans l'église de Saint-Jean-Baptiste de la ville d'Annecy

 

            Et parce que, soit pour célébrer et chanter les divins Offices de la [348] Confrérie et exercer les autres œuvres pies, soit pour traiter ses affaires, il est nécessaire d'avoir un lieu particulier tout à fait libre, hors de l'église où est situé l'autel que nous avons érigé (comme cela se pratique partout pour les autres Confréries), et que l'église de Saint-Jean-Baptiste, de la commanderie du Genevois, de l'Hôpital de Jérusalem, sise en lieu public de ladite ville, n'est guère fréquentée à cause du manque de ministres et de l'injure du temps présent, mais qu'il y a lieu d'espérer que les habitants de cette ville, d'ailleurs très religieux et professant avec dévotion de bouche et d'œuvre la foi catholique, visiteront ensuite cette église de Saint-Jean avec plus de ferveur, si l'on y chante plus souvent la Messe et les autres Offices divins, et si les prières publiques et les pieuses exhortations s'y multiplient ; pour ces raisons, du consentement de [349] noble et magnifique seigneur Denis de Saconay, baron des Clets, seigneur temporel de Saconay, Truaz et Lorcier, procureur général de l'Illustrissime et Révérend seigneur Pierre de Saconay, son frère, de l'Ordre militaire de l'Hôpital de Jérusalem, prieur du prieuré d'Auvergne et commandeur du Genevois, nous établissons et choisissons, dans cette même église de Saint-Jean-Baptiste l'oratoire de notre Confrérie, tant que le Chapitre de Genève résidera dans la ville d'Annecy. Et pour cette cause nous statuons et ordonnons que les Messes de la Confrérie et Offices divins, les prières publiques, prédications, exhortations et autres exercices [350] spirituels de piété et de religion, ainsi que les réunions concernant les affaires de la Confrérie, se célèbrent, se chantent, se tiennent et soient convoqués dans cette église de Saint-Jean-Baptiste. Nous nous occuperons d'un autre lieu commode et convenable dans la ville de Genève, lorsque, par la grâce de Dieu, nous y retournerons.

 

Déclaration au sujet de la translation de la Confrérie de la ville d'Annecy au lieu où l'Eglise cathédrale sera transférée

 

            Mais si, par hasard, il arrive que l'Eglise cathédrale soit transférée en un lieu autre que la ville de Genève, nous déclarons que cette Confrérie, étant unie et incorporée à perpétuité et indissolublement à la susdite Eglise cathédrale, dès maintenant comme alors, est transférée au même lieu, avec tous ses insignes, vases sacrés, ornements et livres. Cependant, si cela est jugé expédient, une fraction perpétuellement dépendante de cette Confrérie pourra rester dans une des églises de la susdite ville, à choisir par le Chapitre. [351]

 

La Confrérie célèbrera solennellement chaque année quatre fêtes

 

            Il est juste que nous fassions à certains jours de l'année une mémoire spéciale de ceux dont nous sollicitons le secours, et que nous en célébrions solennellement les fêtes. C'est pourquoi nous statuons et ordonnons que les fêtes spéciales et perpétuelles de notre Confrérie soient : l'Exaltation de la sainte Croix, la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, l'Invention de la sainte Croix et le jour des saints Apôtres Pierre et Paul.

 

Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel de l'oratoire aux jours des fêtes de la, Confrérie

 

            Pour que ces fêtes soient célébrées avec solennité, nous statuons et ordonnons que le très saint et adorable Sacrement de l'Eucharistie sera placé publiquement et avec honneur sur l'autel de l'oratoire chacun de ces jours, et qu'il y sera conservé toute la journée avec respect et aussi avec cierges allumés. [352]

 

Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel de l'oratoire le second dimanche de chaque mois

 

            Nous statuons et ordonnons que la même chose se fasse le second dimanche de chaque mois, excepté septembre, décembre, mai et juin, à cause des fêtes susdites qui y tombent.

 

L'Eucharistie, lorsqu'elle sera exposée sur l'autel de l'oratoire sera gardée continuellement par deux confrères

 

            Toutefois, bien que la majesté du très saint Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ ainsi exposé publiquement demande que tous les confrères passent humblement là toute la journée en louanges, prières et saintes méditations, cependant, la fragilité humaine des confrères, non encore exercés à une telle assiduité dans ces œuvres de piété, ne permettant pas cette action commune ; pour que la prière ne cesse pas à l'intérieur de l'oratoire et que la Confrérie elle-même professe, à l'égard de ce très saint Sacrement de l'Eucharistie, un hommage de sa servitude : nous statuons et ordonnons que tous les jours où il sera exposé publiquement sur l'autel de l'oratoire, deux confrères, choisis par le Prieur et ses Assesseurs [353] ci-dessous nommés, pour se partager alternativement les heures, devront passer jusqu'à Vêpres, à genoux, avec l'habit ci-dessous prescrit, une heure entière en saintes prières et divines méditations, en particulier et selon la dévotion personnelle, pour notre très Saint-Père le Pape, pour tous les Prélats de l'Eglise et tout le clergé, pour la tranquillité de la république chrétienne, la sauvegarde de la foi catholique, la paix et la concorde entre les Princes et les peuples chrétiens, la conservation et l'accroissement de notre Confrérie, enfin l'augmentation chaque jour des fruits spirituels qu'elle produit. Et à Vêpres, le Saint-Sacrement, après une Bénédiction solennelle, sera renfermé au lieu ordinaire.

 

A quels jours se feront chaque année les cinq processions

 

            Pour que Dieu, à qui agrée la diversité des prières et des œuvres de piété, parmi lesquelles se trouvent les pèlerinages (énumérés aussi parmi les pénitences salutaires), exauce la Confrérie en général et chacun de ses confrères en particulier, nous statuons et ordonnons que, aux mêmes jours des fêtes de l'Exaltation et de l'Invention de la Sainte Croix, de la Conception de la Bienheureuse Vierge [354] Marie et des saints Apôtres Pierre et Paul, et aussi le Jeudi-Saint, se fassent des processions publiques à travers la ville, les bourgs ou les localités où se trouveront alors l'Eglise cathédrale et notre Confrérie, en la manière et forme appropriées aux circonstances de lieu et de temps agréées par le Prieur et ses Assesseurs soussignés. A ces processions, que tous et chacun des confrères des deux sexes soient tenus d'assister avec le costume à choisir plus bas, marchant convenablement, dévotement, gravement, lentement et en silence, et chantant distinctement, ceux qui savent le faire, les prières qui seront alors ordonnées ; les autres, qu'ils récitent à voix basse le Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie. A cet effet, tous les confrères, à l'heure déterminée, se rendront à l'oratoire où les processions commenceront, et où elles retourneront. A ces processions, un des confrères, choisi expressément par le Prieur et les Assesseurs soussignés, portera une grande Croix, et sera entouré de deux autres confrères portant des cierges ou des flambeaux allumés.

 

Jours où tous les confrères sont tenus de communier

 

            Parmi les autres Sacrements qui obtiennent la grâce divine, remettent [355] les fautes et méritent le comble des éternelles récompenses, le très auguste et très saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur est vraiment admirable ; car par lui nous rappelons le souvenir de notre Rédemption, nous sommes détournés du mal et fortifiés dans le bien, recevant par lui des augmentations de vertu et de grâce. Aussi, rien n'étant plus salutaire, puisqu'il dépasse en excellence tous les autres, nous statuons et ordonnons que tous et chacun des confrères des deux sexes, aux fêtes de l'Exaltation et de l'Invention de la Sainte Croix, de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints Apôtres Pierre et Paul, ainsi que Je deuxième dimanche de chaque mois (excepté septembre, décembre, mai et juin où tombent ces fêtes), s'il s'agit des prêtres, qu'ils célèbrent le saint Sacrifice de la Messe à l'oratoire, s'il est possible, sinon dans une autre église à leur choix ; s'il s'agit des laïques des deux sexes, qu'ils reçoivent dans l'oratoire le Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, après avoir fait, où il leur plaira, une soigneuse confession de leurs péchés. [356]

 

Comment les confrères peuvent être dispensés de l'observance du statut susdit

 

            Cependant, pour ne pas sembler imposer un joug impossible à supporter à nous-mêmes et aux confrères, nous statuons et déclarons qu'il sera permis, à quiconque sera légitimement empêché de recevoir la sainte Eucharistie une des fêtes et des dimanches susmentionnés, de satisfaire au statut précédent un autre jour de n'importe quel mois, pourvu qu'il avertisse de son empêchement le Prieur soussigné, qui y pourvoira pour le mieux.

 

Comment les confrères absents sont tenus de communier

 

            Cela doit s'étendre aussi aux absents, pourvu qu'ils communient au Corps et au Sang du Seigneur chaque mois, dans une église à leur choix.

 

Une Messe par semaine sera toujours célébrée dans l'oratoire

 

            Il ne suffit pas, pour atteindre notre but pieux et obtenir les fruits spirituels attachés à notre Confrérie, que la Messe se célèbre une fois par mois dans son oratoire, où plus se multiplie la digne réception [357] de la sainte Eucharistie, plus aussi deviennent abondants les bienfaits spirituels et temporels. Nous statuons donc et ordonnons qu'une Messe sera célébrée perpétuellement chaque dimanche dans le même oratoire par un confrère prêtre, à choisir par le Prieur soussigné et ses Assesseurs. Nous exhortons les confrères à y assister, si cela est possible, et à unir leurs prières à celles du célébrant.

 

Les confrères sont tenus à réciter chaque jour cinq fois l'Oraison Dominicale et la Salutation Angélique

 

L'on rend surtout un hommage agréable au Créateur de toutes choses, lorsque, d'une intention commune, on le sert pour la conservation de la foi catholique, dont il est le ferme et perpétuel fondement. Nous statuons et ordonnons pareillement que tous et chacun des confrères des deux sexes seront tenus chaque jour à réciter, à genoux et la tête découverte, cinq fois l'Oraison Dominicale et la Salutation Angélique, avec cette intention dirigée vers Dieu, qu'il daigne, par les mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'intercession de la Bienheureuse Marie toujours Vierge, et les prières des [358] très saints Apôtres Pierre et Paul, veiller à la prospérité et à l'heureux succès de toutes choses dans les provinces et lieux soumis au Sérénissime Duc de Savoie, notre prince, y défendre et conserver la foi catholique, délivrer le peuple des calamités présentes, ramener les hérétiques à l'unité et au sein de notre sainte Mère l'Eglise, ou bien les confondre et humilier, en extirpant jusqu'à la racine les hérésies, et, dans ce but, réconcilier entre eux les princes et les amener à une entente unanime, enfin préserver nos princes de tout malheur.

 

Les confrères réciteront chaque jour la Salutation Angélique lorsque sonne la cloche à l'aurore, à midi et le soir

 

            Désirant continuer religieusement le rite antique de la Salutation Angélique, à genoux et tête découverte, lorsque sonne la cloche à l'aurore, à midi et le soir, selon l'ancienne tradition de l'Eglise universelle, nous statuons et ordonnons que la Salutation Angélique sera récitée trois fois le jour par tous les confrères, à genoux et tête découverte, en tout lieu, même s'ils se trouvent dans les rues ou [359] places publiques, chaque fois qu'à l'église principale du lieu où l'Eglise cathédrale aura son siège, la cloche sonnera à l'aurore, à midi et le soir. En dehors de l'obtention des Indulgences concédées par les Souverains Pontifes à ceux qui la récitent ainsi, ils auront l'intention, en rendant cet humble hommage à la Vierge Marie (dont le Seigneur a regardé l'humilité), d'obtenir, pour les provinces de toute la Savoie, que, par ses mérites et son intercession, elles soient délivrées des maladies, de la peste, des tempêtes, des grêles et autres perturbations atmosphériques.

 

Les confrères rencontrant le Saint-Sacrement porté aux malades l'accompagneront

 

            Aucun catholique d'esprit sain ne doute que le très saint Sacrement de l'Eucharistie est un sujet d'amour pour Dieu et de vénération pour les hommes, car rien ne se rencontre de plus précieux, à rien autre n'est dû un honneur plus grand. Par suite, afin que notre Confrérie ci-dessus remplisse, elle aussi, quelque peu son devoir, nous statuons et ordonnons que tous et chacun des confrères qui rencontreront le saint Viatique qu'on porte aux malades, [360] soient tenus, à moins que par hasard ils ne soient empêchés par des affaires très urgentes, de l'accompagner avec dévotion et recueillement de l'esprit en Dieu pour la guérison de l'infirme.

 

Les confrères députés visiteront les malades et les prisonniers

 

            Il ne faut pas non plus omettre une chose à laquelle sont poussés non seulement ceux qui portent le nom de chrétiens, mais même ceux qui Suivent la seule loi de nature, à savoir la visite des prisonniers et des malades, accompagnée de paroles de consolation, qui, bien qu'elles ne guérissent ni ne délivrent, cependant apaisent et adoucissent les peines et les douleurs. Aussi statuons-nous et ordonnons que les confrères qui auront été choisis par le Prieur et les Assesseurs soussignés, pour une œuvre aussi pieuse et charitable (comptée pour cela parmi les œuvres de miséricorde), soient tenus de visiter et de consoler le plus tôt possible ces malades et prisonniers. Et cela plus fréquemment encore s'il s'agit de confrères, avec l'obligation de faire connaître aussitôt au Prieur leurs besoins, pour qu'il puisse les aider selon les ressources de la Confrérie.

 

Comment on fera cesser les disputes et discordes entre confrères

 

            L'expérience de chaque jour enseigne assez de quels maux, de [361] quels troubles sont la cause, les disputes et discordes, les unes ouvertes, les autres plus cachées, que l'abominable ennemi de la paix et de la concorde s'efforce toujours plus de propager. Par contre, personne n'ignore les bons fruits que procurent la paix et l'union que l'Auteur même de notre salut, si désireux de la charité, a cultivées par dessus tout et, au moment de monter à son Père, a laissées à ses disciples. C'est pourquoi, dès qu'une dispute ou une discorde, même minime, se fera jour, pour quelle cause que ce soit, entre les confrères, que le Prieur en soit averti aussitôt, pour qu'ensuite il puisse avec ses Assesseurs, le plus promptement possible et avant qu'elle ne s'aggrave, s'efforcer de l'apaiser par lui-même, ou par d'autres confrères à son choix. Que les autres confrères soient tenus, pendant ce temps, de faire à Dieu des prières particulières pour obtenir la concorde.

 

Les confrères sont tenus d'accompagner les corps des confrères défunts

 

            La misérable condition de l'homme veut que, après avoir supporté de nombreuses souffrances dans ce monde, il soit dans son corps, une fois l'âme séparée de lui, réduit à l'état de cadavre et de pourriture et rendu à la terre dont il a été formé. Cependant, par [362] honneur pour Celui qui créa l'homme à son image et ressemblance, tous les peuples, toutes les nations, à l'exception de quelques barbares, ont attaché un très grand prix à la sépulture du corps, bien qu'avec des divergences dans la forme et la modalité. C'est pourquoi, depuis les Apôtres jusqu'à nos jours, les corps des chrétiens ont été et sont encore aujourd'hui ensevelis en terre sainte, avec luminaires, hymnes, convois nombreux, Office propre et autres prières catholiques. Aussi, pour ne paraître manquer à un devoir si pieux et nécessaire, le dernier qui est dû à nos confrères défunts, nous statuons et ordonnons que, dès l'annonce faite au Prieur du décès d'un de nos confrères de l'un ou l'autre sexe, la bannière attachée à la Croix de la Confrérie soit mise, revêtue de noir, à la porte de l'oratoire, avec l'indication écrite de l'heure et de l'église où se feront les funérailles, pour que les autres confrères, s'ils ne sont pas absolument empêchés, se sachent tenus d'accompagner le corps du confrère défunt à l'enterrement, priant tous dévotement Dieu pour le salut de l'âme du défunt ; nous les obligeons expressément à une œuvre si pieuse. [363]

 

La Messe sera célébrée dans l'oratoire le lendemain du décès d'un confrère pour le repos de son âme

 

            L'âme étant plus noble que le corps mérite d'être aidée avec plus de soin, aussi bien en ce monde qu'en l'autre, où elle a souvent besoin des suffrages des fidèles ; et malgré la multiplicité des moyens d'obtenir cet effet, il n'en est pas de plus efficace que le Sacrifice de la sainte Messe, étant ordonné par le Christ pour les vivants et les morts. C'est pourquoi nous statuons et ordonnons que le lendemain du décès d'un confrère, une Messe soit célébrée dans l'oratoire, pour le salut de son âme et sa délivrance des peines du Purgatoire, par un des confrères prêtres choisi par le Prieur. Que tous les confrères non absolument empêchés soient tenus d'y assister, et que là et ailleurs, lorsqu'ils le pourront, ils adressent à Dieu, chacun suivant ses moyens, des prières pour cette âme. Quant aux confrères prêtres, nous les exhortons dans le Seigneur à célébrer le plus tôt possible une Messe pour l'âme de chaque confrère défunt.

 

Un anniversaire général se fera chaque année à l'oratoire pour les confrères défunts

Jour de cet anniversaire

 

            En outre, pour que chaque année une mémoire se fasse en commun [364] des confrères défunts, nous statuons et ordonnons que chaque année, le jour libre le plus rapproché de l'Exaltation de la Sainte Croix, se fasse un anniversaire général dans l'oratoire, où tous les confrères assisteront avec l'habit ci-dessous décrit, et entendront la Messe que le Prieur célèbrera et les autres prières qui se chanteront.

 

Quel doit être l'habit de la Confrérie et où il doit être porté

 

            Quoique, selon le proverbe, l'habit ne fasse pas le moine, cependant l'habit extérieur a coutume d'indiquer la disposition de l'âme, en sorte que ce n'est pas en vain que nos anciens pères ont déterminé un vêtement à porter dans l'église. Plus le vêtement est humble, plus aussi il est agréable à Dieu ; et il avertit ceux qui le portent et ceux qui le voient de ne pas s'enorgueillir, mais de servir Dieu en toute humilité, dans les larmes, la cendre, le cilice, les jeûnes, les veilles, les prières et autres pénitences. Pour que, donc, nos confrères apprennent ce qu'ils doivent faire en considérant leur habit, et qu'ils soient reconnus par les autres, à l'exemple des autres Confréries, surtout de l'Archiconfrérie du très saint Crucifix érigée depuis longtemps à Rome dans l'église de Saint-Marcel, [365] de l'Ordre des Servites, à laquelle nous souhaitons vivement être agrégés : nous statuons et ordonnons que l'habit de notre Confrérie de la Sainte Croix sera un sac, ou mieux une chemise de toile noire en chanvre, couvrant tout le corps du cou aux talons, simple, d'un seul tenant, sans ornement de soie ou autre garniture, avec un capuce de même toile et couleur couvrant la tête et le visage. En [366] outre, un cordon en fil de chanvre, d'une épaisseur moyenne, avec des noeuds, comme celui que portent les Frères de Saint-François, et un rosaire, mais non précieux, suspendu au cordon. Cet habit, nous ordonnons qu'il soit imposé par le Prieur à quiconque entre dans notre Confrérie, en la manière et forme sous indiquées. Tous les hommes de la Confrérie, de quelle qualité ou condition qu'ils soient, seront tenus de porter cet habit dans l'oratoire, aux processions et autres actes publics, lorsque la Confrérie sera convoquée. Quant aux femmes qui entrent dans la Confrérie, nous décidons et déclarons qu'elles sont astreintes à porter seulement le cordon et le rosaire sus mentionnés.

 

A qui il est permis d'entrer dans la Confrérie

 

            Ce serait peu de chose si la Confrérie ne comprenait que les seuls chanoines de l'Eglise cathédrale sus nommée, lesquels, par ailleurs, faisant un corps à part, sont unis entre eux, surtout pour ce qui regarde le culte de Dieu ; car la cause de l'érection de la Confrérie qui vise au bien public, ne produirait pas du tout le fruit désiré. Par contre, ce fruit sera obtenu facilement avec la grâce de Dieu, si [367] on y admet d'autres personnes. C'est pourquoi nous statuons et ordonnons qu'on puisse et doive recevoir dans la Confrérie, par le Prieur et les Assesseurs soussignés, toutes les personnes des deux sexes, catholiques néanmoins, de bonne vie et renommée, après que chacune aura émis la profession de foi catholique, soit par elle-même, si elle sait lire, soit par une autre personne en son nom, mais elle présente, et aussi après la promesse d'observer les Statuts et coutumes existants et à venir, selon la formule sous indiquée. Que les nouveaux reçus cependant ne soient point tenus, pour leur entrée, de payer aucune somme ou autre chose, si ce n'est ce que chacun voudra offrir spontanément ou ce que lui dictera sa dévotion.

 

Comment les absents sont reçus dans la Confrérie

 

            Quant aux absents qui désirent entrer dans la Confrérie, et qui sont dans l'impossibilité de se présenter immédiatement et en personne à l'oratoire, pour qu'ils ne soient pas empêchés dans leur dessein si pieux : nous statuons et ordonnons qu'ils puissent être reçus et qu'ils le soient par un procureur légitime, ayant pour acela [368] un mandat spécial dont il rendra compte, et qui fasse la profession 4e foi et la promesse sus mentionnées et sous insérées ; cela aura le même effet que si les récipiendaires se présentaient personnellement.

 

Forme de la réception et de la vêture des confrères

 

            Dans la réception des confrères, le Prieur et les Assesseurs, après avoir lu et expliqué nos Statuts, et avoir reçu la profession de foi ci-dessous insérée et émise par chaque récipiendaire, sont tenus de donner l'habit de la Confrérie en cette manière.

 

Les noms de baptême et de famille seront consignés dans un livre

 

            A cause du péché de l'homme qui a abrégé le cours de sa vie, le souvenir des choses passées ne se conserve que dans les tablettes, les livres et les écrits. Nous aussi, voulant avoir un souvenir perpétuel de ceux qui auront donné leur nom à notre Confrérie, nous statuons et ordonnons que le Secrétaire ci-dessous député, consigne, dans un livre à cela seul destiné, d'abord les noms de baptême et de [369] famille de nous sussignés, comme ils ont été ci-dessus marqués ; ensuite ceux de toutes les personnes, de l'un et l'autre sexe, qui y entreront, ainsi que leur qualité, avec la désignation du jour de leur réception et de la somme volontairement offerte par elles.

 

Comment et quand seront choisis les officiers de la Confrérie

 

            Une république ou une famille est dite par tout le monde bien ordonnée, lorsqu'elle se compose d'une tête et de membres : autrement, comment pourrait-elle se maintenir ? Pour que notre Confrérie, instituée avec piété et érigée en esprit de dévotion, dure à perpétuité, et soit régie avec justice et sainteté, et pour que tout souffle de confusion soit aboli, nous, soussignés, constituons et députons comme officiers perpétuels qui seront nommés par nous-mêmes, pour cette première fois, le 13 de ce mois, dans la première assemblée à convoquer alors ; et ensuite, chaque année, le jour non empêché le plus proche du 1er septembre, ces officiers seront changés en l'assemblée générale.

 

Office, autorité et prééminence du Prieur

 

            Donc sera appelé Prieur le premier et principal officier de la Confrérie ; [370] il en sera en quelque sorte le chef. Pour que le souvenir des fondateurs ne s'efface jamais, ce Prieur sera toujours pris parmi les chanoines de l'Eglise cathédrale susdite. Son office sera seulement annuel, et ne pourra être prorogé sinon pour une cause très grande et très urgente à discuter mûrement soit dans l'assemblée générale, soit dans le Chapitre. Ce Prieur sera le seul des confrères à porter le surplis dans l'oratoire, aux processions, assemblées et autres actes publics, où il aura la prééminence ; commencera les Offices divins, récitera les prières publiques ; seul vêtu aussi du surplis, il s'avancera au milieu de l'oratoire, dans les processions, entre les deux Assesseurs portant le costume de la Confrérie, bénira le peuple avec le Saint-Sacrement (les jours où celui-ci sera exposé sur l'autel) ; notera ceux qui doivent célébrer les Messes ordinaires de la Confrérie et les autres extraordinaires, choisira les directeurs et chantres des processions ; enverra aussi, avec les Assesseurs, ceux qui doivent visiter les malades et les prisonniers, [371] et apaiser les discordes, et recevra, avec les mêmes Assesseurs, ceux qui veulent entrer dans la Confrérie, après en avoir exigé l'émission de la profession de foi et la promesse ci-dessous insérées. Il rétablira la paix et la concorde entre les dissidents et terminera les querelles ; convoquera selon le besoin les assemblées extraordinaires, présidera toutes les assemblées, y demandera les suffrages et y jouira d'une double voix. A lui tous les confrères, de quel état ou condition qu'ils soient, devront, en tout ce qui regarde la Confrérie et ses exercices, honneur, respect et obéissance. Quant à lui, il ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, imposer des charges particulières à tels ou tels en dehors du droit ou par malveillance. Si cela arrivait, il serait loisible à ce confrère lésé de se plaindre aux Assesseurs qui trancheront seuls cette seule affaire. Le Prieur pourra cependant, pour cause légitime, députer en sa place un autre chanoine de la cathédrale, qui s'appellera Sous-Prieur.

 

Election et office des Assesseurs

 

            Deux confrères seront élus dans la même assemblée générale, qui s'appelleront Assesseurs du Prieur. Ils seront, le premier, au [372] moins dans les Ordres sacrés, le second, laïque. Ils aideront tous deux le Prieur dans tout ce qui a été dit ci-dessus et autres choses nécessaires, mais en habit de confrère. Dans les processions, chacun portera le petit bâton de pèlerinage, et marcheront, le premier à la droite, l'autre à la gauche du Prieur. Ils siègeront près de lui aux premiers sièges dans les assemblées, et auront après lui la prééminence dans tous les actes publics.

 

Election et office du Trésorier

 

            En outre on choisira chaque année, à l'assemblée générale, un Trésorier, qui sera toujours un confrère. Il recevra les sommes qui seront données lors de la réception des confrères, et aussi les autres qui seront offertes. Il fera rentrer les legs faits à la Confrérie. Il conservera tous les fonds chez lui, et en inscrira l'entrée au livre du Trésorier ; il se servira de ces fonds (sur l'ordre, cependant, signé de la main du Prieur et non autrement) pour les nécessités du culte divin, le secours des pauvres et des malades et l'administration du temporel. Il rendra compte en fin d'année de tout ce qu'il aura perçu, touché ou dépensé, entre les mains du Prieur et des [373] Assesseurs nouvellement élus, ainsi que des autres Auditeurs des comptes qui seront désignés à cette même assemblée.

 

Election et office du Secrétaire

 

            Enfin, un des confrères sera choisi comme Secrétaire, à l'assemblée générale annuelle, lequel écrira dans le livre de la Confrérie les noms de baptême et de famille, et les qualités de ceux qui entreront dans la Confrérie, et tout ce qui sera décidé aux assemblées générales et mensuelles, en apposant sa signature. Il fera tout ce qui touche à l'office de secrétaire, et rendra compte de cet office à l'assemblée générale. Il ne remettra pas le livre de cet office sans l'avoir signé.

 

Election et offices des douze Conseillers

 

            En dernier lieu on choisira chaque année en l'assemblée générale douze Conseillers, en partie du clergé, ou au moins dans les Ordres sacrés, en partie laïques. Dans ce nombre seront compris le Prieur, les Assesseurs, le Trésorier et le Secrétaire de l'année écoulée, lesquels, avec les deux Assesseurs, le Trésorier et le Secrétaire [374] nouvellement élus, sous la présidence du Prieur de l'année, feront une petite réunion le deuxième jour non empêché de chaque mois, et d'autres réunions extraordinaires, où ils s'occuperont des affaires de la Confrérie.

 

Quand se feront les assemblées et combien il y en aura

 

            En outre, pour que la Confrérie érigée en la forme susdite demeure dans un état ferme et stable, et que tout s'y fasse avec la méthode et l'ordre voulus, nous statuons et ordonnons que la première assemblée générale ait lieu à l'oratoire le 13 de ce mois, à trois heures de l'après-midi, et chaque année le 2 septembre, à la même heure. On y élira le Prieur, les Assesseurs, le Trésorier, le Secrétaire et les Conseillers et Auditeurs des comptes. En plus de cela, chaque mois une autre, le deuxième jour du mois, toujours à trois heures après midi, où assisteront seulement le Prieur, les Assesseurs, le Trésorier, le Secrétaire et les Conseillers, qui traiteront les affaires courantes concernant la Confrérie. [375]

 

Comment les confrères doivent se comporter dans les assemblées

 

            Dans ces assemblées, les assistants, excepté le Prieur, porteront l'habit de la Confrérie, et chacun donnera son vote avec modestie et par ordre. Il ne sera pas permis de traiter d'affaires étrangères, ou de dire ou faire quoi que ce soit de vilain ou de scandaleux, ni de se retirer avant la fin sans l'expresse licence du Supérieur.

 

Les affaires difficiles et douteuses seront portées devant le Chapitre

 

            Si par hasard dans ces assemblées, soit générales soit mensuelles, certaines affaires étaient tellement difficiles, ou bien ne pouvaient arriver à être réglées à cause de l'opposition des votes, du désaccord de certains ou pour un autre empêchement, alors on les porterait devant le Chapitre, et tout ce qu'il ordonnerait serait observésans qu'on pût se récuser.

 

Comment et par qui doivent être nommés les nouveaux officiers

 

            Et pour que toute matière de doute et toute cause de dissension, soit entièrement éliminée dans les nominations des officiers, nous statuons et ordonnons que le Prieur et chacun des Assesseurs, ainsi [376] que le Trésorier et le Secrétaire, pour ce qui regarde chaque charge en la nouvelle création du propre successeur, puissent désigner à l'assemblée, pour chaque office, deux confrères, de la condition cependant ci-dessus exprimée. De ces confrères désignés, ceux-là seront respectivement créés qui auront été élus par la majorité des suffrages.

 

Soin de la caisse commune

 

            Enfin, il faut parler de la caisse où seront renfermés le grand sceau de la Confrérie, les actes, les instruments, les donations, les legs, les livres, les écritures et autres choses, ainsi que les fonds remis par le Trésorier. Elle sera fermée de trois serrures : le Chapitre aura une clef, le Prieur l'autre, un Conseiller laïque, à choisir par les autres Conseillers, la troisième. Ils ne pourront se communiquer entre eux ces clefs, en dehors de la présence des Assesseurs, du Trésorier et du Secrétaire.

 

Quand commencera la Confrérie

 

            On pourrait juger ridicule cette érection de Confrérie et promulgation de Statuts, si elle consistait seulement en un document [377] écrit, sans autre effet, sans exécution de notre pieuse intention. C'est pourquoi nous ordonnons que cette Confrérie s'inaugure le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix du présent mois de septembre, jour où ses Statuts commenceront à obliger tous les confrères.

 

L'ampliation et la révocation des Statuts est réservée

 

            Nous réservons cependant, à. nous et aux confrères nos successeurs, le droit et le pouvoir de changer les Statuts et ordonnances ci-dessus, et de les révoquer, amplifier et limiter, comme aussi d'en faire de nouveaux lorsque cela paraîtra expédient, avec le consentement cependant du Chapitre, l'autorisation de notre Révérendissime Evêque, et le bon plaisir de notre Très Saint Père le Pape et du Saint-Siège Apostolique.

 

On demande à notre Révérendissime Evêque et à notre Très Saint Père le Pape la confirmation de la Confrérie et des Statuts

 

            Enfin, pour que cette Confrérie, instituée comme définitive et ratifiée avec les Statuts et ordonnances ci-dessus, sous l'étendard [378] de la Croix toute-puissante et l'invocation de la Très Sainte Vierge Marie et des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul, pour les causes exprimées plus haut, soit aussi protégée contre toutes attaques par le secours de notre Révérendissime Evêque et le patronage du Saint-Siège Apostolique ; qu'elle soit pourvue et honorée de quelques faveurs spéciales, de grâces et d'Indulgences, en sorte qu'elle augmente chaque jour, qu'elle produise des fruits plus abondants, et dure et persiste à jamais : nous supplions notre Illustre et Révérendissime Evêque susnommé, de vouloir accorder son assentiment et consentement à l'érection de la Confrérie et autres choses ci-dessus mentionnées, en faisant intervenir son autorité ordinaire ; nous supplions aussi notre Très Saint Père le Papè et le Saint-Siège Apostolique de daigner confirmer et approuver la Confrérie, ses ordonnances et Statuts faits et à faire, et lui procurer augmentation et force par les faveurs et grâces apostoliques, par la concession d'Indulgences à perpétuité. [379]

            En foi et témoignage de toutes les choses qui précèdent et de chacune d'elles, nous avons signé les présentes de notre propre main et les avons fait insérer au Livré de nos Délibérations capitulaires par notre Secrétaire ci-dessous soussigné, qui les a rédigées en forme publique, les a signées et munies du grand sceau du Chapitre.

            Donné et fait dans le Couvent ci-dessus, de Saint-François, de la ville d'Annecy, diocèse de Genève, et dans notre local capi tulaire, l'an de la Nativité de Notre Seigneur mil cinq cent quatrevingt-treize, indiction sixième, le premier jour de septembre, l'an deuxième du Pontificat de Notre Très Saint Père dans le Christ le Pape Clément VIII. En présence des vénérables MM. Jean Choppel, recteur de l'église paroissiale de Chanay, dudit diocèse ; [380]

Michel Servan et Jacques de Capre, prêtres du même diocèse ; Louis Guichon, curé de Ballaison, du même diocèse, et Jean Guichon, notaire laïque du même diocèse, témoins spécialement appelés et priés.

FRANÇOIS DE SALES, Prévôt.

JEAN TISSOT, Sacriste                     J. BALLY (?)                       CHARLES GROSSET

JEAN COPPIER                                 PORTIER                             ANTOINE BOCHUT

LOUIS REYDET                E. DE LA COMBE             D'ANGEVILLE

LOUIS DE SALES                             JANUS REGARD               E. MUGNIER [381]

F. DE CHISSÉ                                    J. BRUNET                          JEAN DÉAGE

F. DE RONIS                                       D'ELOISE                            CHARLES-LOUIS PERNET.

 

ETIENNE DE LA COMBE, Secrétaire du Chapitre.

 

            Et moi, Louis de la Pallud, notaire public et apostolique, qui ai assisté et fus présent à tout ce qui a été exposé ci-dessus, comme cela est relaté, en étant prié, j'en ai reçu le texte ; pour cette raison, j'ai ici apposé ma signature.

DE LA PALLUD.

 

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CONFIRMATIO ET APPROBATIO FACTA PER Rum D. EPISCOPUM

 

            Nos, CLAUDIUS DE GRANIER, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, universis notum facimus et attestamur omnia et singula quæ superius digesta sunt pro Confraternitatis erectione in honorem Sanctæ Crucis, Conceptionis Beatæ Mariæ et Sanctorum Petri et Pauli Apostolorum, per dilectos in Christo Ecclesiæ Nostræ Canonicos, attente perlegisse et [382] nihil invenisse quod christianas aures possit offendere ; immo vero dignissima quæ ad communem Ecclesiæ utilitatem ab iisdem fratribus religiose observentur, ad cultus enim divini augmentum, mores formandos et piorum operum exercitium, cum totius populi ædificatione, utilia et accommodata esse deprehendimus ; ut merito eis Nostrum consensum dari et per Nos approbari ac recipi debeant, prout per præsentes assentimus, recipimus et approbamus.

            Tum etiam ea humano favore prosequentes et in dies promovere gratiis Nobis a Deo donatis desiderantes, singulis ex confratribus et aliis oratorium prædictæ Confraternitatis visitantibus et processiones comitantibus singulis diebus quibus sacratissimum Eucharistiæ Sacramentum super altari venerandum exponitur, si prius ad Deum preces pro totius Ecclesiæ pace et prosperitate, juxta hujusmodi Statutorum expressionem fuderint, quadraginta dies de vera Indulgentia relaxamus et concedimus.

            In quorum fidem, has manu Nostra signatas, ac assensum Nostrum et approbationem continentes, per secretarium Nostrum subscriptum fieri et sigillo Nostro communiri jussimus. [383]

            Datum Annessiaci, in domo Nostræ solitæ habitationis, die prima Septembris, millesimo quingentesimo nonagesimo tertio.

            C. DE GRANIER, Epus Gebennensis.

DUFOUR.

Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation.

 

 

 

CONFIRMATION ET APPROBATION FAITE PAR LE RÉVÉRENDISSIME SEIGNEUR ÉVÊQUE

 

            Nous, CLAUDE DE GRANIER, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, portons à la connaissance de tous et attestons avoir lu attentivement toutes et chacune des ordonnances ci-dessus mentionnées, relatives à l'érection de la Confrérie en l'honneur de la Sainte Croix, de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints Apôtres Pierre et Paul, projetée par Nos bien aimés dans le Christ les Chanoines de Notre [382] Eglise, et n'y avoir rien trouvé qui puisse offenser des oreilles chrétiennes. Bien plus, Nous avons trouvé très dignes ces pratiques que, pour l'utilité commune de l'Eglise, ces mêmes confrères observent religieusement ; utiles aussi et efficaces pour l'accroissement du culte divin, pour la formation des mœurs et l'exercice des œuvres de piété. C'est donc à bon droit que Nous leur avons donné Notre consentement et qu'elles doivent être reçues et approuvées par Nous comme, par les présentes, Nous les agréons, recevons et approuvons.

            En outre, en témoignage de Notre bienveillante faveur et désirant étendre toujours plus les grâces que Dieu Nous a départies : à chaque confrère ou autre qui visitera l'oratoire de la susdite Confrérie et suivra la procession les jours où le très saint Sacrement de l'Eucharistie est exposé sur l'autel à l'adoration des fidèles, pourvu qu'auparavant il ait adressé à Dieu des prières pour la paix et la prospérité de l'Eglise universelle, selon le texte des Statuts de la Confrérie, Nous accordons la remise certaine de quarante jours d'Indulgence.

            En foi de quoi, ces lettres signées de Notre main, contenant Notre assentiment et approbation, Nous avons ordonné à Notre secrétaire de les contresigner et d'y apposer Notre sceau. [383]

            Donné à Annecy, en la maison de Notre demeure habituelle, le 1er jour de septembre de l'an 1593.

            CLAUDE DE GRANIER, Evêque de Genève.

DUFOUR.

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II. Réponse à quelques objections contre les privilèges de la Confrérie de la Sainte Croix d'Annecy, [janvier-mars 1603], (Minute inédite)

 

            Playse a qui a faict la remonstrance aux Chanoynes de Saint Pierre de Geneve, touchant la prorogative quilz pretendent en leur devote Confraternité de Sainte Croix, considerer :

            Quilz ont occasion de croyre que les Statutz desquelles (sic) la Confraternité est pourveue sont legitimes, [384] comme ne contenans rien contre la pieté et les commandemens de Dieu et de son Eglise, approuvés par l'Ordinayre.

            2. quoy que ces Confraternités soyent laiques, leur oratoire particulier et muable, si est ce qu'elles sont capables de tiltre perpetuel, ainsy que tient le Menochius, Rem. XV De recup. poss., quæst. v, nu. 37 : Cum sint loca pia ; ut Fed. de Senis, cons. 3 ; Barbosa, cons. 1, l. 4 ; et Covarruvias, in c. Officii, de testamentis.

             3. Qu'on ne trouvera point ces Confraternités ne pouvoir recevoir fondation ecclesiastique, sinon celle qui obligeroit les confreres mesmes a fayre quelque ministere ecclesiastique, dautant qu'estant laicque elle n'est capable de telles obligations. Autrement, elle peut avoir annexe un hospital

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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III. Sommaire des Statuts de la Confrérie et Indulgences accordées a celle-ci par Sa Sainteté Paul V, 1607

 

1

 

NOTE SUR LA CONFRÉRIE

 

            Laditte Confrerie fut erigee en la ville d'Annessi l'annee 1593 et commença ses exercices le 14 septembre, jour de [385] l'Exaltation de la Sainte Croix, et ce en l'eglise de Saint Jean, avec approbation et sous l'authorité de Reverendissime Seigneur et Pere en Dieu Monseigneur Claude de Granier, Evesque et Prince de Geneve, duquel la sainte memoire est en benediction.

            Cette erection, canoniquement faitte, fut suivie de plusieurs bons succes, entr'autres de la frequentation des Sacremens de Penitence et Communion, de la reduction de plusieurs de mauvaise a bonne et de bonne a meilleure vie, [386] et de l'erection de toutes les autres semblables Confreries, non seulement en tout le diocese, mais aussi en toute la Savoye. Elle a aussi esté conservee, non obstant tant d'incommodités survenues en la ville et le changement des lieux ausquelz a esté forcee de faire les exercices d'icelle, jusques a present, qu'ayant une chapelle asseuree et perpetuellement assignee en l'eglise de Saint Dominique et estant, comme sus a esté dit, non seulement appreuvee mais benie et enrichie de plusieurs graces par le Saint Siege Apostolique, il ne reste sinon que les confreres et seurs estendent leur courage a bien et saintement prattiquer les Constitutions d'icelle, sans s'amuser des-ormais a ce que le malin esprit voudra dire par les langues d'aspics au prejudice d'icelles, puisque le Saint Esprit a confirmé lesdittes Constitutions par la langue Apostolique, a la gloire et louange de Jesus Christ crucifié qui vit et regne es siecles des siecles. Amen. [387]

 

2

 

                                               VIVE JESUS, VIVE ET MORT,

                                               VIVE SA CROIX, NOSTRE SUPPORT !

 

ABBREGÉ DES EXERCICES SPIRITUELZ

ET INDULGENCES DE LA CONFRERIE DE LA SAINTE CROIX D'ANNESSY

 

Assembles vous en la mayson de discipline ;

que tardes vous ? que dites vous sur ceci ?

Eccl., 51, [v. 31, 32].

 

Les exercices que doivent prattiquer les confreres et seurs

 

            1. A leur entree en la Confrerie, ilz jurent de vouloir vivre et mourir en l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, ou lisant la profession de foy eux mesmes, ou l'oyant lire.

            2. Ilz portent aux processions, assemblees et autres occurrences l'habit de penitence, selon qu'ilz en sont advertis par les officiers de laditte Confrerie.

            3. Ilz se confessent et communient a leur reception en la Confrerie et le jour de la Sainte Croix au moys de may, [388] le jour saint Pierre et saint Paul au moys de juin, le jour de la Sainte Croix au moys de septembre et le jour de Nostre Dame au moys de decembre ; et, outre cela, les troysiesmes Dimanches des autres moys, et ce en l'oratoire de ladite Confrerie, tant qu'il se peut.

            4. Ilz visitent les malades, tant de la Confrerie qu'autres, selon l'ordre que les Superieurs establissent de tems en tems ; et neanmoins cela se prattique avec soin particulier pour le regard des confreres et seurs.

            5. S'il arrive quelque differend ou proces entre quelques uns des confreres, les autres qui le sçavent advertissent les Superieurs de la Confrerie, qui, par les meilleurs moyens qu'ilz peuvent, procurent paix et concorde.

            6. Ilz disent tous les jours a genoux et mains jointes, s'il se peut commodement faire, cinq Pater noster et Ave Maria a l'honneur de la Passion de Nostre Seigneur.

            7. Oyant sonner l'Ave Maria en la principale eglise du lieu ou ilz sont, comme est a Nostre Dame entre celles d'Annessy, ilz se mettent a genoux, non seulement en [389] leurs maysons, mais aussi emmi les rues et lieux publiqs, autant comme cela se peut commodement faire, affin de protester l'honneur que la Confrerie porte a la Mere de Dieu et inciter par leur exemple les autres a ce faire, suyvant la devotion de nos predecesseurs.

            8. Ilz accompaignent le tressaint Sacrement lhors qu'il est porté aux malades, et ne pouvant ce faire, ilz disent un Pater noster et Ave Maria pour le malade auquel il est porté, entendans le son de cloche qui sert de signe a cet effect.

            9. Ils assistent aux criminelz condamnés a mort, non seulement les visitant en la prison, mays les accompaignant au supplice et, apres iceluy, les ensevelissant.

            10. Ilz accompaignent les deffunctz de la Confrerie, et assistent a la Messe laquelle se dit pour eux le lendemain de leur ensevelissement en l'oratoire des confreres.

            11. Ilz assistent les veilles des jours de leurs Communions aux Vespres qui se disent le soir en l'oratoire et aux advertissemens qui s'y font ; et les jours desdites Communions ilz assistent aux Offices, tant du matin que du soir, au mesme lieu ; et tous les vendredis de Caresme, environ les cinq heures du soir, a la salutation du Stabat Mater et a l'exhortation qui s'y fait.

            12. Outre cela, ilz obeissent aux advertissemens qui se font aux assemblees de la Confrerie, et a ceux que les [390] Superieurs d'icelle, ou ceux qui sont deputés de leur part, font aux confreres et seurs pour la correction des mœurs.

            Tous les confreres et seurs de laditte Confrerie doivent soigneusement prattiquer lesditz exercices, tant parce que par le moyen d'iceux ilz se maintiendront en l'amour et crainte de Dieu et se prepareront des grans tresors au Ciel, qu'aussi d'autant qu'ilz gaigneront les Indulgences suyvantes ; n'y ayant neanmoins pour tout cela aucune obligation qui porte peyne de peché ni mortel ni veniel pour les contrevenans, ains seulement de privation des fruitz, Indulgences et benedictions qu'y recevront les bons et fidelles observateurs des ditz exercices.

 

 

 

            [Le texte donné ci-dessous est celui dont nous avons parlé dans la note de la p. 386. Le notaire apostolique du IId Procès le fait précéder de cette indication : Tenor Statutorum Confraternitatis Sodalium S Crucis Annisii et Indulgentiarum præfatæ Sodalitatis, de anno 1593. Si cette date peut être exacte pour le Sommaire des Statuts, elle est fautive pour les Indulgences, qui ne furent obtenues qu'en 1607. (Voir ci-après, p. 391.) Le document était de la main de saint François de Sales : fut-il rédigé pour être soumis au Pape entre 1606 et 1607, ou bien date-t-il des débuts de la Confrérie ? Aucune donnée ne nous fournit la réponse.]

 

SOMMAIRE DES CONSTITUTIONS ET INDULGENCES DE LA CONFRERIE DE LA SAINTE CROIX D'ANNESSY

 

            1. Tous les confreres, a leur entree, jureront la profession de la foy de l'Eglise Catholique, Apostolique, Romaine, ou la lisant ou l'oyant lire, ainsy qu'il sera advisé par le Prieur.

            2. Porteront aux assemblees et, selon ce qu'il sera advisé, aux autres occurrences, l'habit de penitence qui, a ces fins, sera beni a leur entree.

            3. Se confesseront et communieront non seulement a leurs entrees, mays tous les moys aux jours qui sont deputés : a sçavoir, [388] les troysiesmes Dimanches de chaque moys, hormis es moys esquelz se rencontrent les festes de Sainte Croix, de la Conception de Nostre Dame et des saintz Pierre et Paul, Apostres. ausquelz jours la Communion generale desditz confreres se celebrera.

            4. Laditte Communion se fera en la chappelle de la Confrerie, autant quil sera possible.

            5. Les confreres et seurs visiteront les malades, tant de la Confrerie qu'autres, selon l'ordre qui sera mis chaque moys par le Prieur ou, en son absence, par le Sousprieur ; et assisteront neanmoins avec un soin special ceux de la Confrerie.

            6. S'il arrive quelques differens entre quelques uns des confreres, les autres qui s'en appercevront seront tenus d'en advertir le Prieur qui, par les moyens plus convenables, procurera qu'au plus tost appointement en soit fait.

            7. Ilz doivent dire tous les jours a genoux et mains jointes, s'il n'y a legitime empeschement de ce faire, cinq Pater noster et Ave a l'honneur des cinq Playes de Nostre Seigneur.

            8. Oyant sonner l'Ave Maria en la principale eglise du lieu ou ilz sont, le matin, a mydi et le soir, doivent, sil se peut commodement, [389] la dire a genoux, tant es maysons qu'es rues et lieux publiqs, pour, en ceste sorte, rappeller entant qu'en eux est, l'ancienne devotion de nos predecesseurs pour ce regard.

            9. Ilz accompaigneront le tressaint Sacrement lhors qu'il est porté aux malades, ou, ne pouvant ce faire, au signe du son de la cloche diront un Pater et un Ave Maria pour le malade a qui il est porté.

            10. Ilz assisteront aux criminelz condamnés a mort, non seulement les visitant en la prison, mays les accompaignant au supplice et les ensevelissant.

            11. Ilz accompaigneront les deffunctz de la Confrerie, et assisteront a la Messe laquelle se dit le lendemain de leur ensevelissement en l'oratoire de la Confrerie. [390]

 

3

 

INDULGENCES

 

            Le Tressaint Pere Paul, cinquiesme de ce nom, qui sied et regne a present, appreuvant, authorisant et recommandant la Confrerie de la Sainte Croix d'Annessy, ainsy qu'il appert par son Bref Apostolique du 10 avril 1607, a octroyé et concedé a perpetuité, pour les confreres et seurs d'icelle, les Indulgences suyvantes, a sçavoir :

            1. Au jour de leur reception, estans confessés et communiés : Indulgence pleniere.

            2. A l'article de la mort, invoquant de bouche ou, ne le pouvant faire, invoquant de cœur le tressaint Nom de [391] JESUS, et estans confessés et communiés ou, n'ayant peu l'estre, estans au moins contritz de leurs pechés : Indulgence pleniere.

            3. Au jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, a prendre des les premieres Vespres jusques au soleil couchant de la feste, visitant la chappelle ou oratoire de la Confrerie et y priant Dieu pour l'union des Princes chrestiens, extirpation des heresies et exaltation de l'Eglise, estans vrayement confessés et communiés : Indulgence pleniere.

            4. Au jour de l'Invention de la Sainte Croix, de saint Pierre et saint Paul, de la Conception de Nostre Dame et second Dimanche de mars, a prendre aussi des les premieres Vespres desditz jours jusques au soleil couchant d'iceux, visitant laditte chappelle ou oratoire, priant comme dessus et estant confessés et communiés : pour chacun desditz jours ausquelz ilz feront cela, Indulgence de sept ans et autant de quarantaines.

            5. Toutes fois et quantes qu'ilz feront quelques exercices de ceux de la Confrerie, comme oyant les Messes et Offices en l'oratoire d'icelle, visitant les malades, disant [392] cinq Pater noster et Ave pour les deffunctz de la Confrerie, reduisant les desvoyés au bon chemin, enseignant aux ignorans les choses requises a leur salut, hebergeant les pauvres ou faisant quelque autre œuvre pieuse et devote, quelle qu'elle soit : pour chacune fois qu'ilz feront l'une desdittes actions, soixante jours d'Indulgence.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de la Confrérie (1662-1763 conservé à la Visitation d'Annecy. [393]

 

 

 

INDULGENCES

 

            Le Tressaint Pere Paul, Ve de ce nom, appreuvant et recommandant la Confrerie Sainte Croix d'Annessy par son Bref du 10 avril 1607, a concedé a perpetuité les Indulgences suivantes a tous les confreres et seurs d'icelle :

            1. Le jour de leurs receptions en laditte Confrerie, estans confessés et communiés : Indulgence pleniere.

            2. En l'article de leur mort, invoquant de bouche ou, ne pouvant, au moins de cœur le tressaint nom de JESUS, et estans con [391] fessés et communiés ou, n'ayant peu, estans contritz de leurs pechés : Indulgence pleniere.

            3. Le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, a prendre des les premieres Vespres de la veille jusques au soleil couché de la feste, visitant la chappelle de laditte Confrerie et priant Dieu en icelle pour la concorde des Princes chrestiens, extirpation des heresies et exaltation de l'Eglise, estans vrayement confessés et communiés : Indulgence pleniere.

            4. Au jour de l'Invention Sainte Croix, des saintz Pierre et Paul, Apostres, de la Conception Nostre Dame, le second Dimanche du moys de mars, a prendre des les premieres Vespres desditz jours jusques au soleil couché d'iceux, priant Dieu comme sus est dit et estans aussi confessés et communiés : pour chacun desditz jours ausquelz ilz feront cela, sept ans d'Indulgence et autant de quarantaines.

            5. Assistant aux Messes et Offices en l'oratoire ou chappelle de laditte Confrerie, ou bien assemblees tant publiques que particulieres d'icelle, ou qu'elles se facent ; hebergeans les pauvres, accommodant les dissentions ou procurant qu'elles soyent accommodees, accompaignant les cors des trespassés, tant de la Confrerie qu'autres ; [392] allant aux processions faittes par le congé de l'Ordinaire, suyvant le tressaint Sacrement tant aux processions que quand on le porte aux malades ou ailleurs, ou ne pouvant, et oyans le son de la cloche qui se fait pour cela, diront un Pater noster et Ave Maria ; ou diront pour les deffunctz de laditte Confrerie cinq Pater et Ave, ou reduiront les desvoyés au bon chemin, ou enseigneront aux ignorans les Commandemens et choses requises a salut, ou feront quelques autres actions de pieté, de devotion et charité : pour chacune fois qu'ilz exerceront l'une desdittes actions, soixante jours d'Indulgence. [393]

 

 

B - Sainte-Maison de Thonon

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I. Légalisation d'un acte concernant la Sainte-Maison, 29 décembre 1602

 

            Ayant veu le contenu de l'acte sus escrit, entant qu'il m'appartient je le confirme et l'authorise.

            En foy dequoy j'ay escrit cecy et l'ay soubsigné de ma main propre, le 29 decembre 1602, a Neci.

                        FRANÇOIS DE SALES, E. de Geneve.

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II. Mandement sur les Indulgences accordées par le Saint-Siège à la Confrérie de Notre-Dame de Compassion de Thonon, [1er-11 août] 1603

 

            FRANÇOIS, Evesque et Prince de Geneve, par la grace de [394] Dieu et du Saint Siege Apostolique, a tous ceux qui ces presentes verront, paix et dilection en Jesus Christ.

            Nostre Saint Pere le Pape Clement VIII ayant ouvert le thresor de l'Eglise et accordé le Grand Pardon cy dessus inséré, et desja publié en Nostre diocese, a toutes personnes inscrites en la Confrerie de Nostre Dame de Compassion erigee a Thonon : plusieurs neanmoins, a l'occasion des derniers troubles des guerres, seroyent en doute [395] de la continuation de ces graces et Indulgences audit lieu.

            C'est pourquoy Nous avons ordonné que de nouveau la publication en sera faitte par tout Nostre diocese, affin que chacun soit asseuré de pouvoir par cy apres participer a des biens si grans et excellens ; suppliant tous les tres Reverens Ordinaires des lieux qui en seront requis, de vouloir permettre et favoriser semblable publication et la cueillette des aumosnes pour l'effect mentionné en la concession dudit Pardon. Comme aussi Nous exhortons les fidelles chrestiens de vouloir honnorer Dieu par leurs bonnes œuvres audit lieu de Thonon, comme [vis à vis] et en face des principaux sectateurs de l'heresie, affin qu'ilz soyent esmeus a glorifier eux mesmes le Pere celeste par [396] leur reduction au giron et sein maternel de la sainte Mere Eglise.

            Fait a Neci .. .. 1603.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

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III. Acte par lequel saint François de Sales, cessant d'être Préfet de la Congrégation de la Sainte-Maison, se dédie à ladite Congrégation, vers le 21 septembre 1603, (Minute)

 

            Clemens VIII, Ecclesiæ Catholicæ Pontifex maximus, motu proprio, Franciscum de Sales, Ecclesiæ Gebennensis Præpositum, Domui Thononiensi Sacratissimæ Virginis Compatientis, non ita pridem, adscripsit et præfecit.

            Idem vero Franciscus, paulo post Episcopus et Princeps Gebennensis effectus, ac vinculo præfecturæ Domus Tononiensis solutus, se totum, qualis quantusque est, ejusdem Societati sponte et libens dedit, dicavit, addixit, [397] summis imisque votis supplex exoptans, ut augustissimum JESU MARIÆQUE nomen, ex sede Tononiensi, sicut oleum effusum et cinamomum ac balsamum aromatizans, in reliquas totius diocæsis, maxime vero civitatis Gebennensis plateas et ædes, diffundatur, et quasi mirrha electa odorem det suavitatis. Fiat, fiat !

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

            Clément VIII, Pontife suprême de l'Eglise Catholique, par un motu proprio, attacha et préposa, il n'y a pas longtemps, François de Sales, Prévôt de l'Eglise de Genève, à la Maison de Notre-Dame des Sept-Douleurs de Thonon.

            Le même François, ayant été peu après créé Evêque et Prince de Genève, et délié ainsi de sa charge de Préfet de la Maison de Thonon, de son plein gré et avec amour se dévoua et consacra tout entier, tel qu'il est et avec toutes ses forces, à cette Institution, [397] faisant les vœux les plus ardents et les plus profonds pour que les noms très augustes de JESUS et de MARIE se répandent de la Maison de Thonon, comme une huile épandue, une cannelle et un baume odorant, à travers tout le territoire et les habitations du diocèse, surtout de la ville de Genève, et y apporte le suave parfum d'une myrrhe choisie. Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il !

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IV. Note sur les revenus de la Sainte-Maison et sur le service de l'église, [vers le 25 août] 1605, (Inédit)

 

            Son Altesse donne deux mill'escus.

            Le prieuré de Thonon 600 escus.

            500 ducatons de M. de Raconis ; non payés. [398]

            Bell'entroz (sic) 100 escus ; payé.

            Saint Joyre rien ; vivant Monseigneur Montelparo, 200 escus de pension absorbant le revenu.

            Bonneguette 50 escus ; payé, rabbatant la pension du curé de Versonnex.

 

            Messire Maniglier a l'administration principale de la Sainte Maison la part de Son Altesse et de Vostre Seigneurie Reverendissime. Rien ne se passe d'importance sinon par l'advis du Conseil, composé dudit Maniglier, des sieurs Econnome, Secretein, de la Balme, Randollet, tous prebstres, du sieur Marin, procureur fiscal pour Son Altesse [399] et administrateur d'icelle, du sieur Poncet, advocat, et du sieur Muneri, lesquelz furent establis par feu Monseigneur, etc.

Pour provoisre (sic) au desordre qui peut y naistre, fauldroit ung chefz (sic) d'auctorité dont la pieté et la prudence calma tous les vens de contrarieté.

            L'eglize est fort fidellement et exactement servie par sesditz ecclesiasticques ordinaires, avec ung fort beau luminayre, et en icelle se celebre (sic) tous les jours sans fallir 4 Messes ordinaires et plusieurs extraordinaires.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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V. Publication d'Indulgences en faveur des membres de la Confrérie de Notre-Dame de Compassion, 1er mai 1607

 

SOMMAIRE DES INDULGENCES CONCEDEES PAR NOSTRE SAINT PÈRE

LE PAPE PAUL V AUX CONFRERES DE LA COMPAIGNIE

DE NOSTRE DAME DE COMPASSION OU SEPT DOULEURS

FONDEE A THONON, DIOCESE DE GENEVE

POUR LA CONVERSION des HERETIQUES ET DEFENSE DE LA SAINTE FOY

 

            1. Concede Indulgence pleniere et remission de tous les pechés a tous les fidelles chrestiens lesquelz entreront a la [400] dite Confrerie, le premier jour de leur entree, si, vrayement repentans et confessés, ilz reçoivent le saint Sacrement de l'Eucharistie.

            2. Concede la mesme Indulgence et remission de tous les pechés a tous les confreres, tant a ceux qui sont desja inscritz en ladite Confrerie comme a ceux qui se feront inscrire en icelle de tems en tems, lesquelz vrayement repentans et confessés, ayant receu le saint Sacrement de l'autel devotement, visiteront l'eglise, chapelle ou oratoire de ladite Confrerie, des les premieres Vespres jusques au soleil couchant, le jour de la feste de la Nativité de la benite Vierge pour chacun an, et la feront devotes prieres a Dieu pour la concorde des Princes chrestiens, extirpation des heresies et exaltation de la sainte Mere Eglise.

            3. Concede la mesme Indulgence pleniere et remission de tous les pechés aux mesmes confreres presens et a venir, et a chacun d'iceux, a l'article de la mort, si, vrayement repentans et confessés, ilz reçoivent le saint Sacrement de l'autel, ou bien ne l'ayant peu faire, au moins contritz et repentans invoqueront devotement le tressaint Nom de Jesus, avec la bouche, le pouvant faire, ou de cœur, ne pouvant mieux.

            4. Concede la mesme Indulgence pleniere et remission de tous les pechés a chaque confrere lequel par son entremise aura fait ou procuré la conversion d'un heretique a la foy catholique, et que par effect tel heretique aura abjuré et detesté les heresies et se sera reconcilié et retiré au giron de la sainte Mere Eglise. Pareillement, Sa Sainteté concede la mesme Indulgence pleniere au mesme heretique converti a la sainte foy, ayant premierement fait une confession generale, et l'un et l'autre estant repentans et confessés, auront receu respectueusement le saint Sacrement de l'autel.

            5. De plus, relasche a forme accoustumee de la sainte Eglise, soixante jours de penitences a eux enjointes ou autrement deuës, aux mesmes confreres lesquelz se seront employés en quelque maniere que ce soit a la conversion des heretiques, et a cest effect auront exercé quelque œuvre ; et ce pour chacune fois. [401]

            6. Relasche comme dessus cent jours auxditz confreres lesquelz diront sept fois le Pater noster et l'Ave Maria en memoire des sept douleurs de la bienheureuse Vierge Marie, pour chaque jour auquel ilz auront fait cela, pourveu qu'aupres d'eux ilz ayent l'image de la mesme Vierge Marie.

            7. Aux confreres lesquelz estans malades, si en leur chambre ilz font orayson, et confessés selon la forme de la susdite Indulgence, se communieront. Et semblablement, a ceux lesquelz, employés a la conversion des heretiques en tel exercice et fonction pour benefice de la mesme Confrerie en quelque maniere que ce soit, se seront occupés ainsy que dessus, priant, et confessés auront receu le saint Sacrement de l'autel, concede Sa Sainteté qu'ilz puissent obtenir et gaigner toutes les susdites Indulgences et remission des pechés.

            8. Chaque fois que lesditz confreres accompaigneront le Saint Sacrement quand il se porte aux malades, si en se repentant ilz ont propos de se confesser, relasche cinq ans et autant de quarantaines des penitences a eux enjointes.

            9. Item, a ceux lesquelz assisteront aux Messes et autres Offices divins en ladite eglise, chapelle ou oratoire au tems de la celebration de la Messe ou recitation des Offices, ou bien aux congregations publiques ou privees de ladite Confraternité qui se feront en quel lieu que ce soit, ou bien logeront des pauvres, ou qui donneront faveur et ayde aux convertis a la foy catholique : toutes fois et quantes qu'ilz feront quelle que ce soit desdites œuvres, cent jours d'Indulgence.

            Lesquelles Indulgences dureront a perpetuité, comme appert par le Bref de Sa Sainteté, donné a Rome le 6 decembre 1606.

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege apostolique Evesque et Prince de Geneve.

            Nous exhortons donq tous fidelles Chrestiens, mays specialement ceux de Nostre diocese, de se prevaloir de l'occasion qui leur est presentee par la concession de ces [402] saintes Indulgences, s'enroollant a ladite Confrerie et prattiquant soigneusement les exercices d'icelle.

            A Thonon, le premier may 1607.

            FRANÇS, Evesque de Geneve.

Par mandement de Monseigneur,

BALTHAZARD MANIGLIER.

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VI. Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson de Thonon, mai ou 6-15 juillet 1607

 

Touchant l'eglise

 

            La maistresse eglise de la Sainte Mayson sera celle laquelle [403] a present est nommee Saint Augustin, le tiltre de laquelle sera changé en celuy de Nostre Dame de Compassion ; et en icelle sera edifiee une chapelle de Saint Augustin, pour memoire de son premier tiltre.

            Et quant a l'eglise qui fut sous le tiltre Saint Hippolite et qui est a present sous celuy de Nostre Dame de Compassion, on luy donnera par addition le tiltre des Saints Maurice et Hippolite, et sera dependente de l'autre.

 

De la Congregation

 

            Le premier membre de la Sainte Mayson sera la Congregation des Prestres d'icelle, qui sera du nombre de huit, le Plebain faysant l'un d'iceux. [404]

 

Du Præfect

 

            Le Superieur de la Congregation sera nommé Præfect, l'election duquel appartiendra purement au Conseil de la Sainte Mayson, lequel, pour cet effect, sera composé des præstres de ladite Congregation et du sieur Conservateur. Mais quant a cet acte, i'Evesque y entreviendra tous-jours, ou par luy mesme ou par un sien deputé ; et le siege vacant, le Vicaire general s'y treuvera luy mesme, ou quelque deputé de sa part : et soit l'Evesque, soit son deputé, presideront audit Conseil.

            Nul ne peut estre esleu Præfect qui ne soit docteur ou en theologie ou en droit, et aagé de trent'ans ; ni ne pourra avoir aucun autre benefice curé ou qui requiere residence personnelle (excepté les chanoines de l'Eglise cathedrale), delaquelle il ne pourra demander ni faire demander aucune dispense pour, avec icelle, garder la prefecture.

 

Du Plebain

 

            Le Plebain sera esleu par le concours comme les autres curés du diocæse a la forme du sacré Concile de Trente ; auquel neanmoins seront preferés, cæteris paribus, les prestres de la Congregation, a laquelle sera tenu, celuy qui sera esleu, se ranger, sil n'en estoit pas auparavant.

 

Des antres Prestres

 

            Les autres prestres de la Congregation seront esleuz par le Conseil de la Sainte Mayson, tout de mesme quil a esté dit du Præfect.

            Ne pourront avoir office, ni benence, ni charge ailleurs hors la Congregation et Sainte Mayson qui les puisse distraire du service d'icelle.

            Et seront tous examinés ad rigorem pour l'administration du Sacrement de Confession, ne pouvant estre receuz quilz ne soyent appreuvés a cet office.

            Ilz ayderont le Plebain en l'administration des Sacremens et autres functions pastorales alternativement, et [405] pour cela seront entablés les deux ausquelz il appartiendra de faire ladite charge, selon leur tour, chasque premier Dimanche du moys. L'un d'eux sera choysi pour fayre le cathechisme des petitz enfans, et l'autre pour l'administration de la sacristie.

            Or, pour oster et deposer lesdits prestres, suffira que le Conseil assemblé en juge par la pluralité des voix ; mais pour la deposition du Præfect il sera requis que cela se face par les deux tiers des voix du Conseil, auquel entreviendra tous-jours le Conservateur, lequel n'estant pas au lieu, sera attendu jusques a deux moys et non plus. Le tout neanmoins se fera consulto Episcopo et ex ejus decreto, quoy que sans figure de proces et sommairement.

            Tous lesdits prestres s'obligeront a leur entree de demeurer trois ans en ladite Congregation ; et sera, nonobstant cela, permis au Conseil de les licentier, y ayant rayson legitime, selon quil sera advisé par iceluy, ainsy que dessus.

 

Des habitz de ceux de la Congregation

 

            Les habitz des prestres seront noirs et bien agencés, sans superfluité ni curiosité aucune. Et porteront sur leurs manteaux des croix de saint Maurice, avec un'image [de] Nostre Dame de Compassion au milieu d'icelle ; lesquelles croix seront toutes esgales, soyt que lesdits prestres soyent gentilshommes de naissance ou non, puisqu'ilz ne les porteront qu'en qualité d'ecclesiastiques de la Sainte Mayson. [406]

 

De leurs serviteurs

 

            Ilz auront 4 serviteurs : un portier, un cuysinier, un despensier, un souillart ; tous lesquelz, hormis le dernier, porteront tous-jours hors le logis une petite sottanette bleue avec la marque de la mayson, et le portier la portera dedans la maison mesme. Et devront se communier a toutes les festes de Nostre Dame, outre Pasque, Noel, Pentecoste, Toussains.

 

De la mayson de la Congregation

 

            La mayson de la Congregation se fera en la Place des Augustins, joignant l'eglise ; et en attendant, la Congregation demeurera es maysons qui appartiennent maintenant a la Sainte Mayson.

 

De l'entretenement desditz Prestres

 

            Pour les 8 prestres et 4 serviteurs, la Sainte Mayson fournira : En vin, 13 chars blanc, 1 servagnin, 6 rouge.

            En froment, 14 muys, [du meilleur des dixmes.]

            En argent, pour les pitances, 1.200 ff.

             Item, maintiendra tous les bastimens.

            Item, fournira leur mayson de toutes sortes de meubles necessaires, lesquelz, par apres, ladite Congregation maintiendra, et le Præfect, ou Œconome se charge d'iceux meubles. [407]

            Item, la Sainte Mayson fournira medecin, apothicaire cyrurgien, avec tous les medicamens.

 

De leurs gages

 

            Au Præfect, la Sainte Mayson donnera ……………………………………. 100 escuz d'or.

            Au Plebain ………………………………………………………………….. 100 ducatons.

            Aux autres, a chascun ………………………………………………………… 30 ducatons.

            Au Sacristain ……………………………………………. 50 ff., outre lesdits 30 ducatons.

            Pour les serviteurs, a distribuer selon quil sera advisé par la Congregation, 40 ducatons.

 

Des Offices ecclesiastiques

 

            Quatre Messes se celebreront chasque jour :

            La 1er a Saint Maurice ; et ce, des le 1. mars jusques a la Toussains, a 4 heures de matin ; des la Toussains jusques au 1. mars, a cinq heures, en sorte que ladite Messe se commence a la prim'aube.

            La 2e a sept heures.

            La Grande Messe entre huit et neuf, immediatement apres Tierce.

            La derniere, entre 9 et 10.

            Tous les jours celebreront les Heures canoniales a haute voix, a sçavoir : les jours ouvriers, Matines et Laudes in 1° tono, et le reste cantu modulato ; les Dimanches et festes, Matines in 1° tono, et des le Te Deum laudamus inclusivement, in cantu modulato.

            Vespres se diront a trois heures, hormis le Caresme ; Complies, immediatement apres Vespres, hormis le Caresme qu'elle (sic) se diront a 5 heures du soir.

            Les samedis et veilles de Nostre Dame ilz chanteront les [408] Lætanies d'icelle au faire de la nuit, avant le son de l'Ave Maria.

            Le premier lundi du moys diront l'Office et Grande Messe pour les trespassés, selon les rubriques des Breviaires et Messelz.

            Tout ce que dessus pour cet article s'entend la mayson estant faite pres de l'eglise ; et jusques a ce tems-la ne seront obligés sinon a dire Tierce avant la Grande Messe, le tout in cantu modulato ; Vespres et Complies comme dessus, et ce tous les jours.

            Mais les festes de commandement diront les Matines comme dessus, et les samedis et festes Nostre Dame les Lætanies comme dessus, et les lundis premiers du mois la Messe des trespassés comme dessus.

 

Des defaillances des Præstres

 

            Les prsestres de la Congregation defaillans aux Offices sans cause et licence perdront :

            Pour le manquement a Matines 2 solz.

            Pour le manquement a la Messe 2 solz.

            Pour le manquement a Vespre 1 sol.

            Lesquelz manquemens, ou argent perdu par iceux, accroistra aux residens.

 

Des serviteurs de l'eglise

 

             Il y aura un maniglier, gagé de 100 ff. et un muys de froment.

            Deux clergeons, gagés de 40 ff. chacun d'eux.

            Et leur fournira-on a chacun un (sic) robbe bleüe reservee en la sacristie, ou ilz l'iront vestir pour servir dans l'eglise, laquelle ilz ballieront et tiendront garnie des eaux requises. [409]

 

Proposition des personnes de la Congregation

 

1                                 2                                  3                                  4                                  5

Præfect                       Plebain

M. GRANDIS           M.                               M.                               M.                               M.

                                   MANIGLIER                        PIRASSET                 BOUVERAT             Claude                                                                                                                                           MAGNIN

 

6                                 7                                 8                                 9

M. DE                        M. BOJAT                 M. MAURICE           M. SAINTE CATHERINE

LA BALME

 

 

CONDUITE DU TEMPOREL DE LA SAINTE MAYSON

ET PREMIEREMENT DU CONSEIL ORDINAIRE

 

            Le Conseil de la Sainte Mayson, es choses ordinaires, sera composé des præstres de la Congregation et du sieur Conservateur, et sera requise la presence au moins des deux tiers d'iceux.

            Le Conservateur y aura deux voix ; le Præfect une voix et demi. [410]

 

Du receveur general

 

            Sera deputé un receveur general de tous les revenuz de la Sainte Mayson, qui donnera bonne caution ; et la constitution d'iceluy se fera par ledit Conseil, devant lequel, ou les deputés d'iceluy, il rendra ses comptes de six mois en six moys, sauf sil semble au Conseil de les luy faire rendre en autres occurrences plus souvent ; et le tout avec presentation de reliquaz.

            Et dans le contract de constitution d'iceluy sera mis en premiere charge, et par maniere de præciput, que la Congregation et Seminaire soyent payés de toutes leurs assignations, avant toutes choses.

 

Des accensemens

 

            Les accensemens des dixmes et autres revenuz de la Sainte Mayson se feront par le sieur Conservateur, avec l'assistence du Prefect, ou de celuy que ledit Praefect ou Conseil aura deputé.

 

Des mandatz

 

            Les mandatz qui n'excederont la somme de dix escuz d'or se feront par le seigneur Conservateur et par le sieur Praefect conjointement ; et en cas quilz ne soyent pas d'accord a le faire, le Conseil sommayrement appellé determinera.

            Mais lhors que le sieur Conservateur fera des voyages et autres sortes de frais, les mandatz de son payement se feront par le Praefect avec le Conseil ; et ne pourra faire lesdits voyages et frais sans l'advis d'iceluy Conseil.

 

Du College

 

            On prouvoyra de 4 regens et un abecedaire, avec gages :

Pour le 1 regent, de ………………………………………………………………… 100 ducatons.

Pour le 2 ……………………………………………………………………………. 500 ff.

Pour le 3 ……………………………………………………………………………. 450 ff.

Pour le 4 ……………………………………………………………………………. 450 ff. [411]

            Seront tous obligés a demeurer dans le College, et estre vestus de noir et de long, sil se peut.

            Mais en cas que les PP. Jesuites voulussent venir faire cette charge avec 4 regens, on leur fournira... 400 escuz d'or.

             [Et mettra-on un abecedaire d'ailleurs.]

 

Du Seminaire

 

            Il y aura 7 enfans nourris et entretenuz de tout point ; seront neanmoins obligés d'entrer avec vestemens convenables. Leurs robbes seront bleues et longues.

            Seront d'eage de dix a dix huit ans, ne pouvant estre receuz avant le premier, ni retenus apres le second, sauf a dispenser avec les convertis, selon quil semblera expedient au Conseil.

            Mangeront avec les autres au College, et pour le reste seront separés, avec un maistre qui soigne a leurs estudes, meurs et pieté. A ceux ci pourront estre adjointz des autres en pavant, et observant la mesme discipline.

 

Des autres despenses de la Sainte Mayson a la gloire de Dieu

 

            La despense de l'entretenement de l'eglise de la Congregation, du College et Seminaire estant detraitte, tout le reste du revenu de la Sainte Mayson sera inviolablement appliqué a la conversion des heretiques, selon quil sera advisé par le Conseil ; en sorte neanmoins que les missions soyent præferees et, apres icelles, les provisions requises a la retraitte et entretenement des convertis, en les appliquant aux artz et autres besoignes, selon leur (sic) habilités. [412]

            Sera loysible au sieur Conservateur de choisir un assistant a son gré, lequel en son absence s'employera aux negociations et affaires de la Sainte Mayson. Ne pourra neanmoins faire mandatz, ains seront faitz par le Conseil, en presence d'iceluy assistant, qui aura une voix [consultive, mais non pas] deliberative en ladite absence du Conservateur. Que si ledit assistant estoit desagreable au Conseil, le sieur Conservateur en devra [presenter et nommer] eslire un autre, lequel ledit sieur Conservateur fera payer sur les cinquant'escus qui reste (sic) des 300 que Son Altesse et la sainte Religion Saint Maurice ont assigné sur les decimes annates et passage d'un chevalier pour chasqu'annee, et pour le payement d'un præstre. Au defaut, autem, dudit payement ordonné sur les annates et passage, la Sainte Mayson ne sera point obligee au supplement.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

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VII. Sommaire des avis précédents, [6-15 juillet 1607 ?], (Minute inédite)

 

            1. L'eglise Saint Augustin sera la maitress'eglise de la Sainte Mayson, avec le changement du tiltre de Saint Augustin en eglise de Nostre Dame de Compassion. [413]

            2. La mayson de la Congregation sera autour de la Place de ladite eglise ; mais en attendant que les bastimens soyent dressés, on habitera es maysons qui sont a present a ladite Sainte Mayson.

            3. Et le tiltre de Saint Hippolite sera nommé des Saints Maurice et Hippolite, et sera icelle eglise un membre de l'autre.

            4. Sera deputé un receveur general de tous les revenuz de la Sainte Mayson, qui donnera suffisante caution : et la constitution sera faite par tout le Conseil.

            5. Lequel rendra ses comptes au moins deux fois l'annee, c'est a dire de six mois en six mois, sauf a le rendre encor en d'autres occurrences, estant appellé pour cest effect par le Conseil et sieur Conservateur, devant lesquelz il rendra tous ses comptes, tant ordinaires qu'extraordinaires, avec prestation de reliquatz.

            6. Et quant aux accensemens des dixmes et autres revenuz de la Sainte Mayson, ilz se feront par le sieur Conservateur et le Prefect, ou par luy ou par un deputé par iceluy Praefect, ou par le Conseil.

            7. La despense necessaire a l'entretenement de l'eglise de la Congregation, College et Seminaire estant faitte, le reste sera inviolablement appliqué a la conversion des hæretiques, selon quil sera avisé par le Conseil de la Sainte Mayson ; en sorte neanmoins que les missions soyent præferees et, apres icelles, les provisions requises pour la retraitte et entretenement des convertis, en les appliquant aux artifices et travail des mains, ou autres sortes de services selon leur (sic) habilités.

            8. Dans le contract de constitution du receveur, sera mis en premiere charge et par maniere de praeciput, que la Congregation, College et Seminaire seront payés des denrees et sommes qui leur seront assignees, avant toutes choses.

            9. Les mandatz qui se feront pour toutes les occurrences ordinaires et qui n'excederont point la somme de dix escus d'or seront faitz par le sieur Conservateur et signés par le sieur Præfect conjointement. Et en cas quilz ne soient [414] pas de mesm'advis pour ce regard, le Conseil, sommairement appelle, en determinera.

            10. Lhors que le sieur Conservateur fera des voyages ou autres sortes de frais, les mandatz de son payement seront faitz par le Prefect avec le Conseil ; et ne pourra faire les-dits voyages ni frais sans prendre l'advis dudit Conseil.

            11. Le Conservateur aura deux voix dans ledit Conseil.

            12. Le Præfect aura une voix et demi.

            13. Le Conseil sera composé au moins des deux tiers, les trois faysans le tout des conseillers d'iceluy.

            14. Les prestres de la Congregation s'obligeront a leur entree de demeurer trois ans entiers a ce service-la. Et sera neanmoins loysible au Conseil de les licencier, au cas quilz soyent treuvés inhabiles et ineptes.

            15. Les prestres defaillans aux Offices sans cause et licence, perdront : manquans a Matines, 2 solz ; manquans a la Messe, 2 solz ; manquans a Vespres, 1 sol ; et cæteris accrescat.

            16. Pour oster les prestres de la Congregation, suffira la pluralité des voix du Conseil ; et pour oster le Praefect, seront requises les deux tiers des voix dudit Conseil, et consulto Episcopo ac ex ejus decreto. Et outre celâ, sera requis que pour oster tant les uns que les autres, le Conservateur entrevienne au Conseil ; que sil n'est pas present, il soit attendu jusques a deux mois, le tout neanmoins par connoissance sommaire et sans figure de proces.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [415]

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VIII. Procès-verbal de l'érection de la Sainte-Maison et confirmation de ses Statuts, 18 juillet 1607, (Minute inédite)

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu…..

            A tous soit notoire et manifeste, que le second jour du present moys de julliet mil six cens et sept, Nous ont esté remises des Bulles de Nostre Saint Pere Paul cinquiesme, deuement expediees, signees et seellees sub plumbo, en date : Apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis Domini 1606, Kal. Augusti, Pontificatus ejusdem Sanctissimi Patris anno secundo ; par lesquelles il est commandé a nostre Official d'appreuver et confirmer par authorité apostolique certaines Constitutions faittes par l'Illustrissime et Rme Nonce de Sa Sainteté aupres de Son Altesse Serenissime, desquelles a ces fins l'original Nous a esté aussi remis, pour l'establissement de la Mayson d'heberge instituee en cette ville de Thonon, sous le nom et invocation de Nostre Dame de Compassion ou des Sept Douleurs ; pourveu neanmoins qu'icelles Constitutions soyent loysibles, honnestes et qu'elles ne contrarient nullement aux saintz Canons ni aux Decretz du sacré Concile de Trente. De plus, d'appreuver et confirmer par mesme authorité apostolique l'erection de ladite Mayson d'heberge et annexement et incorporement, fait cy devant par [416] feu de bonne memoire nostre tres Reverend predecesseur Claude de Granier, Evesque de Geneve, Commissaire en cette partie deputé, du prieuré Saint Hippolite de cette presente ville de Thonon a ladite Sainte Mayson d'heberge de Nostre Dame de Compassion, pour l'entretenement d'un Præfect et sept prestres seculiers de mesme unité, selon l'institut des Prestres de la Congregation de l'Oratoire de Rome, et d'un Seminaire clerical.

            Dont ayant receu lesdites Bulles avec honneur et reverence, pour executer le contenu d'icelles, Nous avons assemblé les jours suivans plusieurs personnes de qualité, doctrine et experience, tant ecclesiastiques que laiz : a sçavoir, le tres Reverend seigneur Vespasien Aiazza, abbé d'Abondance ; quant aux ecclesiastiques, le Reverend seigneur Louys de Sales, Prevost de Nostre Eglise cathedrale, le R. P. Frere Abonde de Come, Superieur de la Mission des Capucins, le R. P. Frere Cherubin de Maurienne, predicateur de ladite Mission, et les Reverens sieurs Claude Grand et Nicolas Gottri, docteurs en theologie, predicateurs et chanoines de Nostre Eglise cathedrale, le Reverend sieur Balthazard Maniglier, predicateur, curé de Serraval et Vicepraefect de ladite Mayson [417] d'heberge ; et quant aux laiz, le sieur don Thomas Bergere, seigneur du Vilar et chevalier de l'Ordre des Saintz Maurice et Lazare, et noble Claude Marin, procureur fiscal pour Son Altesse en Chablaix : en presence et par l'advis desquelz Nous avons fait les articles ci jointz, pour l'esclarcissement des autres susditz que Son Altesse avoit dressé et pour faciliter l'execution d'iceux. Ce qu'ayant esté faict, Nous avons declairé :

            Premierement, que l'union ci devant, comme il a esté dit, faitte du prieuré Saint Hippolite de la presente ville de Thonon, avec ses appartenances et dependances quelconques, a ladite Mayson d'heberge de Nostre Dame de Compassion, demeureroit irrevocablement et inviolablement en son entier, sans que jamais nul puisse venir au contraire ; et qu'en suite de cela, toutes les rentes, censes, dismes et autres revenuz appartenans audit prieuré seront payés au prouffit de la Sainte Mayson, selon la cotte et coustume du païs.

            Item, Nous avons declairé que l'union de la Sainte Mayson d'heberge avec la sacree Milice des Saintz Maurice et Lazare seroit reciproque entre ladite Mayson et ladite Milice, non point par incorporement de ladite Mayson a ladite Milice ni au contraire, mais par une simple association et mutuelle correspondance, entant que ladite Milice et ladite Mayson visent et tendent a mesme fin, a sçavoir, l'exaltation de la foy, quoy que par divers moyens : la Milice tendant a cela principalement par les armes exterieures et corporelles, et ladite Sainte Mayson par les armes interieures et spirituelles, comme sont les predications, sermons, catechismes, conferences, prieres, aumosnes. Si que ladite Sainte Mayson ne puisse jamais estre entendue incorporee ni annexee au cors de ladite Milice, mais seulement associee, et que la croix ou autres marques d'icelle Milice, portees par lesditz prestres de ladite Sainte Mayson ou autres officiers d'icelle, ne puissent estre tirees en [418] consequence pour conclure aucune autre dependance ou appartenance de ladite Sainte Mayson envers ladite Milice que de celle d'une mutuelle et reciproque correspondance et association, ladite Milice en la jurisdiction de Son [Altesse], et lesditz prestres et autres personnes ecclesiastiques de ladite Mayson demeurantes en la jurisdiction de Nous et nos successeurs ordinaires. En vertu de laquelle association ladite sainte Milice, comme plus puissante es choses exterieures et temporelles, defendra et maintiendra ladite Sainte Mayson, et ce principalement par le soin, diligence et sollicitude d'un des seigneurs Chevaliers d'icelle Milice et Ordre, qui sera establi Conservateur de ladite Sainte Mayson ; comme reciproquement, les ecclesiastiques et autres personnes de ladite Sainte Mayson ayderont les bons et chrestiens desseins de ladite sacree Milice par leurs Sacrifices, prieres et bonnes œuvres.

            Item, Nous avons declairé que jamais les biens et revenuz de ladite Sainte Mayson ne pourront estre entenduz appartenir a ladite sacree Milice de Saint Maurice et Lazare ni a la disposition d'icelle, mays demeureront a jamais affectés aux œuvres et exercices auxquelz Sa Sainteté et Son Altesse les ont destinés, selon les articles dressés par sadite Altesse et l'Illustrissime Seigneur Nonce, et ceux qui, pour l'esclarcissement d'iceux, Nous avons fait et qui y [sont] jointz.

            Item, en fin, apres toutes ces declarations par Nous faittes, en vertu de ladite commission, Nous avons receu le serment du susdit seigneur don Thomas Bergere, Conservateur esleu et nommé par ladite Sainte Mayson, et accordé par sadite Altesse et par le tres sacré Conseil de ladite sacree Milice des Saintz Maurice et Lazare, par lequel il s'est obligé de bien et deuement conserver, en ce qui dependra de son pouvoir, les droitz, noms, actions, biens et [419] tiltres de ladite Sainte Mayson, et de procurer par toutes voyes convenables que les articles dressés pour l'establissement d'icelle soyent observés. Comme aussi Nous avons receu le serment du sieur Maniglier, Vicepræfect de ladite Congregation, de bien et fidellement observer et exercer sa charge, et faire observer tout ce qui appartient tant a la discipline ecclesiastique et bon ordre de la Sainte Mayson, qu'aussi de bien conserver, entant qu'il luy concerne, ce qui appartient aux biens et revenuz d'icelle. Et consecutivement avons receu le serment de tous les Reverendz prestres de ladite sainte compaignie et autres officiers de ladite Sainte Mayson, de bien exercer leurs charges et offices, chacun selon son devoir et office. Et en fin, toutes ces choses ainsy faittes, Nous les avons mis en possession un chacun de l'exercice de leur charge.

 

Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation.

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IX. Mémoire touchant les prétentions des Chevaliers des saints Maurice et Lazare sur la Sainte-Maison, [fin mai ou juin 1613 ?], (Inédit)

 

MEMORIAL A MONSIEUR DE BLONNAY ESTANT A THURIN

 

            Il s'essayera d'avoir le plus de connoissance qu'il pourra de la verité du bruit que nous avons de deça, que les seigneurs [420] Chevaliers des Saints Maurice et Lazare pretendent tirer sous leur Religion la Sainte Mayson de Thonon pour en avoir la direction et administration. Et en cas que la nouvelle se treuve veritable, ce que Dieu ne veuille, il fera la plus grande diligence qu'il luy sera possible pour divertir ce mauvais coup et rompre cette si impertinente pretention :

            Remonstrant a Son Altesse, sil y escheoit, combien il y a d'indecence que les laiz commandent et regentent en une Mayson composee de prestres et ecclesiastiques. Que malaysement se treuvera-il des clers de si bas courage qui veuillent subir le joug de cette obeissance lâ. Que ce sera fruster (sic) l'intention de ceux qui ont contribué au bien de cette Mayson, qui, je pense, presque tous, n'eussent jamais eu cette volonté silz eussent pensé qu'elle deut tumber es mains d'une telle Religion. Que ce sera oster en un moment toute la splendeur et abolir l'esclat de ce nom si specieux et honnorable de la Sainte Mayson de N[ostre Dame] de Compassion, quand on sçaura que tant de bons exercices pour lesquelz et sous le prætexte desquelz les Papes, les Princes et tant de nations ont estimé ce dessein, seront reduitz sous la conduite de gens d'armes, gens mariés, gens mesnagers. Hæc et alia iis similia, innumera ; car certes, la chose est si extravagante qu'on ne sçauroit manquer de bonnes raysons pour la contredire.

            Ni a-il pas d'asses gens de bien en l'estat ecclesiastique pour la conduite de cette barque, sans y employer ces messieurs destinés a la conduite des armees navales contre les Turcz ? Si c'est pour amplifier l'authorité de leur Religion, ce ne leur sera pas grand honneur de s'amuser a regler sept ou huit prestres. Si c'est pour gaigner et prouffiter [421] en argent et choses temporelles, cela est bien estrange qu'une telle Milice aille briguer pour rogner sur une telle œuvre. Si c'est pour s'exercer en la pieté, ilz pourront, si bon leur semble, relever plusieurs hospitaux ou ilz la prattiqueront plus utilement.

            En fin, ledit sieur de Blonnay fera tout ce qui se pourra faire pour empescher l'evenement de cette si reprochable prætention ; et pour cela en parlera a Monseigneur l'Archevesque, voyre, sil estoit requis, a Monseigneur le Nonce.

            Ainsy est il prié de la part de son confrere bien affectionné.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

                        A Messieurs

             [Messieurs] du Conseil

[de la Sainte] Mayson de N. D.

                                   de Thonon.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Chartreuse de Valsainte (Suisse). [422]

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X. Constitutions et Regles de l'Oratoire de Tonon, faites au mois d'aoust de 1615, (Inédit)

 

ESTABLISSEMENS FAITS POUR LE BON REGIME DE LA CONGREGATION

ET CHAPITRE DES PRESTRES DE L'ORATOIRE

DE LA SAINTE MAYSON DE NOSTRE DAME DE COMPASSION DE TONON

DUEMENT COLLATIONNÉS HORS DE SON ORIGINAL

 

            Attendu que l'intention de nostre Saint Pere le Pape Clement huitiesme, declairee en la Bulle de l'institution de [423] la Sainte Mayson, fut que les prestres de l'Oratoire d'icelle se conformassent au plus pres que faire se pourroit a l'institut de la Congregation de l'Oratoire de Rome, et que neanmoins la diversité qui est entre cette ville et celle la et la consideration de plusieurs circonstances ne permettent pas qu'il y ayt une parfaitte similitude, pour accommoder la necessité avec la bonne volonté, ont esté dressees les presentes Constitutions.

 

Des Offices ecclesiastiques

 

            Eu esgard a la multiplicité des exercices pastoraux qui se doivent prattiquer en la Congregation de l'Oratoire, et jusques a ce qu'autrement soit advisé, les prestres d'icelle ne seront obligés de reciter l'Office entier dedans l'eglise, mais seulement Tierce, la Messe, Vespres et Complies, le tout in cantu modulato, journellement ; mais quant aux jours de festes solemnelles, 1æ classis, et en toutes les festes de la glorieuse Vierge, ilz diront Matines, Laudes et Prime, commençant a l'aube du jour, despuis la Toussains [424] jusques a Pasques, et a quatre heures, despuis Pasques jusques a la Toussains.

            Item, tous les premiers lundis du mois chanteront une Messe de Trespassés, a la forme des rubriques du Messel ; et tiendra lieu de la Grande Messe du jour.

            Tierce se dira ordinairement a huit heures, et consecutivement la Grande Messe ; comme aussi Vespres se chant ront ordinairement a troys heures apres midi, et Complies consecutivement. Mays en tems de Caresme, Vespres se diront apres la Grande Messe, et Complies a cinq heures.

            Outre tous lesquelz Offices, tous les samedis de l'annee et veilles de Nostre Dame se chanteront les Litanies d'icelle Nostre Dame environ le soleil couchant.

 

Des autres offices qui se doivent celebrer en l'eglise

 

            Outre les Offices chantés, se dira une Messe matiniere a quatre heures du matin, despuis le premier de may jusques a la Toussains, et a cinq heures despuis la Toussains jusques au premier de may, en sorte neanmoins qu'au cœur de l'hiver elle se commence seulement a la premiere aube.

 

            Item, celebreront une seconde Messe a sept heures, et [425] la troisiesme, qui est la Grande Messe, estant achevee, ilz celebreront la derniere Messe entre neuf et dix heures.

 

De la bienseance au chœur

 

            Nul des prestres de la Congregation ne comparoistra au chœur pendant l'Office sinon in habitu et tonsura, c'est a dire avec la soutane jusques aux talons et le bonnet carré, la couronne bien faitte et connoissable, et le surplis de toile blanche, qu'un chacun sera tenu d'avoir a ses despens ; et qui comparoistra au chœur pendant l'Office d'une autre sorte sera tenu pour defaillant.

            Et bien que lesditz prestres doivent principalement observer l'honnesteté et propreté en l'eglise, si est ce qu'il convient qu'a l'ordinaire lesditz prestres aillent proprement vestus, selon toutesfois la modestie et simplicité ecclesiastique.

 

Des defaillans a l'Office

 

            On espere que la charité pressera tous ceux de la Congregation de bien et diligemment rendre leurs devoirs ; néanmoins, pour l'empescher de rafroidir, il a semblé bon de l'appuyer par l'imposition de quelques peynes contre les defaillans, selon la coustume de toutes les eglises cathedrales et collegiales.

            Quicomque, donq, es jours solemnelz manquera aux Matines, perdra six solz ; a la Messe, troys solz ; a Vespres, [426] troys solz. Es jours ouvriers, manquant a Tierce, un sol ; a la Grande Messe, deux solz, et Vespres, deux solz ; a Complies, en Caresme, un sol ; aux Litanies des samedis et veilles de Nostre Dame, deux solz.

            Mays quicomque est entablé pour dire les Messes ordinaires et manque de les dire ou donner ordre qu'elles soyent dittes, quant aux [petites] Messes perdra un florin pour chaque Messe qu'il manquera, et quant aux grandes, un teston.

            Et partant, esliront en leurs assemblees, de six mois en six mois, un ponctuateur, a commencer le 1er d'octobre prochainement venant, qui aura charge de noter les defaillans, et lequel a cest effect prestera serment de bien et fidellement exercer sa charge, sans acception de personne, es mains de celuy qui presidera en l'assemblee, a laquelle il sera loysible d'en continuer un tant qu'il luy plaira et recevoir son serment de six mois en six mois.

            Se treuvant quatre au chœur a l'heure de l'Office et l'Office estant sonné, pourront commencer sans attendre les autres.

            Ceux la seront tenus pour absens qui ne se treuveront a l'Office a la fin du premier Psalme d'iceluy et devant l'entonation du second, ou qui ne perseverera pas en iceluy [427] jusques a la fin. Mais a la Messe, celuy sera tenu pour defaillant qui ne se treuvera au commencement de l'Epistre et ne demeurera jusques apres la benediction. Seront toutes-fois tenus pour presens ceux qui pour l'administration des Sacremens et pour des autres fonctions necessaires, ou quelques autres necessités, ne se treuveront pas en l'Office, ou y estant en sortiront, moyennant qu'ilz ayent adverti celuy qui pour lhors preside, ou, ne le pouvant faire, qu'ilz facent paroistre de la necessité qu'ilz ont a s'absenter.

 

Des principales ceremonies et observances qui doivent estre gardees au chœur

 

            Les ceremonies et coustumes de l'Eglise cathedrale de ce diocese seront observees au chœur par les prestres de l'Oratoire, mais principalement les suyvantes :

            De demeurer debout a teste descouverte au commencement de l'Office jusques a ce que le premier Psalme soit entonné ; apres quoy, se pourront asseoir et couvrir. Mais toutes fois et quantes [que] parmi l'Office l'on dit Gloria Patri, ou Gloria tibi Domine, ou Deo Patri, etc., ou bien quand on dit Sit nomen Domini benedictum au Psalme Laudate pueri, etc., ou que l'on dit le Pater, ou les absolutions de Matines, ou le Preces, ou le Magnificat, Nunc [428] dimittis et Benedictus, au Chapitre et petitz responsoires, oraysons et hymnes, chacun se descouvrira et levera debout.

            A la Messe on [ne] se peut couvrir sinon pendant qu'on recite l'Epistre, que l'on peut non seulement estre couvert, mays assis.

            A chaque Office on assignera les intonations, tant des antiennes que des Pseaumes, a ceux qui les devront faire, affin qu'elles se facent a propos ; et pour le reste, il se pourra voir au Directoire des ceremonies de la Cathedrale, duquel ilz pourront avoir un double.

 

De ceux qui feront les Offices et celebreront les Messes

 

            Le Prefect et, en l'absence d'iceluy, le Plebain, et, tous deux absens, celuy qui sera le premier en reception, feront l'Office es festes solemnelles 1æ classis, et en celles de Nostre Dame ; mais en toutes les autres festes, l'hebdomadaire [429] les celebrera, excepté toutesfois les Messes et benedictions des fons, les veilles de Pasques et Pentecoste, qui appartiennent a l'office du Plebain.

            Au reste, tous seront entablés, chacun en son tour, pour la celebration des Messes tant basses que chantees, sans exception, non pas du Prefect mesme.

            Le semainier de la Grande Messe s'employera a l'administration des Sacremens, estant prealablement admis par l'Ordinayre ; excepté neanmoins le Prefect, lequel, pour la multitude des affaires, ne peut estre assujetti a l'administration ; et pour ce, pendant sa semaine, les six prestres qui sont apres le Plebain, suppleeront l'un apres l'autre, chacun a son tour, l'administration susdite des Sacremens en la place dudit Prefect.

 

De l'assistance au sermon

 

            Pour donner exemple de la reverence que l'on doit porter a la parole de Dieu, tous les prestres de l'Oratoire assisteront, assis sur un banc a ce destiné, modestement, ainsy qu'il a esté dit de l'assistance au chœur, sans qu'aucun s'en puisse absenter, sinon pour cause appreuvee par celuy qui preside.

 

Des assemblees de la Congregation

 

            Chaque mercredi se fera l'assemblee capitulaire dans la [430] sacristie, a l'issuë de Vespres, ou chacun sera tenu d'assister en surplis et assis, comme a l'Office ; laquelle se commencera par Veni, Sancte Spiritus, et se finira par l'orayson Pro gratiarum actione. Et en icelle l'on traittera de l'observation des Regles et des choses appartenantes au service de Dieu qu'ilz ont en charge, tant ecclesiastiques que spirituelles, qu'œconomiques et temporelles ; et sera deputé un Secretaire ordinaire qui escrira les resolutions et advis qui se prendront en ladite assemblee, en laquelle seront aussi marqués les defaillans, qui, pour chaque fois, perdront troys solz.

            Les lundis, environ une heure apres disner, feront une conference des choses de conscience et ceremonies ecclesiastiques, environ une bonne heure, a laquelle conference chaque defaillant perdra un sol ; et le tout comme aux autres defaillances du chœur, s'entend si quelque juste et legitime cause ne donne sujet a l'absence.

 

De la table commune

 

            Non seulement pour plus grande modestie et bienseance, mais pour imiter les Peres de l'Oratoire Romain, selon l'intention du Pape, les prestres de l'Oratoire mangeront en table commune, en laquelle ilz seront assis d'un costé seulement, a la façon religieuse, et sera donné a un chacun sa portion a part. [431]

            Pendant le repas se fera la lecture continuelle : premierement, environ un quart d'heure, du texte de l'Escriture sacree, pris seulement des Livres historiaux ; et le reste, de quelque livre de devotion, ainsy qu'il sera advisé de tems en tems es conferences du lundi.

            Tout au long du repas sera gardé le silence par tous ceux qui seront a table, en laquelle un chacun demeurera jusques a ce que le repas soit fini, lequel durera environ une heure.

            On, y dira le Benedicite et les Graces des clercs, ainsy qu'il est ordonné a la fin des Breviaires ; et cest office se fera par celuy qui aura dit la Grande Messe ce jour la.

            Et parce que ladite Congregation est de peu de prestres, seront retirés et mis a leur table les enfans du Seminaire, desquelz l'un sera deputé pour faire la lecture de la table, sans que les prestres y soyent employés. Mays affin que lesditz enfans prouffitent en ladite lecture, l'un des prestres sera deputé pour les corriger quand ilz feront faute en la prononciation ou autrement, comme quand ilz liront trop vite ou precipitamment, cette lecture devant estre faitte bellement et intelligiblement.

            Apres le repas, les enfans se retireront en quelque lieu a part, affin que les prestres puissent demeurer ensemble, selon qu'ilz verront a faire, pour se recreer d'une honneste et chrestienne conversation.

 

De l'office du Prefect

 

            Le Prefect aura la charge et authorité de faire observer [432] les Statuts, ordonnances et la discipline clericale en la Congregation et dehors d'icelle, corrigeant et advertissant les delinquans, lesquelz, lhors qu'ilz se rendront refractaires et insolens, seront par le mesme Prefect appelles en l'assemblee des autres et, par l'advis de l'assemblee pris par la pluralité des voix, pourront estre chastiés par quelques aumosnes applicables a œuvres pies, jusques a la somme de cinq florins, ou bien par l'imposition de quelques penitences qu'il sera advisé. Que si les delinquans continuent encores apres cela en la contumace, ou bien qu'ilz ayent commis quelque crime d'importance, le Prefect sera obligé d'en advertir le Superieur ordinaire ; sauf, qu'en cas de scandale et y ayant quelque danger de fuitte, le Prefect, par l'advis de l'assemblee, pourra resserrer le delinquant en attendant l'ordre dudit Ordinaire.

            Or, en cas de l'absence du Prefect, le Plebain fera par mesme ordre la correction, et en l'absence du Plebain, le plus ancien en reception.

            Il appartiendra pareillement audit Prefect et, a son absence, a celuy qui presidera, d'ordonner, la surveille des festes solemnelles et de Nostre Dame, de ceux qui feront les Offices les jours suivans, assemblant pour cela la Congregation ; et en l'absence dudit Prefect, il appartiendra au Plebain, et en l'absence d'iceluy, au plus ancien. [433]

 

De l'office du Plebain

 

            Le Plebain aura la surintendance en tout ce qui regarde l'administration des Sacremens, le recit du Prosne et du Cathechisme, si ce n'est par quelque tres legitime cause. Il fera le mesme tous les Dimanches ordinaires de l'annee, et cas advenant qu'il fust malade de quelque maladie, ou detenu de quelque long et violent empeschement, le Prefect, en l'absence, pourvoira au defaut.

            En suite dequoy le Plebain pourra tous-jours, en quelque tems que ce soit et quand il le treuvera convenable, faire l'administration des Sacremens et le service des ames par luy mesme, comm'estant sa principale charge, et ne pourra jamais refuser en estant requis.

 

De l'office du Sacristain

 

            Le Sacristain aura charge de dresser et corriger les enfans servans aux Messes, affin qu'ilz soyent habillés proprement, sçachent faire les ceremonies, soyent modestes et assidus.

            Fera inventaire des habitz et meubles de la sacristie, desquelz il se chargera, et rendra conte toutes les annees.

            Aura soin de faire ballier l'eglise par ceux qui en auront la charge, avec les arrousemens et autres propretés, comme aussi la sacristie tous les lundis, mercredis et samedis.

            Residera les matinees, et mettra bon ordre promptement pour ceux qui celebreront. [434]

            Tiendra les calices netz et les lavera au moins quatre fois l'annee ; mettra les habitz, paremens et pavillons aussi quatre fois l'annee au soleil ; fera blanchir les nappes tous les deux moys, les aubes tous les moys, les amictz tous les quinze jours, les purificatoires toutes les semaines : sinon qu'il y aye si grand nombre des susditz linges qu'il puisse en mettre des netz sans les laver es termes sus escritz, lesquelz blanchissemens sus escritz se feront aux despens de l'offertoire, ou de la Sainte Mayson.

 

De l'office du Portier

 

            L'assemblee deputera un Portier qui sera revestu d'une soutanelle bleuë, et son office sera d'ouvrir et fermer la porte soudain qu'il entendra sonner la cloche, et advertir le Superieur avant que d'ouvrir a personne du dehors, sinon que ce soyent des gens ordinaires de la mayson ; et en l'absence du Prefect advertira le Plebain, et en l'absence du Plebain, le plus ancien.

 

De la discipline interieure de la Mayson

 

            Les prestres de l'Oratoire tascheront de se servir de bon exemple les uns les autres, tant qu'il leur sera possible, par l'exercice des vertus propres a leur vocation.

            Ilz se retireront dans la mayson le soir a bonne heure, incontinent apres l'Ave Maria, et ne sortiront point la nuit sinon pour des causes urgentes, advertissant celuy qui pour lhors sera le premier entre eux ; et le jour, quand ilz [435] sortiront, ilz diront tous-jours au Portier ou ilz vont, affin que, s'il est requis, on sçache ou les treuver.

            Et partant, n'y aura en toute la mayson qu'une porte pour entrer et sortir, et qu'une clef d'icelle, laquelle demeurera le jour entre les mains du Portier, et de nuit entre les mains du premier de la Congregation, comme dessus.

            Ne sera loysible a aucun de la Mayson de l'Oratoire de retenir avec soy la nuit aucune personne sans le consentement [expres] de celuy qui presidera en ce tems-la, ni d'entretenir ordinairement personne sans le consentement de la Congregation ; mays quant aux femmes, elles n'entreront point dans la mayson.

 

De la preeminence en la Congregation

 

            Le Prefect sera respecté d'un chacun, et en cette qualité aura deux voix es assemblees de la Congregation de l'Oratoire. Le Plebain, en l'absence d'iceluy, presidera, et aura une voix et demi lhors qu'il presidera ; c'est a dire, les voix estans pareilles, le parti auquel la sienne se treuvera sera suivi. En l'absence du Prefect et Plebain, le plus ancien presidera, mais sans advantage de voix. Et es occurrences ou il sera requis de faire des assemblees extraordinaires, [436] il appartiendra au Prefect, et puis aux autres premiers consecutivement, en son absence.

 

De l'aumosne

 

            Seront deputés par la Congregation deux prestres de tems en tems, desquelz l'un, pour le moins, aura le soin de faire bien et deüement distribuer l'aumosne, affin qu'il ne s'y commette quelqu'abus.

 

Des absences

 

            Pourront un chacun desditz prestres de la Congregation absenter la ville et parroisse de Thonon un moys entier sur chaque annee, a prendre les jours dudit moys ou continuellement ou a diverses foys, sans encourir ni peyne ni reprehension. Seront neanmoins tenus et obligés d'advertir la Congregation de bonne heure, affin que plusieurs n'absentent tout a coup, ains que tous-jours il demeure nombre suffisant pour bien faire les charges et Offices. Outre quoy, ilz pourront obtenir licence de la Congregation, quand il y aura des necessités urgentes d'aller en quelque lieu hors de ladite parroisse, soit pour un ou plusieurs jours.

 

Que ceux de la Congregation ne puissent tenir aucun benefice requerant residence

 

            Nul de la Congregation ne pourra tenir benefice requerant residence, mays si quelqu'un en ayant de telz est admis en [437] ladite Congregation, soit en qualité de Prefect ou autrement, sera obligé, dans troys moys apres, faire sçavoir a la Congregation s'il veut quitter ledit benefice ou non ; et en cas qu'il ne le veuille quitter, la Congregation sera obligee, dans troys moys apres, de l'exclure et priver de sa place pour y en mettre un autre. Comme en cas qu'il veuille demeurer en la Congregation, il sera obligé, dans lesditz troys moys, de quitter le benefice reellement et par effect ; autrement, incontinent passés lesditz troys moys, sera descheu de la place qu'il tenoit en ladite Congregation, et la Congregation obligee de l'en priver effectuellement.

 

De l'entretenement et gage desditz Prestres

 

            Outre la mayson et table commune de la Congregation, qui se fait, selon la coustume, par la Sainte Mayson, chacun des prestres perçoit les gages suivans : le Prefect cent escuz d'or, le Plebain cent ducatons, tous les autres deux cens cinquante florins, et le Sacristain trois cens florins ; et pour les serviteurs de la Congregation, a distribuer selon qu'il arrivera, quarante ducatons.

 

Addition pour l'office du Sacristain

 

            Le Sacristain se servira de ce que la Sainte Mayson fournira tant pour l'entretenement de la sacristie que pour celuy du luminaire, affin que l'on sçache ce qui aura esté employé annee par annee.

 

Addition a l'article des defaillans

 

            Les peynes taxees seront prises sur le payement du quartier suyvant dans lequel les fautes auront esté commises, [et] seront mises et distribuees au prouffit des residens. [438]

            La Mayson estant toute dediee a l'honneur de la tres sainte Vierge, la Congregation ne permettra point qu'on mange de la chair les veilles des festes d'icelle glorieuse Vierge parmi ceux de ladite Congregation ; et quant a la veille de la principale feste de la Sainte Mayson, qui est la Nativité de Nostre Dame, le jeusne sera observé generalement en la Congregation.

            VESPASIEN, Archevesque de Vienne.

            FRANÇS, E. de Geneve.

            Fr. FRANÇOIS de St Joyre, Capucin.

            Fr. COLOMBAN, Capucin de Talloyres.

            Cl. GRAND.

            PHILIPPE DE QUOEX.

 

Addition

 

            Qui desirera faire manger quelque amy ou parent en la table commune, le pourra, donnant six solz et advertissant celuy qui presidera, et celuy qui presidera advertissant celuy qui le suit ; le tout sans en abuser. Mays quant aux prestres qui viennent pour cooperer aux confessions et autres offices, ilz seront receus sur le commun, comme aussi les prestres et clercs que l'on reçoit par aumosne.

            Quant aux defaillans au chœur et autres offices, les Superieurs subiront la loy comme les autres. Mais quant a la correction des Superieurs en ce qui regarde les monitions, si ce n'est la correction fraternelle et evangelique, elle sera [439] remise au Superieur majeur, auquel la Congregation pourra recourir par advertissement des fautes, ainsy qu'elle verra a faire.

            VESPASIEN, Archevesque de Vienne.

            FRANÇS, E. de Geneve.

            Fr. FRANÇOIS de St Joyre.

            Fr. COLOMBAN de Talloyres.

            CLAUDE GRAND.

            Cl. DE BLONAY.

            PETITJEAN.

            CLAUDE MAGNIN.

            PIERRE BOVERAT.

            P. BOJACT, sacristain.

            THOMAS MAUPEAU.

            MAURICE AVRILLION.

            PHILIPPE DE QUOEX.

 

            Collationné hors de son original, collationné et verifié.

            Annessi, le 3e novembre 1617.

                                   FRANÇS, Evesque de Geneve.

 

Revu sur une copie du XVIIIe siècle, conservée à Annecy, dans les archives de l'Académie Salésienne, n° 14. [440]

 

 

 

            Le Praefect et les Prestres de l'Oratoire de Nostre Dame de Compassion de la ville de Thonon chanteront tous les jours des festes solemnelles de la premiere classe et de toutes celles de la glorieuse Vierge, le divin Office du Breviaire romain tout entier, au chœur, en chant composé ; commençant a l'aube du jour despuis la feste de Toussaintz jusques a Pasques, et a quatre heures de matin despuis Pasques jusques a la feste de Toussaintz. Les [424] autres jours, parce qu'ilz sont occupés le plus souvent aux exercices de la charge pastorale, ilz chanteront au chœur tant seulement Tierce, Sexte, None, la Messe, Vespres et Complies.

            Chaque jour de lundi premier du moys ilz chanteront une Messe pour les deffunctz, qui tiendra lieu de la grande du jour, selon les rubriques du Messel.

            Tierce se dira a huit heures de matin, et consecutivement la Messe apres les Heures ; Vespres a trois heures apres midy, Complies consecutivement. Mais en Caresme, les Vespres se diront apres la Grand'Messe, et Complies a cinq heures apres midy.

            Tous les jours de samedi de toute l'annee et les veilles des festes de Nostre Dame ilz chanteront, sur le soir, les Litanies de la mesme Vierge.

            Despuis les calendes de mars jusques aux calendes de novembre, on dira tous les jours une Messe a quatre heures de matin ; et despuis les calendes de novembre jusques a celles de mars, a cinq heures, de telle sorte neanmoins qu'au gros de l'hyver elle se commence tant seulement a la premiere aube. La seconde Messe se [425] dira a sept heures, la troisiesme sera la grande, la quatriesme se dira a neuf heures et demi ou a dix.

            Il ne sera permis a personne, ce pendant qu'on fera les divins Offices, de comparoistre autrement qu'en habit et tonsure : c'est a sçavoir, avec la soutane jusques aux talons, le bonnet carré, la couronne de la teste remarquable, et le surplis de toyle blanche, que chacun sera obligé d'avoir a ses despens. Quicomque paroistra autrement sera tenu pour absent.

            Ilz observeront par tout l'honnesteté, netteté et civilité, principalement en leurs habitz et en l'eglise.

            Es jours solemnelz, quicomque n'assistera pas a Matines perdra six solz ; a la Messe, troys ; a Vespres, troys. Les autres jours, a [426] Tierce un sol ; a la Messe, deux ; a Vespres, deux ; a Complies en Caresme, un ; aux Litanies des jours de samedi et veilles des festes de Nostre Dame, deux.

            Quicomque, ayant esté assigné pour celebrer les Messes, ne les celebrera pas ou ne les fera pas celebrer, perdra pour chacune, si c'est une petite, un florin, et si c'est une grande, vingt troys solz.

            De six en six moys, on eslira le normateur, ou bien il sera continué ; lequel a mesme tems prestera serment en plein Chapitre de faire sa charge soigneusement et fidellement, sans acception de personnes, marquant la presence d'un chacun en un livre destiné pour cela tant seulement.

            Toutes fois et quantes que le dernier signe de l'Office sera donné, s'ilz se trouvent quatre au chœur, ilz commenceront l'Office sans attendre les autres.

            Quicomque ne se trouvera pas pour le moins a [la] fin du premier Psalme et devant que l'on commence le second, ou qui ne perseverera pas jusques a la fin de l'Office, sera tenu pour absent. Quicomque, [427] a la Messe, n'aura pas ouy le commencement de l'Epistre ou qui n'attendra pas la benediction sera pareillement tenu pour absent. Toutesfois, ceux qui seront empeschés dans les exercices de la charge pastorale ou qui feront d'autres choses necessaires, desquelles tous auront une certaine science, seront tenus pour presens.

            Toutes les ceremonies et coustumes de l'Eglise cathedrale de Saint Pierre de Geneve seront observees par les prestres de la Congregation, mais principalement celles ci :

            Tous demeureront a teste nuë despuis le commencement de l'Office jusques a ce que le premier Psalme soit commencé. Mays toutes fois et quantes qu'on dira le Gloria Patri ou Gloria tibi Domine, ou Deo Patri sit gloria, ou Sit nomen Domini benedictum au Psalme Laudate pueri Dominum, ou Pater noster, ou les absolutions a Matines, ou les prieres, ou le Magnificat, ou le [428] Nunc dimittis, ou les benedictions aux Chapitres, petitz responsoires, oraysons et hymnes, alhors tous demeureront a teste nuë.

            Toutes fois et quantes que l'on commencera un Psalme, tous se descouvriront tant seulement ; mais celuy qui commencera ou les antiennes ou le Psalme, non seulement se descouvrira, mais encores se tiendra debout.

            Il ne sera permis a personne de se couvrir ce pendant qu'on celebrera la Messe, sinon quand on chantera l'Epistre.

            En faysant l'Office, on assignera les premiers tons, tant des antiennes que des Psaumes, a ceux qui devront les commencer, affin que toutes choses se facent bien.

            Quant au reste, il faudra voir le livre des coustumes de l'Eglise cathedrale et en avoir une copie.

            Les jours solemnelz de la premiere classe et les festes de Nostre Dame, le Praefect celebrera ; en son absence, le Plebain, et si le Plebain n'y est pas encor, le plus ancien selon l'ordre de reception. Les autres jours, le prestre qui sera assigné semaine par semaine, [429] excepté toutesfois les Messes et benedictions des fors baptismaux, es veilles de Pasques et de Pentecoste, parce que cela regarde l'office du Plebain.

            Tous seront escritz par ordre en une table, le Praefect aussi bien que les autres, tant pour les petites Messes que pour les grandes.

            Le semainier de la Grande Messe aura charge de l'administration des Sacremens, pourveu qu'il soit admis de l'Evesque ou de son Vicayre general. Le Præfect toutesfois sera exempt de ceste charge a cause de la grande multitude d'affaires dont il est presque tousjours occupé ; c'est pourquoy, en sa semaine, l'administration des Sacremens se fera par ordre par les autres six prestres.

            Tous viendront ouyr la predication en habit, et seront assis en un banc faict expres, selon l'ordre de reception, apres le Præfect et le Plebain.

            Tous les jours de mercredi, apres Vespres, ilz s'assembleront en [430] la sacristie, et la, apres avoir imploré l'ayde et assistance du Saint Esprit, traitteront de l'observation des Regles, et des choses tant ecclesiastiques et spirituelles qu'œconomiques et temporelles. Il y aura un Secretaire establi, qui redigera par escrit tous les decretz, ordonnances, resolutions et desseins du Chapitre. Celuy qui sera absent de ces assemblees perdra pour chaque fois troys solz.

            Tous les jours de lundi, aussi tost qu'une heure apres midy sera sonnee, ilz s'assembleront pour conferer des cas de conscience et des ceremonies ecclesiastiques l'espace de demi heure. Quicomque sera absent de ces conferences, s'il n'a une cause legitime, perdra un sol.

            Ilz prendront tous leur refection en une table commune et seront assis comme les Religieux, d'un costé tant seulement, et l'on baillera a chacun sa portion. Durant le repas on lira continuellement : [431] au commencement, des Livres historiques de la Sainte Escriture l'espace d'un quart d'heure ; pour le surplus, de quelque livre de devotion, selon qu'il aura esté advisé en Chapitre.

            La benediction de la table et l'action de graces se feront selon qu'il est marqué a la fin du Breviaire pour les clercz. Elles seront faittes par celuy qui aura celebre la Grande Messe.

            Les enfans du Seminaire prendront leur repas tous ensemble et un d'eux fera la lecture ; un des prestres corrigera le lecteur quand il lira mal. La leçon se fera posement et intelligiblement.

            Apres le repas, les enfans s'en iront a la recreation, affin de laisser les prestres seulz, qui feront une sainte et chrestienne conversation.

            Le Præfect aura l'authorité et charge que les Statutz, Regles et la [432] discipline clericale soyent bien observés en la Congregation et dehors. Il corrigera et admonestera les defaillans ; lesquelz estans rebelles, il les appellera en Chapitre et les chastiera, s'il est de besoin, apres avoir pris les voix, par quelque penitence salutaire, voire mesme pecuniaire, applicable aux œuvres pies, qui toutesfois n'excedera pas la somme de cinq florins. Si le defaillant ainsy chastié persevere en sa contumace ou commet quelque grand crime et scandale, le Praefect en advertira amplement le Superieur ordinaire. Si le scandale estoit fort grand et qu'on doutast de la fuitte, le Praefect, selon qu'il sera deliberé en Chapitre, en attendant que l'ordonnance de l'Ordinaire soit venue, aura droict d'emprisonner.

            Le Praefect estant malade ou absent, la charge de faire la correction appartiendra au Plebain, et apres luy au plus ancien, selon l'ordre de la reception.

            Le mesme Praefect disposera de ceux qui devront estre destinés pour les choses du service de Dieu les jours solemnelz. [433]

            Le Plebain aura charge de tout ce qui appartient a l'administration des Sacremens ; recitera le Prosne ou l'institution chrestienne a l'Offertoire de la Grande Messe, selon le Rituel de l'evesché ; sera obligé (sinon qu'il soit malade ou legitimement empesché) d'enseigner le Cathechisme tous les jours de Dimanche, autrement le Præfect y prouvoyra en Chapitre. C'est pourquoy le Plebain pourra exercer l'administration des Sacremens tous-jours quand il luy semblera estre expedient, et ne pourra jamais refuser en estant prié.

            Le Sacristain enseignera et corrigera les enfans qui serviront aux Messes, affin qu'ilz soyent bien revestuz, modestes, assiduz, et qu'ilz observent les ceremonies.

            Il tiendra inventaire de tous les habitz et ornemens d'Eglise et en rendra conte tous les ans ; il fera ballier l'eglise tous les jours de samedi et de lundi.

            Il residera toute la matinee en sa sacristie, affin d'estre tous-jours prompt et prest pour ceux qui voudront celebrer. [434]

            Il lavera les calices quatre foys l'an, exposera au soleil les habitz et ornemens aussi quatre foys ; fera reblanchir de deux en deux moys les nappes, tous les moys les aubes, de quinze en quinze jours les amictz et de huit en huit les purificatoires.

            La Congregation deputera un Portier, qui sera vestu d'une robbe de couleur bleuë, lequel n'ouvrira a point d'estranger sans que le Præfect en soit adverti.

            Aussi tost que l'on aura baillé le signe de la Salutation Angelique sur le soir, tous les prestres de l'Oratoire se retireront en la mayson, et ne vagabonderont point de nuict ni sortiront, sinon qu'il y ayt quelque urgente necessité.

            Quand ilz sortiront de jour, ilz diront au Portier le lieu ou ilz [435] voudront aller, affin que si quelqu'un les demande on puisse sçavoir ou les trouver.

            Il n'y aura qu'une porte en la mayson, et en icelle qu'une clef qui sera gardee le jour par le Portier, et la nuict par le Præfect.

            Il ne sera point permis de retenir personne de nuict sans l'expresse et speciale permission du Praefect.

            Les femmes seront absolument chassees de la mayson.

            Les prestres estrangers qui auront travaillé a ouyr les confessions ou faire d'autres offices, seront receuz comme s'ilz estoyent domestiques.

            Tous porteront reverence et obeissance au Praefect ; iceluy aura deux voix en Chapitre. Le Plebain presidera en son absence, et alhors aura une voix et demie ; c'est a dire, quand les voix seront esgales, le costé duquel il penchera l'emportera. Tous les autres, quoy qu'il arriveroit quelquefois qu'ilz presidassent, n'auront [436] qu'une voix simple. Quand il faudra s'assembler extraordinairement, la convocation du Chapitre se fera par le Praefect.

            On deputera deux prestres de la Congregation qui auront soin que l'on fasse bien les aumosnes, sans aucune tromperie.

            Un chacun pourra s'absenter de la Congregation sans estre repris, trente jours continuelz ou discontinuelz. Toutesfois, la Congregation en sera au prealable advertie, affin que plusieurs n'absentent pas tout en un tems et que le divin Office ne soit diminué. Que si la necessité veut que quelqu'un sorte d'autres fois, il demandera congé a la Congregation.

            Il ne sera permis a personne de posseder quelqu'autre benefice qui requiere residence plus outre que troys moys, sinon que peut estre [437] le Souverain Pontife ayt dispensé pour quelque cause ; autrement il sera privé de la Congregation.

            Outre la commune despense de la Congregation, le Præfect prendra pour ses gages cent escuz d'or, le Plebain cent ducatons, le Sacristain troys cens florins, tous les autres, chacun, deux cens et cinquante florins ; et selon que la Congregation verra estre de faire, quarante ducatons seront distribués entre les serviteurs. [438]

            Il ne sera permis a personne de manger de la chair en la mayson les veilles des festes de Nostre Dame ; et tous observeront absolument le jeusne la veille de la Nativité de la mesme glorieuse Vierge, par ce que c'est la feste la plus solemnelle de la Congregation.

            Les manquemens du Praefect seront rapportés aux Superieurs ordinaires. Il devra estre esleu par la Congregation, docteur en theologie ou en droict, et aagé de trente ans.

            Le Plebain sera esleu au concours tout de mesme que les autres [439] curés du diocese, selon les decretz du saint Concile de Trente ; auquel concours toutesfois les prestres de la Congregation seront preferés aux autres, quand ilz se trouveront pareilz, et lesquelz prestres seront esleuz par la Congregation. Ilz subiront l'examen pour sçavoir s'ilz sont capables de l'administration des Sacremens.

            On deputera un Thresorier general, qui aura charge de tout ce qui regarde l'œconomie ; il posera conte en Chapitre de six en six moys.

            Quant au College, si les Peres Jesuites viennent, comme il est presque conclu, on leur baillera, comme pour gage, quatre cens èscuz d'or. Que s'ilz ne viennent pas, il faudra avoir quatre regens, sans celuy qui apprendra a lire aux enfans. On donnera au premier, pour gage, cent ducatons, au second cinq cens florins, au troysiesme et quatriesme, a chacun, quatre cens et cinquante florins.

            Les enfans du Seminaire seront vestuz d'une robbe bleuë, longue jusques aux talons. [440]

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C - Abbaye de Sixt

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I. Procès-verbal de la première Visite de saint François de Sales à l'abbaye de Sixt, 24 septembre 1603, (Minute)

 

VISITATIO ABBATIÆ DE SIX PER REVERENDISSIMUM IN CHRISTO PATREM

DOMINUM FRANCISCUM DE SALES

EPISCOPUM ET PRINCIPEM GEBENNENSIS

FACTA 24 SEPTEMBRIS 1603

 

             FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Gebennensis et Princeps, die 24 Septembris anni 1603, ad abbatiam et ecclesiam de Six accessit ; ac primo sequenti die, celebrata Missa, R. D. Jacobum de Mouxi una cum omnibus Religiosis ibidem residentibus [441] et præbendatis convocavit, et coram se stantibus declaravit se accessisse ad eos eorumque abbatiam ut omnia quæ ad eorum mores, vitam et conversationem, ac etiam quæ ad ædificia, bona ac jura visitaret tanquam prædictæ abbatiæ Superior ; se enim id facere, debere et posse juxta antiqua episcopatus Gebennensis jura et consuetudines : quare, si quid haberent quo existimarent id fieri non debere, libere panderent. Cui omnes, ea qua decet reverentia, Reverendissimum Episcopum Gebennensem jus visitandi eorum abbatiam et personas habere responderunt, et nolle id ulla ratione aut impugnare aut impedire.

 

De qualitate domini Abbatis et Religiosorum

 

            Conversus igitur ad Reverendum Abbatem quem a [442] multis annis pacificum possessorem noverat, interrogavit num esset commendatarius an titularis. Qui respondit se ignorare, quod jam pridem Bullas suæ provisionis Camberii in quadam lite productas non viderit ; sibi tamen a supremo Sabaudiæ Senatu correctionem Religiosorum interdictam quasi titularis non esset, unde nec habitum Religiosorum deferret. Administrationem tamen honorum temporalium sibi competere.

Interrogavit postea Religiosos num essent professi. Responderunt se non expresse, sed tantum implicite et tacite, Professionem emississe (sic) sub Regula Sancti Augustini.

 

De juribus et titulis

 

            Inquisivit de titulis et juribus, ut si quispiam ea haberet apud se, vel sciret apud aliquem esse, revelaret, ut de eorum conservatione statuatur.

            Et dominus Abbas, præstito juramento, asseruit se non habere nisi quinque libros Recognitionum quos se habere [443] schedula confessus est. Item, quandam donationem Aimonis de Faucigni cujusdam villæ, quam donationem Annessii in quadam lite productam dixit. Item, quamdam informationem super quodam molendino Camberii productam ; et tandem quædam alia quorum non satis meminit, suo labore et industria conquisita, de quibus inventarium faciet.

            Reverendus Prior exposuit se jura Communitatis habere, de quibus faciet inventarium.

            Frater Petrus Pugin dixit se habere quædam jura capellæ Sancti Nicolai de Samoen. [444]

            Alii vero se nec habere penes se, nec scire apud aliquem esse jura ad Monasterium spectantia.

            His autem auditis, Reverendissimus Dominus Episcopus visitans decrevit ut infra diem Cinerum proxime futurum inventarium omnium jurium et titulorum fiat et componatur in debita et probanti forma, et duæ ejus copiæ in simili forma, quarum una recludetur in archiviis episcopatus, alia vero litibus enodandis inserviens, servabitur ab eo quem Capitulum Monasterii deputabit.

 

De numero Religiosorum et de eorum præbendis

 

            Religiosi conquesti sunt quod tres ex numero debito jampridem desint ; cum enim duodecim esse deberent, decimum, undecimum et duodecimum deesse.

            Respondit Abbas redditus adeo imminutos, partim incuria prædecessorum, partim aquarum vi et impetu, [445] quæ villas et pagos integros absumpserunt, ut non possit plures Religiosos alere ac sustentare. Religiosi autem, ex adverso, obtulerunt domino Abbati quotannis mille florenos, liberos omnibus oneribus, etiam duodecim præbendarum supportatis oneribus.

            Reverendissimus Dominus visitans, videns rem non tam facile decidi posse, decisionem in aliud tempus distulit, donec nimirum clarius illi constet de reddituum sufficientia.

 

            Præbendam communi, tum Abbatis, tum Religiosorum consensu asseruerunt constare : tredecim octavis frumenti mensuræ bonæ, solvendis in festo Omnium Sanctorum ; una octava fabarum ; octo chevallatis vini albi reponendis in cellariis singulorum tempore vindemiæ cura et sollicitudine D. Abbatis ; duodecim florenis pro pitantia ; quatuor caponibus ; fœno quantum linteo contineri [446] potest, et paleis quantum duobus linteis ; triginta florenis pro vestibus, in die Natalis Domini solvendis. Hæc autem omnia juxta tenorem Bullæ D. Geoffredi de Feys, sub datum anno 1538, debite sigillatarum, et signatarum : CORNUTI.

            Præter hæc, Religiosi habent in communi duas partes ex tribus primitiarum de Samoens, Vallon et Morillon, et infra parrochiam de Six habent omnes primitias, exceptis iis quæ ex caseis percipiuntur.

            Debet D. Abbas chirurgum sive barbitonsorem, suis expensis, pro Religiosorum necessitatibus ministrare ; itemque sex convivia quotannis omnibus Religiosis simul convocatis.

            Reverendissimus Dominus visitans injunxit D. Abbati ut deinceps rite omnia quæ Religiosis debet persolvat suis temporibus. Et quia Religiosi exposuerunt singulis adhuc [447] deberi sex chevallatas vini ex novissima præbenda sibi debita, Reverendissimus Dominus visitans sex chevallatas prædictas ad prætium centum quinquaginta duorum florenorum reduxit, de communi consensu Religiosorum et domini Abbatis, cui injunxit ut ita solvat singulis.

            Conventum est etiam ut pro præbendæ hujus anni solutione et maxime vini, D. Abbas det infra sequentem diem fidejussorem, nisi admodiet abbatiam.

            Tandem statutum fuit D. Abbatem, ut Religiosorum hæredem, teneri ad expensas funerum et sepulturæ.

 

De sacro Officio

 

            Reverendissimus Dominus Episcopus decrevit sacrum Officium juxta usum a sacro Concilio Tridentino editum tum privatim tum publice in choro recitandum, cujus rubricas observare teneantur. [448]

            Quoad parvum Officium Beatæ Virginis et Defunctorum, [et] Psalm[os] pœnitentiales, propter morem abbatiæ, recitari poterunt ante Officium diurnum ; ita tamen, ut nemo teneatur ad hujusmodi recitationem extra chorum, nisi ex præscripto Breviarii Tridentini.

            Psalmi autem graduales, ex eadem consuetudine, recitabuntur ante Matutinum, dum Religiosi conveniunt. Prima recitabitur post Laudes.

            Quotidie, ut minimum, quatuor Missas celebrent, et etiam certis quibusdam diebus quinque, nimirum cum ad id alioquin tenentur. Die Dominico, pro more antiquo, debent celebrare unam Missam submissa voce pro defunctis et conventualem.

 

De ecclesia

 

            Decrevit tabernaculum Sanctissimi Sacramenti in medio [449] altaris constitutum claudendum esse undique, et capsulam saltem stanneam fieri.

            Ad latus dextrum retro altare majus, est altare ligneum, quod ideo auferri jussit, et etiam quia nimis propinquum altari majori in quod fundationem dicti altaris lignei transtulit.

            In altari prope Religiosorum subsellia, invenit imagines vetustate et corrosione deformes, quas jussit auferri et clam intra claustra, in loco honesto comburi.

            Subsellia invenit collapsa, et Rdo D. Abbati mandavit ut curet refici et restaurari.

            Injunxit parrochianis ut Missale et Manuale juxta usum Tridentini Concilii Ecclesiæ comparent, et capsulam pro reliquiis condendis.

 

De ædificiis reparandis

 

            Fornix chori rimis et fissuris ruinam minatur. Mandavit [450] D. Abbati ut illum instauret ac retineat infra duos menses.

            Sacristiam reficiat ; septa ac muros Monasterii disciplinæ religiosæ cumprimis necessaria restituat, quæ duabus portis claudantur.

 

De disciplinæ religiosæ restitutione

 

            Septis restitutis, de Janitore providebitur. Interim tamen, mulieres intra septa vel notas murorum dirutorum ne admittantur.

            Ex loco de Six, sine Prioris licentia nullus ex Religiosis deinceps discedat sub quocumque prætextu, neque Prior nisi seniorem Religiosum de suo discessu monuerit, licet tamen ab eo licentiam non teneatur accipere aut petere.

            De communi mensa restituenda tunc statuendum reliquit, cum ad eam faciendam media necessaria suppetent, quibus nunc Monasterium caret, ut loco apto utensilibus et cætera id genus. [451]

            Item, de voto expresso faciendo agendum reliquit, quod de Regula et Constitutionibus illi non satis constet ; videbit tamen ut deinceps id fieri possit curabitque ut fiat.

            His omnibus, tum R. D. Abbas, tum Religiosi, se obtemperaturos responderunt.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.

 

 

 

VISITE DE L'ABBAYE DE SIXT PAR LE RÉVÉRENDISSIME PÈRE DANS LE CHRIST

FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE

FAITE LE 24 SEPTEMBRE 1603

 

            François de Sales, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, le 24 septembre de l'année 1603 se rendit à l'abbaye et église de Sixt. Dès le lendemain, après la Messe, il convoqua le Rd seigneur Jacques de Mouxy avec [441] tous les Religieux en résidence et les prébendés ; il déclara à l'assistance qu'il était venu vers eux et dans leur abbaye pour visiter tout ce qui regardait leurs mœurs, vie et habitudes, comme aussi les édifices, biens et droits, et cela en tant que Supérieur de l'abbaye ; car, d'après les droits et coutumes anciennes de l'évêché de Genève, il pouvait et devait le faire. C'est pourquoi, s'ils avaient quelque chose à dire contre, ils n'avaient qu'à le déclarer librement. Ils répondirent tous avec le respect qui convenait, que le Révérendissime Evêque de Genève avait le droit de visiter leur abbaye et leurs personnes, et qu'ils ne prétendaient en aucune façon protester contre cela où l'empêcher.

 

De la qualité du seigneur Abbé et des Religieux

 

            S'étant donc tourné vers le Révérend Abbé, qu'il savait être [442] possesseur pacifique de sa fonction depuis de longues années, il lui demanda s'il était commendataire ou titulaire. L'Abbé répondit qu'il l'ignorait, attendu qu'il n'avait pas vu depuis longtemps les Bulles de sa provision, produites à Chambéry dans un procès ; que cependant le suprême Sénat de Savoie lui avait interdit la correction des Religieux, comme s'il n'était pas titulaire ; ce pourquoi il ne devait pas porter l'habit des Religieux. Toutefois il dit que l'administration des biens temporels le regardait.

            Il interrogea ensuite les Religieux pour savoir s'ils étaient profès. Ils répondirent qu'ils avaient émis la Profession sous la Règle de Saint-Augustin d'une façon non expresse, mais seulement implicite et tacite.

 

Des droits et titres

 

            Il s'enquit des titres et droits, afin que si quelqu'un en avait à part lui, ou en connaissait chez un autre, il le révélât, pour qu'il fût statué sur leur conservation.

            Le seigneur Abbé, après avoir prêté serment, assura n'avoir que cinq livres de Reconnaissances et confessa par écrit les avoir. [443] En outre, une certaine donation faite par Aymon de Faucigny d'une propriété champêtre, donation qu'il dit avoir été produite à Annecy dans un procès. De même une certaine note au sujet d'un moulin, note produite à Chambéry. Enfin, certains autres titres dont il ne se souvient pas assez, acquis par son travail et industrie, et dont il fera un inventaire.

            Le Révérend Prieur exposa qu'il avait les titres de la Communauté, et qu'il en ferait un inventaire.

            Le Frère Pierre Pugin dit avoir certains titres de la chapelle de Saint-Nicolas de Samoëns. [444]

            Les autres affirmèrent qu'ils n'avaient à part eux et ne savaient pas exister auprès d'autres personnes des titres se rapportant au Monastère.

            Ayant entendu cela, le Révérendissime Seigneur Evêque visiteur statua qu'avant le prochain jour des Cendres l'on ferait et établirait en due et probante forme l'inventaire de tous les droits et titres, en deux copies de forme semblable, dont l'une sera renfermée dans les archives de l'évêché, et l'autre, à l'usage des procès, sera conservée par celui que le Chapitre du Monastère désignera.

 

Du nombre des Religieux et de leurs prébendes

 

            Les Religieux se plaignirent de ce que, sur le nombre requis, trois manquent depuis longtemps. Devant, en effet, être douze, le dixième, le onzième et le douzième manquent.

            L'Abbé répondit que les revenus étaient si diminués, soit par l'incurie de ses prédécesseurs, soit par la violence des eaux qui ont [445] détruit des métairies et villages entiers, qu'il ne pouvait nourrir et entretenir plus de Religieux. Mais les Religieux, à leur tour, offrirent de donner au seigneur Abbé chaque année mille florins libres de toutes charges, et aussi douze prébendes avec charges à supporter.

            Le Révérendissime Seigneur visiteur, voyant que la chose n'était pas facile à arranger, renvoya à une autre date la décision à prendre, c'est-à-dire jusqu'au moment où il verra clairement que les revenus sont suffisants.

 

            Ils affirmèrent d'un commun accord, soit l'Abbé, soit les Religieux, que la prébende consistait en : treize mesures (octavis) de froment, bonne mesure, à fournir en la fête de la Toussaint ; une mesure de fèves ; huit charges (chevallatis) de vin blanc que le seigneur Abbé avait le soin de faire mettre, au temps de la vendange, au cellier de chacun ; douze florins pour la pitance ; quatre [446] chapons ; du foin autant qu'un drap peut en contenir, de la paille autant que deux draps peuvent en contenir ; trente florins pour les vêtements, à fournir le jour de Noël. Tout cela d'après la teneur de la Bulle de monsieur Geoffroy de Feys, donnée l'an 1538, dûment cachetée, et signée : CORNUT.

            En outre, les Religieux ont en commun les deux tiers des prémices de Samoëns, Vallon et Morillon, et toutes les prémices dans la paroisse de Sixt, excepté celles qui proviennent des fromages.

            Le seigneur Abbé doit, à ses frais, fournir un chirurgien ou barbier aux Religieux suivant le besoin ; et encore six festins par an à tous les Religieux réunis ensemble.

            Le Révérendissime Seigneur visiteur ordonna au seigneur Abbé de fournir désormais, régulièrement, en temps voulu, ce qu'il devait aux Religieux. Et comme ceux-ci exposèrent que sur la dernière [447] prébende à eux due, il leur restait à recevoir six charges de vin, îe Révérendissime Seigneur visiteur réduisit les six charges susdites au prix de cent cinquante-deux florins, et cela avec le consentement mutuel des Religieux et du seigneur Abbé, auquel il enjoignit de payer à chacun ce qu'il lui devait.

            Il fut convenu que, pour la fourniture de la prébende de l'année courante, et surtout du vin, le seigneur Abbé donnerait un garant avant la fin du jour suivant, à moins qu'il n'admodiât son abbaye.

            Enfin il fut établi que le seigneur Abbé, puisque héritier des Religieux, serait tenu de faire les frais de funérailles et de sépulture.

 

Du saint Office

 

            Le Révérendissime Seigneur Evêque décréta que le saint Office serait récité, soit en privé, soit publiquement au chœur, selon l'usage publié par le saint Concile de Trente, usage dont on sera tenu d'observer les rubriques. [448]             Quant au petit Office de la Bienheureuse Vierge, à l'Office des Défunts et aux Psaumes penitentiaux, ils pourront, à cause de la coutume de l'abbaye, être récités avant l'Office diurne, en sorte cependant que personne ne soit tenu à cette récitation hors du chœur, à moins que le Bréviaire de Trente ne le prescrive.

            Les Psaumes graduels, par suite de la même coutume, se réciteront avant Matines, au moment où arrivent les Religieux. Prime sera récitée après Laudes.

            Chaque jour, qu'on célèbre au moins quatre Messes, et même certains jours cinq, à savoir lorsqu'on y est tenu par ailleurs. Le Dimanche, selon l'usage antique, on doit célébrer une Messe basse pour les défunts et une conventuelle.

 

De l'église

 

            Il fut décrété que le tabernacle du Très-Saint-Sacrement situé [449] au milieu de l'autel devrait être fermé de toute part, et que le ciboire serait au moins en étain.

            Au côté droit derrière le maître-autel se trouve un autel de bois ; pour cela, l'ordre fut donné de le supprimer, et aussi parce qu'il était trop près du maître-autel auquel fut transférée la fondation du susdit autel de bois.

            A l'autel qui se trouve près des stalles des Religieux, furent trouvées des images enlaidies par la vétusté et la corrosion. Il fut ordonné de les enlever et de les brûler en cachette, dans un lieu décent du Monastère.

            Les stalles sont en mauvais état. Ordre fut donné au Révérend seigneur Abbé de les faire réparer et restaurer.

            Obligation fut imposée aux paroissiens d'acheter pour l'église un Missel et un Manuel selon l'usage du Concile de Trente, et un coffret pour y mettre les reliques.

 

Des édifices à réparer

 

            La voûte du chœur menace ruine par suite des trous et des [450] fentes. Ordre fut donné au seigneur Abbé de la faire réparer et soutenir dans les deux mois.

            Qu'il répare la sacristie ; qu'il restaure les clôtures et les murs du Monastère tout à fait nécessaires à la discipline religieuse, en les fermant de deux portes.

 

Du rétablissement de la discipline religieuse

 

            Une fois la clôture rétablie, on pourvoira au Portier. Pour le moment cependant, que les femmes ne soient pas admises à l'intérieur de l'enceinte formée soit par les murs en ruines, soit par la trace de ces murs.

            Qu'aucun Religieux dorénavant ne quitte le lieu de Sixt, sous aucun prétexte, sans la licence du Prieur, et, pour le Prieur, sans avoir averti de son départ le Religieux le plus ancien, bien qu'il n'ait pas de permission à recevoir ou à demander.

            Au sujet de la reprise de la table commune, la question fut renvoyée au temps où l'on aura les moyens nécessaires pour l'entreprendre, moyens dont est dépourvu actuellement le Monastère: comme de lieu convenable, d'ustensiles et autres choses semblables. [451]

            De même, à propos de la façon expresse d'émettre les vœux, la question fut laissée sans être traitée, parce que le Visiteur ne se trouve pas assez informé sur la Règle et les Constitutions ; il verra cependant à ce que plus tard cela puisse se faire et il s'occupera de le faire faire.

            A toutes ces choses, soit le Révérend seigneur Abbé, soit les Religieux répondirent qu'ils obéiraient.

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II. Homologation de l'acte des Chanoines de Sixt du 30 décembre 1617, 23 janvier 1618

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis.

            Diu desideravimus omnes Nostræ diæcesis Religiosos ad primævam sui Instituti Regulam ac normam redire, sed [452] præcipue id fieri et cupivimus et exhortationibus curavimus in Monasteriis quæ Nostræ curæ ac sollicitudini et jurisdictioni ordinariæ relicta sunt. Quare, hunc actum devotorum Canonicorum regularium Sancti Augustini, Monasterii de Six, non solum probamus et emologamus, sed laudamus ac amamus quam possumus enixe in Christi visceribus, atque etiam ut deinceps in dicto Monasterio servetur adamussim, pro Nostra in dictum Monasterium ac Canonicos regulares ejusdem Monasterii ordinaria potestate et authoritate, in Domino præcipimus ac mandamus, necnon omnibus paupertatem illam particularem quæ ab iis qui in communi vivunt observatur, colentibus paterne benedicimus.

            Datum Annecii, 23 Januarii anno 1618.

 

Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation. [453]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève.

            Longtemps nous avons désiré le retour de tous les Religieux de Notre diocèse à la Règle et manière de vivre primitives de leur [452] Institut, mais surtout Nous avons souhaité cela et l'avons procuré par Nos exhortations dans les Monastères qui sont confiés à Nos soins et sollicitude, et à Notre juridiction ordinaire. Aussi, l'acte des pieux Chanoines réguliers de Saint-Augustin, du Monastère de Sixt, non seulement Nous l'approuvons et homologuons, mais Nous le louons et aimons autant que Nous le pouvons dans les entrailles du Christ ; et, en vertu de Notre pouvoir et autorité ordinaires sur ce Monastère et ses Chanoines réguliers, Nous ordonnons dans le Seigneur, que dorénavant il y soit observé à la lettre. Enfin, Nous bénissons paternellement tous ceux qui pratiquent cette pauvreté particulière à ceux qui vivent en communauté.

            Donné à Annecy, le 23 janvier, l'an 1618. [453]

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III. Décrets pour la réforme de la discipline régulière dans l'abbaye, 15 septembre 1618

 

DECRETA PRO RESTITUTIONE REGULARIS DISCIPLINÆ

IN DEVOTO ET VENERABILI MONASTERIO DE SIX

PER REVERENDISSIMUM PATREM ET DOMINUM

DOMINUM FRANCISCUM DE SALES

GEBENNENSEM EPISCOPUM, FACTA IN IPSO EODEM MONASTERIO

DIEBUS XII, XIII ET XV MENSIS SEPTEMBRIS

ANNI MILLESIMI SEXCENTESIMI DECIMI OCTAVI

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, omnibus scriptum hoc lecturis salutem in Christo plurimam.

            Quandoquidem Monasterium venerabilis Ordinis Canonicorum [454] regularium Sancti Augustini, loci de Six, curæ ac jurisdictioni prædecessorum Nostrorum ac Nostra secundum primævi juris ecclesiastici sacras regulas relictum sit, Nos sane ipsius et venerabilium Canonicorum in eo Deo servientium, utilitatibus quam impensissime facere possumus, incumbere ac animum intendere debemus et volumus. Quapropter cum, Deo inspirante, ipsos venerabiles dominos Canonicos de pristina regulari observantia, quæ temporum injuria inter eos collapsa propemodum et extincta jacebat, erigere et in integrum restituere velie, necnon admodum Illustres et Reverendos dominos Jacobum de Mouxi, Abbatem licet commendatarium, ac dominum Humbertum de Mouxi, ejusdem Coadjutorem et ipsius Monasterii electum, non solum hujusmodi pia Consilia ac vota probare, sed etiam adjuvare, ex animo statuisse cognosceremus :

            Nos quoque, ut authoritatem Nostram ordinariam ac opem huic tam laudabili et desideratissimo operi impendere facilius possemus, huc venientes, omnibus inspectis [455] et consideratis, ac omnibus super præmissis auditis, ita demum decernendum ac constituendum sancivimus, prout etiam decernimus et constituimus.

            Ac primum quicquid in ultima Nostra Visitatione sancitum est, tanquam juri et rationi consonum, iterum districtius præcipimus et decernimus faciendum.

 

De Professione facienda a venerabilibus Canonicis hujus Monasterii

 

            Quia nullus inter venerabiles Canonicos nunc superstites invenitur qui expressam emiserit Professionem, imprimis et ante omnia, sacri Concilii Tridentini menti ac verbis inhærendo, declaramus ac decernimus omnes dictos venerabiles DD. Canonicos ad dictam Professionem explicitam teneri, eisque omnibus ac singulis qui nunc habitum Monasterii gestant annum præfigimus, qui quasi probationis [456] annus habeatur ; quo elapso, statim, vel Professionem prædictam emittant, vel causas, si quas habeant, cur nolint dictam Professionem facere, Nobis exponant.

            Deinceps vero, statim elapso anno probationis, ut idem Concilium statuit, vel ad Professionem admittatur Novitius, si habilis ad hoc reperiatur, aut a Monasterio repellatur. Si vero post dictum annum probationis Noviti is adhuc habilis ad profitendum non existimetur, et nihilominus spes probabilis existat eum fieri posse idoneum, si paulo plus, imo etiam anno integro in Monasterio retineatur ; id licitum esse, Congregatio Cardinalium Concilii respondit, quandoquidem Concilium de idoneis et habilibus, non de aliis decrevit.

            Novitii porro, in hoc a Professis quoad habitum distinguante, quod Professi capuccium sive mozzetam, quam vulgo domino vocant, in omnibus Officiis deferre soleant ; Novitii vero, sine capuccio, solo superpelliceo sive cotta utantur.

 

De electione Prioris et Subprioris

 

            Cum abbatia hæc commendata sit, propterea decernimus [457] in ea deinceps sicut antea factum est observari debere, ut scilicet omnibus domnis Canonicis unus ejusdem Ordinis expresse professus, qui Prior nominetur, et qui gregi præire et præesse possit, juxta Concilium Tridentinum, cap. 21°, Sesse 25, præficiatur ac constituatur. Is vero, ut eodem loco, cap. 6°, cautum est, per secreta vota eligatur a Capitulo, ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentur, et in quem major pars Capituli per dicta secreta vota inclinaverit, electus omnino censeatur qui etiam usque ad obitum in dicto officio prioratus, dummodo recte se gesserit, perseveret. Cæterum idem quoque de Subpriore fìat.

 

De obedientia regulari

 

            Omnes obediant Priori « tanquam patri, » ut Sancti Augustini Regula præcipit, et, eo absente, Subpriori.

            Si quid autem majoris momenti faciendum sit aut præcipiendum, neque sit periculum in mora, Prior nihil moveat aut decernat quin prius ea de re cum Capitulo [458] suo contulerit. In omnibus vero gravioribus difficuitatibus quæ per Priorem ac Capitulum solvi nequeunt, ad Episcopum hujus diæcesis, sive, eo absente, ad Vicarium episcopatus generalem accedant, qui pro potestate ordinaria constituet quid agendum sit, quemadmodum hactenus observatum est.

 

De Officiis et ritibus

 

            Venerabilis domnus Prior vel Subprior tabellam omnibus diebus sabbati in ecclesia ponet, in qua notata erunt nomina eorum qui Officia altaris et chori per totam hebdomadam obire debebunt ; quæ omnia secundum ritum et ceremonias Ecclesiæ cathedralis, quoad fieri poterit, persolventur.

 

De studio et libris

 

            Nullus liber habebitur in Monasterio nisi de licentia venerabilis domni Prioris, aut, eo absente, Subprioris, qui provideat ne libri prohibiti ab Ecclesia, aut curiosarum et inutilium scientiarum afferantur, et ut sit in Monasterio copia et supellex librorum devotorum, casuum conscientiæ [459] et theologorum, quæ possit omnibus Canonicis sufficere, ut singulis diebus, secundum Regulam, certa hora lectioni incumbere possint. Hora autem legendi esse poterit ante Vesperas, inter Vesperas et Completorium, et inter Completorium et cœnam.

            Venerabilis autem domni Prioris aut Subprioris cura fieri debet ut unusquisque Canonicorum in novitiatu Cathechismum sacri Concilii latine vel gallice legat, et de suo profectu in lectione ejusmodi rationem reddat. Singulis porro diebus aliquis Canonicorum qui magis idoneus judicatus fuerit, una hora de cantu et cantandi ratione Novitiis aliisque, si opus fuerit, lectionem habebit.

 

De mensa et lectione

 

            Quamprimum fieri poterit, mensa ita componatur ut ex una tantum parte Canonici sedeant, illisque portio sigillatim detur. Benedictio autem mensæ et gratiarum actio post refectionem, ab hebdomadario fiat, nisi in festis [460] solemnibus, in quibus ejusmodi officium a Priore, et, eo absente, Subpriore incumbet ; ac durante refectione semper legatur voce clara et intelligibili, et cum debitis inter puncta interstitiis.

 

De Capitulo faciendo, et correctione ac pænitentiis

 

            Singulis diebus sabbati, Prior, vel eo absente, Subprior, convocet Capitulum ; et in eo, si quid in Officiis vel in actibus aut in moribus Canonicorum contra Regulam obrepserit, corriget, etiam injungendo pœnitentias, prout expedire videbitur. Si autem nihil sit corrigendum, legetur articulus unus Regulæ, et post orationem de Spiritu Sancto omnes in pace recedent.

 

De mulieribus explodendis et expellendis a Monasterio

 

            Omnia jura clamant, quod in ultima Nostra hujus Monasterii Visitatione decrevimus, mulieres scilicet, ne quidem ad breve tempus, intra septa et muros exteriores Monasterii habitare aut commorari debere. Propterea, Nos omnibus [461] et singulis ad quos spectat, districtius, in virtute sanctæ obedientiæ et sub pœna excommunicationis majoris, præcipimus ut omnes omnino mulieres a Monasterio arceant, ejiciant et expellant, si quæ nunc in eo reperiantur, neve eas aliasve unquam admittant, aut intra Monasterii septa consistere patiantur.

 

De titulis et instrumentis ad jura Monasterii spectantibus

 

            Ultimæ Nostræ Visitationi inhærendo, sub pœna majoris excommunicationis mandamus, ut intra mensem, a die hac decima quinta Septembris anni millesimi sexcentesimi decimi octavi computandum, omnes et singuli qui instrumenta sive titulos hujus Monasterii habent, ea in archiviis reponant, juxta decretum super hac re a Nobis in dicta Visitatione factum.

 

De præbendis

 

            Dominus Abbas communitati Canonicorum quotannis duodecim præbendas solvere tenebitur, eo modo quo in prædicta Visitatione notatum est ; communitas (sic), [462] vero dictorum Canonicorum, duodecim saltem Canonicos idoneos residentes, vel de jure pro residentibus habendos, alere et sustentare, hoc est, de victu, vestitu aliisque ad vitam necessariis providere tenebitur.

 

De ædificiis

 

            Excipiuntur tamen ædificia totius Monasterii, quæ dicti domini Abbatis expensis et sumptibus ad debitam ac regulari observantiæ congruam formam restituenda et conservanda erunt. Et quidem quod ad reparationem chori, refectorii et horologii attinet, Rdus domnus Coadjutor et electus Abbas promisit ea se curaturum fieri quamprimum, ita ut in die Natalis Domini proxime futuro absoluta reperiantur. Cætera vero ædificia successive, more diligentis patrisfamilias instauraturum, ac imprimis dormitorium et muros clausuræ Monasterii : quod Nos, de ejus pietate confisi, illi facienda relinquimus.

            De cæteris vero dictorum dominorum Canonicorum petitionibus quæ ad solutionem præbendarum anni præteriti, et ad necessaria commoda pro alendo deinceps equo spectabant, [463] et hujusmodi, quia inter eos et dictum domnum Coadjutorem et electum amice satis convenit, nihil a Nobis aliud decernendum existimavimus, quam observari debere quod de communi partium consensu scriptum signavimus.

            Datum in abbatia de Six, die decima quinta hujus mensis septembris, anno quo supra.

            FRANCS, Eps Gebennensis.

M. FAVRE.

 

Conforme à l'original conservé dans les archives paroissiales de Samoëns (Haute-Savoie).

 

 

 

DÉCRETS POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA DISCIPLINE RÉGULIÈRE

DANS LE PIEUX ET VÉNÉRABLE MONASTÈRE DE SIXT

FAITS DANS CE MÊME MONASTÈRE LES XII, XIII ET XV DU MOIS DE SEPTEMBRE

DE L'AN MIL SIX CENT DIX-HUIT

PAR LE RÉVÉRENDISSIME PÈRE ET SEIGNEUR FRANÇOIS DE SALES

ÊVEQUE DE GENEVE

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, à tous ceux qui liront cet écrit salut abondant dans le Christ.

            Le Monastère de l'Ordre vénérable des Chanoines réguliers de [454] Saint-Augustin, du pays de Sixt, ayant été confié, par les saintes règles de l'antique droit ecclésiastique, au soin et à la juridiction de Nos prédécesseurs et de Nous-même, Nous devons et voulons Nous occuper et Nous préoccuper d'être le plus utile possible à ce Monastère et aux vénérables Chanoines qui y servent Dieu. C'est pourquoi ayant appris que, sous l'inspiration divine, les vénérables Chanoines voulaient rétablir entièrement l'ancienne observance régulière qui, par suite de l'injure des temps, était à peu près anéantie et détruite parmi eux, et que les très Illustres et Révérends seigneurs Jacques de Mouxy, Abbé, bien que commendataire, et Humbert de Mouxy, son coadjuteur et élu par le Monastère, avaient décidé, non seulement d'approuver, mais d'aider de si saintes résolutions :

            Nous aussi, dans le but d'apporter plus facilement à cette entreprise si louable et si souhaitable Notre autorité ordinaire et Notre aide, venant sur les lieux et toutes choses examinées et considérées, [455] et aussi toutes personnes ouïes au sujet de ce qui précède. Nous avons enfin résolu de décréter et de constituer ce qui suit, comme aussi Nous le décrétons et le constituons.

            Et d'abord Nous ordonnons plus strictement encore de faire tout ce qui a été établi dans Notre dernière Visite, comme conforme au droit et à la raison.

 

Que les vénérables Chanoines de ce Monastère ont à émettre leur Profession

 

            Comme aucun des vénérables Chanoines actuellement vivants n'a émis de Profession expresse, avant toutes choses, pour obéir à l'esprit et aux termes du saint Concile de Trente, Nous déclarons et décrétons que tous les vénérables Chanoines sont tenus d'émettre cette Profession expresse, et Nous fixons à tous et à chacun de ceux qui portent maintenant l'habit du Monastère une année qui soit considérée comme année de probation ; après laquelle ils [456] devront aussitôt ou émettre la Profession susdite, ou Nous exposer les raisons, s'ils en ont, pour ne pas vouloir la faire.

            Pour ce qui regarde l'avenir, aussitôt après l'année de probation, comme le prescrit le même Concile, que le Novice, ou soit admis à la Profession, s'il en est jugé digne, ou soit renvoyé du Monastère. Si cependant, après l'année de probation, il n'est pas encore jugé digne de faire Profession, et que néanmoins il y ait espérance probable qu'il le devienne en le retenant dans le Monastère un peu plus, ou même une année entière, la Congrégation cardinalice du Concile a répondu que cela serait licite, attendu que le décret du Concile touche les idoines, non les autres.

            Or, les Novices doivent être distingués des Profès dans le costume, en ce que les Profès portent à tous les Offices le capuce ou mozette, appelée communément domino ; tandis que les Novices doivent user seulement du surplis ou cotta, sans capuce.

 

De l'élection du Prieur et du Sous-Prieur

 

            L'Abbaye étant en commende, Nous décrétons qu'on y observera [457] dans l'avenir ce qui y était déjà observé, à savoir que, pour présider et commander le troupeau, on établira et constituera à la tête de tous les Chanoines, selon le Concile de Trente, chap. XXI, Sess. XXV, quelqu'un du même Ordre ayant émis expressément sa Profession, et qui s'appellera Prieur. Qu'il soit, d'après le même texte, chap. 6, élu par le Chapitre aux votes secrets, en sorte que les noms de chacun des votants ne soient jamais publiés, et que celui-là soit tout à fait considéré comme élu, en faveur de qui se sera prononcée la majorité du Chapitre par les votes secrets susdits. Il devra continuer sa fonction de Prieur jusqu'à la mort, pourvu qu'il se conduise bien. Du reste il en sera de même pour le Sous-Prieur.

 

De l'obéissance régulière

 

            Que tous obéissent au Prieur « comme au père, » ainsi que l'ordonne la Règle de saint Augustin, et, en son absence, au Sous-Prieur.

            S'il s'agit de faire ou d'ordonner quelque chose d'important, et qu'il n'y ait pas péril en la demeure, que le Prieur ne change ou décrète quoi que ce soit sans en avoir conféré avec son Chapitre. [458] Dans toutes les difficultés plus graves qui ne pourront être tranchées par le Prieur et le Chapitre, que l'on ait recours à l'Evêque de ce diocèse, ou, en son absence, au Vicaire général de l'évêché, lequel, en vertu de son pouvoir ordinaire, règlera ce qu'il faudra faire, comme cela s'est pratiqué jusqu'ici.

 

Des Offices et cérémonies

 

            Le vénérable Prieur ou Sous-Prieur placera tous les samedis un tableau dans l'église, où seront marqués les noms de ceux qui devront remplir les Offices de l'autel et du chœur pendant toute la semaine ; Offices qui s'accompliront, autant que possible, selon le rite et les cérémonies de l'Eglise cathédrale.

 

De l'étude et des livres

 

            Il n'y aura aucun livre dans le Monastère sans la permission du vénérable Prieur, ou, en son absence, du Sous-Prieur, qui veilleront à ce que les livres condamnés par l'Eglise ou traitant de sciences curieuses et inutiles soient écartés, et qu'il y ait abondance dans le Monastère de livres de dévotion, de cas de conscience et [459] de théologiens, en sorte que tous les Chanoines aient la possibilité, chaque jour, de vaquer à la lecture à une heure déterminée, selon la Règle. L'heure de la lecture pourra être avant les Vêpres, entre Vêpres et Complies, et entre Complies et le souper.

 

            Par les soins du vénérable Prieur ou Sous-Prieur, il faut que chaque Chanoine pendant son noviciat, lise en latin ou en français le Catéchisme du saint Concile, et rende raison de ses progrès dans cette lecture. Chaque jour en outre, un Chanoine, celui qui aura été jugé le plus capable, donnera une heure de leçon de chant théorique et pratique aux Novices, et aux autres s'il en est besoin.

 

De la table et de la lecture

 

            Aussitôt que cela pourra se faire, la table sera organisée de telle sorte que d'un seul côté soient assis les Chanoines, et que la portion soit distribuée à chacun en particulier. La bénédiction de la table et l'action de grâces après le repas seront récitées par l'hebdomadaire, [460] excepté aux fêtes solennelles, où cet office sera réservé au Prieur et, en son absence, au Sous-Prieur. Qu'on lise toujours pendant le repas, à haute et intelligible voix, et avec les pauses voulues par la ponctuation.

 

De la tenue du Chapitre de la correction et des pénitences

 

            Chaque samedi le Prieur ou, en son absence, le Sous-Prieur doit convoquer le Chapitre, où il corrigera, même en imposant des pénitences, selon qu'il le jugera expédient, tout ce qui se serait glissé de contraire à la Règle dans les Offices, ou dans les actes et les mœurs des Chanoines. S'il n'y a rien à corriger, on lira un article de la Règle, et après l'oraison du Saint-Esprit tous se retireront en paix.

 

De l'expulsion des femmes du Monastère

 

            Toute la législation proclame ce que Nous avons décrété dans Notre dernière Visite de ce Monastère, à savoir que les femmes ne doivent pas habiter ou demeurer, même pour peu de temps, à l'intérieur de l'enceinte et des murs extérieurs du Monastère. Aussi [461] ordonnons-Nous plus sévèrement, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de l'excommunication majeure, à tous et chacun que cela concerne, que toutes les femmes absolument soient par eux écartées, chassées et expulsées, s'il s'en trouve maintenant, et qu'ils ne les admettent jamais, ni elles ni d'autres, et ne leur permettent pas de séjourner dans l'enclos du Monastère.

 

Des titres et instruments touchant les droits du Monastère

 

            Nous en tenant à Notre dernière Visite. Nous ordonnons, sous peine d'excommunication majeure, que dans le délai d'un mois, à compter de ce jour, quinze septembre de l'an mil six cent dix-huit, tous et chacun de ceux qui ont des instruments ou titres de ce Monastère, les replacent dans les archives, selon le décret porté par Nous à ce sujet dans la susdite Visite.

 

Des prébendes

 

            Le seigneur Abbé sera tenu de fournir chaque année douze prébendes à la communauté des Chanoines, en la manière qui a été notée dans la susdite Visite. Il sera tenu de nourrir et entretenir [462] la communauté des Chanoines, douze Chanoines au moins idoines résidents, ou en droit tenus comme résidents, c'est-à-dire les pourvoir de la nourriture, du vêtement et des autres choses nécessaires à la vie.

 

Des bâtiments

 

            Sont exceptés cependant les bâtiments de tout le Monastère, lesquels, aux frais dudit seigneur Abbé, seront remis et conservés en la forme due et convenable pour l'observance régulière. Et pour ce qui regarde la réparation du chœur, du réfectoire et de l'horloge, le Révérend seigneur Coadjuteur et Abbé élu a promis qu'il la ferait faire le plus tôt possible, en sorte qu'elle soit terminée pour la Noël prochaine. Quant aux autres bâtiments, il a promis, en père de famille soigneux, qu'il les restaurerait successivement, et d'abord le dortoir et les murs de clôture du Monastère : ce que Nous abandonnons à ses soins, Nous fiant en sa piété.

            Au sujet des autres pétitions des Chanoines ayant trait au versement des prébendes de l'année écoulée, aux dépenses qui seront nécessitées par le futur entretien d'un cheval, et autres semblables, [463] comme il a été passé une convention amicale entre eux et le susdit seigneur Coadjuteur et élu. Nous avons jugé bon de ne rien décréter, si ce n'est qu'on observera l'écrit que Nous avons signé comme convenu d'un commun consentement des parties.

            Donné en l'abbaye de Sixt, le 15e de ce mois de septembre, de l'an que dessus.

            FRANÇOIS, Evêque de Genève.

M. FAVRE.

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IV. Vœux de saint François de Sales pour les Chanoines de Sixt, [fin septembre 1618 ?]

 

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            En fin, Nous asseurons de la benediction et protection de Dieu tous ceux qui embrasseront et prattiqueront avec [464] amour ces Ordonnances que le seul desir du regne de Dieu en vous et l'amplification de sa gloire me fait vous donner ; esperant que, par l'accomplissement d'icelles, cette Famille religieuse reprendra sa premiere splendeur et respandra par tout la souëfve odeur dont elle a parfumé autrefois tout le païs.

            C'est la grace, o mon Dieu, que j'attens de vostre misericordieuse bonté et que je vous demande de toute l'estendue de mes affections, pour ces ames et celles qui leur doivent succeder. [465]

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D - Abbaye d'Abondance

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I. Délégation à M. Jean Favre pour l'introduction des Pères Feuillants à Abondance, 2 mai 1607

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, a tous qui ces presentes verront, sçavoir faisons : que Nous, ayant receu un Bref de nostre Saint Pere le Pape Paul cinquiesme, daté a Rome, pres Saint Marc, du vingthuitiesme septembre en l'annee derniere mil six cens et six, deuëment seellé, et signé COBELLUTIUS, par lequel il Nous est mandé de supprimer les Religieux de l'Ordre de Saint Augustin estant en l'abbaye de Nostre Dame d'Abondance, riere Nostre diocese, et au lieu et place d'iceux y mettre et establir douze moines de l'Ordre de Saint Bernard, de la Congregation de Nostre Dame des Feuillans, pour l'execution duquel sommes esté par ladite Sainteté commis. Et d'autant que, a cause de plusieurs et divers negoces a Nous survenus n'y pouvons vacquer, avons, pour l'execution d'iceluy, commis, comme par ces dites presentes commettons, Reverend messire Jean Favre, docteur es droitz, chanoyne de Saint Pierre de Geneve, Nostre Officiai et Vicayre general par Nous establi en Nostre diocese, auquel mandons et commandons de proceder a l'execution dudit Bref selon sa forme et teneur. [466]

            En foy dequoy avons octroyé et octroyons ces dites presentes signees de Nostre main et seellees et contresignees par Nostre greffier.

            A Thonon, ce second may mil six cens et sept.

                        FRANÇS, Evesque de Geneve.

DECOMBA.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.

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II. Exécution d'un Bref autorisant l'Abbé d'Abondance à donner à cens le membre de Présinges, 28 janvier 1610

 

EXECUTIO BREVIS APOSTOLICI PRO R. D. VESPASIANO AGATIA

ABBATE ABUNDANTIÆ

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps Gebennensis, judex commissarius a Sancta Sede Apostolica ad infrascripta exequenda specialiter deputatus, universis ad quos presentes pervenerint, salutem in Domino. [467]

            Literas Apostolicas in Romana Curia expeditas in forma Brevis, sub Annulo Piscatoris, sanas, integras et omni prorsus vitio et suspicione carentes, noveritis Nos recepisse sub hujusmodi tenore : « Venerabilis Frater, seu dilecte Fili, salutem et Apostolicam benedictionem. Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Vespasianus Agatia, Abbas seu perpetuus commendatarius Monasterii abbatiæ, nuncupati Sanctæ Mariæ de Abundantia... »

            Post quarum quidem Literarum Apostolicarum in forma Brevis Nobis et per Nos exhibitarum et receptarum, fuimus per eumdem Rdum dominum (sic)  Vespasianum Agatia debita cum instantia requisiti ut ad earumdem Literarum executionem procedere dignaremur. Nos itaque, Episcopus Gebennensis, commissarius Apostolicus præfatus, ad infrascripta exequenda specialiter deputatus, attendentes hujusmodi petitionem esse justam rationique consonam, volentes mandata Apostolica ad Nos directa, ut tenemur, liber exequi, quia Nobis notorium est eam ædificiorum dicti monasterii partem quæ pro illius Abbatis [468] habitatione et jurisdictionis ad dictum monasterium spectantis exercitio reservata et assignata erat, et ne ipse Abbas et sua familia Monachorum nunc in dicto monasterio existentium observantiæ disciplinæ ullo modo impediret, cessisse, juxta contractum inter eumdem Abbatem et Monachos prædictos initum, quibus se pro dicta ecclesia amplianda et dividenda intra tres annos obligavit, ut Monachorum et parrochi Officia sine alterutrius impedimento possent celebrari. Quod nonnisi longo temporis cursu ex fructibus dicti monasterii valorem mille ducentorum scutorum auri non excedentibus, multis ordinariis et extraordinariis oneribus, et pensioni Illmo et Serenissimo Carolo Emanuele, Sabaudiæ Duci, obnoxiis concessæ et solvendæ (sic), prestari non potest, dicto Reverendo domino Abbati, seu commendatario perpetuo Beatæ Mariæ Abundantiæ pro tempore existenti, seu ejus legitimo procuratori, membrum de Presingy, valoris annui centum scutorum, ad sexdecim annos, a die arrendationis computandos, [469] mille scutorum in pecunia numerata anticipata solvendorum, pretio, etiam quibusvis personis, etiam laicis, locandi et arrendandi ; vel illud idem membrum, per dictum tempus sexdecim [annorum], dictis personis, justo pretio obligandi et relaxandi ; necnon alia bona dicti monasterii cum omnibus et singulis pactis, conventionibus, commissionibus, obligationibus, submissionibus, renunciationis clausulis et cautelis necessariis, et apponi solitis prædicta auctoritate Apostolica, obligandi licentiam concedimus et indulgemus ; ac etiam de debitis et receptis pecuniis easdem personas questandi et liberandi ; dictasque pecunias penes aliquam ædem sacram aut personam fide dignam, et facultatibus idoneam, deponi, pro dicta fabrica quanto citius construenda, felicis memoriæ Pauli PP. secundi Constitutione et aliis ordinationibus non obstantibus. [470]

            Qui quidem Abbas hujusmodi locationes, obligationes et arrendationes justo pretio factas ad Nos deferre teneatur, ut a Nobis approbentur et confirmentur ; singulosque juris facti et solemnitatum defectus, si quis in eisdem intervenerint, suppleantur ; dictum membrum de Presingy sic, ut præmittitur, obligatum et arrendatum, et dicti exponentis successores sexdecim annis durantibus (licet dictum R. D. Abbatem decedere contigerit, seu dictam commendam quovismodo desierit) remanere obligatum et ad dictæ locationis et arrendationis observationem teneri declaramus ; irritum et inane si secus super hæc a quoquam scienter vel ignoranter quavis auctoritate fuerit attentatum decernentes. Quodque membrum de Presingy nuncupatum, locatum, arrendatum et relaxatum, finitis sexdecim annis, cum omnibus suis juribus, pertinentes et melioramentis ad dictum monasterium Beatæ Mariæ de Abundantia, pleno jure, revertatur et cedat, fructusque, redditus et proventus quovismodo obligati liberi maneant.

            In quorum, etc.

            Actum Anessiaci, in palatio Nostræ solitæ residentiæ, [471] presentibus ibidem V. D. Ludovico de Pallude et egregio Francisco Favre, testibus. Die vigesima octava Januarii 1610.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1608-1611, de l'ancien Evêché de Genève. [472]

 

 

 

EXÉCUTION DU BREF APOSTOLIQUE

EN FAVEUR DU RÉVÉREND SEIGNEUR VESPASIEN AIAZZA, ABBÉ D'ABONDANCE

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève, juge commissaire spécialement délégué par le Saint-Siège Apostolique pour exécuter ce qui suit, à tous ceux à qui les présentes parviendront, salut dans le Seigneur. [467]

            Vous saurez que Nous avons reçu, en parfait état et intégrité, et sans le moindre vice de forme ou chose suspecte, les Lettres Apostoliques expédiées en la Curie Romaine en forme de Bref, sous l'Anneau du Pêcheur, en cette teneur : « Vénérable Frère, ou Fils très cher, salut et bénédiction Apostolique. Notre cher fils Vespasien Aiazza, abbé ou commendataire perpétuel du Monastère-abbaye appelé Sainte Marie d'Abondance, Nous a fait exposer naguère... »

            Après que ces Lettres Apostoliques en forme de Bref eurent été présentées à Nous et acceptées par Nous, Nous fûmes requis, avec l'instance qui convenait, par le même Révérend seigneur Vespasien Aiazza, de daigner procéder à leur exécution. C'est pourquoi Nous, Evêque de Genève, commissaire apostolique susnommé, spécialement délégué pour exécuter ce qui va suivre, considérant que ladite pétition est juste et raisonnable ; voulant, comme Nous y sommes tenu, exécuter librement les commandements Apostoliques à Nous adressés : attendu qu'il est de Notre connaissance que la partie des bâtiments du monastère d'Abondance qui était réservée [468] et assignée à l'habitation de son Abbé, et à l'exercice de la juridiction touchant ce monastère a été cédée par l'Abbé dans le but d'empêcher que lui-même et sa famille gênassent aucunement l'observance de la discipline de la part des moines qui y vivent actuellement, et cela en vertu du contrat intervenu entre le même Abbé et les moines susdits, envers lesquels il s'est engagé d'agrandir et de diviser l'église dans le délai de trois ans, afin que les Offices des moines et du curé puissent se célébrer sans empêchement réciproque. Tout cela ne pouvant s'effectuer qu'après un long espace de temps, si l'on se contente des revenus du monastère, qui ne dépassent pas la valeur de douze cents écus d'or, qui sont grevés de nombreuses charges ordinaires et extraordinaires, ainsi que d'une pension accordée et à fournir à l'Illustrissime et Sérénissime Charles-Emmanuel, duc de Savoie : Nous accordons, en vertu de la susdite autorité Apostolique, au Révérend seigneur Abbé, ou commendataire perpétuel de la Bienheureuse Marie d'Abondance actuellement en charge, ou à son légitime procureur, de louer et donner à cens, pour seize ans, à n'importe quelles personnes, même laïques, le membre de Présinges, d'une valeur annuelle de cent [469] écus, à compter du jour de l'accensement, au prix de mille écus à payer en argent comptant et par anticipation ; ou bien d'hypothéquer et de céder à un juste prix à ces dites personnes le même membre, toujours pour l'espace de seize ans ; en outre, d'hypothéquer d'autres biens du monastère avec tous et chacun des contrats, conventions, commissions, obligations, soumissions, clauses de renonciation et précautions nécessaires et ayant coutume de figurer dans les actes ; ainsi que d'exiger de ces mêmes personnes les sommes dues et de leur donner quittance pour celles reçues ; enfin, de placer ces sommes sur un édifice sacré ou chez une personne digne de confiance et pouvant répondre, dans le but de faire le plus tôt possible la construction en question, nonobstant la Constitution de Paul II, d'heureuse mémoire, et autres ordonnances. [470]

            Que l'Abbé ci-dessus soit tenu de Nous soumettre les locations, hypothèques et accensements susdits, faits à juste prix, pour que Nous les approuvions et confirmions ; et aussi que soient suppléés tous et chacun des vices de forme et des manquements au droit établi. Nous déclarons que ledit membre de Présinges, hypothéqué et donné à cens comme ci-dessus, restera hypothéqué pendant seize ans (même s'il arrive que le Révérend seigneur Abbé meure, ou que la commende cesse d'exister), et que, pendant cette période de temps, les successeurs dudit exposant seront tenus de maintenir l'hypothèque et accensement ; décrétant sans valeur ni force tout ce qui serait attenté de contraire à ces diverses dispositions par quelle autorité que ce soit. Que le membre appelé Présinges, loué, donné à cens et dégagé, retourne de plein droit au monastère de la Bienheureuse Marie d'Abondance, au bout des seize ans, avec tous ses droits, appartenances et améliorations, et que ses fruits, revenus et profits en quelque façon que ce soit hypothéqués restent libres.

            En foi de quoi, etc.

            Fait à Annecy, dans le palais de Notre résidence habituelle, en [471] présence des témoins, vénérable M. Louis de la Pallud et François Favre. Le 28 janvier 1610. [472]

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E - Ermites du Mont-Voiron

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I. Premier projet des Règles des Ermites du Mont-Voiron et Décrets épiscopaux, 9 mai, 7 juin et 16 juillet 1620, (Inédit)

 

PREMIER PROJECT DES REGLES DE PIETÉ ET D’ŒCONOMIE

OCTROYEES PAR MONSEIGNEUR LE REVERENDISSIME EVESQUE

ET PRINCE DE GENEVE

AUX HERMITES DE NOSTRE DAME DE LA VISITATION

DU HAULT MONT DE VOYRON

sur le sommet duquel estant ce tres antique, sainct et miraculeux hermitage, jadis profané et demoly par l'envieuse malice du diable en l'introduction des heresies, non au mesme lieu du jour d'huy, mais a l'immediatement inferieur.

 

Noms desdicts Hermites et leur reception

 

            Freres Jean du Verney, prebstre, et Jean Grillet, de la parroisse de Arbosigny au Genevois, freres d'affinité ; Frere Mermet Jorand, de la dicte parroisse de Boege, que lesdictz deux freres d'affinité [473] receurent pour leur messager et questeur un an apres leur premiere habitation audict hermitage.

            Lesquelz, avec licence et approbation de Monseigneur Reverendissime, science et patience, ains charitable rejouissance des seigneurs temporelz dudict Bon et Boege, et consentement des sieurs Curés desdictz lieux, ont des quelques années commancé d'habiter et restaurer a chaulx et sable ledict sainct hermitage, au desir et a l'edification du peuple catholique voisin, dont ilz ont aussy excité et augmenté, par la grace de Dieu, la devotion au culte d'iceluy et de la glorieuse et tousjours immaculée Vierge Marie.

            Et Frere Jean Anthoine Rigault, hermite provençal, natif de la ville de Barjoulx, diocese de Frejus en la basse Provence du royaume de France ; lequel, vestu et recommandé par le Reverend P. Inquisiteur General et Apostolique en Allemagne (ou ledict [474] Rigault enseignoit les langues vulgaires françoise, italienne, espagnole par la latine), et aussy recommandé par l'Illustrissime Legat de nostre Sainct Pere le Pape, resident audict pais en ville de Coullogne, fut receu en cest hermitage le onziesme julliet de l'annee dernier (sic), mil six centz dix neuf, a la priere et caution des RR. PP. Capuchins de ceste province ou du duché de Savoye, avec congé du sieur et Reverend Vicaire general, monsieur Rogez, soubz le futur bon plaisir de mondict seigneur Reverendissime se trouvant lors a Paris, qui, en consideration des susdictes recommandations, satisfaction du peuple, des bonnes mœurs et devotion dudict Rigault, consentement et desir desdictz Hermites, le tout par eux certifié, le leur donna et approuva pour leur confrere, et, en l'admettant audict hermitage, le sousmet, a sa propre requisition et comme les autres, a l'obeissance dudict Frere Jehan du Verney, prebstre, par ses lettres expresses du seiziesme jour de novembre, annee susdicte, mille six centz et dix neuf.

 

Declaration notable des Hermites

 

            Lesdictz quattre Hermites ont en premier lieu volontairement professé, promis et juré sur les sainctz Evangilles, de vouloir vivre et mourir soubz l'obeissance, foy et ordonnance de la saincte Esglise Catholique, Apostolique, Romaine, et, comme prebstres et clers seculiers, soubz celle de Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, et de dependre selon les sainctz Conciles de son authorité, sans s'en pouvoir jamais distraire soubz pretexte aucun, mesme de fondation de nouveau Ordre religieux ou adjonction a quelqu'un desjaz fondé, y renonçans en bonne et deue forme.

            Neantmoins, estant le propre de touttes personnes congregees a pieuse fin, d'eslire et embrasser quelque maniere de vie spirituelle [475] et œconomique, ilz ont unanimement composé sur l'une et l'autre les Reigles suivantes, et supplié tres humblement Monseigneur Reverendissime qu'il se daigne d'y interposer son authorité, approbation et benediction, afin qu'il plaise a la divine Bonté leur faire la grace de les bien et sainctement observer, soubz l'obeissance de mondict Seigneur, a la plus grande gloire et culte de la benite et pure Vierge, Mere de nostre Sauveur Jesus Christ, au salut de leurs ames et a l'edification du peuple catholique des provinces voisines de cest hermitage et, sinon a la conversion, du moins a la disposition des heretiques pour recevoir la lumiere de la foy vraye et salutaire.

 

Elections des sainctz Patrons de cest hermitage et ses Hermites

 

PREMIERE ELECTION DES PREMIERS SAINCTZ PATRONS

 

            Or, estant aussy une tres ancienne, louable et saincte coustume des dictes personnes aggregées, de prendre et venerer pour protecteur ou patron singulier quelque favory de Dieu en sa Court celestielle, et n'en pouvant ny devant lesdicts hermites choisir de plus grands que les comprins au sacrésainct mistere de la Visitation, soubz le nom duquel cest hermitage fut dedié a Nostre Dame : assavoir, le benit et doulx fruict de son ventre virginal, nostre Dieu et Redempteur Jesus Christ, elle mesme et son bienheureux Espoux et vierge sainct Joseph qui l'accompaigna en si misterieux voyage, sainct Jean Baptiste, et ses pere et mere sainct Zacharie et saincte Elizabeth…..

 

Reigles de pieté

 

Ire Reigle

 

            Ce pourquoy, a leur honneur, ilz jeusneront comme les veilles, estantz en l'hermitage, les jours de vigiles de leurs festes.

            Et en cestes cy se confesseront et communieront audict lieu.

 

DEUXIEME ELECTION DES PATRONS DESDITZ HERMITES

 

            Et parce que, comme il n'y a poinct de genre de vie en l'Eglise de Dieu militante qui s'aproche plus de l'angelique, aussy nulle n'a tant de besoing de l'assistance des bons Anges que celle des hermites, ilz l'implorent des maintenant pour toujours. [476]

 

IIme Reigle : Du jeusne et Communion extraordinaire

 

            Et a leur honneur, es veilles et festes ou commemorations des saintz Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, ilz observeront le jeusne, confession et Communion

 

TROISIEME ELECTION DES SAINCTZ. PATRONS

 

            Pour n'estre moins pieux a l'endroict des sainctz Peres de leur profession que les moindres et plus viles (sic) artisans a celuy des Sainctz, qui, vivant, exercerent quelque fois leur mestier, ilz implorent aussy leurs merites et intercession, et eslisent d'entreux pour Patrons sainctz Paul, Anthoine et Hilarion.

 

IIIme Reigle : Du jeusne et Communion extraordinaire

 

            A leur honneur ilz observeront le mesme qu'ilz doivent garder a celuy des aultres sainctz Patrons.

 

IVme Reigle : Du jeusne extraordinaire

 

            Les Advents seront par eux observés, estants en l'hermitage, comme le Caresme.

 

Vme Reigle : Du jeusne extraordinaire

 

            N'ayants poinct d'ouvriers en l'hermitage avec lesquelz il leur fault coopérer, ilz jeusneront comme le Caresme des le lendemain de la feste de Nostre Dame a celle de septembre.

 

VIme Reigle : Du jeusne extraordinaire

 

            Le vendredy, a l'honneur de la Passion de Nostre Seigneur, et le mercredy a celuy de Nostre Dame, ilz jeusneront, estans en l'hermitage, comme les vigilles ; et le bastiment achevé, y adjousteront le lundy, en commemoration et pour le repos des fidelles trespassés, et specialement bienfacteurs.

 

Ire Reigle : De l'abstinence des viandes, et surtout de la chair

 

            Ilz s'abstiendront tousjours en tout lieu de la chair, ainsy que les RR. PP. Chartreux, excepté du potage d'icelle, soit pours'accommoder aucunes fois aux personnes qui les visitent, n'estre contraincts eux mesmes et ne contraindre les aultres ailleurs a faire aultre potage, et tout ensemble supporter le travail du chemin. [477]

 

IIme Reigle : De l'usage du poisson

 

            Considerans lesdictz Hermites, que non rarement, soubz couleur de l'abstinence d'aucunes viandes l'on affecte et abuse d'autres plus friandes et moins decentes, afin que l'usage du poisson soit a jamais conforme a l'austerité et pauvreté de la vie heremitique, il ne leur sera loisible, s'ilz en acheptent (ce qu'ilz n'ont encour faict), d'y despendre plus hault de trois florins, monnoye de Savoye, pour une fois seulement en chascune des trois Caresmes qu'ilz feront en I'annee.

 

Ire Reigle : De la mortification espirituelle (sic) par la corporelle

 

            A fin de mortiffier l'esprit par le corps, tous les vendredis, en l'hermitage, l'oraison matutine achevee, durant le recit du Psaulme Miserere mei, en penitence de leurs pechés et diminution des peynes des ames du Purgatoire, a l'honneur et commemoration de la discipline de nostre paix avec la justice de Dieu, volontairement soufferte par Nostre Seigneur et Redempteur Jesus Christ, les Peres hermites se la donneront aussi volontaire et par leur arbitre et mesure a leurs forces ; si mieux n'aime qui ne la pourra tolerer, porter la haire ou cilice de crin trois jours de la sepmaine, ou jeusner au pain et a l'eau le vendredy, et comme les veilles le samedy, veu que a tous toutte penitence et austerité n'est pas convenable, aucune bien souvent plus contraire qu'utile au progres de la perfection. Les Peres touttesfois n'y oublieront poinct le dire de sainct Paul, que, qui peu semera peu recuellira, nous exhortans ainsy a estre liberaux et diligens, et non avares et negligens en bonnes œuvres.

 

IIme Reigle : De la mortification corporelle par l'espirituelle

 

            Les Freres literés, hors d'aultre plus utile exercice, mortifieront le corps par l'esprit en l'estude des bonnes Lettres et livres les plus profittables a la fin de leur profession, et en la subjection non seulement des puissances executives et imperatives [de] la volonté, mais encor et principalement du jugement de leur intellect [a] celuy de leur Superieur en choses indifferentes, doubteuses et ambigues, non moins qu'aux necessaires, justes et convenables ; car c'est par telz actes qu'on acquiert la vraye habitude de l'obeissance. En quoy les idiots les imiteront d'une profonde humilité et cognoissance de leur incapacité, taschant de les devancer en œuvres corporelles ou ilz sont plus habiles. [478]

 

Reigles de l'oraison et Office divin

 

Reigle Ire de l'oraison et office vocal

 

            Les Freres, a l'imitation des Dames nonains de Saincte Ursule, et par le commandement expres de Monseigneur, en lieu d'Office chanteront le chappellet du sainct Rosaire, partie en latin, partie en langue vulgaire, afin que litterés et idiots y puisser t concourir.

 

Reigle IIme de l'oraison vocale

 

            A ce sainct Rosaire ilz adjousteront celuy des neuf hierarchies des Anges glorieux, assavoir neuf Pater noster et neuf Ave Maria.

 

Reigle IIIme de l'oraison vocale

 

            Et veu qu'ilz ont prins a venerer le tres doulx et tres benit Nom de JESUS, a fin que tous le puissent faire, ilz finiront leur Office, les jours ouvriers, au matin par les Litanies du mesme tres auguste, sainct et vivifiant Nom de JESUS, le soir par celles de l'immaculée Vierge sa Mere, dictes de Lorette.

            Les Dimanches et festes y adjousteront au soir celles la, et au matin celles cy.

            Esquelz jours feriaux, appres l'action de graces du disner, ilz iront chanter a l'esglise les Litanies de sainct Michel et des aultres sainctz Anges, y fesant commemoration des sainctz Peres hermites, et specialement de sainct Paul, Anthoine et Hilarion, et de toutte l'Esglise triomphante pour la militante, recitant l'oraison de sainct Augustin registrée en ses Meditations, chapitre 40me.

 

Reigle unique de l'oraison mentale, examen de conscience et sacrifices dheus a Dieu

 

            L'oraison mentale se fera soir et matin, finie la vocale, en rendant a la divine Bonté les quattre sacrifices d'expiation, graces, restitution et supplication desquelz ilz ont commencé d'user, et a celuy d'expiation l'on meslera l'examen de conscience du mesme jour.

 

Reigle unique du silence

 

            Le silence, non moins aggreable qu'utile, ains necessaire a l'oraison [479]

mentale, nous enseigne, opposé a son contraire le trop parler, le grand fruict qu'on en peut tirer en touttes occasions. Ce pourquoy, les Freres l'observeront, hors de necessité, des l'oraison mentale du soir jusques a celle du matin, fuyans en tout temps et lieu tellement les parolles vaines, inutiles, oisifves et mondaines, que leur conscience n'ait d'en rendre compte aucun a Dieu qui l'exigera tres rigoureux.

 

Reigle unique de la charité et hospitalité

 

            Les Freres continueront de cultiver la charité entreux mesmes en touttes leurs necessités, compatissans les uns aux imperfections et foiblesses des autres, et a tout ce qui se rapporte a si divine vertu, et non moins a l'endroict des personnes ecclesiastiques et seculieres ; persevereront au culte de l'hospitalité en lieu si desert, selon la Reigle d'œconomie de ce subject.

 

Reigle unique de la maniere de dormir

 

            Ils dormiront vestus, comme les RR. PP. Capuchins, sur une paillasse, en l'hermitage ; dehors, sur le lit que la commodité leur donera

 

Reigle unique de la privation du linge ordinaire en tout lieu

 

Ilz n'useront de poinct de linges, hormis de mouchoirs et, la complexion le requerant, d'un bonnet de nuict ; et aultrement, comme les RR. PP. Capuchins.

 

Reigle unique de l'heure du lever, du coucher et temps de l'oraison

 

            En l'hermitage, ilz s'y iront coucher entre les huict et neuf heures du soir, et se leveront aux deux appres la minuict es petits jours ; es grands, une heure plustost, qu'ilz pourront compenser avec le dormir du midy ; et continueront l'oraison matutine jusques aux cinq heures, distribuans, selon la commodité, le reste du temps es [Heures] canoniques et en quelque exercice digne de leur humble profession, a l'imitation de leurs sainctz Peres hermites patrons. L'oraison nocturne se fera des les sept aux huict et demy.

 

Reigle unique de l'heure du disner et souper

 

            Pareillement, hors de jeusne et aultre occasion ou il soit besoing de s'accommoder a aultruy ou aux affaires, ilz disneront entre dix et onze devant midy, et souperont entre cinq et six heures [480] d'apres, y gardant le silence exactement et lisant l'un des Freres, s'il y en a bon nombre, quelque bon livre, ou estant peu, partie l'un, partie l'aultre.

 

Reigle unique de la recreation

 

            Et parce qu'ilz ne sont pas de nature angelique ains humaine (de quoy chascun se souviendra pour moderer tout zele indiscret), ilz recreeront et delasseront leurs esprits et corps environ trois quarts d'heure appres le disner ; car appres le souper ilz n'auront rien de plus empreint en leur memoire que les tenebres de la mort par celles de la nuict, leur vive image, y attendant en bons serviteurs l'evenement tant incertain et redoutable du Seigneur.

            La recreation commune sera temperée par quelque discours de matiere espirituelle, ou d'aultre au moins edifiante et dont l'esprit maling ne se puisse servir pour introduire aux leurs des mauvaises especes. Le discours de l'œconomie y sera bien seant, et en tout la modestie religieuse qui conserve les fruicts de pieté comme les feuilles ceux de touttes plantes.

            La recreation particuliere se reiglera par la commune, y fuyant, comme peste de la pieté et tranquillité des esprits, la medisance, censures et jugement des actions de qui que ce soit.

 

Reigle unique de la conversation des Peres entr'eux

 

            De quoy aisement se collige la Reigle de converser en commun et particullier. La conversation privée, touttefois, ne sera permise hors de necessité ou aultre cause juste, lorsque chascun aura sa chambrette pour s'y contenir et n'en sortir qu'au son de la cloche et voix d'aultruy ; auparadvant y aura divers esgard, accommodé a la commodité presente.

 

Reigle IIme expresse

 

De la Confession et Communion extraordinaire ou de conseil

 

            Ilz frequenteront les sainctz Sacrements de Penitence et d'Eucharistie : quant aux laiz, chasque Dimanche et principale feste de l'année, surtout en l'hermitaige, se souvenans que dehors, comme plus exposés aux tentations, ilz en ont plus de besoing. Les prebstres celebreront, s'il sera possible, chasque jour, et pour s'y enflammer se mettront en memoire la pieuse opinion la dessus du venerable Beda. [481]

 

Reigles du gouvernement œconomique

 

Reigle Ire

De l'office et charge d'un chascun

 

            L'on assignera, selon le talent d'un chascun, son office ou charge particulliere, pour le y faire valoir et eviter confusion, oultre laquelle il s'employera es aultres choses selon ses forces et industrie.

 

Reigle IIme

Du Superieur et de l'obeissance a luy deüe

 

            Les Peres hermites obeiront, comme a leur legitime Superieur commis par Monseigneur Reverendissime, au P. Jehan du Verney, prebstre, en touttes choses justes et conformes aux Reigles presentes, et luy a Monseigneur.

 

Reigle IIIme

De la correction des fautes et accusations reservee a Monseigneur

 

            A ceste fin, ilz se sousmettent volontairement a la correction raisonnable de leur Superieur ; en choses de quelque importance, neantmoins, reservée a sa Seigneurie Reverendissime, a laquelle sera permise accusation reciproque entre le Superieur et ses inferieurs, estant la faute ou la correction intolerable ou escandaleuse, ou sans amandement. Auquel cas l'on luy renvoyera, avec le sceu de tous les Peres et relation veritable du delict, celuy qui en sera accusé, afin qu'il s'en puisse librement purger, sans forme ny figure de proces, et moins tergiverser en cas qu'il soit convaincu ; craignans, et les uns et les autres, d'interpeller indiscretement Monseigneur.

 

Reigle IVme

Des livres des comptes des affaires œconomiques

 

            L'on tiendra Livre de raison des affaires dudict hermitage, et specialement de tout ce qu'on questera, recevra, despendra et contractera de quelque importance, de et avec qui que ce soit, et sur tout pour l'edification du peuple.

            L'on tiendra un petit Livre a part, des Messes qu'on aura charge de dire, afin qu'on y satisface.

 

Reigle Vme

De la queste du bled et du vin

 

            Tous les Freres seront obligés a la queste du bled et du vin, et chascun d'eux revenant, declarera soubz serment ce qu'il aura [482] trouvé, pour l'escrire audict Livre de raison et l'assembler proche de l'hermitage, au lieu et maison la plus commode et asseuree que faire se pourra.

 

Reigle VIme

De l'advis requis es affaires

 

            L'on n'entreprendra rien d'importance, principalement bastir, vendre et achepter et les semblables, sans l'advis de tous les Freres.

 

Reigle VIIme

De la reception d'aultres Freres hermites

 

            L'on ne recepvra plus personne pour Frere ou messagier sans le consentement de tous les Freres, advis du Reverend Surveillant qu'il plaira a Monseigneur de leur donner, et sur tout commendement de sa Seigneurie Reverendissime.

 

Reigle VIIIme

Du congé des Freres

 

            Et puisque contrariorum eadem est disciplina, nul des Freres ja nommés et receus, ny autre qui le soit de semblable chemin, ne pourra estre congedié ou privé que par la mesme voye de ladicte reception, et pour fautes sans espoir d'amendement, ou scandale irreparable et grave, appres touttefois que la clemence de Monseigneur Reverendissime les aura ouy, et autant de fois qu'elle les aura jugé dignes, absous. Pour ce, a elle seule appartiendra l'interlocutoire en la definitive sentence, pour ne rendre la condition desdicts Hermites ridicule et plus sordide que celle des plus abjects valets du monde, et ce sainct lieu mesprisable et malheureux par defauït d'affection

 

Reigle IXme

De l'Inventaire des biens

 

            L'on tiendra un Inventaire de tous les biens, meubles et immeubles de l'hermitage, presents et advenir, et tout ensemble de lieux, alienation, changement ou diminution.

 

Reigle Xme

De la maniere de faire la charité corporelle

aux seculiers visitans l'hermitage, et du repas ordinaire

et a part des Freres

 

            Parce que la quallité du lieu requiert que lesdictz Hermites [483] reçoivent en leur maison et donnent a manger, au moins quant au disner, a toutte sorte de personne de l'un et l'autre sexe, l'un d'eux leur portera ce qui sera jugé convenable, et aussy tost appres se retirera vers les autres Freres pour prendre a part avec eux leur repas, sauf si le R. Jehan du Verney estime a propos de leur faire luy mesme compagnie ; fuyans, et les uns et les autres au possible, la conversation dangereuse et le trop de familiarité des femmes.

 

Reigle XIme

De la qualité du pain des Freres

 

            Le pain s'y fera d'une seule sorte et mediocrement bon pour tous les Freres, sauf celuy du mesnaige, meslant avec le froment le reste des bleds qu'on trouvera, afin d'en pouvoir donner, selon leur costume, aux honnestes gens qui la hault en sont bien souvent despourveus, se chargeant un chascun le moins qu'il peult pour monter la montagne.

 

Reigle XIIme

De la portion d'un chascun

 

            Le Frere hermite despencier balliera, sans se le faire demander, a celuy des Freres qui montera ou descendra la dicte montagne, pour supporter le grand travail qu'il y a, demy pot de vin, mesure de Geneve approchant de la chopigne des lieux voysins ; et au repas ordinaire, la moytié, ou deux verres honnestes, jusques a l'edifice parfaict, et lors le luy delivrera complet. Durant ce temps la, l'on mettra la pitence en commun, mais en cestuy cy les portions se diviseront ; le pain y sera selon le besoing et a la discretion d'un chascun.

 

Reigle XIIIme

De la determination et application du reliqua, et de l'advis et prudence requise a icelles

 

            Chasque an revolu et environ les festes de Pasques du prochainement suyvant, les questes du bled et vin de cestuy cy faictes [et] assemblées, comme dict est, les Freres dresseront et rendront entre eux mesmes les comptes du receu, du despendu, et determineront le reliqua (si poinct y en aura) de l'année precedente ; et communiqueront appres le tout audict Reverend Surveillant, afin d'adviser ce a quoy il sera le mieux employé, au cas qu'on ait assez trouvé pour passer la suyvante.

 

Reigle XIVme

De l'habit et forme d'iceluy desdicts Hermites

 

            L'habit desdicts Hermites sera de drap blanc de pays ou des circonvoisins, selon la forme ou façon differente des Ordres religieux [484] qu'il plaira a Monseigneur Reverendissime leur assigner ; l'exigeant leger, le monter et descendre de telle montaigne, et la queste aussy, penibles, tout ainsy que de peu de prix, la profession d'hermite mendiant.

 

Reigle XVme

Du dict habit et chausser

 

            Le lieu, pour sa hauteur excessive, extremement froid, et la plus part de l'hiver tellement couvert de neige qu'on y monte et descend au peril de la vie, de soy mesme atteste qu'on n'y peut aller deschaussé et mal vestu ; c'est pourquoy les Hermites se chausseront et vestiront le moins mal et avec le meillieur mesnaige qu'il leur sera possible, accommodé a leur profession.

 

Reigle XVIme

 

            Pour l'observance desdictes Reigles, avec les exceptions suyvantes, l'on lira le present Project en presence de tous les Freres en lieu de recreation, chasque premier Dimanche du mois, l'apres disner.

 

Exceptions des dictes Reigles

 

Exception Ire universelle sur touttes les Reigles de pieté

 

            Durant l'edifice imparfaict, empeschans les Reigles de pieté susescrites les Freres de cooperer en choses ausquelles l'employer leurs forces et industrie est un grand jeusne, discipline et cilice, non moins que le monter et descendre, ilz en seront dispencés par ledict Reverend Jehan du Verney, et luy par soy mesme ; et s'il est absent, par le dictamen de leurs consciences, les autres pareillement.

 

Exception IIme universelle sur touttes les Reigles

 

            En cas de maladie, chasque Pere se dispensera, en l'absence de son Superieur ; ou, en sa presence, sera par luy dispencé de l'obligation susdicte, pour raison de touttes les Reigles au dictamen de sa conscience, sans qu'il conçoive scrupule ny encoure peyne aucune.

 

Exception IIIme sur le concours des jeusnes de conseil avec ceux de precepte

 

            Se rencontrans les jours des jeusnes extraordinaires avec les commandés de l'Eglise, s'ilz arrivent a un mesme jour, l'on n'usera de poinct de translation, ains satisfaisant a celuy de precepte l'on aura satisfaict a celuy de conseil ; mais s'ilz se rencontrent deux au [485] vendredy et samedy, seront observés. Si en autres jours, pour eviter le concours de trois, l'un d'eux de conseil se transposera au samedy ; de l'un aussy desquelz, si quattre jeusnes s'entresuivent, l'un sera relevé, de façon qu'on en retienne autant d'interrompus chasque sepmaine par autres non obligatoires, hormis le cas susdict du vendredy et samedy.

 

Exception IVme sur les jours de Communion extraordinaire

 

            Les jours des festes obligatoires a la Confession et Communion s'entresuivans immediatement, suffira d'observer la Reigle en l'un des principaux, si mieux l'on n'ayme le faire, quant a l'autre, a la veille ; s'ilz seront interrompus d'un autre jour, l'obligation de la Reigle a tous les deux demeurera a son entier.

 

Exception Vme sur la Confession et Communion

 

            Hors de l'hermitage, chasque Frere se conduira en ce selon le dictamen de sa conscience ou commodité qu'il en aura.

 

Approbation desdictes Reigles d'un Theologien commis par Monseigneur, et au bas, celle de sa Seigneurie Reverendissime

 

            Nous, PIERRE FRANÇOIS JAY, Chanoine et Theologal de l'Esglise cathedrale de Sainct Pierre de Geneve, avons leu diligemment les dictes Reigles par le commandement de Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, esquelles n'avons rien trouvé qui ne soit conforme a la doctrine de l'Esglise Catholique, Apostolique et Romaine, et aux bonnes mœurs, voire grandement faisant, autant que nous le pouvons entendre, a la perfection de la vie heremitique.

            En foy de quoy avons soubsigné ce present escrit, ce neufviesme may mille six centz vingt.

                        FRANÇOIS JAY.

 

Décret d'approbation de Monseigneur Reverendissime Evesque et Prince de Geneve

 

            Nous avons appreuvé ce Projet, sauf a y adjouster ou changer ainsy que, selon Dieu, Nous verrons a faire cy apres.

            Annessi, le 9 may 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve. [486]

 

Profession desdictes Reigles en main du Sieur et Rd Surveillant de ce sainct hermitage a la requisition desdictz hermites, commis par Monseigneur Reverendissime

 

            L'année susdicte mille six centz vingt, et le quinziesme du mois de juing, audict hermitage, en presence de nous, Jean Louis Questan, docteur en theologie et Chanoine de l'Esglise cathedrale de la ville de Geneve, a la requisition desdicts Hermites commis Surveillant dudict sainct lieu par Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de ladicte ville, et des tesmoins soubsnommés ; personnellement constitués les susdicts quattre Hermites : Frere Jean du Verney, leur Superieur, Jehan Grilliet, Mermet Jorand et Jehan Anthoine Rigault, ont de leur bon gré, libre et franche volunté professé les susdictes Reigles entre noz mains, pour et au nom de mondict Seigneur Reverendissime, leur vray, legitime et immediat seigneur, maistre et protecteur tres clement, en la forme suyvante :

 

Forme de ladicte profession

 

            Voulant, avec son accoustumée saigesse, Monseigneur Reverendissime faire preuve de la devotion et constance desdictz Hermites durant deux années en l'exacte observation desdictes Reigles, pour en pouvoir appres utilement lascher ou tirer la bride selon l'exigence colligée de leur evenement, et pour ce, commandant qu'ilz ne s'obligent pas de vœu privé ny solemnel, mais seulement en leur ame de propos muable a son jugement :

            Ilz ont, avec ceste moderation, promis et juré, promettent et jurent, par l'attouchement du sacrosaint Evangile en tel cas requis, a sa Seigneurie Reverendissime et, pour et au nom d'icelle, a nous, dict Surveillant (dheuement invoqué l'aide et grace de Dieu, l'intercession et merites de la tousjours benite et immaculée Vierge Marie sa Mere, et de tous leurs sainctz Patrons et Court celestielie), d'avoir di-je, lesdictes Reigles et leurs consequentes et dependantes tres aggreables, fermes et stables a jamais.....

            Et si bien des Reigles et Profession susdictes se colligent clairement les trois vœux de chasteté, pauvreté et obeissance d'un chascun desdictz Hermites en leur particulier (laissant leur Communaulté a la toutte previdente et puissante main de Dieu), ilz les proposent et embrassent en la maniere et avec la moderation des mesmes Reigles, afin de s'y conformer a la volonté de Monseigneur Reverendissime, et non poinct qu'ilz pensent de s'en despartir jour de leur vie, ains de les observer et garder inviolablement.

            Quant a l'habit aussy et sa forme commandée par sa Seigneurie Reverendissime, assavoir : soutane, grand et petit manteau auquel soit attaché le capuchon rond et de mediocre grandeur, en estans [487] desjaz vestus, de la couleur et qualité assignée en la Reigle particuliere d'iceluy, ilz le retiendront sans changement.

            En foy et valleur immutable de ceste verité, les sachans escrire ont soubsigné ceste Profession, et les autres y ont apposé leurs marques.

 

 

Commission expresse de Monseigneur Reverendissime audict Sieur Surveillant pour recevoir de sa part lesdictz hermites a la susdicte profession et forme d'icelle

 

            Ayans veu cette forme d'establissement et Profession, Nous avons commis le Sr Questan, chanoine de Nostre Eglise, docteur en theologie, curé de Dovenoz, deputé a la surveillance dudit hermitage et habitans d'iceluy, pour recevoir lesditz Hermites a icelle Profession de Nostre part.

            Annessi, le 7 juin 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

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            Nous, Freres Jehan du Verney, prebstre, Jehan Grillier et Mermet Jorand, hermites de Nostre Dame de la Visitation du hault Mont de Voiron, a la veue de la ville de Geneve et dans le Diocese d'icelle : attestons et certifions a tous ceux qu'il appartiendra, devant Dieu et ses sainctz Anges, lesquels nous appelions en temoings de ceste verité par nous, de nostre propre volonté, attestée ; que Frere Jean Anthoine Rigault, hermite provençal, admis, receu et confirmé pour nostre confrere par divers escrips authentiques de Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, a vescu, passé et finy parmy nous son an d'approbation, assavoir, des le unziesme julliet de l'annee derniere mil six centz dix neufz, jusques a ce jourd'huy, treiziesme dudict mois mil six centz et vingt. Et ce, avec autant de probité, devotion et edification qu'on sçauroit desirer d'un bon et vray Religieux, zelateur de l'honneur, gloire de Dieu et de la tousjours benite et immaculée Vierge Marie sa Mere, du bien de son Esglise Catholique, Apostolique, Romaine, culte et amplification de ce sainct lieu, non moins que du salut eternel de son ame et de celles de ses confreres ; ayant a ceste fin composé, et luy mesme exactement observé, les Reigles de pieté et d'œconomie qu'il a pleu a Monseigneur Reverendissime d'approuver, et que tous ensemble avons professées le quinziesme de juing immediatement precedent.....

            Si declarons en cœur (sic), soubz nostre serment en tel cas requis, estre nostre desir et contentement qu'il continue de vivre avec nous, nostre confrere bien aymé, le reste de sa vie ; suppliant tres humblement mondict Seigneur Reverendissime et le sieur Reverend Surveillant de condescendre de leur costé a ce nostre souhait et requeste, qui l'est aussy de toutes les gens de bien qui l'ont cogneu.....

            En foy de quoy, nostre Superieur, au nom de tous, a escript et soubsigné de [488] sa main le present tesmoignage, au dict lieu de Voiron, ledict jour, treziesme julliet, mille six cents et vingt.

            FRÈRE JEHAN DU VERNEY, prebstre, hermite, in verbo sacerdotis affirme comme dessus.

            Je soubsigné, condescend au desir des susdicts Hermites, pour les mesme causes susdictes.        Faict a Dovene, ce 15 juillet 1620.

                                                                                                          QUESTAN, Surveillant.

            Nous appreuvons l'establissement du susnommé Frere Jean Anthoine Rigaud en l'hermitage de Voiron, l'acceptant et advouant pour l'un des Hermites d'iceluy.

            Annessi, le 16 julliet 1620.

                        FRANÇS, E. de Geneve.

 

Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation.

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II. Abrégé des Constitutions des Ermites du Mont-Voiron. Entre le 9 mai et le 7 juin 1620

 

            D'autant que le saint, celebre et ancien hermitage du Mont de Voiron est fondé sous le vocable de la Visitation [489] de la glorieuse Vierge Marie Nostre Dame, les Hermites qui y vivront des-ormais invoqueront particulierement et auront pour Patrons : en premier lieu (apres nostre Sauveur et Redempteur Jesus Christ, Ange du grand conseil et Mediateur de Dieu et des hommes), les Saintz qui sont au mistere de la Visitation, c'est a sçavoir : la Vierge Marie, Mere de Dieu, saint Joseph, saint Jean Baptiste, patriarche des hermites, saint Zacharie et sainte Elizabeth ; en second lieu, tous les bons Anges, specialement le chœur des Principautés ; et en troysiesme lieu, saint Paul premier hermite, saint Anthoine et saint Hilarion.

            Les Hermites seront habillés d'une soutane de drap blanc battant sur les talons ; sur la soutane, d'un manteau en façon de rochet jusques a mi jambe ; et sur le manteau, d'un camail avec le capuce rond. Il leur est permis de porter du linge, a cause de la mondicité, excepté au lit, sur lequel ilz se coucheront vestus de leur habit court, sinon qu'ilz fussent mouillés ou malades, car en ce cas ilz pourront se devestir ; comm'encor ilz seront chaussés, parce qu'en leur montagne les hivers sont tres rigoureux et les montees et descentes fascheuses.

            Les Hermites observeront, le jeusne, outre les jours commandés de l'Eglise, toutes les veilles de leurs Patrons, tout le tems de l'Advent, et despuis le lendemain de l'Assumption de Nostre Dame inclusivement jusques a sa Nativité exclusivement ; tous les vendredis de l'annee, a l'honneur et memoire de la Passion de Nostre Seigneur, et s'abstiendront de la chair tous les mercredis.

            Les Hermites prendront la discipline tous les vendredis, apres l'orayson du matin, pendant qu'on recitera le Psalme cinquantiesme de la penitence, de David ; sinon qu'ilz ayment mieux porter la haire ou le cilice trois jours de la semaine, ou bien jeusner le vendredi et samedi en pain et en eau.

            Les Hermites disneront et souperont tous-jours au refectoire commun, et diront leur coulpe ; ou, s'ilz ont manqué a quelque chose importante, se disciplineront sur les espaules devant tous les Freres. Mais ceux qui auront fait la montee le jour auparavant, ou qui reviendront de la [490] queste, des moissons, vendanges, et en tems d'hiver, sont exceptés et leur sera permis de prendre un peu de repos.

            Les Hermites prestres, ou qui sçauront lire ou entendre le latin, reciteront le grand Office du Breviaire Romain ; et les laïcz qui ne sçauront lire reciteront le Rosaire, a l'imitation des Urselines, adjoustant neuf fois l'Orayson Dominicale et tout autant la Salutation Angelique, a l'honneur des neuf chœurs des Anges.

            Les Hermites observeront en leur Office un tel ordre : le Sacristain sonnera en tout tems a quatre heures du matin ; apres quoy, il fera bruire le resveille matin par le dortoir l'espace de troys tours, et un peu apres retournera sonner le dernier signe de l'Office. Les Freres laïcz assisteront a Matines, a genoux, jusques a la fin du premier Psalme, puis pourront sortir, si bon leur semble, pour dire le Chapelet ou quelqu'autre orayson, prenant garde sur tout de ne parler point les uns avec les autres. Aussi tost que le Sacristain aura cloché deux coups sur la fin de Prime, a la leçon du Martyrologe, ilz retourneront tous necessairement au chœur pour faire l'orayson mentale, laquelle durera demi heure, sinon qu'il y eust quelque cause urgente de la faire plus courte ; et se commencera par les Litanies des Saintz. Estant achevee, si c'est en hiver les Freres se chaufferont demi heure, puis chacun s'en ira vacquer a ce qu'il aura en charge.

            La premiere Messe se dira a six heures, continuant jusques a midy lhors qu'il y aura beaucoup de prestres ; que s'il n'y en a que troys ou quatre, la premiere se dira a sept heures, la seconde a huit, la troysiesme a neuf, la quatriesme a dix ; et s'il est possible, les Freres les serviront tour a tour.

            Quand on preverra des festes les jours desquelles le peuple a accoustumé d'affluer, et que pour ce il faudra vacquer a ouyr les confessions, les prestres diront Matines le soir auparavant, depuis huit heures jusques a neuf, puis, le matin, les Heures de suite. Mays quand rien ne pressera, on dira Tierce et Sexte a neuf heures, None a midy, Vespres [491] a trois heures et Complies a six, finissant par l'orayson mentale de demi heure, laquelle, apres que les Freres seront assemblés au son de la cloche que le Sacristain donnera au Cantique de Simeon, se commencera par les Litanies de Nostre Dame.

            Tous les samedis apres souper, les hermites chanteront au chœur, devant l'image de la Vierge, l'hymne de ses joyes ; puis se retireront en leurs cellules, ou bien iront se chauffer un peu, selon le tems. Mays si quelquefois ilz ne se treuvent pas en nombre suffisant pour chanter, alhors, si le restant est prestre, il dira a haute voix les Litanies des Saintz ; si c'est un Frere laïc, il recitera les Litanies de Nostre Dame, lesquelles, a tout le moins, ne s'omettront jamais et que tous seront obligés de sçavoir par cœur.

            Les jours feriaux et ouvriers, apres l'action de graces du disner, les Hermites iront a l'eglise pour reciter les Litanies de saint Michel et des saintz Anges, avec commemoration de saint Paul, de saint Anthoine, de saint Hilarion, de l'Eglise triomphante, et adjousteront pour la militante l'orayson de saint Augustin qui se trouve au quarantiesme chapitre de ses Meditations.

            Les Hermites confesseront leurs pechés et recevront le tres auguste Sacrement de l'autel tous les jours de Dimanche et festes solemnelles ; les prestres tascheront de celebrer la sainte Messe tous les jours.

            Les Hermites observeront exactement le silence, sinon que la necessité ou la civilité les face parler ; en quel cas, ilz prendront garde de moderer leurs discours et ne rien dire de trop.

            Les Hermites auront en tres grande recommandation [492] l'hospitalité et un soin tout particulier des pelerins et estrangers, les servans et traittant courtoysement, sans toutesfois rompre les regles de la juste œconomie.

            Les Hermites ne sortiront point de leurs cellules sinon pour les Offices, au son de la cloche, ou estant appellés pour quelques necessités, ou quand le Pere Superieur leur permettra de se pourmener seulz parmi le bois pour tout autant de tems qu'il prescrira.

            Les Hermites estans a la queste ou a quelques negociations eviteront tout ce qui pourroit donner le moindre sujet de scandale, taschant de se comporter le plus conformement a l'ordre de l'hermitage qu'ilz verront judicieusement estre possible, sans incommoder personne ; et estant de retour, jureront de tout ce qu'ilz auront receu ou negocié.

            Pour recevoir quelqu'un et bailler l'habit apres le tems de la probation, il sera requis d'avoir le consentement de tous les Freres, l'opinion du Reverend Surveillant, et le jugement ou commandement du Reverendissime Evesque ou de son Vicaire general ; comme pareillement, on ne mettra personne dehors sans les mesmes precautions.

            Celuy qui, desireux d'observer l'entiere solitude, apportera et joindra a la Communauté suffisamment pour son entretien, sera exempt de faire la queste. Que si, avec le tems, les Hermites pouvoyent avoir des rentes suffisantes par la charité des gens de bien, ilz s'arresteront sans plus et demeureront en i'hermitage pour vacquer avec plus de loysir a la sainte meditation et reception des pelerins.

            Les Hermites obeiront a un Superieur qui soit pareillement hermite, ou autre tel qu'il plaira au Reverendissime Evesque de commettre, lequel aura tout le mesme pouvoir que les Ordres reformés donnent aux Superieurs. Quand il se rendra intolerable, injuste et passionné outre mesure, les Freres conviendront par devant le Reverendissime Evesque, leur juge, ou son Vicaire general ; toutesfois sans forme ni figure de proces, mais s'accusant simplement l'un l'autre, et s'excusant pareillement, sans injure ni animosité.

            Les Hermites se tiendront en l'obeissance de l'Evesque [193] tout de mesme que les curés, seront obligés de se treuver au Sinode diocésain, et ne résoudront rien de grand et important en leur Chapitre sans le communiquer au Surveillant et faire appreuver a l'Evesque.

            Les Hermites observeront exactement toutes ces Constitutions pour estre dignes du saint nom qu'ilz portent ; et a cest effect les reliront souvent, taschant tous-jours de faire mieux, et selon les occasions et la rayson en requerront l'Evesque, lequel s'est reservé et reserve le pouvoir d'adjouster et retrancher, selon qu'il verra estre expedient pour la plus grande gloire de Dieu.

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III. Lettres patentes en faveur des Ermites du Mont-Voiron, 31 août 1622

 

            FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, a tous ceux qui ces presentes verront, salut.

            Le culte et honneur de l'Immaculee Vierge Marie estans, apres ceux de Dieu son Filz, les plus recommandés et utiles en tous besoins, principalement en la conversion des heretiques a l'Eglise Catholique, qui, pour ce, luy chante meritoirement : Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti in universo mundo, il semble que Nous ne sçaurions asses cherement recommander la restauration, voire l'amplification et ornement du tres antique bastiment de Nostre Dame de la Visitation du Mont de Voyron, a la veuë orientale de ladite ville de Geneve et a la meridionale de Lausanne, affin qu'on y venere autant et plus la mesme tres glorieuse Mere de Dieu que le diable ne la voulut mespriser, prophanant et ruinant ledit saint lieu par l'introduction de l'heresie aux susdites villes [et] en la [494] duché du Chablaix. Et specialement si Nous considerons, non seulement les miracles publiques qui arriverent en sa destination, mais encores, entre autres choses notables de sa reparation, que cette pieuse entreprise reuscit, graces a Dieu, si heureusement, que ladite devotion est frequentee de plusieurs milliers de peuples catholiques et de bon nombre d'heretiques circonvoisins, qui en demeurent pieusement edifiés et contribuent aussi promptement et charitablement de leurs aumosnes que les mesmes catholiques plus proches d'icelle, exhortant ouvertement les venerables Hermites, ses restaurateurs, a y continuer leur bon zele et probité.

            Nous donq, meus de si juste et puissante cause, combien que nous regrettions infiniment la pauvreté et misere des pauvres de ce païs, si est ce que, croyant tres bien employee la charité quilz feront a cest effect et pour l'entretien desdictz Hermites et leurs messagers, et qu'elle ne diminuera jamais, ains plustost augmentera leurs moyens par l'intercession de Nostre Dame : mandons a tous les RR. Recteurs, Curés, Vicayres et autres ecclesiastiques de ce diocese d'en edifier leurs ditz peuples et les informer, par la lecture de ces Lettres, que lesditz venerables Hermites, [495] ayans et observans des bonnes Reigles et offices de pieté et d'œconomie [sous un] Superieur et Surveillant particulier, vivent sous Nostre obeissance comme prestres et clercs seculiers et suivant les decretz des saintz Conciles, portant toutesfois le nom d'Hermites et l'habit blanc, par Nous dedié au sacré saint mystere de la Visitation, auquel ce tres devot et remarquable desert fut anciennement consacré. Et, ce faisant, qu'ilz les leur recommandent le plus utilement qu'il sera possible, silz desirent d'y concourir avec Nous, et d'y servir la benite Vierge, les exhortans en Nostre Seigneur, tout ainsy que Nous les exhortons eux mesmes et tous Nos autres diocesains, a les recevoir, assister et favoriser au susdit but, de toute sorte de vrais offices chrestiens et charités dignes de leur pieté, pour en percevoir, icy et au Ciel, les fruitz et payemens inestimables de la main de Dieu tres liberale.

            Et la ou ladite queste porteroit lesditz venerables Hermites en quelque evesché de nos voysins, Nous prions et requerons en Jesus Christ Nostre Seigneur, Nostre Reverendissime Frere, l'Evesque d'iceluy, les RR. Officiers ecclesiastiques et autres personnes pieuses ausquelles ilz s'addresseront, de les avoir en la mesme sus escrite et non vulgaire recommandation, Nous offrant a la pareille, et en pareil et semblable cas.

            Donnees a Annessi, le dernier du mois d'aoust de l'an mil six cens vingt deux, sous Nostre signet et seel episcopal, pour valoir le reste de cette annee et durant toute l'autre prochainement suivante, sans qu'il soit requis de les renouveller, attendu l'incommodité de l'interruption de ladite queste, lhors commencee en quelques lieux, et celle desditz Hermites, dont l'integrité Nous est tres notoyre et tres aggreable.

 

Revu sur le texte inséré dans le Registre de l'ancien Evêché de Genève (Actes, 1622-1627, fol. 104). [496]

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F - Réforme du Puits-d'Orbe et pièces diverses

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I. Advis pour la reparation de la discipline reguliere au Monastere du Puys d'Orbe, [octobre ou novembre] 1608

 

            Quant a la closture, il est requis que nul homme n'entre dans le chœur, dans le cloistre ni dans le dortoir des Religieuses, sinon pour les causes pour lesquelles les confesseurs, medecins, chirurgiens, charpentiers et autres peuvent entrer es monasteres les plus reformés ; c'est a dire, quand la vraye necessité le requiert.

            Les femmes neanmoins y pourront entrer par tout, mays non pas coucher dans le dortoir. Et les Religieuses pourront sortir dans l'enclos du monastere, pourveu qu'elles sortent pour le moins deux ensemble et qu'elles n'entrent point dans les logis ou habitent les prestres, receveurs et [487] autres hommes, attendu quil ne peut y avoir aucune necessité de ce faire et tous-jours quelque sorte de danger. Elles pourront aussi sortir du monastere aux chams et promenades qui sont autour d'iceluy, pour leur recreation, pourveu qu'elles soyent au moins la moytié ensemblement, sans se separer les unes des autres.

            Mays quant a entrer et demeurer au chœur des Religieuses pendant que l'on y fait l'Office, il ne le faut permettre qu'a quelques femmes de respect.

            Et pour les visites des parens, amis et autres qui voudront voir les Religieuses, il faudra deputer quelque chambre hors le cloistre en laquelle telles visites puissent estre faittes, ou neanmoins les Religieuses n'aillent point qu'accompaignees de deux autres, pour la bienseance. Le jardin proche du logis de madame l'Abbesse peut encor servir a cela, et l'eglise du costé de l'autel, selon la diversité des occurrences, en observant tous-jours la bienseance de n'estre pas seules en un lieu, bien que seules elles parlent a ceux qui les viennent voir, pendant que celles qui viendront avec elles s'entretiendront a part avec toute modestie.

            Quant a la sortie des Religieuses es maysons de leurs proches et autres lieux, il seroit requis qu'elle fust du tout retranchee ; mays cela semblant trop dur a quelques unes, il faut, pour le moins, que ce soit le plus rarement qu'il sera possible, puysque telles sorties ne se font gueres sans notable distraction d'esprit et murmuration de ceux qui les voyent dehors, et que les parens mesmes desireroyent que leurs Religieuses demeurassent en paix dans leurs monasteres, ainsy mesme que quelques uns m'ont librement dit.

            Il seroit requis quil y eust un confessional en quelque lieu qui fust visible des le chœur, ou qui fust mesme dans le chœur, et que ce confessional fust fait en sorte que le confesseur ne vist point les Dames qui se confessent, ni elles luy, pour plusieurs raysons.

            Il faut oster l'autel qui est dedans le chœur, et tirer tout au long une separation entre le chœur et le maistre autel, qui soit faitte a colonnes de bois ou de fer, et en laquelle [498] il y aye une porte par laquelle ou les Religieuses puissent sortir pour se presenter a la Communion, ou le prestre puisse entrer pour la leur porter dedans le chœur ; sinon que la separation fust faitte en sorte que les Religieuses se disposans en rang le long d'icelle, le prestre puisse les communier commodement entre les colomnes : ce qui me sembleroit plus seant et plus propre, et fort aysé pour la gravité de l'action. Comm'aussi il me sembleroit plus propre et plus seant que le confessional fust mis en sorte que les Dames fussent en iceluy dedans le chœur, et le confesseur dehors, comme il se peut faire et qui se fait en tous les monasteres bien reglés. Or, cela se peut faire faysant le confessional en l'un des deux boutz de la separation.

            Il est requis quil se face une Prieure, laquelle, comme lieutenante de l'Abbesse, soit obeye ne plus ne moins que l'Abbesse, en l'absence d'icelle. Et pour la faire, il est expedient que les Religieuses en fassent eslection et que madame l'Abbesse l'accepte et confirme pour telle. Que si les Religieuses n'en vouloyent pas faire d'eslection, madame l'Abbesse la pourra establir sans leur eslection. Or, il la faut choisir telle que les Religieuses ayent sujet de luy obeyr et de l'honnorer. Elle tiendra tous-jours le premier rang apres l'Abbesse, en l'absence de laquelle toutesfois elle ne se mettra pas en sa place, mays en la premiere apres celle de l'Abbesse.

            Le Chapitre ou Calende se doit tenir tous les vendredis de l'annee, si la solemnité de quelque feste occurrente n'empesche ; et lhors il faudra faire ladite Calende le jour precedent. On y lira quelque chapitre ou article des Regles, ou mesme de quelque livre qui traitte de la discipline religieuse ; puis on conferera par ensemble des defautz et manquemens qui se seront commis es Offices et observances regulieres, si on en a remarqué, et des moyens d'y remedier, avec toute la charité quil sera possible.

            Quant aux pensions, toutes sont exhortees de les remettre a la disposition de la Superieure qui, moyennant [499] cela, aura soin de faire fournir a toutes les necessités des Religieuses [qui] remettront les dites pensions. Et quant a celles qui ne les voudront remettre presentement, il faudra attendre que Dieu les en inspire.

 

Revu sur le texte inséré dans le 1er Procès de Canonisation.

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II. Mémoire adressé à la sacrée Congrégation des Réguliers en faveur des Religieuses de Savoie, mai 1613, (Inédit)

 

PER LE MONACHE DI SAVOYA, SI DELLA DIOCÆSI DI GENEVA

COMME DI QUELLA DI GRANOBLE O VERO GRATIONOPOLITANA

 

            Quantunque il sacro Concilio Tridentino habbia ordinato che a tutte le Monache si desse confessore extraordinario almeno tré volte l'anno, tuttavia non si da giamaj, [500] massime alle Monache di Santa Chiara, lequale per questo patiscono assai. Item, quantunque li Giubilsei mandati fuori dalla Santa Sede in varie occasioni diano faccoltà a dette Monache di chiamare ogn'una di loro tal confessore approbato dall'Ordinario ch'esse vorrebbono, tuttavia l'uso di tal facoltà s'impedisce dalli confessori ordinarii et altri Superiori delli detti Monasterij.

            Onde sarebbe una grandissima carità se la Santa Sede provedesse, acciò che li Superiori, senza scusa nè tergiversatione alcuna, dessero detti confessori extraordinarii, et che le Monache fossero ubligate a riceverli ; in maniera che tutte confessandosi da quelli estraordinarii, non si sapesse quelle che ne han necessità. Et che quanto alli Giubilæi fosse libero a dette Monache domandare in scriptis a Vescovi, o vero a loro Officiali, li confessori che vorrebbono eleggere. Et che questi ordini si intimassero sì a Provinciali comm'anco a Visitatori, et alle Superiore delli Monasterij et alle Monache. [501]

            Ma per evitare le contentioni sarà bene che detti Superiori non sappiano donde è venuto l'aviso alla sacra Congregatione de' Regolari.

 

Revu sur l'Autographe appartenant à la princesse de Piombino, à Rome.

 

 

 

POUR LES RELIGIEUSES DE SAVOIE, TANT DU DIOCÈSE DE GENÈVE

COMME DE CELUI DE GRENOBLE OU GRATIANOPOLITENSIS

 

            Bien que le sacré Concile de Trente ait ordonné d'accorder à toutes les Religieuses un confesseur extraordinaire au moins trois fois par an, on ne le donne cependant jamais, surtout aux Religieuses [500] de Sainte-Claire qui, à cause de cela, souffrent beaucoup. Item : quoique les Jubilés publiés en plusieurs occasions par le Saint-Siège autorisent chacune de ces Religieuses à appeler tel confesseur approuvé par l'Ordinaire qu'elle voudra, néanmoins les confesseurs ordinaires et autres Supérieurs de ces Monastères les empêchent d'user de cette liberté.

            Ce serait donc une très grande charité si le Saint-Siège daignait pourvoir à ce que les Supérieurs, sans excuse ni tergiversation quelconque, fussent obligés de donner des confesseurs extraordinaires et les Religieuses de les recevoir ; en sorte que toutes se confessant à eux, on ne pût savoir quelles sont celles qui en ont besoin. Quant aux Jubilés, que les Religieuses aient la liberté de demander par écrit aux Evêques ou à leurs Officiaux les confesseurs qu'elles désirent ; et que ces ordonnances soient signifiées aux Provinciaux ainsi qu'aux Visiteurs, aux Supérieures des Monastères et aux Religieuses. [501]

            Mais pour éviter les contestations, il sera mieux que ces Supérieurs ne sachent pas d'où est venu l'avis à la sacrée Congrégation des Réguliers.

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III. Signification et certificat à l'Archevêque de Corinthe et à l'Evêque de Toul touchant une commission du Pape de visiter l'abbaye de Remiremont, 28 novembre 1613, (Inédit)

 

            FRANCISCUS DE SALES, Dei et Apostolicæ Sedis gratia Gebennensis, et ADAMUS, eadem gratia Tripolensis, Episcopi, Sanctæ Sedis Apostolicæ in hac parte delegati.

            Universis et singulis presentes visuris et audituris notum facimus et attestamur, Literas Apostolicas in duplicato, in forma Brevis, sub Annulo Piscatoris, Sanctissimi [502] Domini nostri Papæ Pauli Quinti, sub datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, die decima nona Octobris, millesimo sexcentesimo decimo tertio, Pontificatus ejusdem SSmi Papæ Pauli anno nono, Nobis pro parte RRrum Decanæ et Canonissarum Collegiatæ ecclesiæ Sancti Petri, oppidi Ramaricomontis, Tullensis diocæsis, porrectas, omni qua decet humilitate et reverentia recepisse, hujusmodi sub tenore videlicet, a tergo dictarum Literarum : [503]

            « Venerabilibus Gebennensi, Crisopolitanensi et Tripolensi Episcopis » ; intus vero : « Paulus Papa Quintus. — Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam benedictionem.

            « Nuper per Nos accepto quod Collegiata ecclesia Sancti Petri oppidi Ramaricomontis, Tullensis diocesis, quæ Nobis et Apostolicæ Sedi immediate subjecta existit, et in qua, ut asseritur, præter dilectas in Christo filias inibi Abbatissam, quæ duntaxat Ordinem [504] Sancti Benedicti profiteri consuevit, ac Canonissas, alios sæculares clericos canonicatus et præbendas, seu alia beneficia ecclesiastica obtinentes et unum Capitulum facientes esse etiam asseritur, visitatione et reformatione, præsertim circa statum hujusmodi Canonissarum et Canonicorum unum Capitulum constituentium, et forsan eodem choro psallentium, indigebat ; Nos venerabilibus Fratribus Archiepiscopo Corintiensis et Episcopo Tullensi, ac [505] tibi, Episcope Tripolensis, motu proprio et ex certa scientia Nostra ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, per alias Nostras in simili forma Brevis expeditas Literas commisimus et mandavimus quatenus Archiepiscopus Corinthiensis et Episcopus Tullensis, ac Tu, Episcope Tripolensis, seu illi duo, aut alter eorum tecum conjunctim procedentes, ecclesiam prædictam, tam in capite quam in membris, semel tantum visitarent, ac in ipsius Abbatissæ et Canonissarum, necnon Canonicorum, presbiterorumque et clericorum dictæ ecclesiæ inservientium, vitam, mores, ritus et instituta diligenter inquirerent, ac Evangelicæ et Apostolicæ doctrinæ sacrorumque Canonum et generalium Conciliorum decretis et sanctorum Patrum traditionibus inhærendo ; quæcumque mutatione, correctione, emendatione, revocatione et renovatione indigere cognoscerent, ac præcipue statum prædictum, reformarent, mutarent, corrigerent ac etiam de novo conderent ; condita sacris Canonibus et Concilii Tridentini decretis non repugnantia confirmarent, abusus quoscunque tollerent, bonas et laudabiles institutiones, regulas et ecclesiasticam disciplinam, ac in præmissis divinum cultum ubicumque excidisse comperissent modis congruis restituerent et reintegrarent ; ipsasque Abbatissam, Canonissas et Canonicos, necnon presbyteros et clericos prædictos ad debitum et honestum vitas modum, et ad statum sacris Canonibus et Concilio Tridentino prædictis conformem revocarent ; et quicquid statuissent et ordinassent, observari facerent, ac inobedientes, per censuras et pœnas [506] ecclesiasticas aliaque opportuna juris et facti remedia, cogerent et compellerent, et alia prout in dictis Literis, quarum tenorem præsentibus pro expresso habere volumus plenius contineri.

            « Nunc autem, certis de causis animum Nostrum moventibus, Archiepiscopum Corinthiensem et Episcopum Tullensem prædictos ab onere visitandi dictam ecclesiam illiusque Abbatissam et Canonissas ac Canonicos hujusmodi illis per Nos, ut præfertur, imposito eximentes et liberantes, ac facultatem illis ut supra concessam revocantes, et in eorundem locum vos, venerabiles Fratres Gebennensis et Crisopolitanensis Episcopi, surrogantes, vobis tribus, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus per presentes committimus et mandamus quatenus vos, vel duo vestrum ad minus conjunctim, procedentes ad executionem dictarum Literarum, servata in omnibus et per omnia illarum forma, deveniatis. Nos enim vobis præmissa et quæcumque in eisdem Literis contenta facienda mandamus, ordinamus, et exequendi facultatem tenore præsentium concedimus et impartimur. Mandantes propterea Abbatissae, Canonissis, necnon Canonicis et presbyteris ac clericis præsentibus, ut vobis in præmissis omnibus et singulis prompté pareant et obediant, vestraque salubria monita et mandata suscipiant humiliter et efficaciter adimplere procurent ; alioquin sententiam sive pœnam quam rite tuleritis seu statueritis in rebelles, ratam habebimus et faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam, inviolabiliter observari, non obstantibus omnibuz [507] illis quæ in præsentibus Literis voluimus non obstare cæterisque contrariis quibuscunque.

            « Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris, die XIX Octobris MDCXIII, Pontificatus Nostri anno nono. »

            Signatas et subscriptas, I. S. COBELLUTIUS.

 

            Ad quarum quidem Literarum Apostolicarum executionem antequam procedere voluerimus, ipsas Literas et in eis contenta quæcunque Reverendissimis in Christo Patribus et Dominis, DD. Gulielmo, Archiepiscopo Corinthiensis, et Joanni, Episcopo Tullensi, de quibus in eisdem Literis expressa mentio facta est, imprimis et ante omnia per primum clericum sive notarium Apostolicum ad hoc requisitimi, quem in eam rem specialiter deputamus, significari et intimari auctoritate Nobis in hac parte delegata mandamus. Decernentes post notificationem et intimationem præmissas, et ubi de iis et prædictorum Reverendissimorum Archiepiscopi et Episcopi responsione et assensu Nobis legitime constiterit, Nos conjunctim una cum Rmo in Christo Patre et Domino, D. Episcopo Crisopolitano, si illi se Nobis adjungere placuerit, prædictarum [508] Literarum Apostolicarum executionem, juxta earumdem formam, continentiam et tenorem, justitia mediante, aggressuros.

            In quorum omnium fidem et testimonium, presentes manu Nostra propria subscriptas fieri, sigillorumque Nostrorum quibus in talibus utimur, jussimus et fecimus impressione communiri.

            Datum in oppido Annessiaci, Gebennensis diocesis, die vigesima octava mensis Novembris, anno et Pontificatu quibus supra.

 

Revu sur une copie faite par M. Michel Favre, conservée à Lyon, chez les Missionnaires de la Maison des Chartreux. [509]

 

 

 

            FRANÇOIS DE SALES et ADAM, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique, Evêques, l'un de Genève, l'autre de Tripoli, délégués en cette affaire.

            A tous et chacun de ceux qui verront et entendront les présentes, Nous faisons savoir et attestons que Nous avons reçu avec toute l'humilité et révérence convenable les Lettres Apostoliques en [502] double expédition, en forme de Bref, sous l'Anneau du Pêcheur, de notre Très Saint Père le Pape Paul V, datées de Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, le dix-neuf octobre, l'an 1613, du Pontificat du même Très Saint Pape Paul le neuvième, Lettres à Nous adressées pour l'affaire des Révérendes Doyenne et Chanoinesses de l'église Collégiale de Saint-Pierre, en la ville de Remiremont, diocèse de Toul, en cette teneur ; sur le dos d'abord : [503]

            « Aux Vénérables Evêques de Genève, de Chrysopolis et de Tripoli » ; et dans l'intérieur : « Paul V, Pape. — Vénérables Frères, salut et bénédiction Apostolique.

            « Ayant appris dernièrement que l'église Collégiale de Saint-Pierre, de la ville de Remiremont, diocèse de Toul, église à Nous et au Siège Apostolique immédiatement soumise, et où l'on affirme que, en plus de nos chères filles dans le Christ, l'Abbesse, faisant profession d'appartenir à l'Ordre de Saint-Benoît, [504] et les Chanoinesses, il y a d'autres clercs séculiers, en possession de canonicats, de prébendes ou autres bénéfices ecclésiastiques, tous formant un seul Chapitre : ayant donc appris que cette église a besoin de visite et de réforme, surtout sur ce point de Chanoinesses et de Chanoines constituant un seul Chapitre, et peut-être formant un même choeur pour la psalmodie ; Nous donnâmes mission et ordre à Nos vénérables Frères l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul, et à vous, Evêque de Tripoli, par un motu proprio et d'après [505] Notre science certaine, ainsi qu'en vertu de la plénitude de la puissance Apostolique, par d'autres Lettres expédiées semblablement, en forme de Bref, afin que l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul, et vous, Evêque de Tripoli, ou bien les deux premiers, ou encore l'un d'eux en union avec vous, procédassent une fois seulement, à la visite de l'église susdite, aussi bien pour la tête que pour les membres. Ils devaient s'enquérir avec diligence de la vie, des mœurs, pratiques et règlements de l'Abbesse et des Chanoinesses, ainsi que des Chanoines, prêtres et clercs qui sont attachés à la susdite église, en tenant compte de la doctrine Evangélique et Apostolique, des traditions des saints Canons, des Conciles généraux et des saints Pères. Tout ce qu'ils reconnaîtraient avoir besoin de changement, de correction, d'amendement, de révocation et de rénovation, et surtout l'état susdit, ils devaient le réformer, le changer, le corriger, et même l'organiser à nouveau. Les choses établies et non contraires aux saints Canons et aux décrets du Concile de Trente, ils devaient les confirmer ; les abus de toute sorte, les faire disparaître ; les bonnes et louables institutions, règles et discipline ecclésiastique, notamment le culte divin, les remettre en honneur par les moyens convenables, en tout ce en quoi ils les verraient péricliter. L'Abbesse, les Chanoinesses et les Chanoines, ainsi que les prêtres et clercs mentionnés, ils devaient les rappeler à un genre de vie conforme à leur devoir, à l'honnêteté et à un état modelé sur les saints Canons et le Concile de Trente déjà allégués. Tout ce qu'ils auraient statué et ordonné, ils avaient le devoir de le faire observer, et forcer les désobéissants à s'y soumettre, par des censures, peines ecclésiastiques [506] et autres remèdes opportuns de droit et de fait. Tout le reste se trouve danslesdites Lettres, de la teneur desquelles Nous voulons que les présentes fassent davantage foi expressément.

            « Mais aujourd'hui, pour certaines causes qui agissent sur Notre esprit, déchargeant l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul sus désignés de l'obligation, à eux imposée par Nous, de visiter l'église, son Abbesse, ses Chanoinesses, et les Chanoines en question, et révoquant la faculté à eux concédée plus haut, Nous les remplaçons par vous, vénérables Frères, Evêques de Genève et de Chrysopolis ; par une action, une science et une plénitude de puissance semblables, Nous confions le soin et donnons l'ordre à vous trois par les présentes, que, procédant à vous trois, ou au moins à deux de vous ensemble, vous mettiez à exécution les susdites Lettres, en en suivant la forme en tout et pour tout. Nous vous commandons, en effet, et ordonnons de faire tout ce qui a été dit plus haut et tout ce qui se trouve dans les mêmes Lettres, et vous accordons, par la teneur des présentes, la faculté de l'exécuter. Enjoignant pour cela à l'Abbesse, aux Chanoinesses, aux Chanoines, aux prêtres et aux clercs présents de vous obéir sans délai en tout ce qui a été dit'et en chaque chose, de recevoir humblement vos salutaires avertissements et commandements, enfin de s'efforcer de les suivre efficacement ; sans quoi, toute sentence ou peine que vous prononceriez régulièrement contre des rebelles, Nous l'aurons pour ratifiée, et, avec l'aide du Seigneur, Nous la ferons observer à la lettre, nonobstant tout ce [507] que dans les présentes Lettres Nous avons eu l'intention d'écarter comme empêchement, et nonobstant aussi toutes choses contraires.

            « Donné à Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, sous l'Anneau du Pêcheur, le 19 octobre 1613, de notre Pontificat le neuvième.

            Signées et souscrites, I. S. COBELLUZZI.

 

            Avant de vouloir procéder à l'exécution de ces Lettres Apostoliques, Nous ordonnons, de par l'autorité à Nous déléguée dans cette affaire, que ces Lettres et tout ce qu'elles contiennent soient notifiés et intimés avant toutes choses aux Révérendissimes Pères et Seigneurs dans le Christ, Guillaume, Archevêque de Corinthe, et Jean, Evêque de Toul, dont il a été fait mention expresse dans les mêmes Lettres, par le premier clerc ou notaire apostolique requis pour cela, que nous députons spécialement pour cet effet. Décrétant que, après la notification et intimation susdites, et dès que Nous serons légitimement informé de la réponse et de l'assentiment des Révérendissimes Archevêque et Evêque, Nous entreprendrons, en toute justice, conjointement avec le Révérendissime Père et Seigneur [508] dans le Christ, l'Evêque de Chrysopolis, s'il lui plaît de s'unir à Nous, l'exécution des Lettres Apostoliques mentionnées ci-dessus, selon leur forme, contenu et teneur.

            En foi et témoignage de tout cela, Nous avons ordonné d'établir les présentes, signées de Notre propre main, et munies de l'impression du sceau qui Nous sert en semblables occasions.

            Donné en la ville d'Annecy, du diocèse de Genève, le 28 du mois de novembre, l'an et sous le Pontificat ci-dessus. [509]

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IV. Mémoires présentés au Prince de Piémont, Victor-Amédée, pour le rétablissement de la discipline religieuse dans les Monastères de Savoie, septembre 1616

 

 

1. A Monseigneur le Serenissime Prince pour le restablissement de la discipline reguliere es Monasteres des hommes de deça les montz

 

            La dependance que les Religieux ont de leurs Abbés et Prieurs commendataires engendre continuellement des proces, noyses et riottes scandaleuses entre eux.

            Il seroit donq peut estre a propos de separer le lot et la portion des biens requis a l'entretenement des Religieux, monastere et eglise d'avec le lot et la portion qui pourroit rester a l'Abbé ou Prieur commendataire ; en sorte que les Religieux n'eussent rien a faire avec l'Abbé ni l'Abbé avec eux, puisque chacun d'eux auroit son fait a part : comme l'on a fait tres utilement a Paris, des abbayes de Saint Victor et de Saint Germain. Et par ce moyen, [510] les Superieurs cloistriers auroyent toute l'authorité convenable pour bien reformer les Monasteres, reduysant la portion des Religieux en communauté ; et pourroit on aussi changer les Superieurs, par eslection de troys ans en trois ans.

            Et affin que la reformation se fit plus aysement, il seroit requis que cet ordre se mit premierement a Talloyre, ou il y a des-ja un bon commencement de reformation, et par apres il faudroit sousmettre a Talloyre tous les Monasteres de l'Ordre de Saint Benoist, affin qu'on y installast la mesme reformation.

            Mais quant aux Monasteres de l'Ordre de Cisteaux, je ne voy pas qu'aucune reformation s'y puisse faire, sinon y mettant des Religieux Feuillans, comme on a fait a la Consolata de Thurin, a Pignerol et en [511] Abondance. Il y a, de plus, des Monasteres de Chanoines reguliers de Saint Augustin qui n'ont pas moins besoin d'estre reformés ; ce que malaysement se pourra faire, sinon par changement d'Ordre. Et semble qu'il seroit expedient d'en retirer quelques uns dans les villes, comme par exemple, le Monastere d'Entremont a La Roche, pour accroistre la le nombre des chanoynes et y establir un notable service, avec un theologal et pœnitentier, eu esgard au voysinage et continuel commerce de ceux de Geneve avec ceux de La Roche.

            On pourroit aussi en convertir d'autres en des Congregations de Prestres de l'Oratoire, comme par exemple, le Monastere du Saint Sepulchre de cette ville ; et les autres, les annexer au College de cette ville, comme le prieuré de Pellionnex.

            Or, ce que j'ay dit de retirer quelques Monasteres dans les villes pour accroistre le nombre des chanoynes, regarde le bien de la noblesse de ce païs, laquelle est nombreuse en quantité, mais la plus part pauvre, et laquelle n'a aucun moyen de loger honnorablement ses enfans qui veulent estre d'Eglise, sinon es benefices qui se distribuent dans le [512] païs, comme sont les cures et les canonicaux, lesquelz on pourroit introduire saintement, ne devant estre distribués que par le concours aux gentilzhommes ou docteurs.

            Son Altesse donq, pour ce regard, pourroit faire une instruction a son Ambassadeur pour obtenir de Sa Sainteté une commission a l'Archevesque de Tharentaise, Evesque de Maurienne, et a celuy de Geneve pour proceder aux establissemens susditz, en sorte neanmoins que l'un desditz Praelatz se treuvant absent, les deux autres puissent proceder.

            Et les procureurs general et patrimonial, chargés de tenir main, en toutes occurrences, a l'execution, avec expresse recommandation au Senat d'assister en toutes les occasions qui le requerroyent.

 

Revu sur l'Autographe conservé à la Bibliothèque publique de Neufchâtel (Suisse).

 

2. A Monseigneur le Serenissime Prince pour la reformation des Monasteres des filles de l'Ordre de Cisteaux

 

            Il seroit requis qu'on retirast les troys Monasteres de Cisteaux dans les villes, affin que les (sic) deportemens fussent veus journellement, qu'elles fussent mieux assistees spirituellement et qu'elles ne demeurassent pas exposees aux courses des ennemis de la foy ou de l'Estat, a l'insolence des voleurs et au desordre de tant de visites vaynes et dangereuses des parens et amis. Joint que de les [513] enfermer aux chams, esloignees d'assistance, c'est les faire prisonnieres miserables, mais non pas Religieuses ainsy que l'on pretend de faire par les bonnes exhortations qu'elles recevront dans les villes. Et aussi le saint Concile de Trente ordonne qu'on les reduise dans les villes pour ces mesmes causes.

            On pourroit donq reduyre celles de Sainte Catherine en cette ville, celles de Bonlieu a Rumilli et celles du Betton a Saint Jean de Maurienne ou a Montmelian.

            Et quant a celles de Sainte Claire hors ville de Chamberi, l'on pourrait aussi les reduyre dans la mesme ville de Chamberi.

            Mais affin qu'a mesme tems qu'on les reduyroit toutes es villes la reformation se fist, il serait requis que Sa Sainteté commist quelque Prselat qui establist es Monasteres tous les reglemens ordonnés par le Concile de Trente, et leur donnast des Superieurs auxquelz l'on peust avoir recours facilement.

            Son Altesse donq, pour ce sujet, pourrait faire dresser une instruction a son Ambassadeur, affin quil obtinst deux commandemens de Sa Sainteté : l'un a l'Abbé de Cisteaux, General de l'Ordre dudit Cisteaux, a ce que promptement il fist retirer les Religieuses des monasteres de Savoye [514] dans les villes voysines, en lieu propre a leur demeure, en attendant qu'elles eussent fait un nouveau monastere ; l'autre, a l'Evesque de Maurienne et a l'Evesque de Geneve, a ce qu'ilz tinssent main affin que tous les reglemens ordonnés par le Concile fussent establis non seulement es Monasteres de Cisteaux, mais en tous autres Monasteres de femmes qui sont en Savoye.

            Et le procureur general de tenir main a l'execution de l'intention de Son Altesse.

Revu sur le texte inséré dans le Ier et le IId Procès de Canonisation. [515]

 

APPENDICE

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A. Mandement de Monseigneur Claude de Granier, Évêque de Genève

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LE GRAND PARDON OCTROYE PAR NOSTRE SAINT PÈRE LE PAPE

EN L'EGLISE DE LA SAINTE MAISON DE NOSTRE DAME DE COMPASSION

AU LIEU DE THONON, PRES GENEVE, A TOUTES LES FESTES DE NOSTRE DAME

 

             Nostre Saint Pere le Pape Clement VIII a concedé Indulgence pleniere a tous fidelles Chrestiens de l'un et de l'autre sexe, entrans au nombre des confreres de la Maison de Nostre Dame de Compassion, lesquelz contritz, confessés et communiés, en chascune ou quelqu'une des festes de Nostre Dame, des les premieres Vespres jusques aux secondes, visiteront l'esglise de ladite Sainte Maison de Nostre Dame de Compassion, au lieu de Thonon, pres Geneve, ou est instituee ladite Confrerie pour la conversion des heretiques ; illec priant Dieu pour l'extirpation des heresies, pour l'exaltation de la sainte Eglise et pour la paix et union entre les princes chrestiens, ainsy qu'appert par Bulle authentique plombee, donnee a Romme l'unziesme (sic) du mois de septembre 1599 .

            De rechef, en ladite esglise de Nostre Dame de Compassion se trouvent quelques penitenciers ayant pouvoir de recevoir tous heretiques a la sainte Eglise, voire mesme relaps, excepté les notablement qualifiés ; et tant iceux que tous autres chrestiens absoudre de quelz pechez que ce soit, voire crimes, exces, delitz tant grans et enormes soyent ilz, mesme reservés en la Bulle Cæna Domini ; comme aussi de toutes peines et censures ecclesiastiques in foro conscientiæ, et de faire changement de vœux (aucuns excepté, selon la coustume ecclesiastique), et autres semblables graces, pour la tres grande consolation des consciences des pauvres pecheurs.

            Pour ce sont exhortés tous fidelles Chrestiens, principalement ceux qui n'auroyent eu commodité de venir au saint Jubilé dernierement celebré audit lieu, qu'ilz ne perdent a present un si riche [517] tresor et grace singuliere qu'ilz trouveront en ladite esglise, comme aussi de s'efforcer par bonnes œuvres honorer et protester la sainte foy Catholique audit lieu, pour la conversion des heretiques, a l'honneur de la divine Majesté.

            Le jour de Nostre Dame d'aoust prochain commencera la premiere Indulgence.

 

            Imprimatur et publicetur.

            Datum Thononii, ultima Julii 1602.

                                                                                  C. DE GRANIER, Episcopus Gebennensis.

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B. Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Nostre Dame de Compassion

 

             Ceux qui desireront estre agregés seront tenus de la frequenter, en assistant aux Offices qui s'y chantent et aux Messes qu'on y celebre, l'espace de trois mois au paravant que d'estre receus, afin que pendant ce temps ils puissent donner des asseurances de l'integrité de leur vie, bonnes mœurs, zele et assiduité.

            Les dits confreres s'assembleront en la chapelle de la dite Confrerie à sept heure (sic) du matin, pour y chanter l'Office de Nostre Dame et ouïr la Messe ensemblement en habit : à sçavoir, les premiers Dimanches de chasque mois, les cinq festes de Nostre Dame qui sont la Purification, l'Annonciation, l'Assomption, la Nativité et l'Immaculee Conception ; les festes des SS. Fabien et Sebastien, de sainct Roch et la premiere de Pentecoste. A celle-cy ilz y chanteront l'Office du Sainct Esprit.

            Apres qu'ils auront ensemblement chanté Vespres des premiers Dimanches de chasque mois, suivis de leur Recteur feront procession par l'ordinaire ; mais la premiere feste de Pentecoste, celles des susdites de Nostre Dame, des SS. Fabien et Sebastien, de sainct Roch et du premier Dimanche d'octobre, feront la grande procession ; pareillement le Jeudi Sainct et l'Octave de la Feste Dieu. A celle-cy le dais sera porté par quatre des confreres.

            Assisteront aux Grandes Messes de Requiem que l'on dit dans la dite chapelle pour le repos de chasque confrere trepassé, apres que l'on aura dit l'Office des Morts à mesme intention ; autant en fera-t-on pour les absents decedés quand on en sçaura le trepas, et pareillement les confreres absents diront l'Office ou le Chappellet pour les decedés en la ville.

            De plus assisteront aux Grandes Messes de Requiem qui se disent dans la dite chapelle le lendemain des cinq festes susdites de Nostre Dame, pour le repos des ames des confreres et consœurs trepassés. [518]

            Le jour de la feste de sainct George l'on celebre Messe à diacre eu sousdiacre, et le lendemain pareillement une de Requiem à l'intention des fondateurs de la dite chapelle, la quelle anciennement estoit sous son vocable ; les dits confreres et consoeurs seront tenus d'y assister.

            Le dernier jour de carnaval s'assembleront avec leur Recteur pour aller en procession dans l'eglise des Reverends Peres Barnabistes, y ouïr le sermon, recevoir la Benediction du Sainct Sacrement de l'autel et y gagner les Indulgences.

            Les sœurs de la dite Confrerie feront à l'alternative les stations devant le tres Sainct Sacrement de l'autel aux heures qui leur seront assignees par billet, jusques à celles de six du soir du Jeudi Sainct, passé les quelles les dicts confreres les feront à la mesme forme jusques au lendemain, que le Sainct Sacrement sera remis au maistre autel ; les quatre confreres qui se rencontreront alors porteront le dais.

            Les dicts confreres et consœurs assisteront tous les sammedys de l'année aux Gaudés de la Saincte Vierge, que l'on chante dans la dite chapelle, et au Stabat à ceux du Caresme apres le sermon.

            Les confreres obeiront au Prieur ès choses de la Confraternité.

            S'abstiendront les dits confreres de toutes sortes d'actions scandaleuses.

            Ceux qui ne se pourront trouver en la chapelle se manderont excuser au Prieur ; et neantmoins diront ce jour-là leur Office, ou Chappellet, pour participer aux prieres qui se font en l'assemblée.

            Et si quelqu'un d'eux se trouve avoir manqué aux Offices par trois fois sans licence et excuse legitime, il en sera chassé par le sieur Prieur avec l'avis de ses Conseillers.

            A l'entrée, celuy qui sera receu, sera tenu de se confesser et communier.

            Tous les confreres se communieront au moins les cinq festes principales de Nostre Dame, en habit et ensemblement.

            Visiteront et assisteront d'aumosnes, s'il y eschoit, les confreres malades, selon l'ordre que le Prieur leur donnera, et procureront la Confession et Communion ; aussi l'Extreme Onction leur soit conferee à bonne heure.

            Et s'essayeront les confreres d'accompagner le Sainct Sacrement lors qu'on le porte aux confreres malades, et à cest effait les malades seront tenus d'advertir le Prieur quand ils tomberont en maladie ; et accompagneront à la sepulture les confreres trepassés.

            Ils porteront le defunct eux mesmes en habit ; que s'il ne se trouvoit des confreres en nombre, feront donner des habits à ceux qui les porteront.

            Si quelqu'un surprend l'un des confreres offensant Dieu, il l'admonnestera jusques à trois fois, et si en apres la troisieme fois il ne se chastie, il en advertira le Prieur, lequel avec l'advis de la Confrerie le chastiera.

            Si deux confreres ont querelle ensemble, le Prieur leur assignera terme pour les reconcilier, pendant lequel n'entreront à la chapelle, et celuy auquel il aura tenu la. reconciliation ne soit esté faite, le dit terme passé il sera chassé.

            Les confreres s'en allant dehors seront tenus de prendre billet [519] de leur reception des mains du Secretaire, pour leur servir d'excuse et pour pouvoir, au besoin, assister aux Offices qui se font en d'autres Confreries.

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C. Lettre de Monseigneur Juvénal Ancina, Evêque de Saluces, a saint François de Sales

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                        Molt' Illustre et Reverendissimo Signore,

            Ecco il nostro buon Mr Bernardo novello sacerdote. Excepi, obsecro, illum obviis ulnis in osculo sancto. Ecce in manu tua erit ; utere ut libet. Egli presentarà a V. S. Rma la Vita latina del Beato Padre Filippo nostro che regna in Cielo, cujus memoria in benedictione est, per poterla tradurre in lingua francese e farla stampare in Lione, 6 vero in Pariggi, dove a Lei parrà meglio e più espediente.

            Diami, pregola, aviso certo di sua buona salute et del signor suo fratello, veramente angioleto di Paradiso, che tale parvemi di vederlo in Carmagnuola ; et parimente quale speranza vi sia frà Catholici della fundatione della nuova Casa di Tonone et della ricuperatione di Geneva per ridurla al grembo di santa Chiesa : il che tutto mi sarebbe di somma consolatione et contento.

            Et qui finisco, pregandole dal Cielo, di questo felice anno nuovo, chiaro et sereno, buon principio, miglior mezo et ottimo fine. Amen.

            Di Saluzzo, li dieci di Gennaio 1604.

                        Di V. S. molt'Illustre et Rma,

                                                                                  Divotissimo servitore affezionatissimo,

                                                                                  G. indegno Vescovo di Saluzzo,

                                                                                              nè Sal, nè Luce.

Al molt' Illustre et Revmo Sre Monsr

            Il Vescovo di Geneva.

Revu sur l'Autographe inédit, conservé à la Visitation de Turin.




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